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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 6 oct. 2020, n° 18/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 mars 2018, N° 15/10759 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 29B
DU 06 OCTOBRE 2020
N° RG 18/02620
N° Portalis DBV3-V-B7C-SKDO
AFFAIRE :
B Y
D X
C/
F Y
Association FRATERNITÉ FRANÇAISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/10759
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
— Me France VALAY – VAN LAMBAART,
— Me Benoît MONIN,
— Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 29 septembre 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 019780
Me Christian HUON, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0973
APPELANTS
****************
Madame F Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199 – N° du dossier 010484
Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R100
Association FRATERNITÉ FRANÇAISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Benoît MONIN, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 – N° du dossier 18070
Me David DASSA – LE DEIST, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E1616
Association MOUVEMENT FRONT NATIONAL POUR L’UNITÉ FRANÇAISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018175
Me Nicolay FAKIROFF de l’AARPI ROOSEVELT AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1234
INTIMÉES
****************
Monsieur Z H
en sa qualité de tuteur ad hoc de Mme B Y
[…]
[…]
représenté par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 019780
Me Christian HUON, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0973
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Mme Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport, a rendu compte du dossier dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Mme Anne LELIEVRE, Conseiller,
Mme Nathalie LAUER, Conseiller.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 8 juin 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Vu le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a statué ainsi :
Déboute Mme B Y et M. D X de leur demande tendant à voir déclarer caduc le legs fait par Mme G X à l’association Fraternité française ;
Déboute Mme B Y et M. D X de leur demande tendant à voir déclarer nul le testament fait par Mme G X le 19 décembre 2005 pour interposition de personnes ;
Déboute de leur demande tendant à voir déclarer nul le testament fait par Mme G X le 19 décembre 2005 pour insanité d’esprit ;
Déboute Mme B Y et M. D X de leur demande tendant à voir déclarer nul le testament fait par Mme G X le 19 décembre 2005 pour vice du consentement ;
Déboute Mme B Y et M. D X de leur demande d’expertise ;
Déclare Mme B Y et M. D X recevables en leur demande de révocation du testament fait par Mme G X le 19 décembre 2005 ;
Déboute Mme B Y et M. D X de leur demande de révocation du testament du 19 décembre 2005 ;
Déboute Mme B Y et M. D X de leurs demandes tendant à voir dire et juger que le testament litigieux ne peut être considéré comme testament international et que la succession de Mme G X sera réglée ab intestat ;
Déboute Mme B Y et M. D X de leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre de l’association Fraternité française au titre de leur préjudice moral et de celui de Mme G X ;
Ordonne l’exécution de la charge grevant le legs consenti par la défunte à l’association Fraternité française ;
Ordonne la délivrance et le paiement, par l’association Fraternité française, du legs particulier portant sur les avoirs de la défunte au Crédit Lyonnais, en ce compris les actions, selon les termes du
testament ;
Condamne Mme B Y et M. D X in solidum à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 3.500 euros à Fraternité française,
— la somme de 2.500 euros à 1 ' association mouvement Front national pour l’unité française ;
Condamne in solidum Mme B Y et M. D X aux dépens, comprenant ceux de l’instance en intervention forcée, dont distraction au profit de Me Benoît Monin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par Mme B Y et M. D X le 13 avril 2018 et leurs dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2018 par lesquelles ils demandent de':
Vu les dispositions des articles 6, 11, 17 de la loi du 1er juillet 1901,
Vu les dispositions de l’article 1043 du code civil, Vu les dispositions de l’article 911 du code civil,
Vu les dispositions des articles 414-1 du code civil, 901 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance du 17 juillet 2015,
Vu le procès-verbal de constat du 9 octobre 2015,
Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononcer la caducité du legs fait par Mme G X à l’Association « Fraternité Française »,
Prononcer la nullité du testament fait par Mme G X à l’Association « Fraternité Française »,
Prononcer la nullité du testament fait par Mme G X à l’Association « Fraternité Française » pour insanité d’esprit,
Prononcer la nullité du testament fait par Mme G X à l’Association « Fraternité Française » pour vice du consentement,
Dire et juger que le testament litigieux ne peut être considéré comme testament international,
En conséquence dire et juger que la succession de Mme G X sera réglée ab intestat,
Subsidiairement,
Ordonner une expertise afin de déterminer si Mme X disposait de toutes ses facultés mentales
au jour de l’établissement de ses dispositions de dernières volontés pour tester au profit de l’AFF,
Plus subsidiairement,
Prononcer la révocation du testament,
En conséquence dire et juger que la succession de Mme G X sera réglée ab intestat,
Condamner l’Association Fraternité Française à payer à Mme B Y et à M. D X chacun la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé,
Condamner l’Association Fraternité Française à payer aux ayants droits la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la défunte,
Condamner l’Association Fraternité Française en tous les dépens et à payer à Mme B Y et à M. D X chacun la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. Z H, en sa qualité de tuteur ad hoc de Mme B Y, notifiées le 24 avril 2020 par lesquelles il demande de :
Prendre acte de l’intervention de M. Z H en qualité de tuteur ad hoc de Mme B X veuve Y dans le cadre de la présente instance,
Donner acte à M. Z H qu’il s’associe en tous points aux demandes formées par Mme B X veuve Y dans ses précédentes écritures.
