Infirmation partielle 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 8 sept. 2020, n° 19/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01831 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
6e Chambre B
ARRÊT N° 505
N° RG 19/01831
N°Portalis DBVL-V-B7D-PT2S
Mme Y Z
C/
M. A B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,
PROCEDURE SANS AUDIENCE :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, le président de la chambre a décidé de mettre en oeuvre la procédure sans audience et en a avisé les parties le 14 avril 2020.
En l’absence d’opposition de celles-ci dans le délai de 15 jours, la procédure s’est poursuivie sans audience, après information donnée aux parties le 13 mai 2020 sur la composition de jugement et la date du délibéré.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe
comme indiqué dans l’avis du 13 mai 2020.
****
APPELANTE :
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
35800 SAINT-LUNAIRE
Rep/assistant : Me Clara MENARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Mme Y Z et M. A B ont vécu en concubinage à partir de 2000, puis ont conclu un PACS le 13 novembre 2008.
Un enfant est issu de leur union, né le […].
Le PACS a été rompu le 26 février 2016.
Par acte du 10 juillet 2017, Mme Y Z a assigné M. A B devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 79.261,75€, correspondant à la créance qu’elle détient à son encontre, résultant de leur vie commune, et liée au remboursement des prêts pour un bien appartenant en propre à M. A B et situé à Saint-Lunaire, […].
Par jugement du 25 février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
- débouté Mme Y Z de ses demandes,
- débouté M. A B de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- ordonné la restitution à Mme Y Z de la décoration en bambou et de la télévision Toshiba,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Y Z et M. A B à payer chacun les dépens par moitié.
Mme Y Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2019 et enregistrée le 19 mars 2019; la déclaration vise expressément les dispositions du jugement ayant rejeté, d’une part, la créance invoquée à l’encontre de M. A B dans le cadre du
concubinage puis du PACS et relative aux prêts bancaires et aux travaux réalisés dans la maison et d’autre part, sa demande en restitution des biens mobiliers et effets personnels lui appartenant.
Aux termes de ses écritures notifiées le 10 décembre 2019, elle demande à la cour de :
— fixer le montant de sa créance à l’encontre de M. A B dans le cadre du concubinage, liée aux prêts bancaires, à la somme de 63.193,28 € et de l’y condamner,
- fixer sa créance à l’encontre de M. A B dans le cadre du PACS, liée aux prêts bancaires, à la somme de 9.311,74 € et de l’y condamner,
— fixer le montant de sa créance à l’encontre de M. A B liée aux travaux réalisés dans la maison à la somme de 6.757 € et de l’y condamner,
— d’ordonner la restitution à son profit des biens mobiliers et effets personnels suivants : le sèche-linge Whirlpool (garage), le fauteuil et son repose-pied en cuir Ligne Roset (salon), la télévision Toshiba (chambre parents), la décoration et séparation en bambou (salon), le salon de jardin en résine (mobilier extérieur), la cabane de jardin en bois (jardin),
— de débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir principalement :
— qu’au cours de la vie commune, elle a remboursé « pour moitié » les prêts qui ont été souscrits pour financer la construction de la maison, ainsi que les aménagements extérieurs et intérieurs de celle-ci,
— que de janvier 2005 à mai 2012, elle a procédé par virements mensuels de son compte personnel vers le compte commun, sur lequel étaient prélevées les échéances des emprunts,
— qu’à compter de juin 2012, elle a versé directement l’intégralité de ses gains et salaires sur le compte commun qui était alimenté à parts égales par chacune des parties,
— que de son propre aveu, M. A B reconnaît qu’elle contribuait aux charges du ménage à partir de son compte personnel, que cette somme est à prendre en considération en sus de la somme virée mensuellement sur le compte commun pour payer les emprunts immobiliers,
— que cette situation donne donc lieu à l’établissement d’un compte entre les parties,
— qu’en ce qui concerne la période de concubinage, elle a, avec M. A B, souscrit quatre prêts,
— qu’au 10 octobre 2015, date de leur séparation, les remboursements au titre des prêts N° 01173169, CEL N°117317 et BATI GAZ se sont élevés respectivement à 84.307,40 €, 17.172,59 € et 5 000 € ; qu’elle prétend donc au remboursement de la moitié, soit un montant total de 63.193,28 €,
— qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées,
