Confirmation 9 novembre 2011
Infirmation partielle 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 27 avr. 2011, n° 09/12461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12461 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 09/12461 N° MINUTE : Assignation du : 06 Août 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 27 Avril 2011 |
DEMANDEUR
Monsieur B C X
[…]
[…]
représenté par Me F DEMOYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0047, et plaidant par Me Patrice PINSSEAU
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. Y-VERLAG FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Pierre MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D2155, et plaidant par Me Philippe De Goeyse
COMPOSITION DU TRIBUNAL
F G, vice-président
Jeanne DREVET, vice-présidente, ayant fait rapport à l’audience
Z A, juge
assistés de D E, greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Mars 2011
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 27 Avril 2011.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE :
Monsieur B X, médecin gastroentérologue, a fondé et animé la revue Acta Endoscopica, publiée par l’association ENDOSCOPICA, qu’il préside ; il est également le fondateur et l’animateur d’une autre revue, Cancérodigest, publiée par la société Editions ALN, dont il est le gérant.
Par acte en date du 25 février 2008, l’association ENDOSCOPICA a cédé la revue Acta Endoscopica et la branche d’activité y afférente à la société d’éditions médicales et scientifiques Y VERLAG FRANCE (Y).
Parallèlement, cette dernière a consenti à M. X, le 31 décembre 2007, un contrat de consultant, pour une durée de cinq ans, venant à expiration le 31 décembre 2012, aux termes duquel il était nommé rédacteur exécutif d’Acte Endoscopica.
Toutefois, par courrier en date du 27 mai 2009, la société Y FRANCE a procédé à la résiliation unilatérale dudit contrat, à effet immédiat ; estimant cette décision abusive, M. X a fait assigner ladite société devant ce tribunal, par acte du 6 août 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2010, il demande au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire injustifiée et fautive la résiliation du contrat avant son terme et dire que la société Y doit réparer les préjudices en résultant,
— condamner la société Y à lui payer les sommes suivantes :
— 444.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice matériel
— 100.000 € en réparation de l’atteinte portée à son honneur, sa notoriété et sa réputation
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande reconventionnelle de la société Y FRANCE,
aux motifs que :
* les motifs invoqués par la défenderesse pour procéder à la résiliation du contrat, liés à la prétendue incompatibilité de l’activité de consultant pour son compte avec celle poursuivie pour les éditions ALN, sont purement fallacieux,
* la société Y était parfaitement informée de ses autres activités et l’a expressément autorisé à les poursuivre,
* il a respecté ses obligations à l’égard de la défenderesse et n’a pas commis, à son détriment, des actes de concurrence déloyale, sous couvert de la société ALN ; la société Y a reconnu, à cette société, le droit de créer une revue et accordé à M. X, le droit d’y participer ; la défenderesse connaissait la situation exacte de Cancérodigest, lors de la signature du contrat litigieux, ainsi que l’évolution de cette publication, qui n’a jamais eu lieu sous forme de bulletin ; cette revue, qui est consacrée à une pathologie (les cancers digestifs) n’est en rien concurrentielle à celle d’Acta Endoscopica, qui traite d’une technique (endoscopie et l’imagerie médicale) ; elle ne fait pas davantage concurrence à la revue Oncologie, publiée par Y, qui traite de tous les domaines de la cancérologie et pas seulement la cancérologie digestive; l’immensité du domaine de la cancérologie permet la cohabitation de plusieurs revues, sans qu’elles se nuisent pour autant ; d’ailleurs, les activités qui lui sont reprochées sont si peu concurrentielles que Y avait envisagé d’acquérir également les éditions ALN, projet dont elle s’est dégagée,
* il n’a pas détourné des annonceurs au préjudice d’Acta Endoscopica, la baisse de ces derniers n’étant en rien liée aux agissements qui lui sont prêtés ; les annonceurs de chacune des revues ne sont pas les mêmes, à l’exception de deux d’entre eux, pour des raisons ponctuelles ; aucun fait intervenu postérieurement à la résiliation du contrat, qui l’a délié de ses engagements, ne peut lui être reproché,
* les difficultés rencontrées pour la campagne publicitaire de 2009, résultant de la chute drastique des investissements publicitaires, constatée par le Syndicat de la Presse médicale, n’est pas la conséquence d’un manque de diligences de sa part; il n’a ménagé ni son temps ni sa peine pour démarcher les annonceurs, ce que le personnel de Y, qui y a participé, a constaté,
* le succès remporté par Cancérodigest auprès des annonceurs est lié à divers facteurs, indépendants de sa propre activité au sein de cette revue,
* par ailleurs, il a apporté sa contribution à Y, dans de nombreux autres domaines, élargissant son réseau, lui permettant d’acquérir une clientèle nouvelle,
