Infirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 11 mars 2022, n° 21/05576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05576 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°154
N° RG 21/05576 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R7TY
M. Z Y
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur A BELLOIR, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2021
devant Monsieur A BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame C D, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant et représenté par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Clémence FAVRE substituant à l’audience Me Laurent GAMET, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
M. Z Y a été engagé le 5 octobre 1987 par X, entreprise absorbée depuis par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’attaché commercial, coefficient 420, de la Convention collective de la banque.
Il a exercé ensuite des fonctions de responsable d’agence (à compter de 1997), de directeur d’agence (à compter d’avril 2002) et dans le dernier état de la relation, de manager de proximité en relation client (à compter du 20 février 2007).
M. Y est représentant du personnel depuis avril 2005 et occupe plusieurs mandats syndicaux depuis 2007.
Par courrier du 31 mai 2021, M. Y a mis en demeure son employeur de lui communiquer les éléments de fait, permettant de comparer sa situation avec celle des salariés embauchés à la même date, aux mêmes fonctions et au même niveau de diplôme.
Le 17 juin 2021, l’employeur refusait de communiquer les pièces demandées par le salarié.
Le 24 juin 2021, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes en formation de référé, aux fins de :
' Ordonner la communication par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des documents suivants :
- registre d’entrée et sortie du personnel de la période 1986 à 1989,
- pour tous les salariés embauchés entre 1986 et 1989 en qualité d’attaché commercial et encore en fonction dans la société : le contrat de travail ; les avenants de promotion ; la qualification professionnelle actuelle et leurs noms ; les évolutions de leur classification et les dates correspondantes ; les bulletins de salaire de décembre de chaque année jusqu’à ce jour et laissant apparaître la rémunération actuelle,
' Dire que la communication des documents sera sous astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai d’un mois qui suit le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
' Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La cour est saisie d’un appel formé le 30 août 2021 par M. Y à l’encontre ordonnance de référé du 13 août 2021 par laquelle le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Déclaré la demande irrecevable et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation et d’orientation,
' Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, suivant lesquelles M. Y demande à la cour de :
' Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande,
' Ordonner la communication par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des documents suivants :
- registre d’entrée et sortie du personnel de la période 1986 à 1989,
- pour tous les salariés embauchés entre 1986 et 1989 en qualité d’attaché commercial et encore en fonction dans la société : le contrat de travail ; les avenants de promotion ; la qualification professionnelle actuelle et leurs noms ; les évolutions de leur classification et les dates correspondantes ; les bulletins de salaire de décembre de chaque année jusqu’à ce jour et laissant
apparaître la rémunération actuelle,
' Dire et juger que la communication des documents sera sous astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai d’un mois qui suit le prononcé de la décision à intervenir,
' Dire et juger que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
' Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, suivant lesquelles la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
' Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner M. Y à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2021.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation, M. Y soutient essentiellement que le juge est compétent pour ordonner une telle mesure qui permettra, par comparaison, de démontrer la discrimination syndicale, d’autant qu’il existe déjà des indices laissant supposer une telle discrimination. Il ajoute que le panel de salariés est déterminé, l’atteinte à la vie privée des salariés est légitime et nécessaire à la protection de ses droits.
Au contraire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réplique, pour l’essentiel, que la communication des documents n’est pas nécessaire à la protection des droits de M. Y et porterait, a fortiori, une atteinte excessive aux données personnelles des autres salariés. Elle estime que les documents dont M. Y demande une communication forcée ne sont pas, en tout état de cause, de nature à établir une discrimination. Enfin, l’employeur rappelle qu’il assure l’évolution de carrière et de rémunération des représentants du personnel.
Les demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en vertu desquelles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article L 1134-1 du code du travail, le salarié se prétendant victime de discrimination syndicale doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient ensuite à l’employeur d’établir que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et la production de pièces dans le cadre de l’article 145 précité peut être ordonnée.
M. Y soupçonne une discrimination liée à son activité syndicale.
Pourtant le salarié ne peut avoir accès aux éléments de comparaison sur un panel suffisamment nombreux de salariés et précis.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, est mal fondée à reprocher au salarié de ne pas produire lui même un panel de comparaison, l’intéressé ne pouvant sans disposer d’informations précises l’établir. Suivre ce raisonnement aboutit à exiger du salarié une preuve impossible alors même que la charge probatoire est partagée et que la preuve de la discrimination a été facilitée afin de lutter contre les pratiques discriminatoires.
