Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 janv. 2022, n° 20/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03029 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03029 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H3NS
MPF-SR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
20 octobre 2020
RG:19/00712
Y
X
C/
Grosse délivrée
le 13/01/2022
à Z A
à Me Marie BLANCHARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Alain PALACCI de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, MEMBRE DE LA AARPI COFLUENCES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Z A de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur D X né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alain PALACCI de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, MEMBRE DE LA AARPI COFLUENCES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Z A de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. IMPLID EXPERTISE CONSEIL constitution qui annule et remplace la précédente constitution notifiée par RPVA le 26 fevrier 2021 au nom de la SAS IMPLID PARTNERS
[…]
43700 BRIVES-CHARENSAC
Représentée par Me Julien ZOCCO de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Marie BLANCHARD, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 13 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2017, B Y et D X, cogérants de la société, se sont portés cautions personnelles et solidaires pour garantir le remboursement des prêts consentis par le Crédit Agricole à la société Y pour un montant total de 80.000 euros.
A l’appui de leur demande de concours bancaire, B Y et D X ont fourni au Crédit Agricole les comptes annuels de l’exercice 2016 ainsi qu’une situation comptable arrêtée au 31 août 2017 lesquels laissaient apparaître des résultats bénéficiaires.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Y et fixé au 27 novembre 2017 la date de sa cessation des paiements.
Actionnés par le Crédit Agricole en leur qualité de cautions, D X et B Y, par acte du 5 mars 2019, ont assigné leurexpert-comptable, la société Cosensia Hermitage devant le tribunal de grande instance de Privas en indemnisation de leur préjudice financier.
Après avoir retenu la faute de la société Cosensia Hermitage dans l’établissement des bilans et comptes de résultat, le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire du 20 octobre 2020, a condamné la société Cosensia Hermitage à payer à M. D X et M. B Y la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire d’engagement de caution outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 novembre 2020, B Y et D X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer la décision rendue le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu’elle a limité l’indemnisation de leur préjudice ;
- condamner la société Implid expertise conseil, venant aux droits de la société Cosensia Hermitage, qu’elle a absorbée le 21 octobre 2019, à leur payer la somme de 174 246,99 euros outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement en réparation de leur préjudice financier qu’ils subissent ;
- la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir que les résultats artificiellement gonflés, arrêtés au 31 août 2017, ont permis à la société Y d’obtenir le concours du Crédit agricole, et les ont conduit à se porter cautions personnelles et solidaires, ce qui ne serait pas arrivé si la société Cosensia Hermitage, qui ne pouvait pas ignorer la situation obérée de leur société, avait alerté et incité cette dernière à solliciter plus tôt le bénéfice d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Connaissance prise de la succession de résultats négatifs enregistrés par la société Y, aucun concours n’aurait été octroyé à cette dernière et aucun engagement de caution n’aurait été souscrit de sorte qu’ils ont perdu une chance de ne souscrire aucun engagement de caution personnelle et solidaire. Ils exposent qu’ils ont chacun été condamnés à payer les sommes de 25 000 euros et 30 000 euros au titre de leurs engagements de caution solidaire. Ils demandent en outre réparation du préjudice de perte de chance de faire l’objet d’appel de cotisation moindre de la part de l’Urssaf, et sont fondés à solliciter la condamnation de la société Cosensia Hermitage à leur verser la somme de 27 310 euros au titre des cotisations réclamées à M. X et de 41 247 euros au titre des cotisations réclamées à M. Y. Cette demande formée en cause d’appel ne serait pas nouvelle car elle tendrait aux mêmes fins que leur demande initiale.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Implid expertise conseil, venant aux droits de la société Cosensia Hermitage, qu’elle a absorbée le 21 octobre 2019, demande à la cour de :
- constater que les demandes de B Y et de D X sont nouvelles en cause d’appel, et ne peuvent à ce titre être admises ;
- les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
- les condamner à lui payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée soutient que les demandes formulées par MM. Y et X au titre des contraintes de l’Urssaf sont nouvelles et doivent être jugées irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile. Elle conteste avoir commis les fautes reprochées par les appelants et l’existence d’un lien de causalité directe entre lesdites fautes et le préjudice allégué par les appelants.
