Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 juin 2021, n° 19/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00729 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 novembre 2018, N° 17/01726 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00729 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/01726
APPELANTE
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
Madame Y-Z X
[…]
Représentée par Me Y-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme Y Z X a été embauchée par la société LA CONCORDE le 1er octobre 1978 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de stagiaire à la direction commerciale.
A l’issue de ce stage, elle était embauchée sous le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’attachée de direction.
Le 1er juillet 1991, Mme X a été nommée membre de direction en qualité de secrétaire générale adjoint puis directeur des études techniques, puis directeur produits, poste qu’elle a occupé jusqu’à son départ à la retraite le 1er février 2015.
La société LA CONCORDE a fusionné avec la société LA FRANCE ASSURANCES IARD en 1997, cette dernière société ayant pris pour raison sociale GENERALI ASSURANCES IARD à compter du 1er janvier 2004.
Mme X était soumise aux dispositions de la convention collective de travail des membres du personnel de direction des sociétés d’assurances du 15 février 1978, devenue par la suite accord du 3 mars 1993 des cadres de direction des sociétés d’assurances.
Mme X était éligible au régime de retraite «'chapeau'» mis en place par la société à compter du 1er janvier 1993 au bénéfice des seuls cadres de direction.
A la suite des évolutions intervenues successivement au sein des sociétés GENERALI et LA CONCORDE, il a été décidé de fermer ce régime de retraite et de lui substituer un nouveau régime appelé «' règlement 2005'».
Mme X a sollicité la liquidation de sa retraite à effet au 1er février 2015.
Mme X a constaté début 2016 des erreurs dans les modalités de calcul de sa pension considérant que la société aurait dû calculer ses droits en application des modalités prévues par le règlement initial du régime.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 13 juin 2017 qui, par jugement du 28 novembre 2018, a fait droit à ses demandes en ce qu’il a :
— condamné solidairement les sociétés GENERALI VIE et GENERALI IARD à verser à lui verser les sommes suivantes :
.1000 euros à titre de résistance abusive,
.2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné solidairement à la société GENERALI VIE et la société GENERALI IARD de délivrer à Mme X des titres de rente conformes à cet engagement dans le respect des règles de revalorisation et de réversion sur la base d’un montant annuel initial de 35 162,48 euros et ce dans un délai de 3 mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 19 juin 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— débouté du surplus,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement GENRALI VIE ET GENERALI IARD aux dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2018, la SA GENERALI IARD a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SA GENERALI IARD demande à la cour de :
— constater que l’évolution du régime de retraite supplémentaire «chapeau» décidé par la société en 2005 s’est valablement substitué au régime instauré en 1993,
— dire et juger que le règlement de régime de retraite établi en 2005 est pleinement opposable à Mme X,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 novembre 2018,
débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’à supposer que la cour de céans fasse droit dans son principe à la demande formulée par Mme X, cette dernière ne pourra prétendre qu’à une rente annuelle d’un montant de 13 284,83 euros,
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause,
— condamner Mme X à verser à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
.ordonné solidairement à la société GENERALI VIE et la société GENERALI IARD de délivrer à Mme X des titres de rente conformes au régime de retraite mis en place par la société le 1er janvier 1993 dans le respect des règles de revalorisation et de réversion sur la base d’un montant annuel initial de 35 162,48 euros et ce dans un délai de 3 mois suivant la notification de la décision à
intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours,
condamné solidairement les sociétés GENRALI VIE et GENERALI IARD à verser à lui verser les sommes suivantes :
*1000 euros à titre de résistance abusive,
*2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.ordonné l’exécution provisoire de la décision à venir,
.condamné solidairement GENRALI VIE ET GENERALI IARD aux dépens,
— l’infirmer sur le surplus, statuant à nouveau, y ajoutant,
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 28 novembre 2018 à la somme de 6000 euros et condamner la société GENERALI IARD au paiement de cette somme, outre intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire que faute pour la société GENRALI IARD de délivrer des titres de rentes conformes au régime de retraite mis en place par la société le 1er janvier 1993 dans le respect des règles de revalorisation et de réversion sur la base d’un montant annuel de 35 162,48 euros à compter du 1er février 2015, elle sera redevable d’une astreinte définitive de 2000 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 99 467,66 euros au titre de l’arriéré dû pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2018, outre intérêts au taux légal à partir du 18 février 2016, date de sa lettre pour la somme de 25 396,48 euros ( pensions dues pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2016) et à partir de chaque échéance trimestrielle suivante pour le solde,
— subsidiairement condamner à lui verser la somme de 99 467,66 euros au titre de l’arriéré dû pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2018, outre intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2017 date de la saisine du conseil de prud’hommes pour la somme de 61 373,65 euros (pensions dues pour la période du 1er février 2015 au 13 juin 2017) et à partir de chaque échéance trimestrielle suivante pour le solde,
— en toute hypothèse dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière,
— condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour man’uvres dilatoires et résistance abusive,
— condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 4 mai 2021.
