Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 27 août 2019, n° 19/00417
CPH Chambéry 5 juillet 2018
>
CA Chambéry
Infirmation 27 août 2019
>
CASS
Cassation partielle 1 décembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation de la période de protection liée à la maternité

    La cour a jugé que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions légales interdisant la rupture du contrat de travail pendant la période de protection, rendant ainsi le licenciement nul.

  • Accepté
    Droit à des dommages-intérêts suite à un licenciement nul

    La cour a accordé des dommages-intérêts pour licenciement nul, en raison de l'illégalité de la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'employeur devait verser l'indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement était nul.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire pendant la période de protection

    La cour a accordé le rappel de salaire pour la période couverte par la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit à des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que les congés payés afférents devaient être versés en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être versée, même si le licenciement était nul.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chambéry qui avait jugé le licenciement de Madame A X pour faute grave justifié et l'avait déboutée de toutes ses demandes. La question juridique centrale était de déterminer si le licenciement de Madame A X, intervenue pendant sa période de protection liée à la maternité, était nul. La Cour d'Appel a jugé que le licenciement était nul car il avait été notifié pendant la période de protection de la maternité, en violation de l'article L. 1225-4 du Code du travail, et que même les mesures préparatoires à la décision de licenciement (convocation et entretien préalable) étaient interdites pendant cette période. La Cour a donc condamné la société Mandala International à verser à Madame A X des indemnités pour licenciement nul, des rappels de salaire pour la période de protection, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts, pour un total de 48 616,63 euros, et 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires102

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Appel d'un jugement du conseil de prud'hommes et application du principe de concentration des demandes du salarié lors de la procédure en appel
avocat-jalain.fr · 14 mai 2025

2La rigueur des écritures en matière d'appel prud'homalAccès limité
Ben Mohamed Hamada · Petites affiches · 31 août 2024

3Congé maternité : la protection absolue contre le licenciement cesse à
juritravail.com · 27 juillet 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 27 août 2019, n° 19/00417
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00417
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 juillet 2018, N° F17/00127
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 27 août 2019, n° 19/00417