Seul l’employeur détient ces éléments, lesquels sont indispensables afin que le salarié fasse valoir ses droits dans le cadre d’un procès à venir.
Dès lors la demande du salarié repose sur un motif légitime et un intérêt probatoire évident.
Par ailleurs, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments de preuve portant atteinte à la vie privée dès lors que le juge constate que cette production est nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi
Il doit être rappelé que :
- le mécanisme répartissant la charge de la preuve en matière de discrimination ou d’inégalité de traitement, prévu par l’article L 1134-1 du code du travail, est applicable devant la juridiction saisie au principal, mais non devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 précité dans la mesure où la procédure prévue par ce dernier texte n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement, notamment par le recueil d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement.
- l’article 146 du code de procédure civile, qui prévoit en son alinéa 2 qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, est inapplicable dans le cadre de mesures d’instruction demandées à un juge non saisi du fond du litige.
Il suffit donc que la demande de communication de pièces en référé soit formée avant la saisine du juge du fond, qu’elle soit sous-tendue par un motif légitime et qu’elle porte sur la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Enfin, le respect de la vie privée des salariés ne saurait constituer en soi un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 dès lors que la mesure sollicitée procède d’un motif légitime et est nécessaire à la préservation des droits du demandeur.
Au cas présent, il convient d’apprécier si tous les éléments de preuve demandés par le salarié sont indispensables et si l’atteinte que cela porte à la protection de la vie privée des salariés concernés par la comparaison est proportionnée au but poursuivi.
Pour effectuer une comparaison utile, M. Y doit disposer d’informations précises sur ses collègues de travail dont la situation peut être comparée, en terme d’ancienneté, d’âge, de qualification, de diplôme, de classification que le contrat soit à durée déterminée ou par intérim transformé ensuite en contrat à durée indéterminée ou à durée indéterminée.
La comparaison doit pouvoir s’effectuer sur des postes semblables ou comparables réclamant la même qualification ; que la remarque d’imprécision du périmètre des entreprises concernées formulé par l’employeur n’est pas fondée.
En effet, si les éléments ne sont pas suffisamment précis, l’employeur lui même mettra en avant le manque de pertinence de la comparaison.
La communication des noms, prénoms, est indispensable et proportionnée au but poursuivi qui est la protection du droit à la preuve d’un salarié éventuellement victime de discrimination ; que la communication des bulletins de salaire avec les indications y figurant sont au tout aussi indispensable et les atteintes à la vie privée sont proportionnées au but poursuivi.
Le délai de communication sera porté à six mois en raison du nombre de pièces dont la communication est demandée sans qu’il y ait lieu d’ordonner, à ce stade, d’astreinte dès lors qu’il appartiendra ensuite au juge du fond de tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de déférer au présent arrêt ordonnant la production de ces pièces.
Il s’ensuit que la décision des premiers juge sera infirmée.
Il importe de préciser que s’agissant de la protection des données personnelles résultant des dispositions des articles 5 et 32 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, la communication des pièces concerne exclusivement un procès éventuel en discrimination devant le conseil de prud’hommes. A l’issue de l’éventuel litige, il appartiendra au salarié d’apporter des garanties sur l’absence future de traitement de ces données.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. Y ses frais irrépétibles ; il y a lieu de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer une somme de 1.500€ à ce titre.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, ses frais irrépétibles. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance rendue le 13 août 2021 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant au droits de X, UCB et COFINOGA de communiquer :
- le registre d’entrée et sortie du personnel de la période 1986 à 1989,
- pour tous les salariés embauchés entre 1986 et 1989 en qualité d’attaché commercial comme M. Z Y et encore en fonction dans la société : le contrat de travail ; les avenants de promotion ; la qualification professionnelle actuelle et leurs noms ; les évolutions de leur classification et les dates correspondantes ; les bulletins de salaire de décembre de chaque année jusqu’à ce jour et laissant apparaître la rémunération actuelle,
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra communiquer les éléments visés ci-dessus dans un délai de six mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
DÉBOUTE M. Y de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. Z Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d’appel.
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