MOTIFS :
Mme X fait valoir que les dispositions du régime de retraite dit «'chapeau'» mis en place par la société à compter du 1 janvier 1993 lui sont applicables.
Elle soutient que la modification postérieure de ce régime lui est inopposable dès lors que la société n’a pas respecté les conditions de dénonciation et de modification d’un tel régime résultant du fait que la dénonciation de ce régime n’a pas été notifiée aux organisations représentatives du personnel ainsi qu’à tous les salariés.
Elle se prévaut :
— des dispositions de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale «' A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.'»,
— des dispositions de l’article L911-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige: «'Les dispositions des articles’L. 132-4,'L. 132-6'et’L. 423-15'du code du travail s’appliquent au projet d’accord proposé par le chef d’entreprise mentionné à l’article’L. 911-1. Les conditions dans lesquelles ce projet d’accord est ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles l’accord est ensuite modifié, mis en cause à raison notamment d’une fusion, d’une cession ou d’une scission ou d’un changement d’activité ou dénoncé ainsi que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation sont définies par décret en Conseil d’État. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif d’entreprise peut se substituer à une décision unilatérale de l’employeur ou à un accord ratifié mentionné à l’article L. 911-1 ou ce même accord ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de l’employeur lorsque ceux-ci mettent en 'uvre les garanties collectives régies par le présent chapitre'»
La société GENERALI IARD fait valoir que le règlement de retraite supplémentaire du 12 décembre 2005 et se substituant au règlement initial de 1993 est parfaitement opposable à Mme X.
Elle soutient que :
— l’évolution de ce régime est intervenue près de 10 ans avant le départ à la retraite de Mme X de sorte que celle-ci était parfaitement informée des dispositions applicables au régime de retraite supplémentaire,
— en application de l’article L911-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, un régime de retraite supplémentaire peut également être mis en 'uvre par décision unilatérale de l’employeur,
— il n’est pas fait obligation pour l’employeur de réviser un régime de retraite supplémentaire via un accord collectif ou ratifié par référendum,
— la procédure de dénonciation d’un accord collectif qui impose l’information des instances n’est pas applicable en l’espèce car ce régime a été instauré par décision unilatérale et n’avait pas vocation à faire l’objet d’un accord collectif.
Il a été jugé que lorsque le régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties résulte d’un engagement unilatéral de l’employeur et que celui-ci le modifie au détriment des salariés sans avoir procédé à une information des instances représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre d’éventuelles négociations, la modification intervenue n’est pas opposable au salarié, quand bien même elle serait intervenue avant que celui-ci ait fait liquider ses droits à pension de retraite.
Un régime de retraite, mis en place par décision unilatérale, ne peut être’modifié’par cette même voie
que si trois conditions cumulatives sont respectées:
1) l’information des représentants du personnel. Selon l’effectif et la structure de l’entreprise, doivent être informés soit les délégués du personnel, soit le comité d’entreprise ou le comité central d’entreprise (C trav. art. R. 2323-1-13'pour les garanties de protection sociale complémentaire, qui impose ici l’information et la consultation du comité d’entreprise). Cette information doit ainsi être inscrite à l’ordre du jour.
2) l’information individuelle de chaque salarié ou de tout nouvel embauché et surtout la nécessité de se réserver la preuve de l’exécution de cette obligation.
3) le respect d’un délai de prévenance suffisant avant la mise en 'uvre de la’modification. Il ne s’agit pas d’une simple formalité, ce délai doit permettre l’ouverture de négociations.
Le Groupe GENERALI a mis en place à compter du 1 er janvier 1993, un régime de retraite « chapeau » intitulé Régime de retraite « Maison » des cadres de la direction du Groupe GENERALI.
Le règlement de ce régime de retraite « Maison » prévoyait que la retraite des cadres serait calculée de la manière suivante : « La retraite annuelle est égale aux produits des années validables par 2 % du salaire de référence, celui-ci étant défini comme la moyenne arithmétique des salaires actualisés des 10 meilleures années ['] ».
Mme X était bénéficiaire de ce régime.
La société GENERALI IARD prétend que le régime précité aurait été modifié, puisque le règlement de retraite supplémentaire du 12 décembre 2005 se serait substitué au règlement initial de 1993 et serait opposable à Mme X.
