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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 11 févr. 2021, n° 19/03333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03333 |
Texte intégral
JG
G.B
LE 11 FEVRIER 2021
Minute n°
N° RG 19/03333 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KDWJ
Z A B Y
X Y, représentée par ses parents Z A et B Y C Y représentée par ses parents Z A et B Y
C/
L E P R O C U R E U R D E L A REPUBLIQUE DE NANTES 2019 EC 962 SH
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me S. LE FLOCH
copie certifiée conforme délivrée à PR (1)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
----------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : F G, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Frédérique PITEUX, Vice-présidente,
GREFFIER : D E
Débats à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2020 devant F G, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 11 FEVRIER 2021, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
1
ENTRE :
Madame Z A, demeurant […] Rep/assistant : Me Solène LE FLOCH, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant Rep/assistant : Me Matthias PUJOS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Monsieur B Y , demeurant […] Rep/assistant : Me Solène LE FLOCH, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant Rep/assistant : Me Matthias PUJOS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
X Y, représentée par ses parents Z A et B Y, demeurant […] Rep/assistant : Me Solène LE FLOCH, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant Rep/assistant : Me Matthias PUJOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Aucune C Y, demeurant […] Rep/assistant : Me Solène LE FLOCH, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant Rep/assistant : Me Matthias PUJOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Martin GENET, procureur-adjoint
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Z A , de nationalité française, est née le […] à Paris 20 .èm e B Y, de nationalité française, est né le […] à Suresnes.
X Y est née le […] à […] et son acte de naissance dressé par le service de l’état civil grec mentionne comme mère Z A et comme père B Y.
C Y est né le […] à […] et son acte de naissance dressé par le service de l’état civil grec mentionne comme mère Z A et comme père B Y.
Le 3 août 2018, Z A et B Y ont sollicité la transcription des actes de naissance d’X et C sur les registres de l’état civil consulaire français.
Le 6 août 2018, le Consulat général de France à Athènes a refusé la transcription des actes, au motif qu’ils ne sont pas conformes à la réalité, Z A n’ayant pas accouché d’X et C et a proposé la transcription partielle en ne retenant que la filiation paternelle de B Y.
2
Les transcriptions partielles ont été établies le 9 août 2018.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2019, Z A et B Y, ainsi qu’ X et C Y, représentés par Z A et B Y, ont assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner la transcription intégrale des actes de naissance grecs d’X et C Y sur les registres de l’état civil français et mettre à la charge du ministère public l’exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2020, ils maintiennent leurs demandes.
Ils exposent avoir eu recours à une convention de gestation pour autrui validée par le tribunal de grande instance d’Athènes. A la suite de la transcription partielle effectuée le 9 août 2018, ils ont saisi le parquet de Nantes d’une requête aux fins de transcription intégrale des actes de naissance grecs. Par décision du 7 mars 2019, le procureur de la République de Nantes a rejeté cette demande. Ils s’appuient sur la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation et indiquent que les actes de naissance étrangers sont parfaitement réguliers et que les faits qui y sont relatés, notamment le lien de filiation avec Z A, mère d’intention, correspondent à la réalité juridique à la date et dans l’Etat d’établissement de ces actes de naissance étrangers.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020, le ministère public entend prendre acte de l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation dans ses arrêts du 18 décembre 2019 et ne s’oppose plus à la transcription des actes de naissance des deux enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1 décembre 2020.er
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 47 du Code civil, « tout acte d’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ce texte institue une présomption de régularité de l’acte établi à l’étranger selon les formes usitées dans le pays où il a été dressé.
Le second alinéa de l’article 5 du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil prévoit que les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires française à l’étranger transcrivent sur les registres de l’état civil consulaire les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de l’article 47 du Code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public.
Il revient au juge, saisi d’une demande de transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français, d’examiner la question à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant à l’enfant, dont l’intérêt supérieur est une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant en vertu de l’article 3 §1 de la
3
Convention internationale des droits de l’enfant, le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il est désormais de jurisprudence constante que le fait que la naissance de l’enfant soit la suite de la conclusion par les parents d’une convention de gestation pour autrui prohibée par l’article 16-7 du Code civil français ne fait pas obstacle, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie privée de cet enfant, à la transcription de son acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français, lorsque les conditions de l’article 47 du Code civil sont remplies.
Il convient à cet égard de rappeler que l’action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation et qu’il suffit donc au tribunal au regard des dispositions susvisées de vérifier si l’acte de naissance établi à l’étranger est probant au sens de l’article 47 du Code civil, c’est à dire d’étudier si l’acte de naissance litigieux est régulier, exempt de fraude et a été établi conformément au droit du lieu de son établissement.
En l’espèce, les requérants produisent notamment les actes de naissance enregistrés le 31 juillet 2018 figurant dans le registre du Bureau de l’état civil de Amaroussi (Grèce) aux termes desquels X et C Y sont nés le […] à […], ayant pour mère Z A et pour père B Y.
La régularité des extraits d’actes de naissance n’est pas contestée.
Il est constant que les deux enfants sont issus d’une gestation pour autrui, comme cela résulte de la convention produite par les demandeurs.
Il n’est pas contesté que les enfants ne disposent pas d’autres actes de naissance, qui sont les seuls juridiquement reconnus comme régulièrement établis dans leur pays de naissance et qui donc correspondent à la réalité juridique. Par conséquent, le fait que Z A soit mentionnée sur ces actes de naissance en tant que mère alors qu’elle n’a pas accouché, ne saurait justifier à lui seul le refus de reconnaissance du lien de filiation établi à l’égard des enfants.
De même, il n’est ni établi ni soutenu que les actes de naissance d’X et C Y ont été falsifiés ou dressés en fraude de la loi grecque, ni justifié que les enfants disposeraient d’une filiation régulièrement établie dont les énonciations contrediraient celles figurant dans les actes de naissance.
En tout état de cause, il convient de relever que le ministère public n’entend plus s’opposer à la transcription des actes de naissance litigieux sur les registres de l’état civil français.
Il sera en outre observé que le recours à une procédure d’adoption plénière, que recommandait le consulat, ne satisferait pas à l’exigence de célérité imposée par la Cour européenne des droits de l’homme dans son avis du 10 avril 2019, alors que le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé il y a déjà plus de deux ans.
Les actes de naissance grecs d’X et C Y étant réguliers, exempts de fraude et établis conformément au droit grec, il convient d’en ordonner la transcription totale sur les registres de l’état civil français.
Le ministère public succombant à l’action, le Trésor public supportera les dépens.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la transcription, sur les registres de l’état civil français, des actes de naissance de :
- X Y, née le […] à […], ayant pour mère Z A, née le […] à […] et pour père B Y, né le […] à Suresnes (Hauts-de-Seine) ;
- C Y, né le […] à […], ayant pour mère Z A, née le […] à […] et pour père B Y, né le […] à Suresnes (Hauts-de-Seine) ;
Condamne le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
D E F G
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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