Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 mars 2020, n° 17/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/03250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 mars 2017, N° 15/09141 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 MARS 2020
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
N° RG 17/03250 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J3KO
Monsieur A H I X
c/
Madame D X
Madame Y I L J K épouse X
SCA S.C.A. DE LA MADROUQUES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2017 (R.G. 15/09141) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 mai 2017
APPELANT :
A H I X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
D X
née le […] à CAUDERAN
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Y I L J K épouse X
de nationalité Française,
demeurant Lieu-dit 'La Cape’ – 40410 MANO
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 7 août 2017 délivré à personne
S.C.A. DE LA MADROUQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis […]
Représentée par Me D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pierre ANDREAU de la SELARL COMPAGNIE JURIDIQUE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
Greffier au prononcé : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 7 mars 2017 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes formées par M. A X et sa soeur D X aux fins de nullité des ventes des biens immobiliers à vocation agricole propriété des consorts X et de la communauté légale des époux A X et Y
J K conclues avec la Société Civile d’Exploitation Agricole de la MADROUQUES ( la SCEA ) par actes notariés du 31 août 2010, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a:
Fait droit à la fin de non-recevoir de la SCEA tenant avant toute saisine au fond, à la saisine préalable du président de la chambre des notaires et déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Mme J K et la SCA par M. A X et Mme D X,
Constaté que, par les cessions intervenues, M. A X a désintéressé l’ensemble de ses créanciers et, par la même, a mis fin à la procédure de redressement judiciaire ouvert à son égard.
Condamné solidairement M. A X et M. D X à payer à la SCEA la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
Débouté la SCEA de sa demande en procédure abusive,
Condamné solidairement M. X et Mme X aux dépens,
Débouté les parties de toutes autres amples plus amples ou contraires.
E X a régulièrement formé appel le 30 mai 2017 de la décision dont il sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 9 août 2018 auxquelles se joint D X, intimée, demandant à la cour de:
Déclarer inopposable aux consorts X la procuration détenue par M. C X aux fins de représentations de M. A X devant le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN,
Prononcer la nullité des cessions consenties par M. A X,Mme Y J K et l’EARL les CAZALAS au profit de la SCEA par actes de Maître Z, Notaire Associé à PISSOS (Landes) en date du 31 août 2010, avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement, si la cour s’estimait insuffisamment informée sur l’état de délabrement psychologique de M. A X au moment des étapes essentielles des cessions,
Désigner tel expert psychiatre qu’il plaira désigner avec mission de, connaissance prise de l’ensemble du dossier médical, et après examen de M. A X, dire s’il était en mesure de connaître, notamment en février 2010, la portée et les conséquences de ses engagements;
Plus subsidiairement encore, pour le cas où la cour estimerait ne pas devoir consacrer, au bénéfice de M. A X, la nullité des cessions, du chef du dol,
Déclarer M. A X recevable et bien fondé en sa demande de rescision de la vente sus visée pour cause de lésion par application des articles 1674, 1681 et 1682 du code civil et ce, avec toutes conséquences de droit,
Enjoindre la SCEA de notifier, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le choix prévu à l’article 1681 du code civil,
En tout état de cause,
Dire que l’acquéreur devra au vendeur les intérêts et/ou les fruits prévus aux dispositions de l’article 1682 du code civil,
Condamner solidairement Mme J K divorcée X et la SCEA au paiement d’une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, financier et moral subi par M. A X outre une somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SCEA de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Condamner la SCEA et Mme J K en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Michel PUYBARAUD.
La SCEA de la MADROUQUES demande à la cour, par dernières conclusions du 27 octobre 2018, de:
A titre principal
— Constater que les six actes de vente authentiques conclus le 31 août 2010, comportent tous une clause préalable de conciliation identique en vertu de laquelle, ' en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur, qui sera missionné par le président de la Chambre des Notaires',
— Dire valide la clause compromissoire contenue dans ces six actes de vente
— Constater que M. A X et Mme D X ne justifient pas avoir saisi le conciliateur préalablement à la saisine du tribunal de grande instance
En conséquence,
Dire irrecevables les demandes formulées par M. A X et Mme D X au soutien de leur appel, faute de mise en 'uvre de la procédure obligatoire préalable de conciliation,
Confirmer le jugement dont il est fait appel.