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2018 par Mme F Y qui demande :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit et jugé que le testament authentique en date du 19 décembre 2005 est valable ;
ordonné l’exécution de la charge grevant le legs consenti par la défunte à l’Association Fraternité Française ;
ordonné la délivrance et le paiement, par l’Association Fraternité Française, du legs particulier portant sur les avoirs du défunt au Crédit lyonnais et en ce compris les actions, selon les termes dudit testament ;
En tout état de cause :
Donner acte de ce que Mme Y s’en rapporte à justice sur la capacité de l’Association Fraternité Française à recueillir le legs lui revenant, mais Ordonner en tout état de cause la délivrance et le paiement du legs particulier portant sur les avoirs du Crédit lyonnais et en ce compris les actions ;
Condamner Mme B Y et M. D X au paiement au profit de Mme F Y de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme B Y et M. D X aux entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté de distraction au profit de Me Valay-Van Lambaart ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2018 par l’association Mouvement Front National pour l’unité française qui demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2018 par la 1re Chambre du Tribunal de grande instance de Versailles,
Déclarer les appelants mal-fondés ;
Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner in solidum Mme Y et M. X au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2018 par l’association Fraternité française qui demande de :
Vu les articles 6 et 11 de la loi du 1er juillet 1901 modifié par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ;
Vu l’article 200, 1° (b) du code général des impôts ;
Vu l’article 910 du code civil (ancienne codification);
Vu les statuts de l’association Fraternité Française ;
Vu l’article 7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu le testament en la forme authentique du 19 décembre 2005,
Vu les éléments de la cause,
L’association Fraternité Française demande à la Cour d’appel de Versailles de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de premier ressort,
Déclarer les demandeurs mal-fondés en leurs demandes ;
En conséquence, les Débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger que le testament authentique du 19 décembre 2005 demeure pleinement valide ;
A titre subsidiaire, si la Cour décidait de faire droit à la demande d’expertise judiciaire,
Dire et juger que ladite expertise sera mise en 'uvre aux seuls frais avancés des demandeurs ;
En tout état de cause,
Dire et juger les demandeurs mal fondés en leur demande de révocation du testament pour inexécution de la charge par l’association Fraternité Française, formulée à titre subsidiaire ;
Condamner Mme B Y et M. D X in solidum à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel;
Condamner Mme B Y et M. D X in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’instance en intervention forcée, faisant l’objet d’une jonction avec la présente.
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2018 par l’association Mouvement Front National pour l’unité française qui demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2018 par la 1re Chambre du Tribunal de grande instance de Versailles
Déclarer les appelants mal-fondés ;
Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner in solidum Mme Y et M. X au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
FAITS ET PROCÉDURE
G X, née le […] à […], est décédée à Versailles le […], ne laissant pour lui succéder aucun héritier réservataire, mais seulement sa s’ur, Mme B Y, et M. D X, son neveu et fils de son frère A-J X, prédécédé.
Par un testament authentique reçu le 19 décembre 2005 par Me A Dupont-Cariot et Me Antoine Bailly, notaires, Mme X, révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures, avait institué l’association Fraternité française légataire universelle de ses biens meubles et immeubles, à charge pour elle de suivre ses stipulations de dernières volontés.
Mme G X avait ainsi légué quatre biens immobiliers situés à Sanary-sur-Mer (83), au Cap Ferret (33), et à Versailles (78) pour deux biens […] et coli) à l’association Fraternité française, à la charge de donner la jouissance de ces biens sans indication de limite de temps » et à titre gratuit à l’association mouvement Front national pour l’unité française, sauf sur une partie des biens légués :
— s’agissant du bien de Sanary, le 1er étage et les greniers ;
— s’agissant du bien du cap Ferret, l’association Fraternité française devrait, du 1er août au 31 janvier de chaque année, « donner à F Y tant que celle-ci vivra et qu 'elle devra donner au mouvement Front National, au décès de F Y », la jouissance du bien, avec interdiction pour cette dernière de louer les lieux, l’association mouvement Front national pour l’unité française ayant pour sa part la jouissance des lieux du 1er février au 31 juillet de chaque année ;
— s’agissant de la maison située […], le 2e étage et la chambre sous comble.
