Infirmation partielle 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 25 juin 2021, n° 17/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03424 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 8 septembre 2017, N° F17/00105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Juin 2021
N° 1818/21
N° RG 17/03424 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RBWS
PS/CH/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
08 Septembre 2017
(RG F 17/00105 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
25 Juin 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. C Y
[…]
62580 NEUVILLE-SAINT-VAAST
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. MANUFACTURE DES TENTES CABANON
[…]
[…]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Julitte SEBASTIEN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Mai 2021
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Françoise SZTYM
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique B : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C F : X
D E : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique B, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 avril 2021.
LE LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 30 mars 2016 suivi d’un contrat à durée indéterminée la société Manufacture des tentes Cabanon a engagé M. Y en qualité de directeur de production. Par lettre datée du 29 novembre 2016 son employeur a prononcé son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Selon jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par M. Y d’une contestation du licenciement et de diverses réclamations salariales et indemnitaires, ont condamné la société Manufacture des tentes Cabanon à lui verser 7500 euros de rappel de prime d’objectif et une somme au titre des frais hors dépens, ordonné la rectification des fiches de paie et de l’attestation Pôle emploi mais l’ont débouté du surplus de ses demandes.
La Cour est saisie de l’appel interjeté successivement par les deux parties.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
Vu les conclusions déposées au Greffe par lesquelles M. Y prie la Cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de son adversaire
— subsidiairement confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et absence de visite médicale
— condamner la société Manufacture des tentes Cabanon au paiement des sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
' dommages-intérêts pour absence de visite médicale : 1000 euros
' frais non compris dans les dépens : 3000 euros
Vu les conclusions déposées au Greffe par lesquelles la société Manufacture des tentes Cabanon demande le rejet des demandes adverses ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel de l’employeur
Par ordonnance du 19 février 2021 le X de la mise en état a rejeté la demande de M. Y tendant à ce que l’appel de la société Manufacture des tentes Cabanon soit déclaré irrecevable. Devant la Cour il reprend la même demande et le même moyen. Ceux-ci ayant déjà été rejetés par décision revêtue de l’autorité de la chose jugée M. Y est irrecevable à les invoquer de nouveau. Il convient par ailleurs d’ordonner la jonction des affaires.
La demande au titre de la prime d’objectifs
La société Manufacture des tentes Cabanon a relevé appel de la disposition du jugement l’ayant condamnée à verser à M. Y la somme de 7500 euros à titre de prime d’objectifs. Dans le corps de ses conclusions, pas plus que dans leur dispositif, elle n’énonce pas distinctement ce chef du jugement critiqué. Si elle y fait allusion elle l’a fait de manière sommaire dans la rubrique de ses écritures relative au licenciement pour insuffisance professionnelle. Il s’en déduit qu’elle ne saisit valablement la Cour d’aucun moyen permettant la réformation du jugement qui sera sur ce point confirmé par adoption de motifs.
Le licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement que M. Y a été congédié en raison de son insuffisance professionnelle et non de faits qualifiés de fautifs. Lui sont en effet reprochés, dans cette lettre :
— l’absence de production de plans de production, de réel plan détaillé pour le magasin et de plan d’action
— des engagements dans les actions et les résultats trop insuffisants
— l’absence d’accompagnement des collaborateurs livrés à eux-mêmes.
M. Y n’est pas fondé de se prévaloir des dispositions du règlement intérieur obligeant l’employeur à l’envoi d’une correspondance écrite avant toute sanction, ce qui ne s’appliquait qu’en cas de licenciement pour faute et non comme en l’espèce au licenciement pour insuffisance professionnelle. En revanche, il résulte des témoignages de M. Z et de Mme A, dont l’employeur ne conteste pas le contenu, que lors de la réunion mensuelle du comité d’entreprise le 30 novembre 2016 il a annoncé avoir procédé au licenciement de M. Y et à son remplacement par un autre salarié. Or, la lettre de licenciement a été postée par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception le 9 décembre 2016 comme le révèle le cachet de la Poste apposé sur l’enveloppe. La société Manufacture des tentes Cabanon prétend l’avoir envoyée le jour de sa date, soit le 29 novembre 2016, mais elle n’en rapporte pas la preuve, aucun avis d’envoi ou de réception n’étant produit permettant de retenir une autre date que celle figurant sur le tampon d’enveloppe.
Il est de règle qu’un licenciement annoncé publiquement devant les représentants du personnel avant sa notification écrite et motivée au salarié concerné s’analyse en un licenciement verbal, ce qui est présentement le cas. Le licenciement litigieux est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de sa faible ancienneté, de son âge, de son revenu de référence (5416 euros mensuels), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu d’allouer à M. Y G euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier causé par sa perte d’emploi injustifiée.
Les autres demandes
Il n’est pas contesté que M. Y n’a pas été examiné par la médecine du travail avant son entrée en fonction mais il ne justifie pas de son préjudice dont il ne décrit pas les composantes. Sa demande sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable, en appel, de condamner l’employeur au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE irrecevable la demande de M. Y tendant à voir constater l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Manufacture des tentes Cabanon
PRONONCE la jonction des affaires 17/03424 et 17/03579
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la prime d’objectifs et d’une indemnité de procédure
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y
CONDAMNE complémentairement la société Manufacture des tentes Cabanon à lui payer G euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
ORDONNE l’établissement par l’employeur de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie rectifiés
CONDAMNE la société MANUFACTURES DES TENTES CABANON aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. AZZOLINI M. B
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