Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 juin 2020, n° 19/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02224 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 15 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 20/640
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 Juin 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/02224
N° Portalis DBVW-V-B7D-HCTY
Décision déférée à la Cour : 15 Avril 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame D X épouse X F
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. AB AC AD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 351 710 371
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline BUZZI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Procédure sans audience après acceptation des parties
(Article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020)
Composition de la formation de jugement ayant délibéré :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame D X, née le […], a été engagée par la société AB AC AD par contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de comptable, à compter du 1er mars 2016 et jusqu’au 31 août 2016.
La relation de travail, qui s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, était régie par la convention collective de la charcuterie de détail.
Convoquée le 21 décembre 2016 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, Madame X a été licenciée pour faute grave le 5 janvier 2017 : il lui a été reproché des erreurs dans l’exercice de ses fonctions, la copie de données comptables confidentielles de l’entreprise afin de les sortir hors de celle-ci et l’édition pour son compte personnel du grand livre comptable 2014.
Le dernier salaire brut de Madame X s’élevait à 2.103,47 euros et la SARL AB AC AD comptait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Considérant que le contrat à durée déterminée devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, que le principe d’égalité de traitement n’avait pas été respecté et que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 2 mars 2017 afin d’avoir paiement de rappels de salaires, d’une indemnité de requalification, des indemnités de rupture et de divers dommages-intérêts.
Par jugement du 15 avril 2019, les premiers juges ont écarté des débats les pièces 34 et 35 produites par la salariée, comme ayant été obtenues de manière illicite ; ils ont en revanche rejeté la demande de l’employeur tendant à voir écarter trois autres pièces (23, 24 et 32) et ont débouté Madame X de toutes ses prétentions.
Madame X a interjeté appel de ce jugement le 8 mai 2019.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— condamner la SARL AB AC AD à lui payer :
— 2000,07 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1.105,50 euros au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire,
— 101,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.000, 07 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
— 12.000,47 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 200 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 1.672,56 euros à titre de rappel de salaire sur la base du principe d’égalité de rémunération,
— 167,26 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL AB AC AD, par des conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2020, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de retrait des pièces n°23, 24 et 32 devenues 17, 20 et 23 et d’écarter ces pièces des débats,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— et de condamner Madame X à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2020
Les parties ont donné leur accord pour que l’affaire, appelée à l’audience du 2 juin 2020, soit jugée sans plaidoirie, par application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces 17, 20 et 23 de Madame X
La SARL AB AC AD demande que soient écartées des débats :
— les contrats de travail de Mesdames Y et Z (pièces 17 et 20)
— une lettre adressée par Madame G A à l’employeur (pièce 23).
Madame X répond que ses fonctions de gestion du personnel lui donnaient accès à ces documents et que son adresse professionnelle mail était celle sur laquelle ces documents étaient envoyés de sorte que c’est dans l’exercice de ses fonctions qu’elle a eu connaissance de ces pièces qu’elle n’utilise que dans la stricte nécessité de faire valoir ses droits.
La SARL AB AC AD produit aux débats une attestation de Madame Y qui affirme n’avoir jamais remis son contrat de travail à Madame X, considérant que « cela ne la regarde pas » ; quant à la lettre de Madame A, elle date de juillet ou août 2015, soit plusieurs mois avant l’embauche de l’intéressée.
S’agissant du contrat de travail de Madame Z en date du 1er septembre 2015, le dossier ne contient aucun élément ' notamment l’accord de cette personne- justifiant que Madame X en prenne copie.
A supposer même que Madame X ait eu connaissance de ces documents dans l’exercice de ses fonctions, dans la mesure où ces éléments concernent la situation personnelle de tiers au procès, qui ont droit à la protection de leur vie privée, il convient d’écarter des débats ces pièces produites par la salariée.
Le fait que l’employeur ait, de son côté, produit le contrat de travail de Madame Y ne prive pas d’objet l’exception qu’il a soulevée, s’agissant d’une pièce que Madame Y affirme n’avoir jamais communiquée à Madame X et que la SARL AB AC AD, partie au contrat, pouvait produire.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaires et les dommages-intérêts pour non-respect du principe d’égalité de traitement
Madame X compare sa situation à celle de sa collègue Madame Y, mieux rémunérée qu’elle alors qu’elles ont toutes deux été embauchées au même indice, à des dates proches.
Le principe d’égalité de traitement ' qui n’est pas absolu – interdit à l’employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation identique ; pour être justifiée, la différence doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
En l’espèce, il est constant que Madame X a été embauchée au coefficient 190, sa rémunération brute étant fixée à 2.000 euros sur douze mois.