Néanmoins, l’employeur ne justifie nullement avoir respecté l’obligation d’information préalable des représentants du personnel de l’entreprise. Il ne démontre pas davantage avoir informé par écrit la salariée de ce changement de régime.
Dans ces conditions, le nouveau règlement dont se prévaut la société GENERALI IARD est inopposable à Mme X, et celle-ci est bien fondée à solliciter que les titres de rente délivrés soient conformes au régime institué en 1993.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 28 novembre 2018 sera confirmé de ce chef.
La société fait grief à Mme X de solliciter que son titre de rente soit établi sur la base d’un montant annuel initial de 35 162,48 euros et fait valoir que son calcul est erroné.
Il apparaît néanmoins qu’en application des modalités prévues dans le règlement de 1993, le montant de la retraite « maison » doit être calculé comme suit :
— Retraite « maison » due au visa de l’article 2 du règlement : 121 541,74 x 2% x 38,5133 années = 93 619,469 €
— Montant des retraites perçues : 93 619,469 + 80 302,17 € = 173 921,63 €
— Plafond de 95% du salaire de référence (article 5) : 121 541,74 x 95% = 115 464,65 €
— Montant de la retraite « maison » due : 115 464,65 ' 80 302,17 = 35 162,48 €
Il en résulte que le calcul de Mme X n’est nullement erroné. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance de titres de rente conformes au régime de retraite mis en place par la société le 1 er janvier 1993, dans le respect des règles de revalorisation et de réversion, sur la base d’un montant annuel initial de 35 163,48 euros.
Mme X demande en outre la condamnation de la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 99 467,66 euros au titre de l’arriéré dû pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2018, outre les intérêts au taux légal. La société n’a pas répliqué suite à cette demande d’arriéré.
Il apparaît que Mme X a subi un manque à gagner, suite à la délivrance par la société de titres de rente minorés, à hauteur de 25 396,48 euros par an (35 162,48 ' 9 766). Ayant pris sa retraite le 1er février 2015, son manque à gagner au 31 janvier 2021 s’élève à 152 378,88 euros. La concluante reconnaît avoir finalement reçu paiement des sommes correspondantes pour la période à compter du 1er janvier 2019 mais n’a pas reçu son paiement pour la période antérieure. Pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2018, elle a donc vocation à percevoir un arriéré de 99 469, 54 euros. Ajoutant au jugement, la société GENERALI IARD sera condamnée à paiement de ce chef. Il sera fait application sur ce montant des intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2017, date de la saisine du conseil de prud’hommes, pour la somme de 61 373,65 euros
(pensions dues pour la période du 1er février 2015 au 13 juin 2017) et à partir de chaque échéance trimestrielle suivante pour le solde. Les intérêts seront capitalisés par année entière.
Mme X sollicite que soit liquidée l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 28 novembre 2018 à la somme de 6000 euros. Le conseil de prud’hommes a ordonné la délivrance de titres de rente conformes sur la base d’un montant annuel initial de 35 162,48 euros et ce dans un délai de 3 mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours. Il sera néanmoins observé que le délai de 3 mois précité n’a nullement été respecté puisque Mme X a dû adresser des courriers recommandés ainsi qu’une sommation de faire à la société GENERALI IARD qui ne s’est que très partiellement acquittée de ses obligations. Dès lors, il sera fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte provisoire pour un montant de 6000 euros. Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner une astreinte définitive et Mme X sera déboutée de ce chef.
Enfin, les éléments de la cause démontrent une particulière résistance abusive de la part de la société GENERALI IARD et il sera donc alloué une somme de 2000 euros de ce chef à Mme X, le jugement entrepris étant infirmé quant au quantum.
Il sera également accordé une somme de 2000 euros Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GENERALI IARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 28 novembre 2018 sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour résistance abusive.
Statuant de ce chef et ajoutant,
CONDAMNE la société Generali IARD à payer à Mme Y-Z X la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la société Generali IARD à payer à Mme Y-Z X verser la somme de 99 467,66 euros au titre de l’arriéré dû pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2018 outre les intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2017, date de la saisine du conseil de prud’hommes, pour la somme de 61 373,65 euros (pensions dues pour la période du 1er février 2015 au 13 juin 2017) et à partir de chaque échéance trimestrielle suivante pour le solde.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la société Generali IARD à payer à Mme Y-Z X la somme de 6000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire outre les intérêts légaux à compter de ce jour.
DÉBOUTE Mme Y-Z X de sa demande au titre de la fixation d’une astreinte définitive.
CONDAMNE la société Generali IARD à payer à Mme Y-Z X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Generali IARD aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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