Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 janv. 2021, n° 19/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00151 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
05 JANVIER 2021
Arrêt n°
DA/NB/NS
Dossier N° RG 19/00151 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FEPP
M.[…]
/
Z X, .M. […]
Arrêt rendu ce CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Diane AMACKER, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M.[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme A B muni d’un pouvoir de représentation du 13 novembre 2020
APPELANTE
ET :
M. Z X
Lieu-dit Petit Mouly
[…]
Représenté par Me FOULET, avocat suppléant Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
.M. […]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté – convoqué par LRAR le 21/07/20 – AR signé le 24/07/20
INTIMES
Mme AMACKER, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 16 Novembre 2020, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z X est affilié à la MSA Auvergne depuis 1986 en qualité de chef d’exploitation au […] pour une activité d’éleveur bovins.
Le 26 août 2014, il a été victime d’un accident pour lequel il a effectué une déclaration d’accident du travail, ayant été chargé par un taureau alors qu’il rentrait à l’étable pour les soins. Le certificat initial établi le 27 août 2014 mentionnait:'contusion thoracique avec fracture non déplacée du sternum et fractures arcs moyens des 6e, 7e et 8e côtes droites'.
Par lettre du 17 octobre 2017, la MSA Auvergne a notifié à Monsieur X, dont l’état était consolidé au 18 juillet 2017 avec séquelles, une décision relative à son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 35%. L’assuré l’a contesté, mais l’organisme social en a confirmé le montant par courrier du 19 décembre 2017.
Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2018 enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale du Puy-de-Dôme le 18 janvier 2018, Monsieur X a saisi la juridiction aux fins de contestation du taux d’IPP fixé à 35% par la MSA Auvergne.
Suivant ordonnance du 27 avril 2018, le tribunal a ordonné dans le cadre d’une procédure de conciliation, une expertise médicale confiée au Docteur Y, lequel a rendu son rapport le 14 juin 2018, concluant en ces termes : 'il persiste une IPP dont le taux au regard du barème compte tenu des séquelles, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle est fixé à 40%'.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le Président du tribunal des affaires de la sécurité sociale (section agricole) a constaté la non-conciliation des parties sur le taux d’IPP et a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 novembre 2018.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, recevant Monsieur X en son recours et y faisant droit partiellement au fond, a:
— débouté Monsieur X de sa demande de nouvelle expertise ;
— homologué le rapport d’expertise du Docteur Y ;
— fixé le taux d’IPP à 40% ;
— condamné la MSA Auvergne à payer et porter à Monsieur X la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rappelé que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Riom ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2019, réceptionné au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom le 18 janvier 2019, la MSA Auvergne a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 décembre 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre sociale du 16 novembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 avril 2019 et soutenues oralement lors de l’audience par la MSA Auvergne,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 avril 2019 et soutenues oralement lors de l’audience par Monsieur X,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la MSA Auvergne demande à la cour de:
— la recevoir en ses conclusions ;
— infirmer le jugement dont appel, à savoir infirmer la condamnation de la MSA Auvergne à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 700 euros ;
— décharger la MSA de tous dépens.
La MSA expose qu’elle sollicitait devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale l’homologation du rapport d’expertise du Docteur Y concluant à la fixation d’un taux d’IPP de 40%, ce qu’a fait la juridiction, de sorte qu’elle ne peut par conséquent être considérée comme la partie perdante dans la mesure où le jugement fait droit à sa demande. Elle rappelle que la procédure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale est orale et gratuite et qu’il ne peut être fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle à cet égard son activité principale de gestion de fonds publics répondant au principe de solidarité nationale, il serait inopportun de la condamner au paiement d’une somme d’argent sur ce fondement.
Dans ses dernières écritures, la Monsieur X conclut à :
Statuant dans les limites de l’appel interjeté,
— déclarer la MSA Auvergne mal fondée en son appel ;
— l’en débouter ;
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Puy-de-Dôme le 14 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la MSA Auvergne à lui payer et porter une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Y ajoutant,
— condamner la MSA Auvergne à lui payer et porter une nouvelle indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles par lui exposés devant la cour ;
— condamner la MSA aux entiers dépens.
