Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 28 janv. 2021, n° 19/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 15 janvier 2019, N° 17/03623 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2021
N°2021/084
Rôle N° RG 19/01751 N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWUK
SCI PB 01
C/
E Y veuve X
G C
SCP BR & ASSOCIES
Société ENSEMBLE IMMOBILIER LE BELOIA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me François K
Me Jean-Martin GUISIANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 15 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03623.
APPELANTE
SCI PB 01
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 9 Rue du Docteur Louis Marçon – 83150 Z
représentée et plaidant par Me J K de la SELARL LEXAVOUE K CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame E Y veuve de Monsieur I X,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002243 du 20/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […],
demeurant 45 Bis Rue du Docteur Marçon – 83150 Z
représentée et assistée par Me Florence BOUYAC de la SELAS SELAS B & F, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Blandine COCHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur G C
né le […] à […],
demeurant […], 45 ter rue du Docteur Marçon – 83150 Z
représenté et plaidant par Me Jean-Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
SCP BR & ASSOCIES
prise en la personne de Maître Nicolas B, agissant en a qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI LINK
siège social Mandataires Judiciaires – 59 Boulevard Maréchal Foch – 83000 TOULON
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON,
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER LE BELOIA 45 Ter Rue du Docteur Marçon – 83150 Z
représenté par son Syndic provisoire en exercice, la SCI PB 01, elle-même prise en la personne de son eprésentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social est sis 9 Rue Marçon, 83150 Z
assigné le 11 avril 2019 à étude d’huissier
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les
plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame E X née Y est propriétaire en indivision, d’une maison à usage d’habitation située au […] à Z.
Elle occupe le deuxième étage de l’immeuble, constitué d’un appartement avec véranda, dont une fenêtre donne sur le terrain voisin.
La SCI PB01 a acquis, le 23 janvier 2012, 1'immeuble voisin au […] et a obtenu un permis de démolir l’existant et de construire un immeuble de trois étages dénommé "[…]" le 6 août 2014.
Les travaux dirigés par la société BATI LINK ont débuté en octobre 2014, les fondations étant terminées en septembre 2015.
Invoquant le fait que l’immeuble allait obstruer l’ouverture située à l’est de sa véranda, Madame E X née Y a assigné, en octobre 2015, la SCI PB01 et la SARL BATI LINK devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, aux fins notamment de voir ordonner la cessation des travaux.
Le dernier étage du bâtiment a été édifié le 10 décembre 2015.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Toulon a, notamment, condamné la SCI PB01 et la SARL BATI LINK in solidum, à cesser les travaux de construction de 1'immeuble, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
La SCI PB01 et la SARL BATI LINK ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 30 juin 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamné la SCI PB01 à démolir la fraction de 1'immeuble édifié pour sa partie qui dépasse le plancher de 2e étage de l’habitation de Madame E X née Y sise […] à Z, dans le délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 500€ par jour de retard.
Cet arrêt a été signifié le 5 août 2016 à la SCI PB01 et la SARL BATI LINK.
Madame X née Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon et assigné à comparaître devant lui la société civile immobilière PB01, la société civile professionnelle BR ASSOCIES, prise en la personne de Me B ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BATI LINK, monsieur G C, acquéreur de l’ appartement du 2e étage de l’immeuble […] auprès de la SCI PB01, le syndicat des copropriétaires de 1'immeuble […], représenté par son syndic provisoire en exercice.
