Infirmation partielle 21 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 21 mai 2013, n° 10/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 10/00541 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 février 2010, N° 07/2833 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 21 MAI 2013
R.G : 10/00541
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 11 février 2010, enregistrée sous le n° 07/2833
APPELANTS :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alain ROTH, (TOQUE 124) avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et de Me Sébastien de THORE, avocat plaidant au barreau de FORT DE FRANCE.
Monsieur C X
69 A B
XXX
Représenté par Me Camille CEPRIKA, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS :
Monsieur S Y-Z
A Boissard
XXX
Madame G F épouse Y Z
A Boissard
XXX
Représentés de Me Hubert JABOT, (TOQUE 43) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Bernard K, président de chambre,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,
Mme Claire PRIGENT, conseillère, rapporteur,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mai 2013.
GREFFIER :
A l’appel des causes : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Claire PRIGENT, conseillère, le président empêché, et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 30 novembre 2000, modifié le 18 janvier 2002, le Ministre de l’économie des finances et de l’industrie a autorisé la société Outremer télécom a établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l’exploitation d’un service numérique GSMDOM3 dans le département de la Guadeloupe, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à l’arrêté, pour une durée de quinze ans.
L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le 19 juillet 2005, a autorisé la société Outremer télécom à utiliser des fréquences dans la bandes GSM 900 et 1800 Mhz en Guadeloupe.
Selon bail du 10 mai 2005, M. C X a mis à disposition de la société Outremer Télécom, un emplacement sur la parcelle de A B pour une installation technique d’antenne-relais.
Saisi, par M et Mme S Y-Z, voisins de M. X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. K L.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2008.
Par acte d’huissier de justice du 12 novembre et 12 décembre 2007, M. S Y-Z et son épouse Mme E F, épouse Y-Z ont fait assigner, sur le fondement des article 544 du code civil et R111-19 du code de l’urbanisme la société Outremer Télécom et M. X pour obtenir la destruction ou tout le moins le déplacement de l’installation sous astreinte et des dommages et intérêts.
Le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, par jugement du 11 février 2010:
dit que la société Outremer télécom et M. X ont causé un trouble anormal de voisinage à M. S Y-Z et son épouse Mme E F, épouse Y-Z,
ordonné le déplacement de la station radioélectrique située sur la propriété de M. C X, A B aux Abymes, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision,
débouté M. et Mme Y-Z de leur demande de dommages et intérêts,
condamné solidairement la société Outremer télécom et M. X à payer aux époux Y-Z la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Basse-Terre, le 9 mars 2010, la société Outremer télécom et M. X ont interjeté appel de la décision.
Les époux Y-Z ont constitué avocat et ont conclu.
La clôture est intervenue le 18 février 2013.
*
Par dernières conclusions du 9 juillet 2010, M. C X demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris et de lui allouer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en d’ordonnant une expertise complémentaire permettant de déterminer la puissance du champ magnétique émis par l’antenne-relais d’Outremer télécom.
Par dernières conclusions du 14 février 2013, la société Outremer télécom demande à la cour, à titre principal, de prendre acte que les époux Y-Z ont renoncé à toute demande de déplacement de l’antenne-relais, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné son déplacement, à titre subsidiaire, de relever l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit des juridictions de l’ordre administratif et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Elle sollicite, en outre, que la cour, constatant qu’aucun trouble anormal de voisinage résultant d’une atteinte à la vue, à la qualité de vie et à la qualité environnementale ne peut être invoqué, à titre principal, déboute les époux Y-Z et, à titre subsidiaire, raméne à de plus justes proportions les dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi.
Elle requiert, en outre, la condamnation des époux Y-Z à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 16 janvier 2013, M. S Y-Z et son épouse Mme E F, épouse Y-Z demandent à la cour de se déclarer compétente pour connaître de l’action en troubles anormaux de voisinage sur le fondement de l’article 544 du code civil, de juger caractérisé le trouble anormal de voisinage résultant de la présence du pylône supportant l’antenne-relais, qui porte atteinte à la vue, à la qualité environnementale et à la qualité de vie des époux Y-Z, de condamner la société Outremer télécom à leur payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’ancienneté du trouble et la résistance illégitime de la société, de la condamner à leur payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la compétence
L’action portée devant le juge judiciaire en vue d’obtenir l’interruption d’émission, l’interdiction d’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une antenne-relais régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, implique « une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière », de sorte que le Juge judiciaire n’est pas compétent pour en connaître.
