Infirmation 27 août 2019
Cassation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 27 août 2019, n° 19/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 juillet 2018, N° F17/00127 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AOUT 2019
N° RG 19/00417 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GFPW – FS / LV
A X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 05 Juillet 2018, RG F 17/00127
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
dont le siège social est sis […]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Benjamin BEROUD de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2019, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A X a été engagée par la société Crofthawk France devenue société Mandala international qui commercialise une offre de conseil en aides et financements publics, en qualité de responsable événementiel.
A compter du 1er janvier 2009, Mme A X est devenue responsable administrative et financière.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme A X percevait une rémunération de 3 500 euros brut pour un forfait jour de 175 heures.
Mme A X était l’épouse de M. X, directeur des opérations et qui a fait l’objet d’un licenciement économique en mai 2015 qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes, qui a rendu un jugement le 6 juillet 2017, contestation qui n’a pas abouti.
Mme A X a été en congé maladie puis maternité à compter du 15 avril 2016 jusqu’au 17 décembre 2016, prolongé d’un arrêt maladie jusqu’au 30 janvier 2017.
Mme A X a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 28 décembre 2016 pour le 12 janvier 2017 et licenciée pour faute grave le 20 janvier 2017.
Il était reproché à Mme A X d’avoir souscrit le 16 février 2016 un contrat de téléphonie avec la société SCT Telecom d’une durée de 63 mois, contrat long, coûteux, inutile au surplus avec une société notoirement réputée pour ses pratiques commerciales
douteuses.
Contestant son licenciement, Mme A X a saisi le conseil de prud’hommes le 26 mai 2017.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme A X repose sur une faute grave,
— débouté Mme A X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Mandala international de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2018, Mme A X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 1er avril 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme A X demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement,
— dire et juger son licenciement nul et abusif,
— condamner la société Mandala international à lui payer les sommes de :
.11 180,55 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
.10 500 euros au titre du préavis outre 1 050 euros au titre des congés payés afférents,
.65 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif,
.8 077 euros au titre de rappels de salaires couvrant la période de protection au titre de l’article L. 1225-4 du code du travail, outre celle de 807,70 euros au titre des congés payés afférents du fait de la nullité de son licenciement,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et les frais d’exécution forcée.
Elle estime que sa demande de nullité du licenciement n’est pas une demande nouvelle dans la mesure où en matière de licenciement abusif, une demande qu’elle soit fondée sur l’article L. 1225-4 du code du travail ou L. 1232-1 du code du travail tend aux mêmes fins. Dans les deux cas, il s’agit de rechercher la reconnaissance par la juridiction du caractère non fondé et illégitime de la rupture du contrat de travail et de réparer le préjudice subi.
Son licenciement est intervenu pendant la période de protection au titre de la maternité dont elle bénéficiait jusqu’au 25 janvier 2017. Son licenciement est intervenu à la suite de l’attestation faite dans le cadre de la procédure prud’homale concernant son mari, dont la société Mandala international a pris connaissance le 20 décembre 2016, ayant reçu un courriel des dirigeants qui adressaient aux salariés des modèles d’attestations à rédiger à l’encontre de son mari.
Aucune faute grave ne peut lui être reprochée. Elle conteste toute intention de nuire. Le contrat de téléphonie souscrit le 16 février 2016 avec la société SCT Telecom faisait suite à la volonté de la société Mandala international de faire des économies sur le poste téléphonie. Le contrat n’était absolument pas préjudiciable aux intérêts de la société, bien au contraire. Il permettait de réduire de façon drastique le coût des forfaits de base et d’avoir un seul opérateur. Elle avait obtenu l’accord verbal de M. Y. Elle n’est pas l’auteur de la mention de la société Crofthawk France et de son ancienne adresse sur le contrat de téléphonie, notant que dans les factures de téléphone Orange et SFR produites aux débats par la société Mandala international il est également mentionné la société Crofthawk France qui est l’ancienne dénomination. Il s’agit d’une simple erreur matérielle. Elle était bien titulaire d’une délégation de pouvoir pour signer le contrat. Le fait que celle-ci ait été donnée par la société Crofthawk France est sans incidence sur la validité de celle-ci, son contrat de travail s’étant poursuivi au sein de la société Mandala international.