A titre subsidiaire
Si la cour devait juger recevables les demandes, en débouter les appelants
Constater que M. A X ne rapporte aucunement la preuve du prétendu délabrement psychologique et de dépendance au jour de la signature des actes de cession des terres agricoles à la SCEA DE LA MADROUQUES,
Constater au surplus que le représentant légal de la SCEA n’a commis aucune violence et /ou menace à l’encontre de M. A X,
Dire en conséquence que:
— les ventes objets du présent litige sont parfaitement régulières et ne sont en rien entachées d’un quelconque vice du consentement,
— les prix objets des cessions en cause ne sont pas dérisoires,
— la SCEA DE LA MADROUQUES n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard des consorts X,
Dire fantaisiste la demande de dommages et intérêts formée par M. A X et Mme D X,
Débouter M. A X de sa demande de nomination d’un expert psychiatrique,
Débouter M. A X et Mme D X de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 200.000 € à titre de dommage et intérêts,
En conséquence,
Débouter M. A X et Mme D X de l’ensemble de leurs demandes.
A titre reconventionnel
Constater que:
— par jugement rendu le 26 mai 2010 devenu définitif, le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN a autorisé la cession des parcelles et du matériel agricole objet du présent litige, aux prix et conditions contenus dans la requête des époux X,
— la cession des parcelles de terre et du matériel agricole a été autorisée par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN, le juge commissaire et le commissaire à l’exécution du plan de redressement ayant rendu un avis favorable, le ministère public avisé,
— par les cessions intervenues, M. A X a désintéressé l’ensemble de ses créanciers et mis fin à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard,
En conséquence,
Dire abusive la demande de M. A X visant à voir réintégrer les parcelles dans son patrimoine et, subsidiairement, à se voir allouer la somme de 200.000 €,
Dire que M. A X et Mme D X ont commis une faute qui a engendré un préjudice pour la SCEA DE LA MADROUQUES et condamner ceux ci à lui payer la somme de 50.000 € en raison du caractère abusif de la procédure, outre 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. A X et Mme D X in solidum aux dépens.
Mme J K n’a pas constitué avocat. Les conclusions des parties lui ont été signifiées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en nullité des cessions immobilières
A et D X font grief au premier juge d’avoir déclaré leurs demandes irrecevables faute de saisine préalable du président de la chambre des notaires, prévue par la clause de conciliation figurant dans les actes notariés du 31 août 2010 alors que cette clause
n’est pas valable pour être rédigée en termes généraux, sans précision quant à ses modalités de mise en oeuvre.
Chacun des actes notariés du 31 août 2010 comprend à l’article ' Conciliation-Médiation ', une clause identique ainsi libellée: « En cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur, qui sera missionné par le président de la Chambre des Notaires ».
Il est rappelé qu’une telle clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent et si des dispositions particulières de mise en oeuvre sont prévues.
Tel est le cas en l’espèce, les parties ayant expressément prévu la saisine préalable et obligatoire du président de la chambre des notaires pour voir missionner un conciliateur chargé d’examiner leur différend.
D X soutient également que la clause lui est inopposable car elle n’était pas partie à l’acte de cession.
Or, D X était représentée à l’acte de cession du 31 août 2010 par Mme F G, clerc de notaire en vertu d’une procuration du 8 juin 2010, annexée à l’acte (pièce 8 de la SCEA). Au demeurant, Mme X n’explique pas à quel titre elle serait recevable à demander la nullité d’un acte de vente auquel elle n’aurait pas été partie.
Il est ensuite soutenu que la clause de conciliation est frappée d’une nullité absolue, d’ordre public dans la mesure où l’acte notarié a été établi en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN qui a autorisé la cession sans prévoir une procédure de conciliation préalable.
Cette argumentation est inopérante, les parties à un acte de vente autorisé par décision de justice étant libres de déterminer les clauses contractuelles de la vente comme bon leur semble, pourvu qu’elles soient licites et non contraires à la décision de justice.
Enfin, les consorts X font valoir que l’acte contenant cette clause étant contesté sur le fondement du dol, la nullité de l’acte entraîne celle de la clause.
Cependant, il doit d’abord être observé que le dol invoqué ne concernerait que M. A X en raison d’un état psychique déficient lors des cessions en cause, et non D X qui n’avance aucun vice du consentement personnel.
En second lieu, si A X invoque son état de délabrement psychologique et intellectuel à l’époque des cessions et jusqu’à la fin de son traitement à domicile en 2012 avec des effets secondaires importants dus à l’arrêt du traitement (ses conclusions page 11), il ne prétend pas que son état l’a empêché de saisir le président de la chambre des notaires pour conciliation préalable, avant de s’adresser à la justice par une assignation délivrée trois ans plus tard, les 26 et 28 août 2015.
