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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 16 juil. 2025, n° 22/03363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03363 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU
LE
16 Juillet 2025
N° RG 22/03363 – N°
P o r t a l i s
DB3R-W-B7G-XIZ5
N° Minute 25/75
AFFAIRE
X, Y, Z AA,
AB, AC, AD, AE AA, AF, AG,
AH, AD
AA
C/
AI AJ,
AK AA épouse AL Je vous prie de trouver ci-joint ma constitution rectifiée, sans l’indication de code postal puisque Madame AA épouse AL vit en Suisse.
Copies délivrées le :
Extralt des minutes du Greffe
du tribunal judiciaire
de Nanterre
DEMANDEURS
Monsieur X, Y, Z AA 19 rue de la Comete
75007 Paris
représenté par Me Emilie GANEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 159 Madame AB, AC, AD, AE AA 5 rue de Calais
75009 Paris
représentée par Maître Emilie GANEM de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 159
Monsieur AF, AG, AH, AD AA
[…]
représenté par Maître Emilie GANEM de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 159
DEFENDERESSE
Madame AI AJ, AK AA épouse AL Je vous prie de trouver ci-joint ma constitution rectifiée, sans l’indication de code postal puisque Madame AA épouse AL vit en Suisse.
26 chemin des Plantaz
1260 NYON (SUISSE)
représentée par Maître Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire PN
60
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le05 Juin 2025 en audience publique devant :
Sonia ELOTMANY, Juge
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Sonia ELOTMANY, Juge
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
FAITS ET PROCÉDURE
AM AN est décédée à […] le […], ab intestat.
Elle a laissé pour lui succéder : sa fille, Madame AI AO, ses trois petits-enfants, X, AB et AF AO, venant par représentation de
•
leur père, AP AO, prédécédé le […].
L’acte de notoriété a été dressé le 3 mai 2019 par Maître Legendre, notaire à Paris.
Par acte du 28 mars 2022, Monsieur AQ AO, Madame AB AO et Monsieur
AF AO ont fait assigner Madame AI AO devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AM AN et de voir Madame AI AO condamnée au titre du recel successoral.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2024, Messieurs X et AF AO et Madame AB AO demandent au tribunal de : accueillir Monsieur X AO, Madame AB AO et Monsieur AF
AO en toutes leurs demandes ; ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AM AN épouse AO, et à cet effet : commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ; commettre Monsieur le président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine avec faculté de délégation pour désigner un notaire qui procédera aux opérations de partage, et à cette fin, dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et partagera les liquidités résultant de ces opérations ; autoriser le notaire commis à avoir accès aux relevés FICOBA et FICOVIE de la défunte
dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; enjoindre Madame AI AO, épouse AR, de fournir copie du contrat d’assurance vie SOGECAP, contrat SEQUOIA n° 00055/00279513, ainsi que le détail des versements effectués sur ce dernier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir
enjoindre Madame AI AO, épouse AR, d’indiquer le nom de la personne morale détenue par son époux ayant bénéficié d’un virement d’un montant de 160.000 euros par virement du 28 juin 2013, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir
dire que Madame AI AO, épouse AR, a commis un reċel successoral sur la somme de 873.977 euros, sauf à parfaire ; condamner en conséquence Madame AI AO, épouse AR, à rapporter à la masse successorale la somme de 873.977 euros, sauf à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter du […], date du décès de Madame AM AN, épouse AO; dire que Madame AI AO, épouse AR, est privée de part et de tout droit sur la somme de 873.977 euros, sauf à parfaire ; dire que les honoraires et frais exposés à l’occasion des opérations de compte, liquidation et partage de Madame AI AO, épouse AR, seront pris en charge par l’indivision successorale de Madame AM AN, épouse AO; condamner Madame AI AO, épouse AR, à verser à Messieurs X et AF AO ainsi qu’à Madame AB AO la somme de 3.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 février 2024 Madame AI AO demande au tribunal de : ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame AM AO, née AN par le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Nanterre qu’il convient de commettre, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ; commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ; déclarer Monsieur X AO, Monsieur AF AO et Madame AB AO
•
mal fondés en leurs demandes et par conséquent : débouter Monsieur X AO, Monsieur AF AO et Madame AB AO
•
portant sur le rapport par Madame AI AR à la succession de Madame AM AO de la somme de 873.977 euros ; débouter Monsieur X AO, Monsieur AF AO et Madame AB AO
•
de leur demande faite au titre du recel successoral; débouter Monsieur X AO, Monsieur AF AO et Madame AB AO
•
de leur demande de production du contrat d’assurance vie SOGECAP, contrat SEQUOIA n°00055/00279513; débouter Monsieur X AO, Monsieur AF AO et Madame AB AO
•
de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; laisser à la charge des demandeurs leurs frais irrépétibles et dépens.
