Infirmation partielle 13 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 nov. 2020, n° 18/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03701 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 2018, N° F15/02066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03701 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LWZ2
Société DIDSBURY
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON du 26 Avril 2018
RG : F 15/02066
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
Société DIDSBURY
[…], […]
[…]
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sophie DECRENISSE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2018/18158 du 28/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2020
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de H I, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— J K, président
— Sophie NOIR, conseiller
— J MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par J K, Président et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SNC DIDSBURY exploite un commerce de vente de tabac et d’articles de presse dans le centre commercial Saint Genis II situé sur la commune de Saint Genis Laval.
Elle applique la convention collective locale des commerces de détail non alimentaire de la communauté urbaine de Lyon.
X Y a été embauché par la SNC DIDSBURY à compter du 6 août 2012 en qualité de vendeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, avec une rémunération mensuelle de 1425,60 euros.
La relation de travail s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2013.
Par courrier du 3 janvier 2015 remis en main propre, X Y a été convoqué à un entretien fixé au 10 janvier 2015, préalable à un éventuel licenciement.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 14 janvier 2015 dans les termes suivants:
' Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du samedi 10 janvier 2015.
En effet, le 28 novembre 2014, un client vous demande un ticket de recharge de 25 euros, vous lui en donnez un de 250 euros et le faites payer 25 euros. Perte pour l’entreprise de 225 euros.
Le 16 décembre, vous délivrez au téléphone les codes à un tiers de 20 tickets recharge à 250 euros, ceci en ignorant toutes les consignes données à ce sujet : de ne jamais communiquer quelconque code recharge téléphone et à quiconque du reste. Perte financière pour l’entreprise : 5000 euros et pour le gérant l’obligation de déposer plainte pour escroquerie.
Le 30 décembre, vous deviez venir faire des heures supplémentaires de 10h30 à 12h30. Vous vous trompez d’horaires et vous présentez au travail à 12h30.
Le 5 janvier 2015, vous tapez sur votre caisse 60,40 euros d’abonnement TCL en articles fumeur. Ces produits ne sont pas assujettis à la même TVA et cette erreur, compte tenu de la faible rémunération de TCL, aurait fait perdre de l’argent à l’entreprise si non repérée.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du samedi 10 janvier 2015, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès la réceptions de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement (…)'.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de ce licenciement le 29 mai 2015.
Par jugement en date du 26 avril 2018, le conseil des prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a :
' dit n’y avoir lieu à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
' dit que le licenciement de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse
' condamné la société LE DIDSBURY à payer à Monsieur X Y les sommes de:
• 800 euros de dommages-intérêts pour non-respect du délai minimum de 12 jours de congés
• 2890 euros à titre d’indemnité de préavis
• 289 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
• 696,49 euros à titre d’indemnité de licenciement
• 5780 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' dit que les sommes allouées par le présent jugement supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale
' dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015, date de la signature de l’accusé de réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation, sauf pour les dommages et intérêts, à compter du présent jugement
' ordonné l’exécution provisoire des condamnations précitées
' débouté chacune des parties du surplus de ses demandes principales
' condamné la société LE DIDSBURY à payer à Monsieur X Y une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné la société LE DIDSBURY aux dépens de l’instance.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions la SNC DIDSBURY demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en ce qu’il a:
• dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
• condamné la société LE DIDSBURY à payer à X Y les sommes suivantes :
— 696,49 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 5780 euros de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement
— 1000 euros au titre des frais irrépétibles
• condamné la société LE DIDSBURY aux dépens
• débouté la société LE DIDSBURY du surplus de ses demandes
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche, de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle
' d’infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
' de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale
' de dire que le licenciement repose sur une faute grave
' en conséquence de débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses fins demandes et conclusions
Subsidiairement
' de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts en l’absence de justification de recherche d’emploi ou de la situation actuelle de Monsieur X Y