Aux termes de ce testament, Mme G X avait par ailleurs légué à sa nièce, Mme F Y, ce qui lui « restera au Crédit lyonnais en ce compris les actions ».
Considérant que Mme G X ne disposait pas de toutes ses facultés mentales et souffrait d’une lourde pathologie psychiatrique permanente et très ancienne à tendance paranoïaque affectant son libre arbitre, qui l’ avait conduite à s’éloigner sans motif et de façon irrationnelle de sa famille pour n’accorder sa confiance qu’à l’ association Front national pour l’unité française, mieux connue sous le nom de Front national, et qu’ elle souffrait lors de l’établissement du testament du 19 décembre 2005 de différents problèmes de santé, Mme B Y et M. D X
ont entendu contester ce testament établi au profit de l’association Fraternité française, dont le siège est en Isère, et ont par lettre du 3 février 2015 formé opposition entre les mains du Préfet de l’Isère à l’acceptation du legs par l’association, reconnue le 12 juin 2015 comme une association de bienfaisance au sens de l’article 200-1-b du code général des impôts.
Saisi par voie de requête par Mme B Y et M. D X sur le fondement des articles 812 du code civil et de l’article 1305 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance du 17 juillet 2015, désigné Me Z Bariani, huissier de justice, pour notamment se rendre au 11 impasse Nungesser à Versailles, procéder à l’ouverture du bien avec l’assistance d’un serrurier et en présence d’une autorité de police ou de gendarmerie, faire un inventaire des biens meubles garnissant le bien, saisir les documents découverts sur place et notamment ceux se trouvant dans les caddys et les placer en son étude, et autoriser le conseil des requérants à en prendre copie.
Le 9 octobre 2015, Me Z Bariani a dressé un procès-verbal de constat.
Par arrêté du 12 juin 2015, le préfet de l’Isère a reconnu le caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire et familial de l’association Fraternité française.
Par exploit d’huissier du 17 décembre 2015, Mme B Y et M. D X ont fait assigner l’association Fraternité française devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de voir prononcer la caducité du legs et la nullité du testament fait par Mme G X à l’association Fraternité française, dire que la succession de Mme G X sera réglée ab intestat, et condamner l’association Fraternité française à leur payer, à chacun, la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, et à payer aux ayants droit la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la défunte.
Par actes d’huissier des 10 juillet et 16 août 2016, l’association Fraternité française a fait assigner Mme F Y et l’association mouvement Front national pour l’unité française en intervention forcée.
Ces procédures, enregistrées au répertoire général sous les numéros 15/10759 et 16/07530, ont été jointes sous le premier numéro par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2016.
Le 11 janvier 2016, le préfet de l’Isère a pris une décision de non opposition à l’acceptation de la libéralité consentie par G X à l’association Fraternité française.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer le dossier d’acceptation de cette libéralité.
C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement déféré ayant débouté Mme B Y et M. D X de toutes leurs demandes et ayant ordonné l’exécution de la charge grevant le legs consenti par la défunte à l’association Fraternité française.
Le 22 mars 2018, le préfet de l’Isère a pris une nouvelle décision de non opposition à l’acceptation de cette libéralité qui a fait l’objet de la part de Mme B Y et M. D X d’un nouveau recours devant le tribunal administratif de Grenoble.
