Confirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 8 juin 2023, n° 21/16662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 octobre 2021, N° 15/03590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/552
Rôle N° RG 21/16662 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOPB
S.A.S. [3]
C/
URSSAF [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mathieu LAJOINIE
— URSSAF [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/03590.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène CHANTELOUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [X] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des [Localité 2] devenue [Adresse 6], la société par actions simplifiées (SAS) [3] ayant une activité d’achat, de vente, de transformation de toutes matières plastiques et de produits chimiques, a été destinataire d’une lettre d’observations datée du 20 décembre 2012 portant sur trois chefs de redressement, à savoir, le forfait social, l’avantage en nature véhicule et la loi TEPA pour un montant global de 17.961 euros.
Par courrier en date du 15 janvier 2013, la SAS [3] a formulé des observations concernant les deux derniers chefs de redressement d’un montant respectif de 10.129 euros et 7.560 euros.
Par courrier en date du 7 février 2013, l’inspecteur du recouvrement a répliqué en maintenant les redressements dans leur principe et leur montant.
Une mise en demeure a été décernée à la société redressée le 8 juillet 2013 pour un montant total de 20.550 euros, dont 17.961 euros de cotisations sociales et 2.589 euros de majorations de retard.
Par courrier daté du 23 juillet 2013, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale en contestation des chefs de redressement portant les numéros 2 et 3 dans l’ordre de la lettre d’observations et celle-ci a rejeté le recours par décision en date du 25 février 2015.
Par requête reçue le 22 septembre 2015, la SAS [3] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance, a:
— confirmé la position dela commission de recours amiable dans sa décision du 25 février 2015,
— condamné la SAS [3] à payer à l’URSSAF [Adresse 6] la somme de 20.550 euros dont 17.961 euros de cotisations et 2.589 euros de majorations au titre de la mise en demeure du 8 juillet 2013,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de la SAS [3],
— et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour enregistrée par RPVA le 29 novembre 2021, la société a interjeté appel.
Le 6 avril 2022, la SAS [3] a réglé la somme de 11.900,26 euros à l'[Adresse 6], laquelle comprenait le montant du chef de redressement relatif au forfait social pour un montant de 272 euros et celui relatif à l’avantage en nature véhicule pour un montant de 10.129 euros ainsi que la somme de 1.499,26 euros de majorations de retard.
A l’audience du 11 avril 2023, la société appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler le chef de redressement relatif à l’application de la loi TEPA pour un montant de 7.560 euros, outre les majorations de retard afférentes,
— dire qu’elle s’est acquittée auprès de l’URSSAF, le 6 avril 2022, de la somme de 11.900,26 euros correspondant aux montants des chefs de redressement relatifs au forfait social et à l’avantage en nature voiture ainsi qu’aux majorations de retard afférentes,
— débouter l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF [Localité 5] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles
— condamner l’URSSAF [Localité 5] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur de l’emploi et du pouvoir d’achat dite Loi TEPA, et celles de la circulaire n°DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 relative à la mise en 'uvre de l’article 1er de la loi TEPA, selon lesquelles les heures supplémentaires définies comme étant les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail fixée à l’article L. 212-1 de ce code, sont exonérées de cotisations sociales.
Elle considère que ses deux salariés, M. [C] [L], directeur technique et financier et M. [R] [L], directeur commercial, sont soumis à un horaire mensuel de 169 heures et contrairement aux allégations de l’URSSAF, elle pouvait les rémunérer en se fondant sur une telle durée de travail.
Elle précise qu’il n’existe aucune obligation de mentionner les horaires de travail au sein du contrat de travail et que dans ce cas, le contrat est un contrat de travail à temps plein. Elle ajoute que les deux contrats sont soumis à la convention collective nationale du commerce de gros de sorte que la durée de travail hebdomadaire est de 39 heures et la durée mensuelle de travail est de 169 heures en 2010 et en 2011. Elle considère que ses salariés ne peuvent bénéficier d’une convention de forfait jours, comme le prétend l’URSSAF, dans la mesure où il n’existe pas d’accord collectif de branche ou d’entreprise le prévoyant expressément et où il n’a pas été conclu de convention écrite entre les parties. Elle fait remarquer que l’organisme de sécurité sociale a décidé d’opérer un redressement au titre des rémunérations de M. M. [C] et [R] [L], mais n’a pas choisi de faire de redressement concernant M. [U] [L] qui se trouve dans une situation similaire.
Elle se fonde sur les bulletins de salaire de ses salariés visant une durée de travail mensuelle de 151,67 heures et 17,33 d’heures supplémentaires pour faire établir le temps de travail effectif des deux salariés concernés.
