Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 juin 2021, n° 18/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 avril 2018, N° F17/00841 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 23 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/02410 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KM5O
Madame Y X
c/
Association ÉCOLE DE MUSIQUE D’ARÈS
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2018 (RG n° F 17/00841) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 27 avril 2018,
APPELANTE :
Madame Y X, née le […] à […], de
nationalité française, profession professeur de piano et formation musicale, demeurant […],
représentée et assistée de Maître Iwan LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Association École de Musique d’Arès, siret […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, […],
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUÉ BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître B GIRINON de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 06 avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E F, Présidente et Madame Sarah Dupont, conseillère, chargées d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame E F, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y a été embauchée en qualité de professeur de piano et formation musicale par l’Ecole de Musique d’Arès suivant contrat à durée déterminée d’un an à compter du 1er octobre 2012. La relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2013.
La convention collective nationale de l’animation est applicable.
Elle a pris un congé maternité puis un congé parental de septembre 2015 au 31 août 2016.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 11 octobre 2016.
Lors de la visite de reprise le 19 décembre 2016, le médecin du travail l’a déclarée inapte.
Par lettre en date du 13 janvier 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 31 janvier 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 30 mai 2017 aux fins de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes.
Par jugement du 24 avril 2018, le conseil de prud’hommes a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes et a débouté l’association Ecole de Musique d’Arès de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe en date du 27 avril 2018, Madame X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame X sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle ne démontrait pas le bien-fondé de sa demande de rappel de salaire et que son licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
— juger bien fondée sa demande de rappel de salaire formulée, en application du minimum conventionnel prévu par l’article 1.7.1 de l’annexe I de la CCN de l’animation,
— juger que son inaptitude est consécutive aux agissements et manquements de l’employeur caractérisant des manquements à ses obligations de sécurité et loyauté,
En conséquence :
— dire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Ecole de Musique d’Arès au versement des sommes suivantes, au bénéfice de l’appelante :
* 6 600 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né du licenciement abusif,
* 1 322,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 132,28 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 105,49 € à titre de rappel de salaire pour la période de juin à décembre 2014, outre 210,54 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 août 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association Ecole de Musique d’Arès sollicite la confirmation du jugement entrepris. En conséquence, elle demande à la cour de :
— juger que Madame X a été remplie de l’intégralité de ses droits en matière de rémunération et en conséquence la débouter de ses demandes de rappel de salaires et d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires,
— constater l’absence de manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté,
— dire que le licenciement pour inaptitude de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
— condamner Madame X au paiement de la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2021 et le dossier a été fixé à l’audience de
la cour du 6 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
L’article 1353 du code civil (ancien article 1315) dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame X sollicite la somme de 2 105,49 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin à décembre 2014, indiquant que l’association aurait fait un mauvais calcul de sa rémunération au regard des dispositions conventionnelles, en lissant son salaire sur l’année alors qu’il aurait du être calculé mensuellement et proportion-nellement à son temps de travail effectif.
L’association rétorque qu’aucune disposition de la convention collective n’interdit un tel lissage sur l’année et que ce lissage était prévu par le contrat de travail de la salariée.
L’avenant au contrat de travail du 1er octobre 2013 prévoit une durée du travail de 635,50 heures annuelles lissées sur 12 mois soit 52,96 heures par mois, pour un salaire de base mensuel de 910,91 euros. L’avenant du 1er octobre 2014 prévoit quant à lui une durée du travail de 323,25 heures annuelles lissées sur 12 mois soit 26,94 heures par mois, pour un salaire de base mensuel de 463,37 euros.
Or il résulte de l’article L 3122-2 du code du travail que la mise en place d’une organisation plurihebdomadaire du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, nécessite la conclusion d’un accord collectif.
En, l’espèce, il ne résulte pas des éléments produits au dossier qu’un tel accord collectif existe pour l’association Ecole de Musique d’Arès.
Dans ces conditions, le lissage du temps de travail et de la rémunération de Madame X sur l’année ont été convenus en dehors de tout accord collectif.
A défaut d’accord collectif, il est possible de répartir librement l’horaire dans un cadre plurihebdomadaire limité à quatre semaines (article D 3122-7-1 du code du travail).
Il ressort des avenants signés par Madame X que le cadre de la fixation de ses horaires de travail a dépassé les 4 semaines.
Les dispositions du contrat de travail de Madame X prévoyant le lissage de sa rémunération sur l’année sont par conséquent inopposables à la salariée, qui a vocation à voir appliquer le droit commun pour le calcul de son salaire.
Ce droit commun résulte de l’article 1.7.1 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de l’animation qui prévoit :
'Le salaire minimum conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux. Il est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.'
Pour justifier la somme demandée, Madame X procède à un calcul qui est contesté par l’employeur sur plusieurs aspects :
— le nombre de points servant de base au calcul de la prime d’ancienneté,
— la valeur du point,
— le report du salaire effectivement versé en septembre 2014,
— la prise en compte des dispositions liées à la rémunération pendant un arrêt maladie et postérieurement à un avis d’inaptitude.
Sur le premier point, l’annexe 1 de la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988 prévoit que les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté de 4 points après 24 mois. Madame X ayant été embauchée à compter du 1er octobre 2012, elle ne justifie de 24 mois d’ancienneté qu’au 1er octobre 2014, de sorte qu’elle ne peut bénéficier de 4 point d’ancienneté entre juin et septembre 2014.
Sur le deuxième point, il ressort de l’avenant n° 147 du 23 avril 2013 relatif à la valeur du point au 1er juillet 2013 et au 1er janvier 2014 que la valeur du point est bien de 5,98 euros sur la période de référence, comme le reprend Madame X.
