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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 juin 2025, n° 2025016039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
*1DE/06/44/24/33*
Page 1 Copie exécutoire : AARPI LE
ROY ASSOCIES – Maître Jean-
REPUBLIQUE FRANCAISE Baptiste LE ROY
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025016039
ENTRE : Mme X Y, demeurant […] Partie demanderesse : comparant par la AARPI LE ROY ASSOCIES représentée par Maître Jean-Baptiste LE ROY, avocat (RPJ113048)
ET : La SASU AE FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 920 106 580 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 9 avril 2024, Madame X a conclu un contrat d’apporteur d’affaires avec la société AE. En mai 2024, Madame X a souscrit un cycle de formation proposé par AE au travers de ses représentants, Madame Z AA PDG et Monsieur AB AC pour un coût de 4 900€, la formation devant débuter en juin 2024, et s’étaler sur 15 semaines. Madame X soutient que cette formation telle que proposée n’a jamais débuté. En parallèle d’une levée de fonds de AE en cours de réalisation au mois de juin 2024 pour 1 000 000€, Madame X a décidé d’investir 20 000€ en juillet 2024 en acquérant des bons de souscription d’actions de AE proposés par Mr AC et Mme AA. Madame X soutient que suite à ses versements, aucun document attestant de l’émission de bons de souscription d’actions par AE ne lui a été remis. En septembre 2024, Madame X a demandé à AE de lui rembourser les sommes versées au titre de l’investissement, en vain. C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 20/02/2025, Madame AD a assigné la société AE France.
Par cet acte Madame AD demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1104, 1113, 1217, 1228, 1229, 1231-1, 1231-3 et 1231-6 du Code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
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Vu la jurisprudence ; Vu la doctrine ; Vu les Vu les pièces versées au débat.
- Constater la conclusion du contrat de formation de mai 2024 ;
- Constater la conclusion de l’accord sur l’entrée au capital de la société AE de juillet 2024 ;
- Constater la conclusion du contrat d’apport d’affaires du 9 avril 2024 ;
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de formation de mai 2024 ;
- Prononcer la résolution de l’accord sur l’entrée en capital de juillet 2024 ;
- Ordonner les restitutions consécutives aux résolutions des contrats de formation de mai 2024 et de l’accord sur l’entrée en capital de juillet 2024 ;
- Ordonner l’exécution forcée du contrat d’apporteur d’affaires du 9 avril 2024 ;
- Prononcer les dommages et intérêts contractuels résultants de l’inexécution du contrat de formation de mai 2024, de l’accord sur l’entrée en capital de juillet 2024 et du contrat d’apport d’affaires du 9 avril 2024 à hauteur de 20 000€.
En tout état de cause :
- Condamner la défenderesse à la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civiles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience en date du 22/05/2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/06/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Madame X appuie ses demandes en soutenant que 3 contrats ont bien été formés entre AE et elle :
- Le contrat d’apporteur d’affaires du 9 avril a bien été exécuté, Mme X apportant la preuve de sa participation à 3 cessions de formations imposées par AE pour la bonne exécution du contrat. Mme X apporte au débat le contrat, ainsi que les mails échangés en amont et aval des formations. Mme X soutient également avoir apporté de nouveaux clients à AE.
- Le contrat d’accompagnement de 15 semaines proposé et pour lequel Mme X apporte la preuve des paiements relatifs à cette formation ainsi que la confirmation de son inscription par Mme AA.
- Le contrat de juillet 2024, ou lettre d’intention d’entrée au capital de AE, en apportant la preuve des virements effectués et les échanges avec Mr AC concernant les paiements pour finaliser l’émission de BSA Air.
Elle sollicite toutefois la résolution des contrats au motif d’une inexécution grave des contrats aux tords de la partie défenderesse.
AE, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
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Sur ce, le tribunal
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’assignation a été délivrée en application des dispositions prévues en l’article 654 du code de procédure civile pour toucher AE et son dirigeant Mme AA ; le tribunal considère ces diligences suffisantes.
La présente instance concerne des relations commerciales entre un entrepreneur et une société ayant qualité de commerçante. Le tribunal a vérifié que la défenderesse est bien « in bonis ».
Mme X verse au débat un contrat et des pièces justifiant d’une relation commerciale, si bien que sa qualité et son intérêt à agir sont établis.
Le tribunal constate qu’il n’y a pas d’exception ou de fins de non-recevoir d’ordre public qu’il devrait relever d’office. En conséquence, le tribunal retiendra que l’action de Mme X est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé des demandes.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que :
1103 : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1113 du Code civil précise que : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Sur le contrat d’apporteur d’affaires.
Mme X apporte aux débats un contrat d’apporteur d’affaires établi avec AE portant sa signature, daté du 9 avril 2024 (pièce n° 4). Par mails en date du 5 avril, du 12 avril et du 26 avril 2024, AE par l’intermédiaire de AB AC (co-fondateur de AE), invite Mme X à des séances de présentation pour les 10 et 16 avril 2024 ainsi qu’au « replay de ces présentations et d’une présentation du 24 avril » (pièces n°5, 6 et 7).
Ces échanges témoignent d’une volonté de s’engager et d’un comportement non équivoque de AE.
En conséquence, le tribunal constate la conclusion du contrat d’apport d’affaires du 9 avril 2024.
L’article 1353 du Code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
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Mme X soutient avoir apporté un client dans le cadre de l’exécution de ce contrat à AE et ne pas avoir perçu de rémunération à ce titre. Le contrat ne mentionne pas le montant des commissions d’apporteur d’affaire et Mme X ne présente pas la preuve de cet apport de client.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme X de sa demande d’exécution forcée du contrat d’apporteur d’affaires.