Cette rémunération a été portée à 2.000,07 euros le 1er mars 2016, outre un avantage en nature de 4,70 euros par repas.
Madame Y, dont le contrat de travail est produit par l’employeur, a été embauchée le 26 septembre 2016, au coefficient 190, en qualité de vendeuse, son salaire étant fixé à 2.190 euros sur 13 mois.
La différence entre les deux salariées est de 18,60 % en faveur de Madame Y.
Toutefois, dans la mesure où, comme l’explique l’employeur, Madame Y travaillait le plus souvent en extérieur sur des marchés, en plusieurs lieux, avec des horaires commençant parfois à 4 heures 30 ou 5 heures du matin, alors que Madame X était sédentaire, prenant son poste à 9 heures ou 10 heures le matin, l’employeur justifie de raisons objectives justifiant cette inégalité de traitement.
Le jugement qui a écarté les demandes en rappel de salaire et en dommages-intérêts pour manquement à l’égalité de traitement sera donc confirmé.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l’indemnité de requalification
Madame X fait valoir que le motif de recours au contrat à durée déterminée est inexact, ce qu’a reconnu l’employeur tandis que, selon ce dernier, l’accroissement temporaire d’activité, à savoir la mise en place d’un nouveau groupe d’étiquetage, était réel et, au surplus justifié par la nécessité de remplacer Madame B contrainte, elle-même, de remplacer une vendeuse sur les marchés.
Il est de droit que la seule poursuite du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée n’ouvre pas droit à l’indemnité de requalification de l’article L 1245-2 du Code du travail, mais il en va autrement quand la requalification du contrat à durée déterminée est justifiée par un motif inhérent au contrat.
C’est à l’employeur de démontrer la réalité du motif mentionné dans le contrat de travail.
En l’espèce, le motif du recours au contrat à durée déterminée était « un accroissement temporaire d’activité et lié notamment à la mise en place et au paramétrage d’un nouveau groupe d’étiquetage »
Or, dans un écrit du 6 décembre 2016, la SARL AB AC AD a indiqué à Madame X : « nous vous rappelons que, conformément à votre contrat de travail, vous avez été engagée afin de remplacer partiellement et temporairement Madame B qui occupait provisoirement le poste de vendeuse suite au départ de Madame A ».
L’employeur produit le contrat d’apprentissage de Madame C, la liste des AB et leur paramétrage et la liste des documents de vente et l’analyse d’activité du client S’dorfladel ; mais aucun de ces éléments ne démontre la réalité du motif figurant au contrat, directement contredit par l’écrit précité.
Par suite, la requalification du contrat à durée déterminée doit être prononcée et une indemnité de requalification doit être allouée à Madame X.
S’agissant du montant de cette indemnité, il ne peut être inférieur à un mois de salaire, calculé sur la base du dernier salaire mensuel perçu par la salariée avant la saisine de la juridiction ; le montant pris en compte inclut les heures supplémentaires accomplies ainsi que les éventuels accessoires de salaires, l’indemnité de fin de contrat étant exclue de cette base de calcul.
Dans le cas présent, en prenant en compte les éléments de rémunération précités, c’est la somme de 2.000,07 euros demandée par l’intéressée, qui lui sera allouée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous avons relevé de nombreuses erreurs dans l’exercice de vos fonctions en matière de TVA, de saisie comptable, de versement à la banque ou encore de remises CB.
D’ailleurs, postérieurement à notre entretien, nous avons encore découvert que, contrairement à ce que vous nous aviez indiqué, la facture ES avait bien été payée, cependant vous l’aviez comptabilisée deux fois.
En outre, concernant les commandes, en raison d’une mauvaise transmission des informations, les tournées de livraison ont été désorganisées et cela a entraîné un mécontentement de nos clients.
Vos erreurs répétitives impactent le bon fonctionnement de notre entreprise et nous contraignent à vérifier constamment vos travaux, ce qui nous cause une perte de temps significative. Nous avons déjà été amenés à vous notifier un avertissement pour des faits similaires en date du 6 décembre 2016.
Pour autant vous n’en avez pas tenu compte et avez continué à multiplier les erreurs.
De surcroît, nous avons constaté que vous ne réalisiez pas l’ensemble des missions qui vous était confié (tableau de suivi des données, programme de production ou encore menus pour les livraisons).
Et pour cause, pendant votre temps de travail, vous copiez les données comptables confidentielles de notre société sur une clé USB personnelle afin de les sortir de l’entreprise.