•
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2025 puis le 29 avril 2025, Messieurs X et AF AO et Madame AB AO ont sollicité le rabat de
l’ordonnance de clôture afin notamment de pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2025, Madame AI AO s’est opposée à la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 5 juin 2025 date à laquelle par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a rejeté la demande tendant à la réouverture des débats et l’affaire a été plaidée au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, puis prorogée à aujourd’hui par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AM AN
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
3
En l’espèce, le partage judiciaire sera ordonné. Maître AS AT, notaire à […] est désigné pour dresser l’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Il ne sera pas dit que les frais et honoraires exposés à ce titre seront à la charge de Madame AI AO, dans la mesure où les comptes sont liquidés dans l’intérêt de toutes les parties.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande tendant à voir enjoindre à Madame AI AO de communiquer le contrat d’assurance vie SOGECAP ainsi que le détail des versements effectués sur ce compte
Les demandeurs sollicitent la communication du contrat d’assurance vie SOGECAP ainsi que le détail des versements effectués sur ce compte par AM AN. Ils vont valoir notamment que AM AN aurait abondé ce contrat d’un montant de 300.000 euros le 12 mai 2017 alors qu’elle était âgée de 89 ans et en EHPAD, ce qui ne semble pas cohérent. Ils font également valoir qu’il est étonnant que seule Madame AI AO soit bénéficiaire de ce contrat alors qu’à l’origine leur père, AP AO, était également désigné.
Madame AI AO soutient que l’assurance vie ne saurait donner lieu à rapport hormis dans l’hypothèse où les primes étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de sa mère, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle fait valoir que la procuration qu’elle détenait sur les comptes de sa mère ne portait pas sur cette assurance vie. Enfin, Madame AI AO rappelle qu’elle n’est pas souscripteur du contrat, qui a été souscrit par ses parents en 1996, mais uniquement bénéficiaire et que par conséquent, il n’y a pas lieu de lui enjoindre d’en fournir la copie.
L’article 788 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte de la combinaison des articles 11, 139 et 142 du code de procédure civile que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants dudit code peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le conseiller de la mise en état.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour faire droit ou rejeter une demande de communication de pièces.
Pour que puisse être ordonnée la production d’une pièce, il faut que la pièce existe, qu’elle soit en la possession de la personne à laquelle elle est demandée et que la production de la pièce soit utile à la résolution du litige.
En l’espèce il n’est pas contesté par les parties que la pièce existe et qu’elle est en la possession de Madame AI AO.
Il convient par conséquent de déterminer si la production de la pièce est utile à la résolution du litige.
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il sera par conséquent utile à la résolution du litige de déterminer quand les primes ont été versées ainsi que leur montant. Il est également utile à la résolution du litige de pouvoir retracer l’évolution de ce contrat, des clauses bénéficiaires ainsi que le montant et des dates des primes versées.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de condamner Madame AI AO à communiquer aux demandeurs le contrat d’assurance vie SOGECAP, Sequoia
4
n°00055/00279513, ainsi que le détail des versements effectués sur ce dernier et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision, l’astreinte courant pendant un délai de 6 mois maximum.
