Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 17 nov. 2020, n° 18/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2017, N° 16/12747 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02891 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47RA
Décision déférée à la cour : jugement du 06 décembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/12747
APPELANT
Monsieur C X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955
INTIMÉE
Madame F Y H
Née le […] à […]
215 boulevard Saint-Germain
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Florence ACHACHE de la SELARL VALLUET – ACHACHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R088
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, en charge du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Djamila DJAMA, Greffière présente lors du prononcé.
*****
M. C X, employé en qualité d’aide-soignant et délégué du personnel au sein de l’association Isatis, s’est vu notifier, le 8 novembre 2012, sur autorisation de l’inspection du travail, son licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire, sans préavis ni indemnité, pour violences physiques et verbales sur résidents âgés et dépendants de l’établissement.
Il a alors chargé Mme F Y-H de former un recours devant le juge administratif contre la décision de l’inspection du travail qui avait autorisé son licenciement ainsi que d’assurer sa défense dans le cadre de l’action pénale qui était dirigée contre lui.
M. C X a été relaxé dans la procédure pénale.
A la suite d’un jugement du 18 mars 2015 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa requête, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de rechercher la responsabilité civile professionnelle de Mme Y-H.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme Y-H de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2018, M. X, appelant principal, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’un manquement de Mme Y-H à son devoir de diligence,
— l’infirmer en ce qu’il a été in fine débouté de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner Mme Y-H au paiement de la somme de 96 505,60 € se décomposant en :
• une indemnité compensatrice de 88 384 € correspondant à la somme des salaires qu’il aurait dû percevoir au cours de la période qui s’étend de la date de son licenciement (novembre 2012) à la date du caractère définitif de la décision administrative (juillet 2015),
• une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire augmentés des congés payés (10%), soit la somme de 5 891,6 €,
• une indemnité de licenciement, correspondant à un tiers de la rémunération mensuelle par année d’ancienneté, soit, pour 2 années et demi de présence, la somme de 2 230 €,
— condamner Mme Y-H à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2018, Mme F Y-H, formant appel incident, demande à la cour de :
— débouter M. X de son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— condamner M. X au paiement des sommes de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur les manquements reprochés à l’avocat
Le tribunal a retenu une faute de l’avocat au motif que différents moyens que Mme Y-H entendait soumettre au juge administratif ont été écartés par celui-ci comme irrecevables, en conformité avec les exigences processuelles applicables.
Mme Y-H soutient sur son appel incident :
— qu’un recours hiérarchique demandant l’annulation de la décision contestée a été engagé le 8 janvier 212 auquel l’administration n’a pas répondu mais qu’il ne s’agissait pas d’un recours indemnitaire,
— que la demande d’aide juridictionnelle avait suspendu le délai de recours même si une requête sommaire a été déposée en urgence pour préserver les délais et rassurer M. X,
— que sa requête sommaire ne peut être critiquée puisque l’exposé des faits et des moyens y sont énoncés et que le mémoire ampliatif annoncé a été produit dans les délais,
— qu’en tenant compte du délai de recours reporté compte tenu de la notification tardive de la réponse du bureau d’aide juridictionnelle, les moyens, tant de légalité externe que de légalité interne, soulevés étaient parfaitement cristallisés avant l’expiration du délai de recours fixé au 27 mai 2013,
— que les conclusions du commissaire du gouvernement étaient favorables à M. X et que si le tribunal administratif de Melun n’a pas suivi ces conclusions en invoquant un moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’avoir soulevé des moyens de légalité interne dans la requête sommaire, il convenait de le contester en appel, ce à quoi M. X a renoncé.
M. X répond :
— que l’avocat doit veiller à effectuer toutes les diligences procédurales pour préserver les droits de son client et qu’il est tenu d’une obligation de résultat à ce titre,
— que Mme Y-H a commis deux erreurs procédurales qui ont empêché la juridiction d’avoir à examiner les moyens de légalité interne et sa demande indemnitaire, faute d’avoir saisi préalablement l’autorité administrative d’une demande d’indemnité et faute d’avoir soulevé ces moyens de légalité interne dans le délai de deux mois à compter de la saisine du tribunal,
— que le tribunal n’a pas méconnu le principe de la suspension du délai d’exercice d’un recours en cas de demande d’aide juridictionnelle mais a fait application de la règle dite de la cristallisation du débat contentieux,
— que la requête sommaire déposée avant l’expiration du délai de recours par Mme Y-H s’est transformée en 'piège’ pour son client, cristallisant les moyens développés deux mois après son dépôt,
— qu’il ne peut lui être reproché de s’être désisté de la procédure d’appel car, considérant les erreurs procédurales commises par son conseil, il n’avait aucun espoir d’infirmation du jugement lequel avait statué conformément à une jurisprudence constante,
— que de surcroît, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, il n’avait pas les moyens de financer une procédure en appel et devant le Conseil d’Etat et que forcer un justiciable à épuiser toutes les voies de recours avant de pouvoir agir en responsabilité contre son avocat est une atteinte au principe de la réparation intégrale et au principe selon lequel « nul n’est tenu de minimiser son propre préjudice ».