* en réalité, le directeur général de Y a cherché rapidement à remettre en cause le contrat de consultant, ainsi qu’en témoignent ses messages électroniques,
* les demandes indemnitaires formées par la défenderesse, uniquement pour les besoins de la cause, ne sont justifiées par aucun élément, le lien entre les pertes alléguées et ses prétendus agissements n’étant nullement établi ; en réalité, les pertes enregistrées résultent de décisions qui ne lui incombent pas ; enfin, la demande de remboursement de sa rémunération et des frais forfaitaires perçus en 2008, alors qu’il a exécuté sa mission de rédacteur exécutif tout au long de l’année, est sans fondement,
* la résiliation fautive du contrat, par Y, l’a privé de gains qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme dudit contrat ; sa réclamation au titre du préjudice matériel est chiffrée conformément aux stipulations contractuelles, étant précisé qu’il n’a rien perçu à compter de 2009 et qu’il a dû supporter les frais sur ses deniers personnels, y compris le salaire de sa secrétaire et le coût de son licenciement,
* la brusque rupture du contrat a causé une atteinte considérable à son honneur et sa réputation, alors qu’il a mené une carrière remarquable et qu’il bénéficie d’une reconnaissance générale parmi ses pairs ; ce dommage justifie l’indemnisation qu’il réclame.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 9 juin 2010, la société Y VERLAG FRANCE demande au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que le docteur X a commis des manoeuvres fautives à son égard, dans l’exécution de son contrat de consultant,
— dire que la résiliation pour faute de ce contrat, en date du 31 décembre 2009, est fondée,
— débouter le docteur X des demandes formées à ce titre,
— reconventionnellement, le condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 412.083 € au titre de la perte de chiffre d’affaires publicitaire, pour les années 2008 à 2010, sauf à parfaire
— 126.000 € au titre des rémunérations versées au docteur X en 2008
— 50.000 € en réparation du préjudice résultant des manoeuvres et agissements du docteur X
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir, aux frais du docteur X, dans quatre publications médicales dont Acte Endoscopica, Oncologie et Cancérodigest, pour un coût unitaire ne dépassant pas 1.000 €.
La société Y FRANCE fait valoir que :
* la revue Acte Endoscopica et le bulletin Cancérodigest présentent une communauté de domaines, voire une identité, tant dans leur contenu que dans leur lectorat,
* elle n’était pas informée du projet du docteur X de faire évoluer le bulletin Cancérodigest en revue ; si des discussions ont eu lieu sur cette évolution, c’était dans le cadre du rachat, par Y, de la société ALN ; les mails échangés sur ce point confirment que le docteur X ne l’a jamais informé de son projet, mené pour son propre compte, postérieurement à la signature du contrat litigieux, ni du passage de la forme bulletin à celle de revue,
* en sa qualité de consultant, le docteur X devait développer les revues de Y et leur activité ; il était censé exécuter le contrat de bonne foi ; or :
— d’une part, si l’activité du demandeur au sein de la société ALN était effectivement autorisée, ce n’était qu’au vu de la situation connue au moment de la signature du contrat; à cette époque, Cancérodigest n’était qu’un simple bulletin, destiné aux membres d’une société savante, le CREGG, qui ne rentrait pas en concurrence avec l’activité de Y ; c’est cette situation qui a changé en 2008 et 2009, ledit bulletin devenant une revue médicale,
— d’autre part, la poursuite de son activité au sein de la société ALN devait avoir lieu dans le respect des intérêts de Y, ce qui ne fut pas le cas, compte tenu qu’il s’agissait d’activités concurrentes,
* les pièces produites par le demandeur démontrent que ses prestations pour le compte de Y ont été des plus réduites et révèlent le “mélange des genres” pratiqué par le docteur X, qui n’hésitait pas, lors des rendez-vous pris au nom de Y, à proposer des ouvrages d’ALN ; les affirmations du demandeur relatives à son rôle dans diverses relations commerciales de Y, qui existaient avant lui, sont inexactes,
* le détournement des annonceurs au profit d’ALN et au détriment de Y résulte également des pièces versées aux débats,
* elle a subi un grave préjudice du fait des agissements du docteur X, dont il lui doit réparation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
L’article 2 du contrat de consultant, signé le 31 décembre 2007 par la société Y-VERLAG France (Y) et Monsieur B X, stipule qu’il est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 ; il est précisé que “chaque partie pourra résilier la présente convention avec effet immédiat et sans qu’il soit besoin de recourir à une décision judiciaire, par notification écrite sous forme de lettre recommandée AR, sans autre obligation et sans délai, en cas d’inexécution, par l’une ou l’autre des parties, de ses obligations prévues au présent accord et sans qu’elle y remédie dans les trente jours suivant la réception d‘une notification l’invitant à respecter ses obligations contractuelles, et ce, sans préjudice de dommages et intérêts pour inexécution fautive”.