En revanche, le Juge judiciaire reste compétent, « sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public ».
Il convient, donc, pour la cour, de se déclarer compétente pour connaître de la demande en dommages et intérêts présentée par les époux Y-Z.
Sur le troubles anormaux de voisinage
Les époux Y-Z font valoir qu’il est manifeste que le positionnement et la proximité du pylône, qui supporte les antennes, constituent une atteinte à leur jouissance de la vue panoramique gâchée par l’installation.
Ils exposent que les photographies produites montrent que le pylône implanté à proximité de leur villa porte atteinte à l’environnement et à la qualité esthétique du site et a dévalué leur propriété.
Ils soulignent que l’antenne a été réalisée, sans consultation des voisins, à 88 cms de la limite séparative, se trouve en aplomb des parties qu’ils habitent et, du fait de la hauteur totale du système poteau, antenne et paratonnerre, qui est de 14, 50 cm, l’installation est dangereuse en cas de cyclone ou autre événement pour leur maison située à moins de onze mètres.
La société Outremer télécom réplique que les conditions d’implantation de l’antenne ne sont pas dangereuses notamment en cas de cyclone, puisque l’installation est spécifiquement conçue pour y résister et qu’elle a fait ses preuves en résistant à de nombreux cyclones dont le cyclone Dean, que l’installation n’est pas dans la champ visuel direct du salon et de la terrasse et qu’elle est surtout visible du chemin d’accès au garage des époux Y-Z et ajoute, qu’en Guadeloupe, les poteaux et les lignes EDF et France télécom sont légions et également inesthétiques.
Nul ne doit causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux de voisinage.
La présence d’une l’installation, haute de onze mètres, implantée en aplomb de la propriété Y-Z, à 88 cms de la limite séparative de leur propriété et de leur jardin, située à XXX de la maison des époux Y-Z, dont en toute hypothèse, dans une région à fortes risques cycloniques et sismiques, tout risque de chute ne peut être exclu, et dont le pylône, les trois antennes, visibles de l’intérieur de la maison, comme l’attestent les photographies produites aux débats, au travers de la porte d’entrée vitrée, de la véranda, des chambres, de la terrasse, qui portent une atteinte indéniable à la vue et constitue un préjudice esthétique important, que la présence d’ouvrages disgracieux dans le ciel de Guadeloupe ne sauraient excuser, doit être qualifiée de trouble anormal de voisinage.
M. X et la société appelante, bailleresse, maître d’ouvrage des travaux d’implantation et propriétaire de l’installation sont de droit, responsables des désordres résultant de cette implantation à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
Étant constaté que M et Mme Y-Z sollicitent la condamnation de, la seule, société Outremer télécom et au regard du préjudice subi par les intimés depuis 2005, il convient de condamner la société Outremer télécom à payer aux époux Y-Z la somme de 20.000 € en réparation de leurs préjudices.
La résistance abusive invoquée n’étant démontrée, la demande, à ce titre, sera rejetée.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
Succombant à l’instance, la société Outremer télécom en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et, en dernier ressort,
Sur la forme,
Se déclare compétente pour connaître de la demande aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation de la station radioélectrique objet du litige.
Sur le fond,
Confirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné le déplacement de la station radioélectrique située sur la propriété de M. C X A B aux Abymes, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision et débouté M. et Mme Y-Z de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que M. et Mme S Y-Z ne demandent plus, en appel, l’enlèvement ou le déplacement de l’antenne-relais, demande qui relève de la compétence du Juge administratif.
Condamne la société Outremer télécom à payer M. S Y-Z et son épouse Mme E F, épouse Y-Z la somme de 20.000 € en réparation de leurs préjudices résultant du troubles anormal de voisinage .
La condamne à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens, qui comprennent les frais de référé et de l’expertise L du 28 octobre 2008 et qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Hubert Jabot.
Et ont signé le présent arrêt
La greffière le président
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