MOYENS DES PARTIES
La caducité du legs
Au soutien de leur appel sur ce point, Mme B Y et M. D X invoquent les dispositions de l’article 1043 du code civil. Ils font valoir que les associations déclarées non
reconnues d’utilité publique ou non spécialement habilitées par un texte, ne peuvent recevoir des libéralités, ce principe résultant de l’interprétation a contrario des articles 6 et 11 de la loi du 1er juillet 1900 et la nullité étant d’ordre public. En réponse à l’association Fraternité française qui invoque le caractère philanthropique, social, humanitaire et familial au sens de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 200 1°) b) du code général des impôts tel qu’il a été retenu par un arrêté du préfet de l’Isère en date du 12 juin 2015 qui a conduit à une décision de non opposition du préfet de l’Isère du 11 janvier 2016, ils exposent que par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a précisément prononcé l’annulation de cette décision au motif qu’elle était entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de l’Isère n’avait pas vérifié si l’association fraternité française était apte à utiliser la libéralité, conformément à son objet statutaire. Ils ajoutent que la seconde décision de non opposition prise le 22 mars 2018 fait l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble et que la seconde décision du préfet n’est donc pas définitive. Ils admettent que suite à la décision QPC du conseil constitutionnel du 29 janvier 2015, il existe une dérogation pour les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale mais que celle-ci concerne les associations déclarées depuis trois ans au moins, puis certaines associations sans condition d’ancienneté. Ils observent que les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent en outre accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans les conditions fixées à l’article 910 du code civil, ce qui n’est pas le cas de l’association Fraternité française qui ne constitue pas une 'uvre ou un organisme d’intérêt général. Ils soulignent que l’association n’avait pas le statut d’association de bienfaisance le […], jour du décès de sorte que la décision du 12 juin 2015 lui accordant le statut d’association ayant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire et familial est de toute façon totalement inopérante. Ils estiment que la position du tribunal ayant considéré qu’il importait peu que matériellement la reconnaissance du statut ait pu être interrompue se trouve en contradiction flagrante avec la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Ils soutiennent que le statut qui lui a été accordé six mois après le décès n’a pas d’effet rétroactif au 31 décembre 2011, date d’expiration de la précédente décision. Ils jugent que les arguments adverses sont inopérants puisqu’ils concernent les fondations en cours de reconnaissance d’utilité publique, ce que n’a jamais sollicité l’association Fraternité française. Ils estiment que celle-ci ne peut faire valoir qu’elle disposait du statut d’association de bienfaisance au moment de la déclaration du legs, ce statut étant notamment fondé sur des vérifications approfondies de la part du préfet alors que la décision du 12 juin 2015 ne vise aucune analyse de la situation comptable de l’association ni aucun document comptable précis et daté qui aurait pu permettre au préfet de vérifier le caractère de bienfaisance de l’association, comme le retient le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2017 . Quant à la nouvelle décision de non opposition du 22 mars 2018, ils affirment que celle-ci ne fait pas plus la démonstration de la vérification de l’activité réelle de l’association. Ils considèrent au contraire que l’association Fraternité française n’a pas d’activité philanthropique au sens de l’article 200 1° b) du code général des impôts. Ils observent en particulier que l’association ne communique aucun document se rapportant aux années 1993 à 2014, 2 015, 2016, hormis un sapin de Noël en 2014. Ils soulignent qu’elle ne verse nullement des comptes certifiés par un expert-comptable, la seule attestation de son expert-comptable du 22 décembre 2016 n’étant pas objectivée par des justificatifs d’actions concrètes au profit de personnes en difficulté alors qu’il y a lieu d’examiner non seulement l’objet statutaire mais aussi la nature des activités exercées et ce au regard des ressources qui y sont consacrées. Ils indiquent qu’il résulte du dossier transmis à la préfecture de l’Isère que les comptes n’avaient consacré en moyenne que 28,5 % des dépenses aux 'uvres, soit un ratio inférieur, comparé à ceux d’autres associations dites de bienfaisance et même inférieur à celui de l’association Village du monde pour enfants qui n’a pas été autorisée à recevoir un legs. Ils remarquent que les chiffres communiqués le 2 mars 2017 concernant les dépenses de 2012, 2013, 2014 et 2016 apparaissent en contradiction avec ceux mentionnés dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2014. Ils relèvent encore la très grande proximité de l’association avec le Front National pour conclure que l’association Fraternité française n’est pas une association caritative au sens desdites dispositions, ce que conforte d’ailleurs la faiblesse de son action caritative, limitée à quelques milliers d’euros par an et au demeurant dirigée envers les personnes de nationalité
française, ce qui constitue la satisfaction d’un intérêt particulier. Par ailleurs, ils font valoir que l’association n’est pas apte à utiliser la libéralité, conformément à son objet statutaire, puisqu’elle doit laisser la jouissance des biens immobiliers, constituant le seul actif de cette succession au «Mouvement Front National pour l’unité française ». Ils ajoutent que de plus, la renonciation à titre onéreux à ces jouissances constitue une violation des dispositions testamentaires dans le seul but de tenter de contourner l’impossibilité juridique d’exécuter la charge du legs dans le cadre statutaire de l’association. Ils considèrent en effet que cette obligation de laisser la jouissance de la presque totalité des biens immobiliers au Front National et marginalement à F Y fait obstacle à ce que l’association puisse poursuivre son prétendu objectif de bienfaisance.