Il incombe à la société Y, qui a résilié le contrat litigieux avant son terme, dans les formes rappelées ci-dessus, de démontrer l’inexécution, par M. X, de ses obligations contractuelles.
Il convient, par conséquent, d’examiner successivement les griefs allégués par la société Y au soutien de la résiliation anticipée du contrat.
S’agissant de l’activité de M. X au sein de la société ALN, il est constant qu’elle était connue de la société Y, ainsi qu’en témoigne le préambule du contrat litigieux, qui y fait expressément référence et qu’elle n’a pas été prohibée.
Par ailleurs, le contrat de cession, par l’association ENDOSCOPICA à la société Y, de la revue Acte Endoscopica, conclu le 25 février 2008, comporte une clause de non concurrence, aux termes de laquelle le cédant renonce au droit de créer, d’exploiter et de s’intéresser directement ou indirectement à tout fonds de commerce d’édition, d’exploitation, de diffusion d’un magazine, d’une revue, d’un périodique, d’un site minitel ou Internet se rapportant au domaine éditorial de la Publication.
S’il est stipulé que cette renonciation, qui interdit effectivement à l’association ENDOSCOPICA de créer une revue, s’étend à Monsieur X, il est aussitôt précisé : “Il est acté toutefois que cette renonciation ne s’applique pas à la société ALN”.
De ces dispositions contractuelles, souscrites postérieurement à la signature du contrat de consultant conclu avec M. X, il ressort que celui-ci disposait d’une entière liberté pour exercer son activité au sein de la société ALN et qu’il pouvait, notamment, dans ce cadre, procéder à la création d’une revue, aucune obligation ne lui étant faite d’en informer la société Y.
Il s’ensuit que l’édition d’une revue par la société ALN ne peut être, en soi, un motif de résiliation anticipée du contrat litigieux, quel que soit le rôle de M. X et quand bien même il s’agirait d’une revue entièrement nouvelle, créée postérieurement à la signature du contrat litigieux.
En l’espèce, le grief allégué par la société Y peut d’autant moins être tenu pour un motif légitime de rupture du contrat qu’il porte, non sur la création d’une nouvelle publication, mais sur la transformation du “bulletin” intitulé “Cancerodigest”, distribué uniquement à un public restreint et confidentiel, en une revue, largement diffusée.
Par ailleurs, la production, par la défenderesse, de divers numéros de chacune des revues concernées, dont les articles sont d’une grande spécificité technique, ne permet pas d’établir leur nature concurrentielle alléguée.
Mais surtout, les dispositions contractuelles précitées démontrent le contraire ; ainsi, la société Y, qui a veillé à se prémunir des risques de concurrence, en autorisant les exceptions rappelées ci-dessus pour l’activité de M. X au sein de la société ALN, a nécessairement considéré alors, qu’il n’y avait pas d’incompatibilité entre cette activité et celle de consultant proposé au demandeur, ni conflit d’intérêts, au sens du code de déontologie qu’elle invoque aujourd’hui.
Il n’est pas contestable que la défenderesse connaissait la nature de l’activité de la société ALN ainsi que le contenu et le domaine médical traité par la publication “Cancérodigest”, puisqu’elle avait envisagé, en 2007, de la racheter.
