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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 sept. 2021, n° 21/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00843 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N° 179
Société MAUFFREY ILE DE FRANCE
C/
Organisme CARSAT NORD EST
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/00843 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H75X
DECISION DE LA CARSAT NORD EST EN DATE DU 05 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société MAUFFREY ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me François-Xavier CARON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT NORD EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Elodie CARQUEIJO dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2021, devant M. Y Z, Président assisté de M. TALLEU et M. DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
M. Y Z a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 03 Septembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Y Z, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte délivré le 8 février 2021, la société MAUFFREY a assigné la CARSAT Nord-Est d’avoir à comparaître devant la Chambre de la Protection Sociale de la Cour d’appel d’Amiens à l’audience du 4 juin 2021.
Elle sollicite l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée en février 2020 par Monsieur X sur le fondement des dispositions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Elle fait valoir dans son assignation qu’en février 2020 son salarié, Monsieur X, a déclaré
une maladie professionnelle à savoir une ' rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs tableau 57 A
gauche', que la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a pris en charge cette maladie au titre
de la législation professionnelle par courrier du 10 septembre 2020, que le salarié n’avait travaillé
chez elle à la date de première constatation médicale de sa maladie que 3 ans et 5 mois et qu’avant
cette exposition il avait été exposé 25 ans au sein de 11 autres entreprises dans lesquelles il a été
systématiquement affecté au poste de conducteur routier, que les conditions prévues par l’arrêté du
16 octobre 1995 sont donc satisfaites.
A l’audience du 4 juin 2021, la société MAUFREY a soutenu oralement par avocat les prétentions et
moyens résultant de son acte introductif d’instance.
La CARSAT a quant à elle soutenu oralement par sa représentante ses conclusions enregistrées par le
greffe à la date du 14 mai 2021 et dans lesquelles elle demande à la Cour de :
— constater que la société MAUFFREY est le dernier employeur ayant exposé Monsieur X
au risque de sa maladie professionnelle déclarée en février 2020;
— dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont
pas remplies ;
Et, en conséquence de :
confirmer la décision de la CARSAT Nord-Est de maintenir sur le compte employeur de la société
MAUFFREY les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée en février 2020
par Monsieur X ;
— rejeter le recours de la société MAUFFREY.
Elle fait en substance valoir que les seules déclarations du salarié sont insuffisantes à établir la réalité
de son exposition et que l’argument tiré de la faible d’exposition au risque chez l’employeur impacté
par les coûts de la maladie est inopérant.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus
du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du
travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les
caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou
contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur
du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des
risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5
précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier
1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la
date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette
maladie professionnelle antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie
professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du
code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été
exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au
risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement
relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité
sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs
établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle
l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du Code Civil ete des articles 6 et
9 du Code de procédure civile qu’il appartient au cotisant qui sollicite l’inscription au compte spécial
des coûts d’une maladie professionnelle d’alléguer des faits concluants au regard de ses prescriptions
puis de les prouver .
Qu’il appartient donc au cotisant sollicitant l’inscription au compte spécial des coûts d’une maladie
inscrite à son compte sur le fondement de l’alinéa 4 du texte précité d’alléguer des faits caractérisant
l’exposition de la victime au risque du tableau dans plusieurs établissements d’entreprises différentes
sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie
puis qu’il lui appartient ensuite de prouver les faits concluants ainsi allégués.
Attendu qu’aux termes de l’article 1153 devenu 1382 nouveau du Code Civil, les présomptions qui ne
sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles
sont graves, précises et concordantes et dans le cas seulement où la loi admet la preuve par tous
moyens.
Qu’il résulte de ce texte que les déclarations du salarié sur son exposition au risque chez un ou
plusieurs précédents employeurs peuvent être retenues à titre d’élément de preuve de cette exposition
lorsqu’elles sont corroborées par un ou plusieurs autres éléments du débat les confirmant ce dont il
résulte des présomptions graves précises et concordantes d’une telle exposition.
Attendu qu’en l’espèce le salarié a indiqué dans la rubrique ' emplois antérieurs ayant exposé la
victime au risque de la maladie’ de la déclaration de maladie professionnelle qu’il aurait été exposé
au risque au service de 11 précédents employeurs en qualité de conducteur routier.
Attendu cependant que les conditions de travail exactes du salarié chez ses précédents employeurs ne
sont aucunement établies avec certitude par ces seules indications.
Que l’on ignore ainsi totalement si ses conditions de travail chez ses précédents employeurs ont
exposé ou non le salarié au risque du tableau.
Que la procédure d’instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des
éléments objectifs susceptibles d’établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des
précédents employeurs et de corroborer en conséquence ses déclarations, n’est pas produite.
Qu’en l’état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour retenir au
sens de l’article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l’existence de présomptions graves
précise et concordantes de l’exposition au risque du salarié chez un ou plusieurs précédents
employeurs.
Qu’il s’ensuit que la société MAUFREY n’établit aucunement que la condition d’exposition au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes prévue par l’alinéa 4 du texte précié soit satisfaite.
Qu’il convient enconséquence de la débouter de sa demande d’inscription des coûts de la maladie de Monsieur X au compte spécial et de dire bien fondée la décision en sens contraire de la CARSAT NORD EST.
Que succombant en ses prétentions la société MAUFFREY doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société MAUFFREY de sa demande d’inscription des coûts de la maladie de Monsieur X au compte spécial et dit bien fondée les décisions de la CARSAT NORD EST d’inscription et de maintien de ces coûts au compte employeur de cette société.
Condamne la société MAUFFREY aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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