Infirmation 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 4 févr. 2022, n° 22/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 janvier 2022, N° 22/47 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Février 2022
ORDONNANCE
N° 2022/10
N° RG 22/00006 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OSXF
Décision déférée du 21 Janvier 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 22/47
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
assisté de Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
non comparante
B C D
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Février 2022 devant A. G, assisté de E
MINISTERE PUBLIC: auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 02/02/2022 a fait connaître son avis écrit joint au dossier.
Nous, FDUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 12 juillet 2021, M. Z X a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier C D, sur décision du représentant de l’Etat en raison d’éléments délirants, d’agitation et d’agressivité.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure et maintenu le patient sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Par arrêté du 10 novembre 2021, le représentant de l’Etat a prononcé le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de six mois jusqu’au 12 mai 2022 inclus.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure et maintenu le patient sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le conseil de M. Z X en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2021 à 9 h 35.
A l’audience, le patient a essentiellement indiqué qu’il est prompt à s’adapter aux mesures, qu’il subir une privation de liberté et que c’est socialement castrant. Relatant sa situation d’enfant chilien adopté illégalement et des démarches qu’il a entreprises pour faire valoir ses droits, il souligne que l’hospitalisation sous contrainte est incompréhensible et dévalorisante.
A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dans un délai maximal de 24 heures, son conseil expose que :
- le dossier communiqué est incomplet, faute de production de l’arrêté préfectoral initial, du certificat médical initial ayant motivé le placement et des certificats de 24 h et 72 h,
- il en est nécessairement résulté un grief puisqu’il n’a pu assurer la défense du patient conformément au principe du contradictoire, qu’il n’a pu vérifier la régularité de la procédure, ni vérifier l’état initial du patient et l’opportunité du maintien de la mesure,
- le dossier communiqué ne contient pas l’arrêté préfectoral du 12 août 2022 renouvelant le maintien de la mesure pour 3 mois et cause donc grief faute de pouvoir vérifier la régularité du renouvellement de la mesure. Il en résulte l’irrégularité du renouvellement de 6 mois prononcé prononcé par arrêté du 10 novembre 2021,
- les motifs de l’ordonnance sont insuffisants au regard de la nécessité d’un comportement grave compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le centre hospitalier régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 1er février 2022, le patient est de bon contact, plus apaisé, pas de décompeonsatin aigue, il reste dans des démarches multiples, mais sans agressivité ni de persécuteur désigné, sans velléité de passage à l’acte ni impulsivité. Sa thymie est stable, sans angoisse.
La conclusion médicale est que l’état mental de M. X nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis du 2 février 2022, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise s’agissant de la régularité de la procédure et sur le fond, s’en rapporte à l’appréciation de la cour au vu du certificat médical du 1er février 2022 insuffisamment motivé.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la procédure :
Aux termes de l’article R 3211-12 2° du code de la santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue, quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins.
En l’espèce, l’appelant reproche l’absence de l’arrêté préfectoral initial du 12 juillet 2021 et des certificats initiaux de 24 heures et de 72 heures et l’absence de l’arrêté préfectoral du 12 août 2021.
Cependant, comme l’a relevé le premier juge, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, à peine d’irrecevabilité prononcée do’office, aucune irrégularité de la procédure de sons psychiatriques sans consentement antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure ne peut plus être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même jour.
Ainsi, et dans la mesure où une premiere ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 23 juilet 2021 a constaté la régularité de la procédure et ordonné le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Z X, la production des pièces antérieures à cette procédure n’est pas utile.
Par ailleurs et dès lors que l’arrêté préfectoral le plus récent est daté du 10 novembre 2021 et qu’il a bien été versé au dossier, celui du 12 août 2021 n’avait pas à être produit à la procédure.
Enfin, les certificats médicaux et avis médicaux visés par l’article L 3213-3 du code de la santé publique figurent bien au dossier.
Les griefs tirés de l’absence de pièces opposés par Z X sont en conséquence inopérants et la procédure sera déclarée régulière comme valablement retenu en première instance.
Sur le fond :
Selon l’article L 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte,de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il ressort de l’avis motivé du Dr Y du 7 janvier 2022, qu’à ce jour, il persiste des éléments délirants paranoïaques de mécanisme interprétatif et intuitif avec conviction inébranlable. On note une amélioration de la dimension affective associée aux délires, il est plus stable sur le plan thymique. Il n’a aucune conscience des troubles et adhère très faiblement aux soins proposés.
L’état mental de M. Z X nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public. La poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète continue, en unité d’admissions ou de soins de suite du secteur, est justifiée.
Celui du Dr Astorg du 1er février 2022, met en évidence que le patient est de bon contact, plus apaisé, pas de décompensation aigue. Il reste dans des démarches multiples, mais sans agressivité ni de persécuteur désigné, sans velléité de passage à l’acte ni impulsivité. Sa thymie est stable, sans angoisse. Accepte le cadre de l’hopitalisation.
Il conclut également que l’état mental de M. X nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Toutefois si ces pièces médicales récentes caractérisent l’existence de troubles mentaux et la nécessité des soins, force est de constater qu’elles n’explicitent aucunement en quoi les troubles mentaux décrits compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte,de façon grave, à l’ordre public. Elles établissent au contraire, que les troubles qui perdurent depuis plusieurs mois se sont améliorés, qu’il n’existe plus d’agressivité, ni de volonté de passer à l’acte ni d’impulsivité.
L’ordonnance entreprise qui ne caractérise pas plus cette condition justifiant le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte, doit en conséquence être infirmée.
En vertu de l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces disposition
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 janvier 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. Z X sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
E A. G
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