Elle n’est pas fondée, par conséquent, à se prévaloir d’une situation qu’elle a elle-même autorisée en toute connaissance de cause et qui ne constitue pas, de la part de M. X, une méconnaissance des engagements souscrits dans le cadre du contrat litigieux.
Il appartient à la société Y de démontrer que la chute alléguée du chiffre d’affaires publicitaires résulte directement des manquements reprochés au demandeur, et non à ce dernier de prouver le contraire.
Or, si la réalité de la baisse du chiffre d’affaires n’est pas contestée par M. X, il reste que la société Y ne fournit aucun élément quantitatif, étant observé qu’aux termes du contrat, l’acquisition de contrats commerciaux et publicitaires est aussi l’affaire du département commercial de l’entreprise, avec lequel le consultant doit collaborer.
Par conséquent, ni le lien de causalité nécessaire pour démontrer le bien fondé de la rupture anticipée du contrat, ni la prétendue insuffisance des prestations du consultant, ne sauraient se déduire du nombre de mails envoyés par M. X, qu’il verse lui-même aux débats.
Force est de constater que la société Y ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
En outre, le fait que le demandeur, autorisé dans les conditions précitées à poursuivre son travail pour le compte d’ALN, communique simultanément sur les deux revues, n’apparaît pas comme fautif en soi; il n’est aucunement démontré que cette pratique ait été préjudiciable à la société Y et qu’elle soit l’une des causes de la baisse du chiffre d’affaires qui lui est reprochée.
S’agissant du détournement d’annonceurs reproché à M. X, la société Y ne produit aucune donnée quantitative, se contentant de repérer, dans des numéros de Cancérodigest, des annonces de laboratoires dont des publicités figurent également dans des numéros d’Acta Endoscopica.
Le tableau comparatif produit par M. X, dont la fiabilité n’est pas mise en cause, ne révèle pas une identité d’annonceurs telle qu’elle puisse démontrer l’existence d’un détournement, que la société Y ne propose, en réalité, que comme une hypothèse.
De surcroît, le tableau des annonceurs d’une autre revue,“Oncologie”, publiée également par la société défenderesse, mais non confiée au demandeur, invalide cette hypothèse, dans la mesure où il révèle qu’une identité d’annonceurs existe également entre les deux publications de la société Y, ce qui confirme, de surcroît que deux publications peuvent coexister, au sein d’une même entreprise, sans se nuire.
On ajoutera, à titre surabondant, que, de son côté, M. X produit diverses pièces démontrant l’effectivité de ses prestations exécutées dans l’intérêt de la société Y, laquelle lui a d’ailleurs manifesté, à plusieurs reprises, sa satisfaction.
En tout état de cause, les éléments produits au tribunal sont insuffisants pour démontrer la réalité des griefs allégués par la société Y pour mettre fin prématurément au contrat consenti à M. X, pour une durée de cinq ans.
En conséquence, cette rupture, qui apparaît fautive, engage la responsabilité de la société Y, qui doit réparation du préjudice en résultant pour son cocontractant.
L’indemnisation de 440.000 € réclamée par M. X, au titre de son préjudice matériel, chiffré sur la base des avantages consentis aux termes du contrat et dont il se trouve abusivement privé, apparaît fondée, tant en son principe qu’en son montant, d’ailleurs non discuté.
Il sera fait droit, par conséquent, à la demande formée à ce titre.
En revanche, en l’absence de tout élément justifiant l’existence d’une atteinte portée à l’honneur, la notoriété et la réputation du docteur X, celui-ci sera débouté de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Les dispositions qui précèdent conduisent nécessairement au rejet des demandes reconventionnelles de la société Y.
Cette dernière devra verser la somme de 3.000 € à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, apparaît nécessaire ; elle sera ordonnée hormis ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
La société Y supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la résiliation anticipée, par la société Y-VERLAG France, du contrat la liant à Monsieur B X, en date du 31 décembre 2007, est fautive,
Condamne la société Y-VERLAG France à payer à Monsieur X la somme de 444.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel,
Déboute M. X de sa demande en réparation d’un préjudice moral,
Déboute la société Y-VERLAG France de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société Y-VERLAG France à payer à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire, hormis ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Condamne la société Y-VERLAG France aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Avril 2011
La Greffière Le Président
D E F G
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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