— que cette règle n’a vocation à s’appliquer qu’aux dépenses courantes et ne concerne pas les dépenses extraordinaires qui justifient une action sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
— que sa contribution aux charges du ménage a profité à M. A B,
— que le raisonnement du premier juge qui a considéré qu’elle ne disposait pas d’une créance à l’égard de M. A B au motif que sa participation financière était justifiée par l’avantage qu’elle retirait de la vie commune, à savoir un hébergement gratuit pour elle et l’enfant commun, doit être écarté,
— qu’elle a contribué de manière excédentaire aux charges de la vie commune en remboursant les prêts immobiliers attachés à un bien sur lequel elle n’a aucun droit ni titre et qui est la propriété exclusive de M. A B,
— que de telles dépenses ne sauraient être considérées comme une contrepartie de l’amélioration du cadre de vie et du prétendu hébergement gratuit dont elle bénéficiait,
— que l’enrichissement de M. A B et son appauvrissement corrélatif sont dépourvus de cause,
— que, à titre subsidiaire, si la cour considérait qu’elle a été hébergée gratuitement au cours de sa vie commune par M. A B, elle n’en retiendrait pas moins que son action 'de in rem verso’ est fondée,
— que les investissements réalisés par elle excédaient sa participation nécessaire aux charges de la vie commune et ne peuvent donc être considérés comme une simple contrepartie de l’amélioration du cadre de vie et de l’hébergement dont elle aurait bénéficié pendant la vie commune,
— qu’ayant investi davantage que les dépenses de la vie courante, sa créance à l’encontre de M. A B doit être fixée à hauteur de 63.196,28 € concernant les prêts conclus pendant le concubinage et remboursés jusqu’à la rupture du PACS,
— que, en outre, la situation de concubinage ne fait pas échec à l’application du droit commun des biens et plus précisément des dispositions de l’article 555 du code civil,
— qu’en vertu de la théorie de l’accession, ayant contribué au remboursement des échéances des prêts conclus pour la construction et l’aménagement de la maison dont M. A B est propriétaire, sa créance à l’encontre de celui-ci doit être fixée à 63.193,28 € ;
— qu’ils ont conclu un PACS le 13 novembre 2008 et opté pour le régime de l’indivision,
— que la maison, construite sur un terrain propre à M. A B avant la conclusion du PACS, n’est pas soumise au régime de l’indivision,
— que pendant cette période où ils ont été pacsés, ils ont souscrit en qualité de co-emprunteurs trois prêts :
' un prêt SALF du 5 mars 2009 dont le montant remboursé s’établit à 8.308,80 €/2 soit 4.154,40 € par chacun,
' un prêt BPO CEL du 21 juin 2012 dont le montant remboursé s’élève à 4.945,35 €, soit 2.472,67 € par chacun,
' un prêt personnel BPO du 7 avril 2013, un montant remboursé de 5.368,80 €, soit 2.684,40 € par chacun,
— que, par ailleurs, elle a financé les travaux d’amélioration de la maison au-delà de sa participation
nécessaire aux charges de la vie commune,
— qu’elle sollicite le remboursement des sommes qu’elle a versées en sus de l’exécution de son devoir d’aide matérielle,
— que de juin 2012 à novembre 2015, elle a versé sur le compte-joint la somme de 81.843,86 € soit la totalité de ses revenus et une partie de son épargne,
— que les dépenses nécessaires sont celles permettant l’habitabilité de l’immeuble, telles que la pose de portes, l’installation de chauffage, des sanitaires, l’aménagement de placards, les papiers et peintures,
— que sont également considérées comme des dépenses nécessaires celles engagées pour la construction d’un immeuble sur un terrain propre à l’un des partenaires, destiné au logement de la famille,
— que sa créance doit être fixée au montant de la dépense faite, à savoir la moitié des sommes payées au titre du remboursement des trois prêts, soit la somme de 9.311,74 €,
— qu’au-delà des prêts bancaires, elle a financé certains travaux relatifs à l’aménagement de la maison et fait valoir une créance à hauteur de la moitié des sommes payées soit la somme de 6.757 €, que ces travaux réalisés et décrits en pièces 17 à 24 ont excédé sa participation nécessaire aux charges de la vie commune et ne peuvent donc être considérés comme une simple contrepartie de l’amélioration du cadre de vie et de l’hébergement gratuit dont elle a bénéficié pendant la vie commune, qu’il ne s’agissait pas de travaux ordinaires,
— que, sur la restitution des biens lui appartenant, elle verse aux débats les justificatifs d’achat de ces biens en sorte que la présomption d’indivision n’a pas à s’appliquer,
— que M. A B ne démontre pas que la rupture du PACS a été fautive.