Or, vous n’aviez aucun droit de transférer de telles informations confidentielles appartenant à notre société. Vous avez également imprimé pour votre compte le grand livre comptable 2014.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu l’avoir édité, prétendument par erreur.
Nous ne pouvons nous satisfaire d’une telle explication. De fait, vous avez volontairement accédé à la comptabilité de 2014 alors que celle-ci ne vous concernait nullement puisque vous n’avez été embauchée par notre entreprise qu’en date du 1er mars 2016. De plus, la procédure informatique pour imprimer le grand livre comptable suppose plusieurs validations préalables. Ainsi, contrairement à ce que vous nous avez indiqué, vous avez délibérément fouillé dans les données comptables de notre société afin de les imprimer.
Nous ne pouvons admettre de tels agissements visant à soustraire des données confidentielles de notre entreprise pour votre compte personnel.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible le maintien même temporaire dans l’entreprise ».
La salariée invoque l’insuffisante motivation de la lettre de licenciement, la règle non bis in idem au regard de l’avertissement du 6 décembre 2016, et elle conteste subsidiairement la réalité des griefs qui lui sont adressés.
De son côté, la SARL AB AC AD invoque à titre principal la copie de documents et d’informations comptables confidentiels et même de courriels échangés entre l’entreprise et son avocat, alors que Madame X n’avait pas engagé de procédure devant le Conseil de prud’hommes ; l’employeur décrit les erreurs qu’il impute à la salariée, constatée dès que Madame B, responsable comptable a repris ses fonctions en octobre 2016, affirmant que l’intéressée avait décidé de commencer une activité parallèle ; la SARL AB AC AD précise que plusieurs manquements ne sont apparus qu’après l’avertissement du 6 décembre 2016, lors de l’arrêt de maladie de l’intéressée du 10 au 17 décembre 2016 et que d’autres erreurs ont été commises postérieurement à ces dates.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En ce qui concerne la motivation de la lettre de licenciement, elle est suffisante puisqu’elle articule les griefs adressés à la salariée : des erreurs comptables, la non-transmission de données et la copie de documents confidentiels.
S’agissant de la règle « non bis in idem », la lettre du 6 décembre 2016 ne porte pas la mention d’avertissement.
Toutefois, d’une part, elle énumère divers reproches résultant des constatations faites par Madame B depuis octobre 2016, à savoir des erreurs persistantes et le refus de prendre en compte les remarques qui lui sont faites.
Sont ainsi décrits :
— l’établissement d’un tableau comparatif des fournisseurs en épicerie inutilisable,
— l’absence de suivi du compte fournisseur,
— des erreurs de facturation détaillées dans la lettre, portant sur 4 factures (du 27 octobre au 10 novembre 2016), sur quatre écarts de versements à la banque constatés les 7, 8, 17 et 21 novembre, deux défauts de remise de chèques des 10 et 25 novembre 2016, des erreurs de saisie de commandes et de transmission à la production les 24 et 25 novembre 2016 (client Marca) ainsi que des erreurs comptables commises les 10, 17 et 30 novembre 2016.
Cet écrit se termine par les phrases suivantes :
« Ces erreurs répétitives démontrent sans conteste un manque de contrôle et de concentration de votre part.
Afin d’éviter des retours clients négatifs, nous sommes contraints de vérifier constamment vos travaux, ce qui nous cause une perte de temps significative.
D’autant plus que vous acceptez difficilement les remarques que nous sommes amenés à vous faire, en témoigne votre courrier. Nous avons été jusqu’à présent indulgents en raison de votre méconnaissance du domaine de la boucherie-charcuterie. Cependant après 9 mois de présence dans l’entreprise, nous sommes en droit d’attendre de votre part que vous connaissiez les AB que nous commercialisons.
Nous souhaitons donc que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable de la situation d’autant plus que la période des fêtes de fin d’année approche et que c’est celle où notre activité est la plus forte.
Néanmoins, si vous le souhaitez, nous sommes disposés à discuter de la situation ».
D’autre part, l’employeur a considéré cette lettre comme une sanction, que ce soit dans la lettre de licenciement du 5 janvier 2017, qui qualifie explicitement l’écrit du 6 décembre 2016 comme un avertissement ' ce qu’il a confirmé dans ses écritures en cours de procédure – et fonde en partie le licenciement sur la réitération de faits déjà sanctionnés.
Au demeurant, l’article L 1331-1 du Code du travail définit la sanction disciplinaire comme « toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
Tel est le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que l’employeur ne peut invoquer des faits antérieurs au 6 décembre 2016 sauf si de nouveaux faits sont survenus après cette date ou s’il démontre avoir eu connaissance de faits antérieurs, après le 6 décembre 2016.