Par jugement en date du 15 janvier 2019 le juge de l’exécution de Toulon a :
— constaté l’inexécution totale par la SCI PB01 de ses obligations,
— rejeté le moyen tiré de l’impossibilité d’exécution du fait d’une cause étrangère ou de difficultés d’exécution invoquées par la SCI PB01 ;
— liquidé l’astreinte fixée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 30 juin 2016 à la somme de 150000 € arrêtée au jugement ;
— condamné la SCI PB01 à payer cette somme de 150 000 € à madame E X née Y, somme qui porte intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, astreinte qui commence à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification par le greffe de la décision ;
— rejeté la demande d’astreinte définitive ;
— rejeté la demande de condamnation à liquidation d’astreinte à l’encontre de la SARL BATI LINK ;
— rejeté les demandes de madame E X née Y formées à l’encontre de monsieur G C et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] ;
— dit que la décision leur sera opposable ;
— condamné la SCI PB01 à payer à madame E X née Y la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame E X née Y à payer à la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATI LINK, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de monsieur G C formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné la SCI PB01 aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause, sous
réserve des dispositions légales applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La société civile immobilière PBO1 a, par déclaration enregistrée au greffe le 29 janvier 2019, interjeté appel.
Dans ses conclusions, mêlant dans le dispositif prétentions, moyens de fait et de droit, enregistrées par RPVA le 10 septembre 2019, aux détails desquelles il convient de se référer, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement,
ce faisant :
— dire n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte,
— dire n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte,
— supprimer l’astreinte provisoire,
— débouter madame X née Y de toutes ses demandes,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond statuant sur les servitudes de vues revendiquées par madame X née Y,
— à titre infiniment subsidiaire : réduire substantiellement l’astreinte provisoire et la fixer à 1 € symbolique,
— en toute hypothèse : condamner madame X née Y à lui verser la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, dont ceux distraits au profit du cabinet Lexavoué Aix-en-Provence et en particulier maître J K.
La société PB01 fait valoir que :
— il ne peut lui être reproché d’avoir poursuivi les travaux de construction tant qu’une décision de justice n’avait pas été rendue,
— à compter de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2015 tous les travaux de construction ont cessé,
— les seuls travaux qui ont été par la suite entrepris sont des travaux de démolition en vue de l’exécution des décisions de justice,
— elle a exécuté immédiatement les condamnations pécuniaires mises à sa charge,
— le surplus de l’exécution de l’arrêt obéissait à des contraintes techniques externes et étrangères à la SCI PB 01 l’empêchant de respecter le délai du 05 novembre 2016, fixé par l’arrêt,
— les causes étrangères, telles la nécessité d’une mise en conformité du permis de construire, l’obligation de construire en alignement de façade, l’obligation de passer par un bureau d’étude et de contrôle, par un architecte, les contraintes techniques liées au plan local d’urbanisme de Z, les contraintes contractuelles liées aux ventes en VEFA, ont rendu la démolition de la fraction de l’immeuble qui obstruait la fenêtre ordonnée avant le 05 novembre 2016 parfaitement impossible à exécuter,
— elle a tenté de parvenir au mieux à exécuter l’arrêt du 30 juin 2016 et à dégager les vues revendiquées par madame X : courant décembre 2016, les travaux de démolition ont commencé, fin janvier 2017, la fenêtre de madame X née Y a été désobstruée; elle a depuis supprimé la portion de poutre présente devant la fenêtre mitoyenne de madame X née Y, la façade est désormais en retrait de 60 cm à partir du plancher du deuxième étage de l’immeuble,
— elle a dû déposer trois permis modificatifs, pour parvenir à ce résultat,
— le retrait total de l’immeuble en façade n’est pas possible sans compromettre la solidité de l’entier immeuble,
— la terrasse ne crée aucune vue directe sur l’appartement de madame X née Y puisque celle-ci respecte les distances de servitude droite et oblique,
— toute demande de démolition totale de l’immeuble est irrecevable, n’est pas de la compétence du juge de l’exécution et excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés,
— le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence de servitude de vue droite et oblique,