Aux termes de ses écritures notifiés le 13 septembre 2019, M. A B a conclu au débouté de Mme Y Z et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande principale, il fait valoir essentiellement :
— qu’il n’est pas contesté que le couple était titulaire d’un compte commun que chacun abondait,
— qu’il l’abondait davantage, dès lors que ses revenus étaient légèrement supérieurs à ceux de Mme Y Z,
— que tant le compte commun que les comptes propres à chacun des concubins font apparaître des règlements liés aux dépenses de la vie quotidienne,
— que si Mme Y Z démontre être l’auteur de virements réguliers sur un compte commun, elle est dans l’incapacité d’établir que ces virements étaient destinés au paiement en particulier de prêts,
— que la participation financière du concubin peut être justifiée par l’avantage qu’il a pu retirer de la vie commune en étant, par exemple, hébergé gratuitement,
— que le remboursement d’un crédit immobilier par les concubins fait partie des dépenses partagées et
nécessaires de la vie courante,
— que le fait d’avoir participé à la vie de la famille pendant une dizaine d’années à hauteur de 500 € par mois durant les premières années, puis à hauteur de 1.000 € à 1.200 € par mois au cours des années suivantes n’est pas de nature à caractériser un enrichissement de M. A B au détriment de Mme Y Z,
— qu’il a très mal supporté le départ de Mme Y Z et reste marqué par cet abandon fautif et qu’il convient d’indemniser son préjudice à hauteur de la somme de 3.000 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la créance entre concubins liée aux prêts bancaires sollicitée à hauteur de 63.193,28 €
Sauf convention expresse ou accord tacite, chacun des concubins doit supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, si bien qu’aucune créance de participation aux charges de la vie commune ne peut être exigée lors de la rupture.
Aux termes des dispositions de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes des dispositions de l’article 1303-2 du même code, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
Le premier juge a indiqué que Mme Y Z n’avait pas produit les relevés du compte commun de sorte qu’il n’était pas possible de mesurer si sa participation avait excédé, par son ampleur, sa contribution normale aux dépenses de la vie courante et ne pouvait être dès lors considérée comme une contrepartie des avantages dont elle avait profité pendant la période du concubinage, compte tenu de l’hébergement qui lui était ainsi assuré, à elle-même et à l’enfant commun.
Mme Y Z et M. A B ont vécu en concubinage à partir de 2000, puis ont conclu un PACS le 13 novembre 2008, enregistré le même jour devant le tribunal d’instance de Saint-Malo.
Aux termes d’un acte notarié en date du 5 janvier 2005, M. A B a contracté auprès de la BPO un prêt de 96.461,61 € d’une durée de 240 mois, la première échéance intervenant le 5 février 2005, un second prêt de 17.077 € d’une durée de 96 mois, la première échéance intervenant à la même date et un prêt immobilier à taux zéro de 16.769,39€ sur 96 mois, la première échéance étant également le 5 février 2005. S’agissant des garanties communes aux trois prêts, il est mentionné une inscription d’hypothèque conventionnelle sur l’immeuble et la caution solidaire de Mme Y Z à hauteur de 130.338 € correspondant au montant principal des dits prêts, outre intérêts, frais et accessoires. Les deux parties ont souscrit une assurance à hauteur de 50 % chacune.