Il peut également rappeler des faits anciens déjà sanctionnés s’ils ont été réitérés.
Dans le cas présent, il est établi que Madame X était en arrêt de maladie du 30 novembre au 17 décembre 2016 puis, a cessé le travail dès la notification de la mise à pied conservatoire le 21 décembre 2016 à 16 heures ; elle n’a donc été présente dans l’entreprise, depuis l’avertissement, que les 19, 20 et 21 décembre 2016.
Aucun des éléments versés aux débats par l’employeur ne permet de tenir pour établi qu’il n’a eu connaissance de faits antérieurs au 6 décembre 2016 que postérieurement à cette date.
Ni les copies de factures ou des documents concernant ces manquements, ni les attestations produites aux débats ne démontrent cette affirmation de la SARL AB AC AD.
Tel est en particulier le cas des attestations de Mesdames D AJ-AK, H I, G Y, J K, L M et AE AF et de Messieurs N O, AG AH AI et P Q, mais également des conversations échangées par SMS en août et octobre 2016.
Doivent donc être écartés les erreurs reprochées à l’intéressée concernant la télé-collecte du 7 novembre 2016, la non-saisie en banque de la remise CB du 12 novembre 2016, les erreurs sur la facture R S du 10 novembre 2016, sur la tournée Alteckendorf du 10 novembre 2016, sur la saisie et le règlement de la facture Est Friture du 5 octobre 2016, sur le chèque Brake du 18 novembre 2016, sur la facture ES du 4 octobre 2016, sur le bon de livraison Terrasse des Rohan du 25 novembre 2016, de même que la non-déduction de la TVA sur la location TPE de juillet à novembre 2016.
S’agissant des autres griefs :
— alors que Madame X conteste avoir été chargée de la gestion de la TVA sur les tickets restaurants à partir de juillet 2016, l’employeur lui reproche l’ensemble de cette gestion sans que ni l’attribution spécifique de cette fonction à Madame X ne soit
établie, ni même les erreurs dont elle aurait été l’auteur, étant rappelé que Madame T B intervenait également dans la comptabilité, de sorte que ce manquement ne peut être retenu,
— il existe sur le grand-livre de tiers, une discordance entre l’inscription comptable du 30 décembre 2016 (162,52 euros) et la remise de chèque établie, le 16 décembre 2016, (285,64 euros) sans qu’il soit possible de l’imputer de manière non équivoque à Madame X, qui en conteste la responsabilité , étant rappelé qu’à ces deux dates elle n’était pas dans l’entreprise,
— l’omission du grammage sur le bon de livraison du client Marca le 21 décembre 2016 et l’omission d’indications sur le bon de livraison Stammtisch Lemmel du 20 décembre 2016 et sur celui du Palais de la glace du 20 décembre 2016 ne résulte pas des pièces correspondantes produites par la SARL AB AC AD, les annotations manuscrites n’étant pas suffisantes pour démontrer la réalité de cette discordance et surtout d’en permettre l’imputation à Madame X,
' l’employeur ne peut ajouter à la lettre de licenciement des éléments qui sont postérieurs à la rupture : ainsi, entendue par les services de gendarmerie, sur la plainte qu’elle a déposée pour vol de documents confidentiels (plainte classée sans suite), Madame T U, fille du gérant de la société et elle-même associée, a indiqué que ce n’est qu’en mars 2017, en cours de procédure prud’homale, qu’elle a constaté la copie par Madame X d’une promesse d’embauche et de deux contrats de travail ainsi que de correspondances entre l’entreprise et son avocat et le vol d’une lettre d’un salarié, toutes circonstances qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement.
En revanche, sont établis deux faits postérieurs au retour de l’intéressée dans l’entreprise :
— Madame V W, aide-laboratoire, atteste de ce que Madame X n’a pas imprimé les menus de la semaine de Noël en temps utile,
— Madame X reconnaît avoir copié, du 19 au 21 décembre 2016, sur une clé USB, des informations de nature comptable, dont une capture d’écran permet de constater le titre des rubriques : « Noël, Compta, commandes fêtes, Lago AD, Caisse, Statistiques, […], Ventes, fonds de caisse, suivi impayés, feuille de caisse », l’intéressée ajoutant qu’elle a imprimé le Grand Livre comptable 2014 parce qu’elle souhaitait en importer quelques écritures pour contester le motif de recours au contrat à durée déterminée, l’impression s’étant déclenchée par erreur en totalité, ce que voyant, elle l’a alors interrompue.