En outre, son dossier médical qu’il produit en pièce 24 ne fait pas état non plus de poursuite de soins au delà de l’année 2012, la dernière synthèse du dossier médical ayant été établie le 9 janvier 2012 par le remplaçant du Docteur B qui suivait mensuellement M. X et qui concluait que malgré l’absence de traitement anti-dépresseur et même si le niveau d’anxiété est plus élevé que sous traitement, l’humeur de ce patient ne semblait pas aussi effondrée qu’elle avait pu l’être fin 2008.
Dans ces conditions, la clause de conciliation préalable non respectée par les consorts X rend toutes leurs demandes irrecevables, que ce soit la demande en nullité pour dol ou l’action en rescision pour lésion, qui, au surplus, est également irrecevable comme nouvelle en appel, comme le souligne la SCEA et en outre prescrite pour être engagée au delà du délai biennal de l’article 1676 du code civil.
Sur la demande d’inopposabilité de la procuration détenue par M. C X aux fins de représentation de M. A X devant le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN,
Au soutien de cette demande, les consorts X prétendent qu’C X a obtenu par dol de A X, alors hospitalisé et en état de profonde dépression, la procuration remise au tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN à l’appui de la requête déposée le 19 février 2010 aux fins d’autorisation de vente de l’ensemble des terres exploitées par les époux X et l’EARL Les CAZALAS, procuration remise également au notaire chargé de régulariser les actes de vente après l’autorisation de vente accordée par le jugement du 26 mai 2010.
Cette demande qui n’a pas été soumise au premier juge et qui est en outre, formée en l’absence aux débats d’C X, est irrecevable au même titre que les autres demandes d’autant plus qu’elle est nouvelle en appel et au surplus, elle ne repose sur aucun fondement sérieux.
Les affirmations de l’appelant sont en effet formellement contredites par les témoignages de son ex-épouse et surtout du notaire instrumentaire, lequel précise dans un courrier adressé le 26 février 2014 aux services de la gendarmerie ( pièce 19 de la SCEA ) qu’il s’est lui même rendu le 20 février 2010 au domicile des époux X qui ont réitéré devant lui, la procuration donnée à leur fils C pour que le notaire puisse légaliser leurs signatures et qui ont, en outre ratifié la proposition d’achat signée le 18 février 2010 par C X.
Il convient aussi d’observer que le jugement du 26 mai 2010 n’a fait l’objet d’aucun recours, en particulier de la part de A X qui est ainsi irrecevable en cette demande.
Sur les demandes de la SCEA
La SCEA sollicite l’octroi de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu du contexte et des conditions de l’action engagée à son encontre.
Il est exact, comme l’a noté le premier juge que par les cessions intervenues, M. A X a désintéressé l’ensemble de ses créanciers et, par la même, a mis fin à la procédure de redressement judiciaire ouvert à son égard.
Il y a lieu de noter également que ces cessions ont été autorisées par jugement définitif du tribunal de grande instance de MONT DE MARSON rendu le 26 mai 2010 à la requête des époux X et pour le prix de vente proposé par eux mêmes, soit 1.722.300 € , avec l’accord de tous les intervenants de la procédure collective.
Par ailleurs, A et D X sollicitent la nullité de ces cessions avec toutes conséquences de droit, y compris restitution des fruits et intérêts par l’acquéreur mais sans fournir aucune indication sur le sort des sommes qui devraient être restituées par les vendeurs et qui ont été versées aux créanciers de M. A X pour mettre fin à la procédure collective qu’il subissait.
Ce comportement procédural apparaît manifestement abusif puisqu’il tend à remettre en
cause des actes de cession pourtant autorisés par décision de justice rendue sur la demande du vendeur et sans que celui ci n’entende assumer les conséquences de la nullité qu’il réclame.
Par ailleurs, l’action des demandeurs étant fondée sur le dol reproché à la SCEA pour avoir abusé de l’état de faiblesse de A X, met en cause la réputation et l’honneur de cette société qui est ainsi fondée à obtenir une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts par infirmation du jugement sur ce point, outre une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SCEA de La MADROUQUES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau sur ce point;
Condamne in solidum A X et D X à payer à la SCEA de La MADROUQUES la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Y ajoutant;
Déclare irrecevable la demande d’inopposabilité de la procuration détenue par M. C X aux fins de représentation de M. A X devant le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN;
Condamne in solidum A X et D X à payer à la SCEA de La MADROUQUES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum A X et D X aux dépens.
L’arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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