Par ordonnance du 3 août 2021, la procédure a été clôturée 26 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle :
La demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas payer des cotisations sociales moins élevées à raison de l’établissement aléatoire par l’expert-comptable des déclarations de RSI sera déclarée irrecevable s’agissant d’une prétention nouvelle en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile. En effet, la demande litigieuse tend à l’indemnisation d’un préjudice distinct de celui soumis aux premiers juges.
Au fond :
La banque leur ayant demandé de rembourser les prêts en leur qualité de cautions, les cogérants de la société Y ont considéré que le Crédit Agricole avait consenti son soutien financier à la société Y sur la base de documents comptables qui ne reflétaient pas la situation réelle de la société laquelle était déjà gravement obérée.
Les premiers juges ont retenu que la société Consensia Hermitage, expert-comptable de la société Y, avait commis une faute en établissant une comptabilité non fiable masquant la réalité financière réelle de la société Y. Toutefois, ils ont estimé qu’il n’était pas établi que la banque ait apporté son concours à l’entreprise en considération des seules pièces comptables fournies et de son résultat bénéficiaire. Ils en ont donc déduit que le préjudice de B Y et de D X ne pouvait s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution et ont évalué à 50% le taux de probabilité de la chance perdue.
Les appelants concluent à la réformation du jugement: leur expert-comptable ayant gonflé artificiellement le résultat de l’entreprise en surestimant les travaux en cours et en ne prenant pas en compte dans les charges de l’entreprise les cotisations sociales correspondant à l’emploi de sept salariés, ils se sont portés cautions solidaires des prêts consentis à la société alors que sa situation était en réalité gravement obérée.
Ils soutiennent que l’établissement des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 et de la situation comptable arrêtée au 31 août 2017 constituent la cause exclusive du préjudice qu’ils subissent du fait de leur engagement de caution. Ils n’auraient en effet pas accepté de se porter caution s’ils avaient connu la situation réelle de leur entreprise dont la cessation des paiements a été fixée par la juridiction commerciale au 27 novembre 2017, soit à peine un mois après la signature du cautionnement.
L’intimée conteste les fautes reprochées par les appelants dans le cadre de l’établissement des comptes annuels de l’exercice 2016 et de l’établissement de la situation comptable arrêtée au 31août 2017. Elle explique que les travaux en cours sont ceux exécutés par une entreprise en non encore facturés à ses clients et fait observer à la cour que pour chiffrer les travaux en cours, l’expert-comptable a pour seule source d’information les données communiquées par son client, seul à connaître l’état d’avancement des chantiers en cours de son entreprise et que son rôle consiste à vérifier la cohérence des chiffres communiqués avec les comptes antérieurs, le chiffre d’affaires global réalisé par la société, le volume des achats de marchandises et le taux de marge moyen sur chiffre d’affaires réalisé par les entreprises du secteur. En dépit de la fixation de la date de cessation des paiements au 27 novembre 2017 par la juridiction commerciale, l’intimée conteste le caractère obéré de la situation de l’entreprise le 10 octobre 2017, à la date où les cogérants se sont engagés à garantir le remboursement des prêts. Elle fait valoir au contraire que l’entreprise grâce au concours bancaire de 80.000 euros avait les moyens de payer ses charges, notamment les cotisations dues à l’Urssaf laquelle, à défaut de paiement, a assigné la société Y aux fins d’ouverture d’une procédure collective. La société Cosensia devenue la SA Implid Expertise Conseil en conclut donc qu’il n’y a pas de lien direct entre les documents comptables qu’elle a établis et le dommage allégué par les appelants, leur seule négligence étant à l’origine de la déconfiture de la société et de l’action consécutive de la banque à l’encontre des cautions.
La charge de la preuve de la faute consistant pour l’expert-comptable en l’amélioration fictive du résultat de la société durant la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 incombe aux appelants qui ont exercé à son encontre une action en responsabilité.
La société Y avait pour activité la réalisation de travaux de peinture et de plâtrerie. Ainsi que les parties l’ont rappelé dans leurs écritures, les travaux en cours correspondent aux travaux commandés à l’entreprise qu’elle a réalisé partiellement et qu’elle n’a donc pas encore facturés à la date de clôture d’un exercice ou de l’arrêt d’une période donnée.