L’inspection du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. X par décision du 25 octobre 2012.
M. X a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la procédure devant le tribunal administratif de Melun selon requête reçue par le bureau d’aide juridictionnelle le 21 novembre 2012, laquelle lui a été accordée le 27 mars 2013.
M. X a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’annulation de la décision de l’inspection du travail selon requête sommaire enregistrée le 8 janvier 2013, laquelle présentait des moyens de légalité externe, rappelait que sa demande d’aide juridictionnelle en cours suspendait le délai de recours contentieux et avertissait de l’envoi d’un mémoire complémentaire qui a été déposé le 23 mai 2013 et présentait des moyens de légalité interne, dont l’erreur d’appréciation sur la matérialité des faits reprochés.
Par jugement du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Melun a :
— rejeté comme étant irrecevables les conclusions aux fins d’indemnisation aux motifs que M. X n’avait pas saisi l’autorité administrative, avant d’introduire son recours, d’une demande préalable tendant à l’octroi d’une indemnité et qu’elles ont été présentées plus de deux mois après l’introduction de la requête initiale,
— écarté la fin de non recevoir tirée de l’absence de moyens contenus dans la requête,
— écarté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du mémoire complémentaire présenté le 23 mai 2013 aux motifs qu’en application des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, l’introduction d’une demande judiciaire a pour effet d’interrompre le délai pour produire le mémoire
complémentaire annoncé dans la requête sommaire et que, lorsqu’il a ainsi été interrompu, le délai de production du mémoire complémentaire ne recommence à courir qu’à compter de la notification d’octroi de l’aide juridictionnelle,
— rejeté comme étant irrecevables les moyens de légalité interne aux motifs qu’ils ont été soulevés deux mois après l’introduction de son recours contentieux contre l’acte critiqué, la demande devant être ' cristallisée’ dans un délai de deux mois qui doit courir à compter de la saisine du tribunal et que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle ne proroge pas ce délai, n’ayant d’influence que sur la computation du délai pour introduire une requête introductive d’instance et produire un mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire,
— rejeté les moyens de légalité externe aux motifs que le moyen tiré de l’incompétence manquait en fait et que les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure contradictoire et du vice de procédure lié au fait que la décision d’autorisation avait été prise pendant l’arrêt de travail du salarié devaient être écartés.
Mme Y-H a formé appel de cette décision dans le délai légal.
M. Z désigné en remplacement par décision du bâtonnier du 17 juillet 2015 a informé la cour de son intention de produire un mémoire de desistement au nom de M. X, ce qu’il n’a pas fait et par ordonnance du 8 mars 2016, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête pour irrecevabilité manifeste à défaut de production d’un mémoire.
Tenu à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, tout avocat doit informer et éclairer son client dans la limite de la mission qui lui est confiée, quelle que soit la matière juridique concernée.
Lorsqu’il se voit confier un mandat de représentation en justice, l’avocat a pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure utiles à la sauvegarde des intérêts de celui-ci ainsi que de le conseiller.
Selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit comporter l’énoncé des moyens de droit qui soutiennent la demande et la motivation peut faire l’objet d’une régularisation jusqu’à l’expiration du délai de recours.
En cas de demande d’aide juridictionnelle, la régularisation doit intervenir dans les deux mois à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
De même, la régularisation d’une requête sommaire, par la production d’un mémoire ampliatif, peut intervenir postérieurement à l’expiration du délai de recours, dès lors que cette requête comporte l’énoncé suffisant d’un ou plusieurs moyens de droit.
Cependant ces règles doivent être combinées avec une règle jurisprudentielle constante depuis l’arrêt de principe du Conseil d’Etat du 20 février 1953, dit Intercopie, cité par Mme Y-H, selon laquelle dans le délai du recours contentieux, et, si celui-ci n’a pas été déclenché (par exemple du fait d’une publication ou d’une notification incomplète de l’acte) dans les deux mois du dépôt de la requête, le débat juridique va se fixer.
Le requérant doit, durant cette période, prendre la précaution de soulever au moins un moyen relevant de chacune des causes juridiques qu’il entend par la suite invoquer, soit un moyen de légalité externe et un moyen de légalité interne dans le contentieux de l’excès de pouvoir, comme en l’espèce.
Le tribunal administratif de Melun a estimé irrecevables les moyens de légalité interne aux motifs qu’ils ont été soulevés par M. X deux mois après l’introduction de son recours contentieux
contre l’acte critiqué alors que la demande devait être 'cristallisée’ dans un délai de deux mois à compter de la saisine du tribunal et que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle ne proroge pas ce délai.