Un prêt BATI GAZ avait été également souscrit pour la somme de 5.000€.
Pour la période de 2005 à juin 2012, il est versé aux débats les relevés du compte de Mme Y Z, ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE, faisant apparaître le versement de son salaire soit 1.547,88 €, outre le versement de primes, un virement au profit du compte-joint de 500 €, qui augmentera progressivement, et d’autres dépenses relatives à la vie courante, en sorte que ce
virement ne constituait pas la seule participation de Mme Y Z aux charges de la vie courante.
Les relevés du compte personnel de M. A B font également apparaître des dépenses relatives à la vie courante et des virements en direction du compte-joint. M. A B a justifié de sa rémunération perçue en sa qualité de gérant, soit 31.000 € en 2011, 41.500€ en 2012, 40.000 € en 2013 et 32.000 € en 2014. Il a précisé que son entreprise acquise en 2010 a toujours eu des résultats positifs, en sorte qu’il a bénéficié d’une somme de 43.062 € pour 2010/2011, 95.082 € pour 2011/2012, 54.144 € pour 2012/2013, 33.404 € pour 2013/2014, 67.055 € pour 2014/2015.
M. A B produit une partie des relevés du compte-joint pour 2007, puis l’intégralité de ces relevés pour les années suivantes jusqu’en 2015. Mme Y Z a versé aux débats les relevés bancaires du compte-joint entre juin 2012 et novembre 2015.
Sur ces relevés figurent les virements de chacun pour des montants variables, des remises de chèques non documentées, des réalisations de prêt, des virements plus importants émanant de M. A B, le versement d’un solde PEL non documenté, des virements effectués suite à des rachats.
L’intégralité des prêts et les autres dépenses de la vie courantes étaient prélevés sur ce compte, qui était abondé par un virement régulier et quasi équivalent de chacun, hormis les précisions ci-dessus.
Il y a donc la démonstration d’une participation volontaire de chacun aux dépenses de la vie courante, élément corroboré par le fait qu’à compter de novembre 2008, date de la conclusion du PACS, qui met à la charge des partenaires une obligation d’aide matérielle, le fonctionnement du couple a été identique à celui qu’ils avaient précédemment, sauf à observer qu’à partir de juin 2012 Mme Y Z a viré l’intégralité de ses revenus professionnels sur le compte-joint. Il n’en résulte pas pour autant la preuve d’un accord des concubins sur la prise en charge par chacun du paiement de la moitié des prêts conclus antérieurement au PACS et cela alors même que les prêts n’avaient pas été souscrits par les deux concubins.
En outre, M. A B produit une attestation datant de 2018 aux termes de laquelle le bien immeuble situé […] à Saint-Lunaire pouvait être loué entre 950 € et 980 €.
Mme Y Z, qui ne peut obtenir le remboursement de tout ou partie des dépenses ordinaires de la vie courante pendant cette période, rapporte la preuve d’une dépense évitée pour M. A B, et par voie de conséquence, d’un appauvrissement en ce qui la concerne, étant toutefois observé que sa contribution aux charges du ménage a duré le temps où elle a profité du logement avec son enfant.
Cet appauvrissement procédant ainsi d’un acte accompli en vue d’un profit personnel, les dispositions de l’article 1303 ne peuvent donc recevoir application.
Mme Y Z invoque un autre fondement à savoir les dispositions de l’article 555 du code civil : 'Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de
valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression des dits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.'
En l’absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions de l’article 555 du code civil ont vocation à régir les rapports entre les concubins.
La BPO a consenti trois prêts à M. A B, avec garantie hypothécaire portant sur le terrain lui appartenant à la suite d’une donation en avancement d’hoirie, pour financer la construction d’une maison à Saint-Lunaire, résidence principale de l’emprunteur, tandis que Mme Y Z n’est intervenue qu’en qualité de caution.