' de débouter Monsieur X Y de tout autre fondement des conclusions
' de condamner Monsieur X Y à payer à la société LE DIDSBURY la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, X Y demande pour sa part à la cour :
' de dire et juger la société LE DIDSBURY irrecevable en sa demande de sursis à statuer
' de la débouter de sa demande de sursis à statuer
' d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour défaut de visite médicale d’embauche et de condamner la société LE DIDSBURY à lui payer la somme de 1500 euros à ce titre
' de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société LE DIDSBURY a manqué à son obligation légale de lui faire bénéficier d’un congé d’une durée minimum de 12 jours et de condamner cette société au paiement de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des règles relatives à la prise de congés annuels
' d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de condamner la société LE DIDSBURY à lui payer la somme de 1500 euros à ce titre
' de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société LE DIDSBURY à lui payer la somme de 698,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
' de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LE DIDSBURY à lui payer la somme de 2890 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 289 euros au titre des congés payés afférents
' d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5780 euros et de condamner la société LE DIDSBURY à lui payer la somme de 8672 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' d’ordonner la rectification du solde de tout compte, du dernier bulletin de salaire, de l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir
' de débouter la société LE DIDSBURY de toutes demandes plus amples ou contraires
' de condamner la société LE DIDSBURY à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91 ' 647 du 10 juillet 1991
' de condamner la société LE DIDSBURY aux dépens, distraits au profit de Maître DEBBAH, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 23 juin 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer présenter par l’appelante :
Ainsi que le fait justement valoir X Y, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pour escroquerie déposée par la SNC DIDSBURY le 9 janvier 2015 est irrecevable dans la mesure où il résulte de l’article 771-1 ancien du code de procédure civile que les parties ne sont plus recevables à soulever une exception de procédure après de dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que cette exception ne survienne ou soit révélée postérieurement à ce dessaisissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré sur ce point, déclare la demande de sursis à statuer non pas infondée mais irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche :
La SNC DIDSBURY ne conteste pas l’absence de visite médicale d’embauche mais invoque un
défaut d’information de la part de la société à laquelle elle a délégué la gestion de son service de ressources humaines et fait valoir que l’octroi de dommages et intérêts suppose l’existence d’un préjudice.
Or, X Y n’invoque ni ne justifie d’un quelconque préjudice en lien avec l’absence de visite médicale d’embauche.
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande, sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de congés d’une durée minimum de 12 jours:
Selon l’article L3141-18 du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
En l’espèce, il est constant que X Y n’a pas bénéficié de 12 jours ouvrables continus de congés payés durant la période du 1er mai au 31 octobre 2014 mais seulement de 5 jours en mai 2014, de 1 jour puis de 6 jours au mois de juillet 2014 et de 6 jours au mois d’août 2014.
Cependant, l’appelante fait valoir au soutien de son appel que le salarié n’a jamais demandé bénéficier un tel congé.
Or eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, ce dont s’abstient la SNC DIDSBURY.
Par ailleurs, l’impossibilité pour un salarié d’exercer le droit à congé annuel du fait de l’employeur ouvre droit au profit de ce salarié à la réparation du préjudice qui en est résulté.
En l’espèce, X Y fait valoir que ce manquement de l’employeur a provoqué chez lui un état de fatigue, ce dont il justifie par la production d’un arrêt de travail pour trouble anxio-dépressif à compter du 31 octobre 2014 et jusqu’au 8 novembre 2014.
Le préjudice consécutif à ce manquement de X Y est donc établi.
La somme de 800 euros accordée par le jugement déféré apparaît suffisante pour réparer le préjudice subi par le salarié et sera donc confirmée, l’appel incident de X Y visant à voir porter la condamnation à 5000 euros étant quant à lui rejeté.
Sur le licenciement :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de
licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que X Y a été licencié pour quatre faits distincts:
- le 28 novembre 2014, avoir vendu à un client un ticket de recharge d’une valeur de 250 euros au prix de 25 euros:
La matérialité de ce fait n’est pas contestée et les parties l’analysent toutes deux comme une erreur de caisse commise par le salarié, dont il n’est pas non plus discuté qu’elle a fait prendre à l’entreprise la somme de 225 euros.
- le 16 décembre 2014, avoir délivré à un tiers, par téléphone, les codes de 20 tickets recharge à 250 euros, au mépris de toutes les consignes données à ce sujet à savoir de ne jamais communiquer quelconque code recharge téléphone et à quiconque
- d’avoir ainsi occasionné une perte financière pour l’entreprise de 5000 euros et contraint le gérant à déposer plainte pour escroquerie.