Sur la demande tendant à voir enjoindre à Madame AI AO d’avoir à indiquer le nom de la personne morale bénéficiaire d’un virement de 160.000 euros
Les demandeurs soutiennent qu’il convient d’ordonner la communication du nom de la personne morale bénéficiaire d’un virement de 160.000 euros, le 28 juin 2012.
Madame AI AO indique dans ses écritures que la somme de 160.000 euros était destinée à renflouer la trésorerie de l’entreprise Ronet SA, société de son mari, qui a été placée en liquidation judiciaire depuis. Par conséquent la demande tendant à la communication de nom de la personne morale bénéficiaire du virement est devenue sans objet.
Sur la demande tendant à voir Madame AI AO condamnée à rapporter la somme de 873.977 euros à la succession
Les demandeurs font valoir que Madame AI AO a recelé la somme de 873.977 euros de la succession de leur grand-mère en faisant des achats à hauteur de 598.977 euros, alors qu’elle avait procuration sur les comptes de sa mère, et trois virements à hauteur de 100.000 euros le 21 novembre 2012, 160.000 euros le 28 juin 2012 et 15.000 euros le 24 décembre 2013. Ils sollicitent par conséquent le rapport à la succession de ces montants.
À l’appui de leurs prétentions ils produisent :
• la procuration de Madame AI AO du 27 mars 2014,
• le relevé de situation fiscale de AM AN du 31 juillet 2019,
• le relevé du compte société générale du 27 septembre 2012 au 13 octobre 2012, le relevé du compte société générale du 14 mai 2016 au 26 mai 2016,
•
les relevés bancaires entre le 26 août 2012 et 17 janvier 2019, la synthèse des relevés bancaires entre le 26 août 2012 et le 17 janvier 2019,
•
• un tableau des chèques litigieux émis entre 2012 et 2019,
• un tableau des sommes recelées du 27 mars 2014 au décès.
Madame AI AO fait valoir que la remise par sa mère d’une procuration ne la privait nullement de l’usage de ses comptes bancaires. Elle fait valoir que toutes les dépenses réalisées à compter du 27 mars 2014, date de la procuration, n’ont pas été réalisées par elle. Elle rappelle les dispositions de l’article 852 du code civil et fait valoir que sa mère lui aurait fait de nombreux présents d’usage. Elle soutient que sa mère la défrayait de tous ses frais afin qu’elle puisse venir la voir à […], transport, hébergement et autres et que par ailleurs, elle utilisait les fonds pour rémunérer une dame de compagnie.
À l’appui de ces prétentions Madame AI AO produit: une attestation de Madame AU AV, qui confirme avoir été dame de compagnie de AM AN et avoir perçu 400 euros par mois en rémunération ainsi que 150 euros afin de couvrir les frais de bouche de AM AN.
L’article 843 du code civil dispose: Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. La charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
Les demandeurs font état de dépenses effectuées alors que leur tante avait procuration sur les comptes de leur grand-mère à hauteur de 598.977 euros mais aussi de trois virements antérieurs au 27 mars 2014 à hauteur de 275.000 euros
T5
S
Sur les dépenses réalisées alors que Madame AI AO disposait d’une procuration sur les comptes de sa mère
Il ne saurait être affirmé que tous les débits du compte de AM AN ont été réalisés par Madame AI AO. En mars 2014, AM AN vivait seule à son domicile et il n’est ni allégué ni démontré qu’elle ne disposait pas de la faculté de gérer ses comptes ou de faire ses propres achats. Il appartient par conséquent aux demandeurs de prouver que les dépenses ont été faites par Madame AI AO.
Les demandeurs se contentent de produire les relevés du compte courant de AM AN dont il est impossible de déduire qui serait l’auteur des prélèvements ou retraits. Pour ce qui concerne les chèques, les demandeurs produisent uniquement une liste, sans aucune copie des chèques, sans par conséquent qu’il soit possible de déterminer le bénéficiaire desdits chèques.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voire rapporter à la succession toutes les dépenses réalisées à partir du compte courant à compter du 27 mars 2014.