Il n’existait donc, en l’espèce, aucune convention entre les concubins en dehors de ce cadre juridique, en sorte que M. A B est devenu propriétaire de la construction par accession et qu’il n’existait aucune indivision sur l’immeuble.
Il a été précédemment décrit dans quelles proportions Mme Y Z avait alimenté le compte-joint, en sorte qu’elle peut prétendre à la qualité de possesseur des travaux.
Néanmoins, au regard de ce qui vient d’être dit sur la base de l’enrichissement sans cause, il doit être retenu que Mme Y Z a financé partiellement la construction dans un intérêt personnel pour y avoir vécu avec l’enfant commun. Elle doit en conséquence être déboutée de ses prétentions au titre de la créance entre concubins.
Les dispositions du jugement déféré seront donc confirmées à cet égard.
II – Sur la créance entre partenaires concernant les prêts bancaires
Aux termes des derniers alinéas des dispositions de l’article 515-7 du code civil, les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues par l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Mme Y Z et M. A B ont souscrit le 10 décembre 2008 un prêt 1% logement auprès du SALF (Service d’Aide au Logement Familial) de 8.000 € remboursable en 60 mois, la première échéance étant fixée au 5 mars 2009.
Ils ont également souscrit auprès de la BPO un prêt de 21.290 € remboursable en 120 mois le 21 juin 2012, la première échéance étant fixée au 21 juillet 2014.
Mme Y Z justifie de la souscription d’un prêt personnel de 11.284 € pour une durée de 78 mois, la première mensualité étant prélevée le 7 avril 2013.
Il est justifié d’un chèque de 8.000 € correspond au montant du prêt SALF de décembre 2008 versé sur le compte-joint à la date du 16 janvier 2009, de la réalisation du prêt BPO le 22 juin 2012 pour
un montant de 21.290 € et de la réalisation le 12 mars 2013 du prêt personnel BPO de 11.172 € sur le compte-joint.
M. A B n’a opposé aucun élément quant à la créance entre partenaires.
Comme précédemment, il doit être observé que ces sommes ont été utilisées pour régler les charges de la vie quotidienne et en particulier les prêts contractés postérieurement à la date d’enregistrement du PACS. Mme Y Z ayant viré l’intégralité de ses ressources professionnelles sur le compte-joint à partir de juin 2012, il ne peut lui être reproché d’avoir contribué insuffisamment à ces charges. Il convient, en conséquence, de réformer la décision dont appel et d’accueillir la créance de Mme Y Z à l’encontre de M. A B à hauteur de la somme de 9.311,74 €, cette créance n’ayant pas été discutée quant à son montant.
III – Sur la créance entre concubins et partenaires relative aux travaux réalisés dans la maison
Au-delà du remboursement des prêts bancaires, Mme Y Z soutient avoir financé certains travaux relatifs à l’aménagement de la maison pour lesquels elle fait valoir une créance à hauteur de la moitié des sommes payées. Elle verse aux débats :
— une facture à son nom du 16 juin 2006 relative au coulage d’une dalle de béton et le relevé de son compte personnel faisant apparaître le paiement d’un chèque de ce montant au profit de POINT P,
— une facture du Comptoir des Lustres de Saint-Malo le 17 janvier 2007 à hauteur de 686 € réglée en espèces,
— une facture d’achat de luminaires au Comptoir des Lustres en mars 2009 pour la somme de 176 € réglée par carte dont le débit se retrouve sur son relevé de compte personnel à cette date,
— la facture POILVE du 23 avril 2012 réglée par le compte-joint selon chèque du 4 mai 2012 de 127,01 € et celle du 23 juin 2012 d’un montant de 1.132,97 € apparaissant sur son relevé de compte personnel au 6 juillet 2012,
— une facture au nom des partenaires en date du 24 mai 2012 se rapportant à l’achat de luminaires pour un montant de 1.549,17 € et son relevé de compte personnel qui fait apparaître deux paiements par carte bancaire à hauteur de 700 € et de 849,17 € au profit du Comptoir des Lustres,
— la facture du 4 juin 2012 pour un montant de 1.045,95 € correspond à la même dépense que celle du 24 mai 2012, l’acompte de 849,17 € déjà cité se retrouvant sur ce document,
— la facture de la société Komilfo se rapportant à un portail, réglée à partir du compte-joint pour un montant de 4.259,44 €.