L’intimé soutient que si la MSA s’est rangée finalement à l’avis de l’expert judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’il avait lui-même introduit la procédure car il contestait le taux d’IPP que la caisse lui avait notifié à hauteur de 35%, de sorte qu’en fixant le taux à 40%, le tribunal a admis sa contestation et donné tort à la MSA, qui doit en conséquence être considérée comme partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait ainsi valoir que la procédure n’a pour origine que le refus par l’organisme de faire droit à sa réclamation amiable, et ajoute que ni le caractère gratuit ni l’oralité d’une procédure ne font
échec à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni à la condamnation aux dépens de la MSA. Il ajoute que l’appel de l’organisme social le contraint à exposer de nouveaux frais de défense justifiant une nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS
Le recours formé par la Mutualité Sociale Agricole d’Auvergne se limite aux dispositions du jugement entrepris allouant une somme de 700 euros à M. X au titre des frais irrépétibles.
En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale un somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)'.
L’application de l’article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motifs.
En l’espèce, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Puy-de-Dôme, aux termes du jugement entrepris, a mis à la charge de la MSA AUVERGNE la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans préciser les motifs de sa décision sur ce point.
Toutefois, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale, à l’époque du jugement rendu, était gratuite et sans frais, si bien qu’aucune partie n’était tenue aux dépens: c’est donc nécessairement en considération de ce que l’organisme social succombait à l’instance que la MSA AUVERGNE a été condamnée à verser à M. X une somme au titre des dispositions susvisées.
Désormais, l’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Pour autant, si ces dispositions s’appliquent aux instances en cours, et donc à l’instance d’appel, elles n’ont pas vocation à s’appliquer aux décisions rendues en première instance, qui relèvent d’une instance distincte.
C’est donc sur l’unique fondement de la partie succombante que le juge a pu se fonder pour allouer à M. X une somme au titre de ses frais irrépétibles.
A cet égard, il ressort de la chronologie de la procédure telle que rappelée dans l’exposé du litige effectué ci-dessus, que l’instance a été introduite par M. X aux fins de contestation de son taux d’incapacité permanente partielle, que lui avait notifié la MSA à hauteur de 35%. Si l’organisme social, après le dépôt du rapport d’expertise ordonnée par la juridiction, a effectivement sollicité l’homologation de ce rapport, et accepté en conséquence le taux de 40% arrêté par l’expert (contrairement à M. X qui sollicitait encore un taux supérieur), il n’en demeure pas moins que l’instance avait déjà débuté et qu’elle a été rendue nécessaire par le désaccord entre les parties sur l’évaluation de ce taux.
En allouant ainsi une somme à M. X qu’ils ont souverainement fixée à 700 euros, les premiers juges ont ainsi pris en considération à la fois les prétentions initiales de M. X, auxquelles il a été partiellement fait droit, et la position procédurale ultérieure de la MSA d’AUVERGNE, qui n’a pas poursuivi sa contestation après dépôt du rapport d’expertise.
Les considérations tirées de l’activité de la MSA, gestionnaire de fonds publics répondant au principe de solidarité nationale, sont inopérantes, comme ne constituant pas des critères incontournables, visés par le législateur, d’octroi ou de refus du bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais sont seulement susceptibles d’être prises en compte par les juges du fond dans l’appréciation de l’application de ces dispositions.
Il s’ensuit que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la MSA AUVERGNE, partie succombante, à payer à M. X une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont elle a souverainement arbitré le montant à 700 euros.
S’agissant de l’instance d’appel, la MSA succombe encore en ses prétentions, et sera donc condamnée à supporter les dépens d’appel.
Il apparaît en revanche équitable de ne pas faire application à nouveau des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X, dont la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Mutualité Sociale Agricole d’Auvergne à payer à Monsieur Z X une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur ce fondement en cause d’appel,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole d’Auvergne aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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