Sur la formation d’accompagnement de mai 2024.
Mme X présente aux débats, une proposition commerciale d’accompagnement intensif de 3 mois avec 15 formations sur les réseaux sociaux, « On a la solution pour toi …… On est tellement sûr de nous que, si tu n’atteins pas tes objectifs en 3 mois, on te rembourse ton accompagnement » formulé par AE (pièce n°8) ainsi qu’un message publicitaire de Mme AA Z promouvant la formation d’accompagnement ; ce message précise notamment : « des membres ont déjà sauté le pas pour la prochaine promo, dont Y à Paris par exemple ! » confirmant ainsi l’inscription de Mme Y X à cette formation (pièces n°9 et n°15).
Mme X apporte également la preuve des paiements effectués pour une somme de 4 900€ (deux virements bancaires de 2 950€ chacun réalisés le 2 et le16 mai 2024) et relatifs à cette formation (pièces n°12, 13 et 14), sur le compte bancaire communiqué par AE.
A défaut de contrat signé en bonne et due forme, ces pièces produites aux débats démontrent la volonté sans équivoque d’engagement des 2 parties.
Le tribunal constate, en vertu de l’article 1113 du Code civil, la conclusion d’un contrat relatif à la formation d’accompagnement de mai 2024.
L’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1228 du Code civil précise que : « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Mme X soutient que la formation objet de ces paiements n’a jamais débuté. Il était prévu un accompagnement sur 15 semaines avec 15 mentors. En lieu et place, à partir de juin 2024, AE par l’intermédiaire de Mr AB AC a proposé des formations le temps que la formation d’accompagnement proprement dite ne débute. Mme X apporte la preuve de 5 formations, par mails le 5 juin 2 heures intitulé « lancement accompagnement », le 19 juin de 1h30, 10 juillet de 1h, le 7 août pour 30mn et le 16 septembre pour 30mn, intitulés « suivi accompagnement » (pièces n° 17, 19, 20, 21 et 22).
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Ces 5 séances, ne mentionnent aucune présence de mentor spécifique, et sont de durées particulièrement brèves (notamment les deux dernières). Cette action ne correspond pas à l’engagement pris. Le tribunal en déduit que l’inexécution est particulièrement grave
Le tribunal prononcera la résolution judiciaire de ce contrat de formation, et condamnera AE au remboursement de la somme de 4 900€ en lien avec ce contrat d’accompagnement.
Sur l’investissement de Mme X en Bons de Souscription d’Actions AIR de AE.
Une information de levée de fonds imminente de 1 million d’euro est citée à plusieurs reprises par Mme Z AA, (pièces n°24 et 25) sur les réseaux sociaux. Cette information est partagée avec d’autres adhérents de AE.
En juin 2024, AE adresse une lettre d’intention d’investissement en BSA AIR à Mme X dans le cadre d’une campagne de levée de fonds de AE. (pièce n°26).
Mme X produit aux débats des échanges de SMS avec Mr AB AC sur les modalités de paiement de bons d’investissement : « Petite question invest : tu as déjà fait ton virement pour valider ton bon d’investissement ?….. Tu peux pas faire plus simple en 4 fois 5000€ ? ……. C’est bon pour nous, t’inquiète ;) Tu peux faire le premier prochainement ?…….. De grandes ambitions impliquent de grandes dépenses ! » (pièces n°27 et 28).
La lettre d’intention n’a jamais été signée par AE, mais le tribunal constate que les échanges ci-dessus témoignent d’une volonté d’engagement des parties.
C’est dans ce contexte que Mme X a effectué 4 virements de 4 700€ les 9, 16, 29 juillet et le 5 août 2024. (pièce n°12)
AE n’a pas émis les BSA AIR suite à l’investissement réalisé par Mme X, et ce malgré une lettre de mise en demeure adressée à AE le 22 janvier 2025 et demeurée sans réponse. (pièce n°31).
Le tribunal constate qu’un contrat a bien été formé entre Mme X et AE, et que AE n’a pas exécuté la partie du contrat lui incombant consistant en l’émission des BSA AIR en contrepartie de l’investissement réalisé par Mme X.
En conséquence, la demande étant la résolution du contrat, le tribunal constate l’inexécution grave des obligations de AE et prononce la résolution du contrat de BSA AIR.
L’article 1229 du Code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre…. ».
Le tribunal condamnera AE au remboursement à Madame X, de la somme de 18 800€ en raison de l’inexécution de son obligation d’émission de BSA.
Sur les dommages et intérêts
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Mme X n’apportant pas la preuve d’un préjudice contractuel sur des contrats anéantis, le tribunal déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera AE qui succombe au paiement des dépens.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamne AE FRANCE à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
- Déboute Madame X de sa demande d’exécution forcée du contrat d’apporteur d’affaire du 9 avril 2024,
- Prononce la résolution judiciaire du contrat de formation de mai 2024 ;
- Ordonne la restitution consécutive à la résolution du contrat de formation de mai 2024, soit la somme de 4 900€,
- Prononce la résolution du contrat d’émission de BSA AIR de AE ;
- Ordonne la restitution consécutive à la résolution du contrat d’émission de BSA AIR, soit la somme de 18 800€,
- Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts
- Condamne la société AE France à payer à Madame X la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civiles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86
€ dont 11,60 € de TVA.
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, devant M. AH Levy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AF AG, M. AH AI et Mme AJ AK. Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG, président du délibéré et par Mme AM Nagaradjane, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par
M. AF AGMme AM AN
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