Mme Y Z ayant été déboutée au titre du remboursement des prêts sur la période du concubinage, le même raisonnement doit être adopté pour les travaux.
Mme Y Z ayant contribué aux charges de la vie courante à proportion de ses ressources et pour la totalité de ses ressources à compter de juin 2012, détient une créance à l’encontre de M. A B du chef des travaux postérieurs à novembre 2008.
Les factures postérieures à 2008 s’élèvent à un total de 7 244.59 euros (176 € + 127,01 € + 1.132,97 € + 1.549,17 € + 4.259,44 €) dont la moitié, 3.622,29 €, doit revenir à Mme Y Z.
Le jugement doit être réformé de ce chef et la créance de Mme Y Z au titre des travaux réalisés dans la maison pendant le PACS sera fixée à 3.622,29 €.
IV – Sur la demande de restitution des biens mobiliers
En application des dispositions de l’article 515-5 1 du code civil, Mme Y Z et M. A B ayant fait choix de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils ont acquis ensemble ou séparément à compter de la date de l’enregistrement du PACS, ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.
Mme Y Z sollicite la restitution d’une cabane de jardin en bois. Elle produit une facture à son nom se rapportant à l’acquisition dans le magasin M. X le 7 avril 2007 d’un chalet pour un montant, avec frais de livraison, de 1.174 €. Ce bien acquis par Mme Y Z, antérieurement à l’enregistrement du PACS, lui demeure propre.
La facture du fauteuil et de son pouf en cuir vanille en date de 2002 est au nom de Mme Y Z. Cette période étant antérieure à l’enregistrement du PACS, ce mobilier demeure propre à Mme Y Z.
Les autres biens meubles revendiqués ont été achetés postérieurement à l’enregistrement du PACS à savoir le salon de jardin le 30 juin 2012, la séparation et décoration en bambou le 17 décembre 2009, le téléviseur TOSHIBA le 24 juin 2012 et la machine à laver le 27 mai 2011; ils sont donc indivis par moitié.
Le partage de ces biens doit donc s’effectuer par moitié, même si la part contributive de l’un est supérieure à l’autre.
En définitive, seuls peuvent être restitués le chalet de jardin et le fauteuil et son pouf en cuir vanille et la décision dont appel doit être réformée de ce chef.
V – Sur la demande reconventionnelle de M. A B
Chacun des contractants peut rompre le PACS unilatéralement.
Le premier juge a débouté M. A B de sa demande en réparation, au motif qu’il ne démontrait pas la faute de Mme Y Z.
Devant la cour, M. A B ne démontre pas davantage que les circonstances de la rupture sont fautives.
La décision sera confirmée de ce chef.
VI – Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que les dépens soient mis par moitié à la charge de chaque partie.
Ni la solution du litige, ni l’équité ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo rendu le 25 février 2019, sauf en ses dispositions relatives à la créance entre partenaires au titre des prêts et des travaux, ainsi qu’à celles concernant la restitution de biens mobiliers,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la créance entre partenaires de Mme Y Z à l’encontre de M. A B au titre des prêts à hauteur de 9.311,74 € et condamne ce dernier à verser cette somme à Mme Y Z,
Fixe la créance entre partenaires de Mme Y Z à l’encontre de M. A B au titre des travaux à hauteur de la somme de 3.622,29 € et condamne ce dernier à verser ce montant à Mme Y Z,
Dit que le sèche-linge Whirlpool, la télévision Toshiba, la décoration et séparation en bambou et le salon de jardin sont des meubles indivis par moitié,
Ordonne la restitution à Mme Y Z de la cabane de jardin et du fauteuil et pouf en cuir de couleur vanille à Mme Y Z,
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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