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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 févr. 2022, n° 21/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03539 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE EXTRAITS DES MINUTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NICE (AM) Service de proximité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français ORDONNANCE DE REFERE du 28 Février 2022
Minute n° 243/22R
S.C.I. IMEFA c/ Y, DORANGE
DU 28 Février 2022
N° RG 21/03539 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NYZM
DEMANDERESSE:
S.C.I. IMEFA sis […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Crédit Agricole Immobilier Services 12 Place des Etats-Unis
92545 MONTROUGE CEDEX
Représentée par Me Lalla LOUVET, avocat au barreau de PARIS, substituée par M° Carine GUENIFFEY avocat au barreau de de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur X Y
4 étage
21 avenue du Docteur Victor Robini
06000 NICE
Comparant en personne
Madame Z DORANGE
4 étage
21 avenue du Docteur Victor Robini 06000 NICE
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
- Exécutoire le : 04103122 JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION: Madame à Me LOUVET Caroline PRIEUR Juge des contentieux et de la protection au Tribunal Judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par
- Copie certifiée conforme le: Madame Louisa KACIOUI, Greffier qui a signé la minute avec le à M. X Y 04/03/22 président à Mme Z DORANGE
AA: A l’audience publique du 10 Janvier 2022, l’affaire a été à la CCAPEX mise en délibéré au 28 Février 2022, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe Deuxième grosse à Me LOUVET PRONONCE: Par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Février 2021 Re:02105122
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 aout 2019, la SCI IMEFA 149 a donné à bail à M. X Y et Mme Z DORANGE un local à usage d’habitation situé 60 rue Emmanuel Grout
-21 avenue du docteur Victor Robini – entrée 1 – Esc 4 – porte A44 à Nice, moyennant un loyer mensuel révisable de 625 € outre une provision sur charges de 81,28 € par mois.
Vu l’assignation en date du 1er octobre 2021 délivrée par la SCI IMEFA 149 à l’encontre de M. X Y et Mme Z DORANGE;
A l’audience du 10 janvier 2022, la SCI IMEFA 149 a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 6.391,56 € arrêtée à la date du 5 janvier 2022 et s’est opposée à la demande reconventionnelle de délais de paiement.
M. X Y a reconnu devoir les sommes qui leur sont réclamées, pour le règlement desquelles il a sollicité des délais de paiement mais s’est opposé à la résiliation du bail. Il a proposé de s’acquitter du paiement de sa dette en 26 versement et a exprimé le souhait de quitter le logement.
Bien que régulièrement assignée, Mme Z DORANGE n’a pas comparu.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 4 octobre 2021 au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur, personne morale, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, deux mois avant la délivrance de l’assignation.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 25 mars 2021, la SCI IMEFA 149 a fait délivrer à M. X
Y et Mme Z DORANGE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.091,52 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er mars 2021, lequel est demeuré infructueux.
Les défendeurs n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 mai 2021.
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. X Y et Mme Z DORANGE et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient d’accorder en référé une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant non sérieusement contestable de 710,38 euros par mois, toutes charges et taxes incluses, que M. X Y et Mme Z DORANGE auraient payés en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 26 mai 2021 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers et charges:
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, ne peuvent être imputés au locataire, même au titre d’une clause du bail, les frais de relance, d’envoi de quittance ou les frais de contentieux n’entrant pas dans le cadre des dépens ou de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu’il y a dès lors lieu de déduire les sommes correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. X Y et Mme Z DORANGE n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 27 septembre 2021 la somme de 6.052,47
€, terme d’ octobre 2021 inclus.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. X Y et Mme Z DORANGE au paiement à titre provisionnel de la somme de 6.052,47 €, terme de octobre 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, sur la somme de 2.091,52 € et à compter du 1er octobre 2021 pour le surplus. Il n’y a lieu de faire droit à la demande d’actualisation de la dette non portée au contradictoire de la défenderesse.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut même d’office suspendre les effets de la clause et accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler la dette locative.
En l’espèce le défendeur ne démontre pas être en mesure de s’acquitter du paiement de sa dette dans le délai précité.
Il en résulte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
}
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI IMEFA 149 les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamnerM.X Y et Mme Z DORANGE à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y et Mme Z DORANGE, qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et
en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès
à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 mai 2021, ORDONNONS l’expulsion de M. X Y et Mme Z DORANGE et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 41-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du
code des procédures civiles d’exécution, DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 26 mai 2021
à la somme de 710,38 euros par mois, CONDAMNONS M. X Y et Mme Z DORANGE au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 26 mai 2021 et jusqu’à la
libération effective des lieux,
CONDAMNONS M. X Y et Mme Z DORANGE à payer à titre provisionnel à la SCI IMEFA 149 la somme de 6.052,47 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 27 septembre 2021, terme de octobre 2021 inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, sur la somme de 2.091,52 € et à compter du 1er octobre 2021 pour le surplus,
CONDAMNONS M. X Y et Mme Z DORANGE à payer à la SCI IMEFA 149 la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS M. X Y et Mme Z DORANGE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 mars 2021 et de l’assignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE JUGE LE GREFFIER
b А En con séquence
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre les
présentes à exécution : UDICIAIRE Aux Procureurs Généraux et aux procureu
République près les tribunaux iciciairest
d’y tenir la main:
A tous les commandants et officiers de la force publiquez de prêter main-forte lorsqu’ils eiseront égaler altejus
En foi de quoi la minute des presentas at the bidders par le président et le greffier.
Pour grosse certifiée conforme a originate par nous
Le directeur des services de greffe du tribunlar judiciaire
p₁LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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