Il résulte du dépôt de plainte du gérant de X Y en date du 9 janvier 2015 que, le 16 décembre 2014, X Y a communiqué par téléphone 20 codes de recharge de cartes PCS CREACARD à 250 euros pièce, représentant un total de 5000 euros, à une personne se présentant comme l’employé de l’entreprise de maintenance du système STRATOR gérant les caisses enregistreuses de l’employeur
— qu’auparavant, le salarié avait pris soin de rappeler le numéro de la hotline de la société prestataire pour s’assurer que son correspondant appartenait bien à cette entreprise et tenté, en vain, de joindre son employeur par téléphone.
Il est également constant:
— que l’interlocuteur de X Y avait en réalité piraté la ligne téléphonique de l’entreprise prestataire
— que ce mode opératoire s’inscrivait dans le cadre d’une escroquerie à grande échelle dont ont été victimes de nombreuses entreprises de tabac presse
— que les conséquences de l’escroquerie commise au préjudice de la SNC DIDSBURY s’élèvent à la somme de 5000 euros
— que X Y savait qu’il ne devait pas communiquer les codes de recharge des cartes par téléphone.
Les deux parties s’opposent en revanche sur le non respect par X Y des consignes
de l’employeur, le salarié soutenant:
— qu’il n’a pas communiqué spontanément les codes mais a, au préalable, procédé aux vérifications requises en contactant lui-même son interlocuteur pour s’assurer qu’il s’agissait bien d’une opération de maintenance du logiciel STRATOR et en tentant vainement de joindre l’employeur
— qu’il n’a communiqué les codes que suite à des man’uvres frauduleuses d’un tiers, ce que l’employeur a reconnu en déposant plainte pour escroquerie contre X
— qu’il n’avait jamais été mis en garde contre ce type d’escroquerie, pas plus que sur l’existence de ce mode opératoire, lequel ne sera dénoncé que plus tard par le syndicat des buralistes et relayé par la presse.
Cependant, Z A, B C, D E et F G, autres salariés de la SNC DIDSBURY à l’époque des faits, attestent que tous les salariés de l’entreprise, dont X Y, ont été informés, à plusieurs reprises, de l’existence de tentatives d’escroquerie téléphoniques utilisant l’interface de gestion STRATOR et qu’il leur était de ce fait interdit de communiquer de quelque façon que ce soit les codes de rechargement, un message défilant en outre régulièrement sur l’interface STRATOR pour leur rappeler cette interdiction.
Il est donc ainsi établi que X Y était informé de l’existence d’escroqueries et de l’interdiction de divulguer, pour quelque motif que ce soit, les codes de rechargement, ce qu’il a pourtant fait le 16 décembre 2014, occasionnant à l’employeur un préjudice de 5000 euros.
- le 30 décembre, s’être trompé d’horaire et s’être présenté à 12h30 au travail alors qu’il devait effectuer des heures supplémentaires de 10h30 à 12h30:
La matérialité de ce grief n’est pas contestée par le salarié qui invoque une erreur de lecture du SMS et indique qu’il a tout de même réalisé une heure supplémentaire le 30 décembre 2014 au lieu des deux heures qu’il avait accepté de réaliser, ce qui n’est pas discuté par l’employeur.
- le 5 janvier 2015, avoir comptabilisé en caisse 60,40 euros d’abonnement TCL en articles fumeur alors que ces produits ne sont pas assujettis à la même TVA et que cette erreur, compte tenu de la faible rémunération de TCL, aurait pu faire perdre de l’argent à l’entreprise si elle n’avait pas été repérée:
La matérialité de ce fait n’est pas contestée par X Y.