Il n’en est pas de même pour ce qui concerne les paiements effectués à compter du moment ou AM AN est entrée en maison de retraite, le 1er mai 2015.
Dans la mesure ou Madame AI AO disposait d’une procuration sur les comptes de sa mère et où par ailleurs, elle ne conteste pas avoir fait usage des moyens de paiement, il lui appartient d’en justifier. Or, elle ne le fait pas.
En effet, Madame AI AO fait valoir qu’il existait une entente entre elle et sa mère portant sur le paiement de ses frais d’hébergement et de transports lorsqu’elle venait la voir. Madame AI AO ne produit aucune pièce justifiant de l’accord ou des dépenses occasionnées. Idem, lorsque Madame AI AO fait valoir que les espèces retirées étaient destinées à payer une dame de compagnie.
En effet, l’attestation dont il résulte que Madame AV serait intervenue auprès de AM AN et était payée 650 euros par mois, dont 400 euros de rémunération et 150 euros de frais de bouche, ne précise ni la période, ni la durée ni les modalités de l’exercice de cette activité. Elle n’est corroborée par aucune autre pièce. Cette pièce ne saurait par conséquent justifier des retraits d’espèce effectués par Madame AI AO sur le compte de sa mère pendant quatre ans.
Il est par conséquent dit que tous les retraits d’espèces postérieurs au 1er mai 2015, tous les achats réalisés à partir de l’étranger ou à proximité de la frontière Suisse listés dans la pièce n°23 des demandeurs seront rapportés à la succession par Madame AI AO. Il appartiendra au notaire de faire le calcul des sommes à rapporter à ce titre.
Enfin, pour ce qui concerne la somme de 300.000 euros qui aurait été virée le 12 mai 2017 par Madame AI AO sur le contrat d’assurance vie souscrit par AM AN, il ne saurait être ordonné son rapport à la succession eu égard aux dispositions de l’article L132-13 du code des assurances. La demande à ce titre est par conséquent rejetée en l’état.
Il appartiendra aux demandeurs de tirer toutes les conséquences de la communication du contrat d’assurance vie, notamment pour ce qui concerne le caractère exagéré des primes qui n’a pas été soulevé dans le cadre des présentes.
Sur les trois virements à hauteur de 275.000 euros
Ces virements ont été effectués alors que Madame AI AO ne disposait pas d’une procuration sur les comptes de sa mère. Ils auraient été réalisés par AM AN.
Pour ce qui concerne le virement de la somme de 100.000 euros le 21 novembre 2012, Madame AI AO fait valoir qu’il s’agit d’un prêt dont elle a été bénéficiaire et qu’elle n’a jamais remboursé. Il lui appartiendra par conséquent de rapporter cette somme à la succession de sa mère.
Pour ce qui concerne le virement à hauteur de 160.000 euros du 28 juin 2012, Madame AI AO fait valoir qu’il s’agissait d’une somme destinée à renflouer la trésorerie de l’entreprise de son mari, la société Ronet SA. Quelle que soit la destination finale de l’argent, la somme a été versée sur le compte de Madame AI AO qui doit par conséquent la rapporter à la succession de sa mère.
Pour ce qui concerne le chèque de 15.000 euros du 24 décembre 2014, ce chèque a été rédigé alors que Madame AI AO avait procuration sur les comptes de sa mère. Toutefois, il n’est
pas établi que ce chèque aurait pour bénéficiaire Madame AI AO, le rapport à la succession ne saurait donc être ordonné.
Madame AI AO rapportera à la succession la somme de 260.000 euros.
Sur la demande tendant à voir Madame AI AO privé de tous droits sur les sommes rapportées au titre du recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel successoral suppose des manœuvres de la part d’un héritier en vue de rompre l’égalité du partage, et ce en soustrayant des biens, mobiliers et immobiliers, de la masse partageable.