A compter d’avril 2016, elle a été en arrêt maladie, puis en congé prénatal pathologique, puis en congé maternité à compter du 16 juin 2016 pour son troisième enfant.
Elle est partie précipitamment mais a laissé le contrat sur son bureau, l’accès à sa messagerie électronique était libre et a tenu informée sa remplaçante.
L’affirmation selon laquelle la société Mandala international ne se serait aperçue des prélèvements opérés par la société SCT Telecom qu’au mois de septembre 2016 est des plus douteuses pour un contrat signé le 16 février 2016, plus de six mois avant la date découverte par la société Mandala international qui a été dans l’impossibilité de produire un quelconque échéancier de prélèvement Sepa. Il est également douteux que la société Mandala international n’ait pas eu connaissance du contrat avant le 8 novembre 2016 alors qu’elle a utilisé le service puisque des consommations de téléphonie lui ont été facturées.
Dans ses conclusions notifiées le 12 mars 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Mandala international demande à la cour d’appel de :
Au fond,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
In limine litis,
— déclarer irrecevable le moyen nouveau et la demande nouvelle formulés en cause d’appel tirés de l’hypothétique nullité du licenciement pour faute grave notifié à Mme A X,
A titre subsidiaire,
— déclarer mal fondés le moyen nouveau et la demande nouvelle formulés en cause d’appel, tirés de l’hypothétique nullité du licenciement pour faute grave notifié à Mme A X,
En tout état de cause,
— dire et juger que le licenciement de Mme A X repose sur un faute grave parfaitement établie,
— débouter purement et simplement Mme A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme A X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que Mme A X qui en première instance avait explicitement fait état de son état de grossesse, puis du congé de maternité, a expressément renoncé à se prévaloir devant les premiers juges de cette condition et de ses conséquences juridiques et elle ne peut soulever ce moyen en appel.
La demande de nullité de licenciement ne répond à aucune des conditions dérogatoires pour accepter les demandes nouvelles de l’article 564 du code de procédure civile. La demande de nullité du licenciement de Mme A X ne tend pas aux mêmes fins que celle tendant à faire reconnaître le caractère non fondé de la rupture. Sa demande de nullité du licenciement est irrecevable. En tout état de cause, la rupture est intervenue après l’échéance de la période de protection fixée au 25 janvier 2017, puisque la lettre de licenciement a été distribuée le 27 janvier 2017.
La réalité des fautes graves commises par Mme A X est établie.
Les faits commis par Mme A X au mois de février 2016 ont été ignorés par elle pendant de longs mois. Avant le 26 septembre 2016, aucun mouvement bancaire suspect n’avait été identifié. Elle a immédiatement demandé à sa banque de refuser tout paiement d’hypothétiques dettes notoirement inconnues. La communication du nom et des coordonnées de l’entité ayant imaginé de lui facturer des improbables diligences ne lui a pas permis d’éclairer sa lanterne. Elle n’a retrouvé aucun document contractuel et ce d’autant plus qu’elle a été désignée sur le vocable Crofthawk et a une adresse ne correspondant plus au siège social de la société depuis 2013 (rue Sommelier). Ce n’est que le 7 novembre 2016 qu’elle a eu un contact avec la société SCT Telecom et le contrat ne lui a été transmis que le 8 novembre 2016. Elle n’a pu que déplorer la souscription le 16 février 2016 d’un contrat d’une durée incompressible de 63 mois, concernant la ligne fixe de l’entreprise, toutes les lignes mobiles (12 dont certaines inutilisées de longue date) et sa ligne ADSL. Sa stupéfaction a été d’autant plus grande qu’elle était déjà engagée avec un prestataire téléphonique et web lui donnant entière satisfaction. Mme A X, a validé un contrat sur lequel étaient apposées des mentions totalement fantaisistes ce qu’une responsable administrative et financière ne pouvait évidement laisser passer. La délégation de signature octroyée le 7 janvier 2009 par M. C D ès qualités de représentant légal de la société Crofthawk France qui a aujourd’hui disparu, n’est pas valide. Mme A X n’a jamais sollicité l’accord pour souscrire le contrat litigieux et n’a jamais accompli une quelconque démarche pour résilier les anciens contrats de sa société souscrits avec les opérateurs Orange et SFR.
Pendant deux mois, avant son absence, elle aurait du contrôler la mise en oeuvre du contrat et s’assurer de la résiliation des autres contrats de téléphonie.