Au terme de cette analyse, il apparaît que, parmi tous les faits invoqués dans la lettre de licenciement, sont établis:
— le fait d’avoir, 28 novembre 2014, commis une erreur de caisse en vendant à un client un ticket de recharge d’une valeur de 250 euros au prix de 25 euros
— le fait d’avoir, le 16 décembre 2014, alors qu’il était informé de l’existence d’escroquerie et de l’interdiction de divulguer, pour quelque motif que ce soit, les codes de rechargement, communiqué ces codes à un tiers par téléphone, occasionnant à l’employeur un préjudice de 5000 euros
— le fait de s’être, le 30 décembre, trompé d’horaire et de s’être présenté à 12h30 au travail alors qu’il devait effectuer des heures supplémentaires de 10h30 à 12h30
— le fait d’avoir, le 5 janvier 2015, comptabilisé en caisse 60,40 euros d’abonnement TCL en articles fumeur alors que ces produits ne sont pas assujettis à la même TVA.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir le salarié ces faits, même pris dans leur ensemble, ne sont pas constitutifs d’une faute grave dans la mesure où :
— postérieurement au 16 décembre 2014, la SNC DIDSBURY a maintenu le salarié dans l’entreprise et lui a même demandé d’effectuer ponctuellement des heures supplémentaires le 30 décembre 2014, étant ici relevé que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il était dans l’obligation de recourir aux services du seul X Y pour maintenir ses effectifs et faire ainsi face à l’absence d’un salarié du 12 au 26 décembre 2014 durant la période de très forte activité des fêtes de fin d’année
— il n’est pas justifié des conséquences des erreurs ponctuelles commises le 30 décembre 2014 et le 5 janvier 2015 et notamment de ce qu’elles ont compromis la bonne marche de l’entreprise
— il n’est pas contesté qu’avant ces faits, X Y avait toujours donné satisfaction à l’employeur depuis son embauche le 6 août 2012.
Dans ces conditions, le licenciement ne repose pas sur une faute grave.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement n’était pas fondé, sauf à dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et non pas qu’il est sans cause réelle et sérieuse.
De ce fait, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis aux congés payés afférents dont les montants, non contestés, seront confirmés à hauteur de 2890 euros et 289 euros.
Sur la base d’un salaire de 1445 euros bruts mensuels et d’une ancienneté de deux ans et cinq mois, X Y peut également prétendre à une indemnité légale de licenciement de 698,41 euros.
Le jugement déféré, qui a condamné la SNC DIDSBURY au paiement de la somme de 696,49 euros sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SNC DIDSBURY fait valoir que X Y ne justifie pas de sa situation et du préjudice lié au licenciement, tout en visant expressément dans ses conclusions les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable et sans justifier de ce que le nombre de salariés travaillant habituellement dans l’entreprise était inférieur à 11 au moment du licenciement, seul élément permettant d’exclure, en l’espèce, l’application des dispositions de l’article L1235-3 invoquées par X Y.
En conséquence, X Y ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à X Y (1445 euros de rémunération mensuelle brute, montant non discuté), de son âge au jour de son licenciement (32 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 5 mois) et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui révèlent que le licenciement ne présente aucun caractère vexatoire et que X Y a retrouvé un emploi pérenne à compter du 12 décembre 2017, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 8670 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmant le jugement déféré sur ce point, la cour condamne la SNC DIDSBURY à payer à X Y la somme de 8672 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement:
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement le salarié invoque une erreur d’adresse contenue dans la lettre de convocation à entretien préalable, portant sur l’adresse de la mairie du domicile de X Y où est tenue la liste des conseillers du salarié susceptibles de l’assister au cours de cet entretien.
Cette erreur n’est pas discutée par l’employeur.
Pour autant,X Y n’allègue ni ne justifie d’un quelconque préjudice lié à cette erreur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la SNC DIDSBURY à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à X Y à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois de prestations.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
La SNC DIDSBURY sera également condamnée à remettre à X Y, dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt, les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Dans la mesure où il n’y a pas lieu de douter le la bonne exécution de cette condamnation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SNC DIDSBURY supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître DEBBAH, avocat.
Par ailleurs, X Y a dû pour la présente instance exposer en première instance des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SNC DIDSBURY à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, X Y étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en cause d’appel, il n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre de l’article 700 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, disposition qui ne peut bénéficier qu’à son conseil.
Sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SNC DIDSBURY à payer à payer à X Y:
• 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai minimum de 12 jours de congés
• 2890 euros à titre d’indemnité de préavis et 289 euros au titre des congés payés afférents
• 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale;
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015, date de la signature de l’accusé de réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et pour irrégularité de la procédure de licenciement;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE la demande de sursis à statuer irrecevable ;
DIT que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
CONDAMNE la SNC DIDSBURY à payer à X Y les sommes suivantes :
• 698,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015;
• 8672 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 5780 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
CONDAMNE la SNC DIDSBURY à remettre à X Y dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la SNC DIDSBURY à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à X Y à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois de prestations ;
CONDAMNE la SNC DIDSBURY aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
H I J K
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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