— le tribunal de grande instance de Toulon est saisi de l’inexistence des servitudes de vues revendiquées par madame X Y.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2020, auxquelles il convient expressément de se référer, madame X née Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte définitive à l’encontre de la SCI PB01 et l’a condamnée à payer 800 € au liquidateur de la société à responsabilité limitée BATI LINK,
— statuant à nouveau :
— liquider l’astreinte à la somme de 198 000 € au titre de la période du 20 janvier 2019 au 20 février 2020,
— dire que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— juger que la société civile immobilière PB01 devra procéder à la démolition de la fraction de l’immeuble '[…]' qui dépasse le plancher du deuxième étage de son habitation sise […] à Z sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à monsieur C et au syndicat des copropriétaires le Beloia,
— rejeter toutes autres demandes des parties adverses,
— condamner la société civile immobilière PB01 à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la société civile immobilière PB01 se refuse à exécuter l’arrêt du 30 juin 2016,
— elle a sciemment condamné sa fenêtre, continuant à édifier l’immeuble en toute connaissance de cause alors qu’elle avait diligenté une procédure devant le juge des référés pour faire constater et cesser cette situation,
— il n’a été procédé à la suppression de pilier obstruant partiellement sa vue et au recul de la façade qui avançait sur sa fenêtre qu’au cours du second trimestre 2019,
— la fraction à démolir ne concerne pas seulement celle relative à la vue mais encore la hauteur qui dépasse le plancher du deuxième étage de son habitation,
— la construction existante a créé chez elle une vue depuis la terrasse de l’appartement du 2e étage du Beloia, vendu à monsieur C,
— l’assignation du 28 août 2019 délivrée par la SCI PB01 devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de contester l’existence de cette servitude de vue qu’elle revendique est irrecevable, la SCI PB01 n’ayant plus qualité à agir,
— la servitude de vue qui existe ne permet pas au Beloia d’exister en l’état : ce dernier est atteint d’un défaut de conception qui tient à l’impossibilité de construire un immeuble R+3 en présence de l’obligation posée par le PLU de Z de construire à l’alignement des voies, du fait du positionnement de la fenêtre de madame X née Y et de l’exercice de sa vue.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 13 juin 2019 et aux détails desquelles il convient de se référer, la société civile professionnelle BR & Associés, prise en la personne de Me B, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI LINK, demande à la cour de :
• sur l’appel principal :
— statuer ce que de droit sur l’appel formalisé par la société civile immobilière PB01,
— dire que l’appel ne tend pas à la réformation de la décision en ce qui concerne la société BATI LINK,
— confirmer en tout état de cause la décision par application des dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce et de l’arrêt rendu par la cour d’appel en date du 30 juin 2016,
• sur l’appel incident
— confirmer la décision rendue,
— condamner madame X à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en appel et aux dépens, distraits au profit de la SCP BADIE, avocats, sur son affirmation de droit.
Il rappelle que le dispositif de l’arrêt sur lequel madame X a fondé sa demande en première instance ne portait condamnation sous astreinte qu’à l’encontre de la SCI PB01, qu’en tout état de cause madame X serait irrecevable en ses demandes en application des dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 mai 2019, auxquelles il convient de se référer, monsieur C demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte définitive, rejeté les demandes formées à son encontre,
— le réformer en ce qu’il a : rejeté le moyen tiré de l’impossibilité d’exécution du fait d’une cause étrangère, liquidé l’astreinte à la somme de 150 000 €, condamné la société civile immobilière PB01 au paiement de cette somme, ordonné une nouvelle astreinte provisoire, rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Statuant à nouveau :
— débouter madame X de l’ensemble de ses demandes,
— dire les travaux autorisés par le permis de construire N°08300914T0022/M03 du 09 août 2018 satisfactoires,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Guisiano due sur son affirmation de droit.
Il expose que la suppression pure et simple du troisième étage de l’immeuble reviendrait à octroyer à madame X une servitude de vue qu’aucune décision de justice n’est venue consacrer à ce jour et qu’aucun acte ne prévoit, que la démolition de la fraction de l’immeuble telle que prévue par l’arrêt n’est pas réalisable sans compromettre la solidité de l’ouvrage, que les travaux proposés par la SCI PB01 sont conformes aux règles de droit.
Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné à étude le 11 avril 2019, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2020.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La cour n’est pas tenue aux demandes de constat, de donner acte, lesquelles constituent des analyses purement factuelles, dénuées de toutes conséquences juridiques.
Sur le sursis à statuer :
En dehors des cas où la loi le prévoit, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice.
Il dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour en apprécier l’opportunité.
Au cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis dans l’attente d’une décision statuant sur l’existence d’une servitude de vue, alors même que le moyen tiré de l’illicéité de la vue, soutenu en appel pour obtenir l’infirmation de l’ordonnance déférée était expressément écarté par la cour comme inopérant par l’arrêt du 30 juin 2016, de sorte que la décision dont l’exécution est l’objet du présent litige est indépendante de cette difficulté.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L.131-4 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution : 'l’astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.'.
L’ordonnance de référé, confirmée en appel, condamnant la SCI PB01 à cesser les travaux de construction, a été rendue postérieurement à l’achèvement du dernier étage de l’immeuble, de sorte qu’il ne peut lui être reproché toute édification antérieure au 18 décembre 2015, date de la décision précitée.
L’arrêt du 30 juin 2016 a été signifié le 5 août 2016 à la SCI PB01, elle avait donc jusqu’au 05 novembre 2016 pour exécuter l’obligation mise à sa charge.
S’agissant d’une obligation de faire, il lui incombe, en tant que débitrice, de rapporter la preuve de son exécution.
La SCI PB 01 produit un procès-verbal de constat d’huissier du 26 janvier 2017 permettant d’établir à cette date la démolition du mur obstruant précédemment la fenêtre.
Par ailleurs il n’est pas contesté qu’au cours du second trimestre 2019, ont été achevés des travaux autorisés par le permis de construire du 09 août 2018, permettant le recul de la façade qui avançait sur la fenêtre de madame X née Y et la suppression du pilier en béton qui l’obstruait partiellement.
En outre la société civile immobilière PB 01 démontre que des difficultés techniques, légales, juridiques, tenant notamment au respect des délais légaux en matière de délivrance de permis de construire et de droit de recours ont retardé l’exécution de ces travaux.
Cependant ces réalisations ne permettent pas de caractériser l’exécution par la société civile immobilière PB 01 de l’obligation mise à sa charge par l’arrêt du 30 juin 2016.
En effet, l’arrêt précité dont le dispositif ne peut être modifié par le juge de l’exécution en application des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, n’a pas réduit l’obligation de démolition à la suppression de la fraction de l’immeuble qui empiète sur la vue de madame X née Y à partir du deuxième étage.
Par cet arrêt, la cour, tout en précisant expressément ne pas statuer sur la servitude de vue, a condamné la société civile immobilière PB01 à 'démolir la fraction de l’immeuble édifié pour sa partie qui dépasse le plancher du deuxième étage de l’habitation de madame X née Y', précisant 'la demande de retrait de l’immeuble […] de 60 centimètres à partir du parement extérieur de la fenêtres Est de madame X devient sans objet.'
Ainsi, sans excéder ses prérogatives, la cour de céans, qui n’a pas compétence pour porter une appréciation sur la décision précitée, ni sur les pouvoirs du juge des référés, relève que l’obligation mise à la charge de la société appelante implique la suppression de la partie de l’immeuble dépassant le plancher du 2e étage de la maison d’habitation de madame X née Y, sans se limiter à la destruction des édifications obstruant la fenêtre.
Or, les difficultés rapportées par la SCI PB01 tiennent aux démarches effectuées afin de conserver la partie de l’immeuble surplombant le deuxième étage de l’habitation de madame X née Y tout en dégageant la fenêtre de celle-ci, et non à une cause étrangère la mettant dans l’impossibilité de se conformer à l’injonction du juge.