Dans les comptes annuels de l’exercice 2016, le poste «' travaux en cours'» laisse apparaître un montant de 28.750 euros et le résultat de l’exercice s’élève à la somme de 33.791 euros ( pièce n° 2 des appelants)
Dans la situation comptable arrêtée au 31 août 2017, le poste «' travaux en cours'» s’élève à la somme de 38.750 euros et le résultat de l’entreprise s’élève à la somme de 31.983,39 euros ( pièce n°20 des appelants)
Les appelants reprochent à leur expert-comptable d’avoir surestimé le montant des travaux en cours durant la période considérée et d’avoir ainsi faussé le résultat de l’entreprise laquelle aurait sans cette surévaluation enregistré un résultat déficitaire au 31 décembre 2016 et au 31 Août 2017.
La surévaluation des travaux en cours au titre des périodes précitées n’est cependant pas établie.
B Y et D X se bornent en effet à indiquer qu’à leur connaissance, aucune somme n’aurait dû être inscrite dans le compte «' travaux en cours'» dans les comptes annuels 2016 et dans la situation comptable arrêtée au 31 août 2017. Outre que leur affirmation est peu vraisemblable en raison de la nature de l’activité de leur entreprise, elle n’est étayée d’aucun devis ou situation de travaux démontrant qu’aux deux dates considérées ' le 31 décembre 2016 et le 31 août 2017 ' tous les travaux commandés à l’entreprise avaient été terminés et facturés aux clients et qu’il n’existait plus aucun chantier en cours.
La société Sasu Cosensia devenue la SA Implid Expertise Conseil explique quant à elle qu’elle a déterminé le montant des travaux en cours en appliquant au prix total des chantiers en cours un pourcentage correspondant à leur état d’avancement à la date à laquelle les comptes ont été arrêtés. Elle indique que les données sur l’état d’avancement des chantiers lui ont été communiquées par son client et qu’elle en a vérifié la cohérence avec les comptes antérieurs, le chiffre d’affaires global réalisé par la société, le volume des achats de marchandises et le taux de marge moyen sur chiffre d’affaires réalisé par les entreprises du secteur.
La méthode de comptabilisation des travaux en cours dite de l’avancement mise en oeuvre par l’intimée est conforme à la réglementation comptable.
Les appelants ne donnent par ailleurs à la cour aucun élément de preuve lui permettant de vérifier que les travaux en cours comptabilisés par leur expert-comptable ne correspondaient pas à la réalité et avaient été artificiellement gonflés. Ils se contentent en effet d’affirmer sans l’établir que l’expert-comptable a de sa seule initiative et sans aucune instruction de leur part mentionné des sommes totalement fantaisistes pour comptabiliser les travaux en cours. Faute de permettre à la cour de comparer les données réelles et celles comptabilisées, ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations.
En ce qui concerne les charges qui n’auraient pas été comptabilisées, la cour constate, à l’examen de l’état des créances de la procédure collective de la société Y ( pièce n°30 des appelants), que l’Urssaf a déclaré une créance ne concernant que les cotisations sociales dues pour la période d’octobre 2017 à décembre 2018. Les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence et du montant des charges que l’expert-comptable aurait omis de comptabiliser dans les comptes annuels de l’exercice 2016 et dans la situation comptable arrêtée au 31 août 2017.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et B Y et D X déboutés de toutes leurs demandes.
Comme le tribunal l’a relevé dans son jugement et les appelants en ont convenu dans leurs écritures en appel, tous les griefs concernant l’inexécution par l’expert-comptable de ses obligations de diligence, de conseil et de mise en garde dans le cadre du contrat le liant avec la société Y sont inopérants, les appelants n’étant pas parties audit contrat. Ils ne peuvent donc exercer contre l’expert-comptable de leur société qu’une action en responsabilité extracontractuelle fondée sur les seules fautes à l’origine de leur préjudice personnel découlant de la perte de chance de ne pas souscrire un engagement de caution. Les comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2017 n’ayant pas encore été établis à la date de l’engagement des cautions, la cour n’examinera pas les fautes reprochées à l’expert-comptable dans l’exécution de cette prestation.
Il est équitable de condamner in solidum B Y et D X à payer à la société Implid Expertise Conseil la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de B F et de D X tendant à l’indemnisation de la perte de chance de payer des cotisations sociales moins élevées,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute B F et D X de toutes leurs demandes,
Les condamne in solidum B Y et D X à payer à la société Implid Expertise Conseil la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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