Mme E Z n’était pas la remplaçante de Mme A X, mais simplement la collaboratrice dédiée à certaines taches. Mme Z confirme ne pas avoir eu connaissance du contrat conclu avec la société Crofthawk France.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2019.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande en nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1225-4 dans sa version applicable au litige (loi n°2016-1088 du 8 août 2016) 'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
1.
Mme A X évoque pour la première fois en appel la nullité de son licenciement pour avoir été notifié pendant la période de protection de la maternité dont elle bénéficiait telle que définie par l’article L.1225-4 du code du travail applicable au litige et qui expirait 10 semaines après la fin de son congé de maternité fixée au 16 décembre 2016, soit le 25 février 2017.
Le fait que Mme A X n’ait pas évoqué cette nullité du licenciement en première instance n’implique pas qu’elle ait renoncé à ce moyen dès lors que d’une part en application de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, et que d’autre part en application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La prétention nouvelle est celle qui change les parties, leur qualité ou l’objet de leur réclamation. En revanche, un simple changement de cause ou de motif (de fondement juridique) ne confère pas, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, le caractère nouveau à une prétention. Or en l’espèce l’objet de la réclamation de Mme A X est identique en première instance qu’en appel. Il est l’indemnisation de son licenciement qu’elle juge abusif, que ce soit pour nullité ou absence de cause réelle et sérieuse. La demande de Mme A X tendant à la nullité de son licenciement est recevable. La date de notification du licenciement est la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception et non pas celle de la réception par Mme A X (27 janvier 2017). Elle est inconnue, l’accusé de réception produit aux débats ne mentionnant pas cette date, étant précisé que la lettre de licenciement est en date du vendredi du 20 janvier 2017, faisant suite à un entretien préalable du 12 janvier 2016 suite à une convocation du 28 décembre 2016.
En tout état de cause, il résulte de l’article L. 1225-4 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, qu’il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Or en l’espèce, la convocation à un entretien préalable et l’entretien préalable ont eu lieu pendant la période de protection de la maternité.
D’autre part la fin de la protection de Mme A X était le 25 février 2017 et non pas le 25 janvier 2017 comme indiqué par erreur.
Dès lors le licenciement de Mme A X est nul.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1225-4 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
A la date de son licenciement, Mme A X, dont le congé de maternité s’était terminé le 17 décembre 2016, étant en mesure de travailler, l’employeur est tenu de lui verser le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents afférents.
En application de ces principes, Mme A X peut percevoir :
.les salaires qui auraient été perçus pendant la période de protection jusqu’au 25 février 2017. Mme A X était en arrêt maladie du 1er au 27 janvier 2017. Elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 2 530,92 euros qui viennent en déduction du salaire qu’elle aurait dû percevoir en janvier 2017 (3 500 euros) soit un solde restant dû de 969,08 euros. S’y ajoute le salaire à percevoir jusqu’au 25 février 2017 soit 2 917 euros, au total 3 886,08 euros, il n’y a pas lieu à allouer des congés payés sur cette somme,
.l’indemnité compensatrice de préavis de 10 500 euros outre 1 050 euros au titre des congés payés afférents,
.l’indemnité conventionnelle de licenciement de 11 180,55 euros,
.une indemnité pour licenciement nul de 21 000 euros, Mme A X ne justifiant pas de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
Succombant la société Mandala international sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prévoir en l’état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l’article A.444-31 du code de commerce résultant de l’arrêté du 26 février 2016 portant tarif des huissiers de justice dans la mesure où la prestation de recouvrement ou d’encaissement instituée par ce texte n’est exigible qu’après recouvrement forcé des créances liquidées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré,
Dit que la demande en nullité du licenciement n’est pas une demande nouvelle devant la cour ;
Dit nul le licenciement de Mme A X ;
Condamne la société Mandala international à payer à Mme A X les sommes de :
.3 886,08 euros au titre de rappel de salaire pendant la période couverte par la nullité,
.10 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
.1 050 euros au titre des congés payés afférents,
.11 180,55 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la société Mandala international à payer à Mme A X la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société Mandala international à payer à Mme A X la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mandala international aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Août 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Anne DE REGO, Conseiller, en remplacement de Madame Claudine FOURCADE, Présidente régulièrement empêchée, et Madame Laurence VIOLET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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