Il convient en conséquence de constater qu’à ce jour, la SCI PB 01 ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l’exécution de l’obligation mise à sa charge par l’arrêt du 30 juin 2016, ni de l’impossibilité de s’y conformer et de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a liquidé l’astreinte pour la période du 05 novembre 2016 au 15 janvier 2019.
Sur le montant de l’astreinte liquidée :
En vertu de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter'.
L’astreinte est fixée à la somme de 500 € par jour de retard suivant le délai de trois mois après la signification de la décision intervenue le 05 novembre 2016. Elle n’est pas limitée dans le temps, de sorte qu’elle perdure.
La SCI PB01 ne démontre pas avoir voulu se soumettre à l’obligation précitée et il convient d’en tirer les conséquences, en confirmant d’une part la liquidation à la somme de 150 000 € prononcée par le jugement entrepris, mais encore en liquidant l’astreinte pour la période du 20 janvier 2019 au 20 février 2020, soit pour 397 jours, à la somme de 198 000 €.
Sur les intérêts au taux légal :
En application de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement; ces intérêts courent à compter du prononcé de la décision.
Sur la demande d’une nouvelle astreinte :
Madame D née Y allègue que le refus persistant et délibéré de la société civile immobilière PB01 de se conformer à l’arrêt du 30 juin 2016 justifie le prononcé d’une astreinte définitive.
Cependant l’astreinte perdure et pourrait de nouveau si nécessaire, être mise à exécution.
Cette contrainte est suffisante.
Il ne sera pas fait droit à la fixation d’une astreinte définitive, le jugement qui rejette cette demande sera donc confirmé, sans qu’il apparaisse nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte.
Dès lors le jugement l’ordonnant sera infirmé.
Sur la liquidation d’astreinte à l’encontre de la SARL BATI LINK :
L’appel ne tend pas à la réformation de la décision en ce qui concerne la société BATI LINK.
En tout état de cause, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé le principe tiré de l’article L.622-21 du code de commerce de l’interdiction et de la suspension des poursuites du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL BATI LINK par jugement du tribunal de commerce du 03 octobre 2017 et fait valoir que la demande à son encontre ne pouvait prospérer, l’arrêt dont l’exécution est poursuivie n’ayant prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société précitée.
Sur les demandes à l’encontre de monsieur G C :
Madame X née Y ne soutient pas en appel les demandes formées à l’encontre de l’intéressé en première instance, de sorte que l’appel ne tend pas à la réformation de la décision en ce qu’elle a rejeté celles-ci.
Sur la demande de démolition de la fraction de l’immeuble '[…]' qui dépasse le plancher du deuxième étage :
La démolition sollicitée a été ordonnée par l’arrêt du 30 juin 2016, de plus, elle ne relève pas de la
compétence du juge de l’exécution telle que définie à l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à monsieur C et au syndicat des copropriétaires le Beloia
Monsieur G C et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] sont appelés aux débats, il est donc inutile de statuer sur une opposabilité de la décision.
Sur les condamnations accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient de condamner la société PB 01 qui succombe en son appel aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement à madame X née Y, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile d’une somme de 3000 euros.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné une nouvelle astreinte provisoire,
Statuant de nouveau,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire,
Y ajoutant,
LIQUIDE l’astreinte fixée par la cour d’appel dans son arrêt du 30 juin 2016 pour la période du 20 janvier 2019 au 20 février 2020 à la somme de 198 000 €,
CONDAMNE la SCI PB01 à payer cette somme de 198 000 € à madame E X née Y, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte définitive,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation à démolir,
CONDAMNE la SCI PB01 à payer à madame E X née Y la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par monsieur G C formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles par la SCP BR & Associés, prise en la personne de Me B, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI LINK, à l’encontre madame E X née Y,
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SCI PB01 aux dépens, avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SELARL Cabinet Guisiano, en
application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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