Cependant, par arrêt rendu par le 31 mars 2017, publié au Recueil Lebon en 2017 sous le titre 'Application de la jurisprudence Intercopie en cas de demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de recours’ le Conseil d’Etat, 1re et 6e chambres réunies, a rappelé que :
— après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai,
— ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué,
— toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte,
— en cas de demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration du délai de recours, un nouveau délai court dans les conditions prévues, devant les premiers juges, par l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il s’en déduit que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que le requérant n’était plus recevable à invoquer, dans un mémoire déposé le 6 août 2013 un moyen nouveau, au motif que sa demande, enregistrée le 14 mai 2013, ne comportait aucun moyen fondé sur la même cause juridique, alors qu’elle relevait par ailleurs que la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressé, présentée le même jour, avait fait l’objet d’une décision du 24 mai 2013, de sorte qu’un nouveau délai avait commencé à courir au plus tôt le 24 juillet suivant.
Il apparaît, dès lors, que Mme Y-H n’a commis aucune faute à ce titre, ce que la cour d’appel aurait pu juger si l’appel de M. X, régulièrement formé par Mme Y-H avant son dessaisissement, n’avait pas été rejeté pour irrecevabilité manifeste à défaut de production d’un mémoire.
En revanche, M. A soutient à bon droit et en citant diverses jurisprudences publiées au recueil Lebon que, de jurisprudence constante, étaient jugées, à la date où le tribunal administratif a statué, irrecevables toutes les demandes indemnitaires si l’administration n’avait pas été saisie au préalable d’une demande à ce titre et si une régularisation n’était pas intervenue avant que le juge ne statue, étant précisé de surcroît que le nouvel article R 421-1 du code de justice administrative en vigueur depuis le 1er janvier 2017 prévoit désormais que la demande préalable doit nécessairement précéder le recours contentieux.
Mme Y-H reconnaît dans ses conclusions qu’elle n’a pas saisi au préalable l’autorité administrative d’une demande indemnitaire et un manquement à son devoir d’accomplir au nom de M. X les actes de la procédure utiles à la sauvegarde de ses intérêts est caractérisé, lequel engage sa responsabilité professionnelle.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a considéré que la perte de chance de gagner son procès n’était pas établie par M. X aux motifs que l’inspectrice du travail avait émis son avis au regard de faits graves autres que ceux qui ont fait l’objet d’une relaxe, notamment des propos injurieux et menaçants envers deux résidents et qu’il ne formulait pas d’autres moyens qui auraient pu déterminer le juge administratif à faire droit
à ses demandes.
M. X, appelant principal soutient :
— qu’il avait des chances sérieuses d’obtenir l’annulation de la décision de l’inspection du travail et par voie de conséquence l’annulation de son licenciement pour faute grave,
— que plusieurs pièces justificatives venaient en appui des moyens de légalité interne soutenus, notamment dans le mémoire n°3 déposé,
— qu’en s’abstenant de réaliser les diligences nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Mme Y-H l’a privé d’une chance de voir son recours aboutir, d’obtenir sa réintégration ou à défaut une indemnisation par son employeur devant le conseil des prud’hommes.
Mme Y-H conclut pour sa part:
— qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué puisqu’en se désistant de l’appel formé, M. X a été l’auteur de son propre préjudice, n’ayant pas épuisé toutes les voies de recours,
— que les chances d’annulation de la décision d’autorisation de licenciement ne sont nullement démontrées puisque le contrôle de fait et d’opportunité effectué par l’inspection du travail lie l’administration durant toute la procédure administrative,
— qu’ainsi, cette appréciation, au regard de la gravité du comportement reproché, avait peu de chances d’être modifiée dans le cadre du recours contentieux exercé, raison pour laquelle elle avait opté pour une critique de la légalité même de la décision, sans s’attarder sur les faits, extrêmement défavorables à son client,
— le préjudice allégué n’est pas réel puisque M. X ne déduit pas de ses demandes les salaires ou allocations chômage perçues et ne justifie pas de sa situation professionnelle durant la période qui s’étend de la date de prise d’effet de son licenciement à la date présumée du caractère définitif de la décision administrative.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La réclamation de M. X concerne la perte de chance de percevoir une indemnisation de la part de son employeur au cas où les moyens de légalité interne soulevés auraient permis l’annulation de la décision de l’inspection du travail. Cependant, le seul manquement relevé à l’encontre de Mme Y-H étant dépourvu de lien avec cette réclamation, celle -ci ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Une faute étant retenue à l’encontre de Mme Y-H, celle-ci est mal fondée à réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera également confirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à M. B, partie perdante.
Il sera également condamné à payer à Mme Y-H la somme de 4 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. C X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. C X à payer à Mme F Y-H la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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