Sur le troisième point, la cour relève en effet que Madame X n’a pas pris en compte le salaire effectivement versé en septembre 2014 dans son calcul.
Sur le dernier point, la période de référence n’est pas concernée par un arrêt maladie ou une inaptitude.
Tenant compte de tous ces éléments, et ces erreurs étant rectifiées, la cour fixe à
1 989,37 la somme due par l’association à Madame X à titre de rappel de salaire, outre la somme de 198,93 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Par courrier du 31 janvier 2017, Madame X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle soutient que cette inaptitude a été causée par des manquements de son employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
Aux termes des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et ce sur le fondement des principes généraux de la prévention.
Il s’agit d’une obligation de moyens renforcée et la charge de la preuve de ce qu’elle a été respectée incombe à l’employeur.
Par ailleurs, en application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Madame X fait en premier lieu valoir que l’association a manqué à son obligation de sécurité, et qu’elle est ainsi à l’origine de son inaptitude, en n’organisant ni visite médicale de reprise, ni entretien spécifique, à son retour de congé parental.
Il n’est pas contesté que Madame X n’a pas bénéficié de l’entretien professionnel prévu par l’article L 6315-1 du code du travail à l’issue d’un congé parental, et destiné à organiser le retour à l’emploi du salarié concerné.
Il n’est pas contesté non plus que les dispositions de l’article R 4624-22 et R 4624-23 prévoyant une visite médicale obligatoire lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours, n’ont pas été respectées par l’employeur, la fixation d’une visite le 21 novembre 2016 alors que la salariée avait repris depuis le 1er septembre 2016 étant, au regard des dispositions textuelles, tardive.
En deuxième lieu, Madame X soutient que l’association a adopté un comportement déloyal en exerçant sur elle, à son retour de congé parental, des pressions destinées à l’écarter de ses fonctions.
Il ressort des pièces du dossier qu’à son retour de congé parental, Madame X s’est vue proposer une diminution significative de ses heures de travail, les faisant passer de 10,25 à 2 puis 4 heures, au motif que les parents d’élèves préféraient poursuivre les cours avec son remplaçant et au motif d’une diminution générale du nombre d’inscrits. L’association a proposé à Madame X de démissionner si elle n’était pas satisfaite.
Cette position de l’association constitue une violation des dispositions de l’article L 122-28-3 du code du travail qui prévoit qu’à l’issue du congé parental d’éducation ou de la période d’exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l’activité initiale mentionnée à l’article L 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
En effet, d’une part, Madame X avait vocation à reprendre les cours qu’elle menait avant son congé parental, quel que soit le succès de son remplaçant, et même si elle n’a pas répondu sur deux propositions de nouveaux élèves. D’autre part, les éléments produits au dossier pour prouver la baisse d’activité ne résident que dans des échanges de courriels, non dans des documents de gestion, et sont donc insuffisants.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Ecole de Musique d’Arès a commis certains manquements à l’égard de Madame X.
Pour autant, il n’est pas démontré que ces manquements sont à l’origine de l’inaptitude de Madame X.
En effet, la salariée produit :
— un bulletin de situation du centre hospitalier d’Arcachon justifiant de son hospitalisation le 6 octobre 2016 de 11h00 à minuit,
— une prescription médicale à la même date, visant des antalgiques, et préconisant une consultation en neurologie,
— un bulletin de situation du centre hospitalier d’Arcachon justifiant de son hospitalisation le 19 octobre 2016 de 14h30 à minuit,
— l’attestation d’une consultation en neurologie le 19 octobre 2016,
— deux arrêts de travail, du 11 au 12 octobre 2016, puis du 18 au 19 octobre 2016, visant un 'burn out',
— un certificat d’une consultante en métamédecine, sophro-analyste indiquant que Madame X 'vient en consultations depuis quelques temps, suite à un grand stress lié à d’importantes pressions subies dans son lieu de travail de la part de la direction'.
La cour constate que les éléments médicaux fournis ne permettent pas d’établir un lien entre l’état de santé de la salariée et les manquements de l’employeur, dans la mesure où les motifs de ses hospitalisations ne peuvent être rattachés à la situation de 'burn out' évoquée dans ses arrêts maladie et dans la mesure où aucune pièce n’établit une relation entre les motifs de ces arrêts maladie et son activité professionnelle.
S’agissant du certificat précité, d’une part il ne s’agit pas d’une pièce médicale, et d’autre part, il procède à une affirmation qui n’est étayée par aucun élément sur le lien de causalité entre le stress constaté et les conditions de travail de la salariée, qui ne sont connues du rédacteur que par ce que Madame X lui en expose.
De plus, la cour constate que Madame X soutient que son inaptitude a été causée par un syndrome d’épuisement professionnel alors même qu’elle a adressé à son employeur en novembre 2016 un certificat médical initial de maladie professionnelle évoquant un 'canal carpien bilatéral débutant'.
Il n’est donc pas établi que l’inaptitude de Madame X est consécutive aux agissements de son employeur. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande aux fins de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes subséquentes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et celle de ses propres frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 24 avril 2018, sauf en ce qu’il a débouté Madame Y X de sa demande de rappel de salaire,
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
CONDAMNE l’association Ecole de Musique d’Arès à verser à Madame Y X les sommes de 1 989,37 à titre de rappel de salaire, et de 198,93 euros au titre des congés payés afférents,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Signé par Madame E F, présidente et par A-B C-D, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-B C-D E F
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