Confirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 juin 2023, n° 22/06313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 février 2022, N° 21/06467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 461
Rôle N° RG 22/06313 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKF2
[I] [J]
Mutuelle MATMUT
C/
[Y] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06467.
APPELANTES
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Mutuelle MATMUT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Le 2 juin 2018, M. [Y] [H] a été victime d’un accident, recevant une pierre au niveau de son talon gauche, pierre jetée par le mineur [E] [V], dont la représentante légale est Mme [I] [J].
Par actes en date du 29 septembre 2021 et du 5 et 6 octobre 2021, M. [Y] [H] fait assigner Mme [I] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir une expertise médicale, la condamnation in solidum de la MATMUT et de Mme [I] [J] à lui payer une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice, outre 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 février 2022, ce magistrat a :
— ordonné une expertise médicale,
— mis à la charge de la MATMUT les frais de consignation,
— condamné in solidum Mme [I] [J] ès-qualité à payer à M. [Y] [H] une somme provisionnelle de 2 000 €
— les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance, outre à payer à M. [Y] [H] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration reçue le 28 avril 2022, Mme [I] [J] et la MATMUT ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises à l’exception de celle ordonnant l’expertise médicale.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 28 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, Mme [I] [J] et la MATMUT demandent à la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnnace entreprise des chefs de dispositions querellés, et statuant de nouveau,
— déboute M. [Y] [H] de sa demande de provision,
— à titre subsidiaire, la réduise à de plus justes proportions, provision ne saurant exéder 500 €,
— condamne M. [Y] [H] à consigner la somme de 840 €, à titre provisionnel à valoir sur les frais de l’expert,
— déboute M. [Y] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [Y] [H] demande à la cour qu’elle :
— rectifie l’ordonnance en ce que Mme [I] [J] et la MATMUT devront être condamnées in solidum au paiement de la provision de 2 000 €,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions,
y ajoutant,
— condamner la MATMUT à lui rembourser les frais avancés par lui au titre de l’expertise,
— condamner in solidum Mme [I] [J] et la MATMUT à lui payer 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , outre supporter les entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande .
Une décision est réputée déférée à la cour et ne peut plus être rectifiée que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour.
En l’espèce, il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise, que le premier juge avait prononcé une condamnation de Mme [I] [J], avec son assureur responsabilité civile à payer à M. [Y] [H] une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le dispositif de cette décision prévoit une condamnation in solidum de Mme [I] [J] mais a omis d’y ajouter la compagnie MATMUT ce qui, au regard des motifs constitue une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la provision:
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [Y] [H], étudiant, s’est interposé dans une bagarre afin de faire cesser des violences et a reçu une pierre au niveau du talon gauche occasionnant une lésion partielle du tendon. Il a été hospitalisé.
Le certificat médical initial fait état d’une plaie profonde de la cheville gauche avec lésion partielle du tendon calcanéen gauche, précise que la plaie a fait l’objet de 5 points de sutture, que le patient est reparti avec une atelle de cheville, et des cannes anglaises.
Une ITT de deux jours est précisée avec une durée de soins initiale de 30 jours.
Un certificat médical descriptif ultérieur en date du 20 juillet 2018 , émanant du [5] à [Localité 9], précise que l’examen a permis de constater une section de 100 % du tendon d’Achille et un arrêt de travail médicalement justifié de 60 jours.
Au regard des certificats versés, des soins ont été nécessaires avec des limitations à la marche sans appui pendant trois semaines, une immobilisation par botte, et des injections cutanées pendant 28 jours.
M. [Y] [H] a été déclaré guéri le 7 janvier 2019 avec possibilité de rechute ultérieure.
M. [E] [V] a reconnu être l’auteur du jet de la pierre. La responsabilité de Mme [I] [J], au regard de l’article 1242 al 2 du code civil, est engagée de plein droit, sans qu’aucun élément versé soit de nature à retenir une faute susceptible de limiter l’indemnisation du préjudice subi.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise du chef critiqué.
Sur la demande au titre des frais de consignation :
La MATMUT, assureur de Mme [I] [J], responsable légal de l’auteur du jet de pierre qui a blessé la victime, ce qui est établi incontestablement par les pièces versées au dossier, est dans l’obligation d’indemniser cette victime.
L’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
Cette disposition étant confirmée et exécutoire, il appartiendra à la MATMUT de rembourser la consignation indument payée par M. [Y] [H], sans que la cour ait à statuer de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens/et aux frais irrépétibles.
Mme [I] [J] et la MATMUT qui succombent doivent têtre condamnées in solidum aux dépens d’appel.
M. [Y] [H] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie l’erreur matérielle de l’ordonnance entreprise et dit que l’ordonnance du 9 février 2022 sera rectifiée dans les termes suivants :
— 'condamnons in solidum Mme [I] [J] en sa qualité de représentante légale de [E] [V] et la compagnie d’assurances MATMUT à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 000 € à titre de provision. '
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne in solidum Mme [I] [J] et la compagnie d’assurances MATMUT aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme [I] [J] et la compagnie d’assurances MATMUT à verser à M. [Y] [H] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,en cause d’appel,
la greffière la présidente
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