L’URSSAF intimée, reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— débouter la société SAS [3] de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [3] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle notamment les dispositions de l’article D.241-13 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la société n’a pas mis en mesure ni l’inspecteur du recouvrement, ni les premiers juges ,de vérifier les heures effectuées par les salariés.
Elle explique que la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale s’applique à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires ainsi que de toute autre durée de travail lorsque cette rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, et que l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur de recouvrement un document justificatif du montant des réductions qu’il a appliquées.
Elle se fonde sur les contrats de travail de M. [C] [L], directeur technique et financier et M. [R] [L], directeur commercial, pour démontrer qu’ils ne sont soumis à aucun horaire contractuel particulier, qu’aucun compte-rendu d’heures supplémentaires effectuées n’a pu être consulté et que leur contrat s’apparente à une convention de forfait jour, dans le cadre de laquelle les salariés disposent d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Elle en conclut que c’est à tort que l’employeur s’est référé à une durée mensuelle de travail de 169 heures pour y inclure des heures supplémentaires et bénéficier d’exonérations.
Elle fait remarquer que le contrat de travail de [U] [L] pour lequel la société n’a pas été redressée, prévoit une durée de travail mensuel en indiquant qu’elle comprend les heures supplémentaires, contrairement aux deux autres contrats de travail.
Elle s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2022 n°20-23.479, pour faire valoir qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies par ses salariés pour bénéficier des exonérations de la loi TEPA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’est pas discuté que seul le chef de redressement portant le numéro 3 dans l’ordre de la lettre d’observations demeure discuté en cause d’appel et que le jugement en ce qu’il a confirmé le chef de redressement n°2 relatif à l’ avantage en nature-véhicule, n’est pas discuté.
Selon les articles L.241-17 et L.241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, seules les rémunérations entrant dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à la réduction et à la déduction forfaitaire de cotisations instituées par ces textes.
Il résulte de l’article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie que sont exonérés d’impôts sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par ceux-ci.
Il ressort de la combinaison de ces textes que seules les rémunérations des heures de travail supplémentaires accomplies par les salariés ouvrent droit à la réduction et à la déduction forfaitaire litigieuses.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 7 février 2013 en son point 3, que l’inspecteur du recouvrement a constaté que sur la période vérifiée, l’employeur a bénéficié de la législation sur les heures supplémentaires en pratiquant les réductions salariales et patronales liées à la mensualisation sur la base de 169 heures, tous les salariés étant concernés à l’exception du mandataire social, alors que M. [C] [L], directeur technique et financier et M. [R] [L], directeur commercial, ne sont soumis à aucun horaire particulier et qu’aucun compte -rendu des heures supplémentaires qu’ils ont pu effectuer n’a pu être consulté, leur contrat respectif indiquant qu’ils perçoivent une rémunération forfaitaire qui couvre l’intégralité du temps de travail qu’ils doivent consacrer à leurs fonctions de sorte qu’aucune référence à un horaire de base n’est indiquée.
En effet, il ressort des contrats de travail des salariés concernés, signés les 1er octobre 1988 et 27 mars 2000, qu’il n’est aucunemen fait référence à une durée de travail particulière contrairement au contrat de travail de M. [U] [L] signé le 1er janvier 2009 qui prévoit expressément
que sa rémunération correspond 'à un horaire mensuel de 169 heures, règlement des heures supplémentaires inclus au taux en vigueur à ce jour'.
Il importe peu que la loi n’exige pas pour la validité d’un contrat de travail que la durée de travail
soit écrite, comme l’indique la société redressée.
En effet, l’absence de durée de travail indiquée dans le contrat de travail des salariés concernés empêche seulement la société de justifier de celle-ci d’autant que le contrat précise, en son point 3b, que la rémunération de chacun des salariés 'est forfaitaire et couvre l’intégralité du temps de travail'.
Il résulte des dispositions des contrats de travail de M. [C] [L] et M. [R] [L] qu’aucun horaire de base, ni aucune heure supplémentaire, n’est contractuellement envisagés.
En outre, il n’est pas discuté que la société ne justifie par aucun autre document de la réalisation effective d’heures supplémentaires par les deux salariés concernés, de sorte que la référence, sur les bulletins de salaires, à un horaire de base de 169 heures dont 17,33 d’heures supplémentaires, est fictive dans le seul but de bénéficier d’exonérations auxquelles les conditions de travail des deux salariés concernés n’ouvrent pas droit.
En conséquence, le jugement qui a débouté la société de sa contestation et l’a condamnée au paiement de la mise en demeure du 8 juillet 2013 en son entier montant sera confirmé.
La société appelante, succombant à l’instance sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 suivant, elle sera également condamnée à payer à l’URSSAF [Localité 5] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la SAS [3] à payer à l’URSSAF [Localité 5] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [3] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [3] au paiement des dépens.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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