Autrement dit, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir:
- l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier ;
- l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Il a été démontré que l’élément matériel était réuni puisque le tribunal ordonne le rapport à la succession de AM AN de la somme de 260.000 euros ainsi que de tous les retraits et tous les achats réalisés à partir du 1er mai 2015 par Madame AI AO.
Pour ce qui concerne l’intention frauduleuse, l’acte de notoriété a été dressé le 3 mai 2019 par Maître Legendre, notaire, choisi par Madame AI AO pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession. Les demandeurs se sont par la suite rapprochés à plusieurs reprises du notaire de la succession afin de participer aux opérations de partage. Les réponses qui leur ont été faites sont parfaitement laconiques. Les demandeurs ont par conséquent diligenté un avocat, en 2021, afin de les assister dans les opérations de liquidation.
Le conseil des demandeurs s’est adressé au notaire de la succession, ainsi qu’à Madame AI AO afin d’obtenir des informations sur la succession, ne serait-ce qu’être informé sur le dépôt de la déclaration de succession.
Ni les demandeurs ni leur conseil n’ont pu obtenir de réponses.
Par la suite et dans le cadre des présentes, Madame AI AO se contente de répondre de manière particulièrement laconique, sans apporter la moindre pièce à l’appui de ses affirmations, qu’elle gérait les comptes de sa mère, pour sa mère, et que toutes les dépenses effectuées étaient réalisées dans l’intérêt de celle-ci et approuvées par celle-ci.
Par ailleurs, Madame AI AO fait valoir dans le cadre des présentes que la somme de 260.000 euros lui a été prêtée, à elle ou à la société de son mari, sans pour autant faire état du rapport de cette somme à la succession.
Il est par conséquent établi que Madame AI AO a eu l’intention de rompre l’égalité entre les héritiers au détriment des enfants de son frère prédécédé et est auteur d’un recel successoral. Madame AI AO se verra par conséquent privée de tous droits sur la somme de 260.000 euros (virements des 28 juin et 21 novembre 2012) ainsi que sur toutes les sommes qu’elle a détournées de la succession à compter du 1 mai 2015 alors que AM AN était en EHPAD, et qui figurent en pièce n°23 des demandeurs.
Sur les autres demandes
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité commande de condamner Madame AI AO à payer aux demandeurs la somme globale de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AM AN;
ORDONNE à Madame AI AO d’avoir à communiquer aux demandeurs le contrat d’assurance vie SOGECAP, contrat SEQUOIA n°00055/00279513, ainsi que le détail des versements effectués sur ce dernier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision et ce sur une durée de 6 mois maximum ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître AS AT, pierre.chambry@paris.notaires.fr, conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
AUTORISE le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE.
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
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RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande tendant à voir dire que Madame AI AO a commis un recel successoral à hauteur de 873.977 euros ;
DIT que la somme de 260.000 euros sera rapportée à la succession de AM AN par Madame AI AO;
DIT que toutes les dépenses effectuées par Madame AI AO à partir du compte de sa mère sur lequel elle détenait une procuration à compter du 1er mai 2015 et énumérées en pièce n°23 des demandeurs seront rapportées à la succession ;
DIT que Madame AI AO est auteur d’un recel successoral et sera privée de tous droits sur les sommes rapportées à la succession et notamment la somme de 260.000 euros et les autres sommes débités par elle du compte de AM AN à compter du 1er mai 2015 et figurant en pièce n°23 des demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter du […] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage;
CONDAMNE Madame AI AO à payer à Monsieur X AO, Monsieur AF AO et Madame AB AO la somme globale de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. signé par Sonia ELOTMANY, Juge, par suite d’un empêchement du président et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
B Ө
En conséquence. La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte jorsqu’ils en seront légalement requis. JUDICIAIRE 14 AOUT 2025 Nanterre, le
Le Greffier
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