L’association Fraternité française sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’en tant qu’association philanthropique et à but humanitaire, elle est parfaitement dotée de la capacité de recevoir des dons et legs. Elle oppose aux appelantes qu’elle réunit toutes les conditions exigées par les textes en ce que créée en1989, elle a une existence légale depuis plus de trois années ; qu’elle dispose depuis 1996 d’une reconnaissance par l’État du caractère d’association « d’intérêt général »'; que par arrêté du 12 juin 2015, le préfet de l’Isère lui a notifié sa décision de non opposition à lui accorder le caractère philanthropique, social, humanitaire, familial pour une durée de cinq années supplémentaire. Elle observe que la dernière demande de renouvellement a été faite le 20 septembre 2014, soit avant le décès de G X que sa présidente ne connaissait pas au moment de ce renouvellement. Elle souligne que le préfet de l’Isère a pris une nouvelle décision de non opposition à acceptation du legs le 22 mars 2018 qui énonce non seulement qu’elle remplissait parfaitement les conditions légales mais surtout qu’elle a un caractère exclusif d’association de bienfaisance. Elle précise que la décision met en exergue la part essentielle des ressources qu’elle consacre aux actions de bienfaisance et d’aide aux personnes en difficulté et ce au titre des années 2012 à 2016 inclus. Elle en déduit qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’au moment du décès de la de cujus, elle était en pleine capacité à recevoir des legs. Elle observe d’ailleurs qu’en 2009 mais aussi en 2014, elle a fait l’objet d’une décision de non opposition à recevoir le legs d’un autre de cujus décédé le 24 mai 2014, soit six mois avant G X et donc à une période où le renouvellement de l’agrément de l’association n’était pas achevé.
De son côté, le mouvement Front National pour l’unité française fait valoir que lui-même et l’association Fraternité française réunissent les conditions légales pour recevoir le legs de G X. Ils affirment qu’il est indifférent que le tribunal administratif de Grenoble ait annulé la décision de non opposition du 11 janvier 2016 dès lors que depuis, soit le 22 mars 2018, le préfet de l’Isère a pris une nouvelle décision de non opposition. Pour sa part, il observe qu’en sa qualité de parti politique tel que défini par la loi du 11 mars 1988, il dispose de la personnalité morale et de la capacité d’acquérir à titre gratuit ou onéreux des biens meubles ou immeubles, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ayant d’ailleurs admis lors de sa séance du 11 juillet 2005 que les partis politiques pouvaient recevoir des legs et cette position ayant été reprise par la ministre de l’intérieur lors d’une question au gouvernement publiée au journal officiel du Sénat le 27 septembre 2007. Il ajoute que le jugement a expressément relevé que le legs ne lui était pas consenti directement mais à charge pour l’association Fraternité française de le mettre à sa disposition. Il en déduit que les biens, demeurant dans le patrimoine de l’association, il n’y a pas de détournement des lois sur le financement des partis politiques.
Mme F Y s’en rapporte à justice sur la capacité de l’association Fraternité française à recevoir le legs litigieux.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il est expressément référé à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE , LA COUR,
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de
l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 de ce même code dispose que le sursis ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce Mme B Y et M. D X soutiennent en premier lieu que le legs consenti par G X à l’association Fraternité française est caduc faute pour celle-ci de disposer de la capacité à accepter un tel legs.
Il n’est pas contesté par les parties que le préfet de l’Isère a pris le 22 mars 2018 une seconde décision de non opposition à l’acceptation de ce legs, laquelle a fait l’objet de la part des appelants d’un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Grenoble. De plus, cette décision fait suite à une première décision de non opposition prise par le préfet de l’Isère le 11 janvier 2016 et annulée par le tribunal administratif de Grenoble par jugement du 9 novembre 2017.
L’analyse du moyen soulevé par les appelants nécessite de connaître les suites réservées par la juridiction administrative au recours intenté contre la décision de non opposition du 22 mars 2018.
La cour sursoit donc à statuer sur l’ensemble des demandes et moyens soulevés par les parties jusqu’à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur ce recours.
Dans cette attente, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont également réservés et l’affaire retirée du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement par arrêt avant-dire droit et mis à disposition au greffe,
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes jusqu’à réception de la décision, devenue définitive, de la juridiction administrative sur le recours intenté à l’encontre de la décision de non opposition du préfet de l’Isère à l’acceptation du legs consenti par G X à l’association Fraternité française,
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans cette attente,
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle de la cour,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
- Loi du 1er juillet 1901
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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