Un salarié peut prendre copie de documents dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions dès lors qu’ils sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce des manquements envisagés très largement concernant spécifiquement l’exercice des fonctions de comptable ; or, n’ayant pas été avisée dans le détail des erreurs, omissions ou négligences dont elle aurait à répondre et désireuse de remettre en cause le motif du recours au contrat à durée déterminée, Madame X était fondée à importer sur une clé USB des données comptables dont il n’est pas allégué qu’elle ait fait un autre usage que sa défense devant la juridiction prud’homale et à prendre une impression au demeurant très partielle du grand livre comptable de l’entreprise.
Par suite, ne demeure que le premier des griefs portant sur les faits postérieurs au 6 décembre 2016, à savoir la non-impression en temps utile des menus de la semaine de Noël.
A lui seul, il ne peut justifier le licenciement
Il consiste en la réitération de faits déjà sanctionnés, Madame X, qui en a certes contesté le contenu par lettre du 28 décembre 2016, n’en ayant pas demandé l’annulation devant la juridiction prud’homale.
Toutefois, cette réitération unique ne présente pas un caractère de gravité tel que le licenciement puisse être considéré comme fondé.
Le licenciement de la salariée doit donc être regardé comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Sont dus à Madame X :
— le salaire de la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, soit respectivement 1.015,50 euros et 101,54 euros,
— l’indemnité de préavis égale à un mois de salaire en application de l’article 12.2 de la convention collective, soit 2.000,07 euros et les congés payés sur préavis de 200 euros,
— des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, compte-tenu de l’ancienneté de l’intéressée (10 mois), de son âge au jour de la rupture (40 ans), seront fixés à 5.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur le caractère irrégulier du licenciement
Selon Madame X, le licenciement est irrégulier puisque l’employeur n’a pas organisé d’élections professionnelles permettant aux salariés de faire valoir leurs droits conformément aux dispositions de l’article L 2314-2 du Code du travail mais également parce que les conditions matérielles de l’entretien préalable étaient défavorables cet entretien n’ayant au surplus pas porté sur les griefs contenus dans la lettre de licenciement.
L’article L 1232-4 du Code du travail dispose que s’il n’existe pas d’institution représentatives du personnel, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur liste dressée par l’autorité administrative.
Madame X a été assistée lors de l’entretien par son époux, Monsieur AA X.
L’employeur justifie par le procès-verbal de carence du 13 décembre 2012, qu’il n’y avait pas de délégués du personnel dans l’entreprise.
Toutefois, au jour du licenciement, il aurait dû procéder à l’information prévue par l’article L 2314-2 du Code du travail qui devait avoir lieu tous les quatre ans, ce dont il ne justifie pas.
Néanmoins, ce manquement n’a pas porté préjudice à Madame X, qui pouvait être assistée par un conseiller du salarié au sens du texte précité, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle a été assistée par Monsieur X, lequel a fait preuve de compétence et d’expérience, jusque devant la juridiction prud’homale.
S’agissant du lieu de l’entretien (une grande cuisine), aucune irrégularité n’en résulte.
Quant aux interruptions de l’entretien, elles n’ont pas porté atteinte aux droits de l’intéressée.
Par suite, le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef, sera confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la SARL AB AC AD sera condamnée aux dépens et le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la salariée.
Une somme de 1.500 euros sera allouée à SARL AB AC AD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La SARL AB AC AD sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, selon la procédure sans audience, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame X relatives :
— au rappel de salaire et aux dommages-intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement,
— aux dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau dans cette limite,
ECARTE des débats les pièces 17, 20 et 23 de Madame X.
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée du 1er mars 2016 en un contrat à durée indéterminée.
CONDAMNE la SARL AB AC AD à payer à Madame X 2.000,07 euros (deux mille euros et sept centimes) à titre d’indemnité de requalification majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNE la SARL AB AC AD à payer à Madame X les sommes de :
- 1.015, 50 euros (mille quinze euros et cinquante centimes) au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire,
- 101,54 euros (cent un euro et cinquante quatre centimes) au titre des congés payés afférents,
- 2.000,07 euros (deux mille euros et sept centimes) au titre de l’indemnité de préavis,
- 200 euros (deux cents euros) au titre des congés payés sur préavis,
- 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que ces sommes d’argent porteront intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
CONDAMNE la SARL AB AC AD aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL AB AC AD à payer à Madame X 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
DEBOUTE la SARL AB AC AD de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.
CONDAMNE la SARL AB AC AD aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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