Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 24/05258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2024, N° 23/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 7 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05258 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDPH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 février 2024 – président du TJ de [Localité 12] – RG n° 23/00151
APPELANTS
M. [L] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.C.I. CANONIAL, RCS de [Localité 10] n°894849553, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas JERUSALEM de la SARL CANNET MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE
Mme [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 27 février 2021, aux fins d’acquérir leur résidence principale à [Localité 13] dans l’Yonne, Mme [C] et M. [T] ont constitué la société civile immobilière Canonial dont ils sont associés à parts égales et cogérants.
Le siège social de la société est situé à [Localité 10].
A la suite de la séparation du couple, M. [T] est resté vivre dans la maison.
Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2023, Mme [C] l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la société avec la mission de fixer une indemnité d’occupation rétroactive, recevoir mandat pour procéder à la vente de la maison et, à défaut d’accord entre les associés, procéder à la dissolution et à la liquidation de la société.
Par acte du 1er septembre 2023, elle a également assigné la société civile immobilière Canonial en intervention forcée.
Suivant ordonnance contradictoire du 20 février 2024, le juge des référés a :
déclaré le tribunal judiciaire de Sens territorialement compétent ;
ordonné une mesure d’administration provisoire de la société civile immobilière Canonial et désigné pour y procéder l’ANAMJ dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11] avec faculté de délégation avec mission de :
fixer une indemnité d’occupation rétroactive,
recevoir mandat pour procéder à la vente de la maison sis au lieudit [Adresse 8] à [Adresse 14] (89),
à défaut d’accord entre les associés, procéder à la dissolution et à la liquidation de la société civile immobilière Canonial,
fixé à six mois la durée de la mission du mandataire désigné ;
dit que cette durée pourra être prorogée sur requête ou en référé ;
fixé la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral à la somme de 1 000 euros hors taxes qui sera avancée par Mme [C] ;
précisé que cette provision sera à verser entre les mains de l’ANAMJ ou de la personne désignée par elle, à charge pour celles-ci d’informer les requérants des modalités pratiques de paiement ;
dit que, à défaut du versement de la provision dans le délai impératif de deux mois suivant la présente ordonnance, la désignation du mandataire judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
dit que les frais d’administration provisoire seront supportés par les associés de la société civile immobilière Canonial ;
dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative de l’ANAMJ ou de la personne déléguée ;
dit qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné Mme [C] et M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 8 mars 2024, M. [T] et la société civile immobilière Canonial ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2024, ils demandent à la cour de :
in limine litis, déclarer irrecevable la demande de Mme [C] relative à la qualité de M. [T] à agir ;
débouter Mme [C] de sa demande tendant à ce que la déclaration d’appel effectuée le 8 mars 2024 par la société civile immobilière Canonial soit déclarée nulle ;
sur le fond, réformer l’ordonnance rendue le 20 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Sens en ce qu’elle a :
déclaré le tribunal judiciaire de Sens territorialement compétent ;
ordonné la mise en place d’une mesure d’administration provisoire de la société civile immobilière Canonial ;
désigné pour y procéder l’ANAMJ avec pour mission de :
fixer une indemnité d’occupation rétroactive ;
recevoir mandat pour procéder à la vente de la maison sise [Adresse 9] à [Adresse 14] ;
à défaut d’accord entre les associés, procéder à la dissolution et à la liquidation de la société civile immobilière Canonial ;
fixé à six mois la durée de la mission confiée au mandataire désigné ;
dit que cette durée pourra être prorogée sur requête ou en référé ;
fixé la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire à la somme de 1 000 euros hors taxes qui sera avancée par Mme [C] ;
dit qu’à défaut de versement de la provision dans le délai impératif de deux mois suivant l’ordonnance, la désignation du mandataire judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
dit que les frais d’administration provisoire seront supportés par les associés de la société civile immobilière Canonial ;
dit que l’ordonnance sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative de l’ANAMJ ou de la personne déléguée ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné Mme [C] et M. [T] aux dépens ;
rappelé que l’ordonnance était, de droit, exécutoire par provision ;
statuant à nouveau :
débouter Mme [C] de l’ensemble de ces demandes ;
condamner Mme [C] à verser à M. [T] et à la société civile immobilière Canonial la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2024, Mme [C] demande à la cour de :
in limine litis, constater que la déclaration d’appel effectuée le 8 mars 2024 par la société civile immobilière Canonial a été effectuée en violation des statuts, dès lors que M. [T] n’avait pas seul qualité pour engager la société, en conséquence, déclarer nulle la déclaration d’appel effectuée le 8 mars 2024 par la société civile immobilière Canonial ;
sur le fond, statuant de nouveau :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Sens du 20 février 2024 en ce qu’elle a :
déclaré le tribunal judiciaire de Sens territorialement compétent pour connaître de l’affaire ;
ordonné une mesure d’administration provisoire de la société civile immobilière Canonial ;
désigné pour y procéder l’ANAMJ, dont le siège social est situé au [Adresse 4] [Localité 11] avec faculté de délégation avec mission de :
fixer une indemnité d’occupation rétroactive ;
recevoir mandat pour procéder à la vente de la maison sise au lieudit [Adresse 8] à [Localité 13] ;
à défaut d’accord entre les associés, procéder à la dissolution et à la liquidation de la société civile immobilière Canonial ;
fixé à six mois la durée de la mission confiée au mandataire désigné ;
dit que cette durée pourra être prorogée sur requête ou en référé ;
fixé la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral à la somme de 1 000 euros hors taxes qui sera avancée par Mme [C] ;
précisé que cette provision sera à verser entre les mains de l’ANAMJ ou de la personne désignée par elle, à charge pour celles-ci d’informer les requérants des modalités pratiques de paiement ; . dit qu’à défaut du versement de la provision dans le délai impératif de deux mois suivant la présente ordonnance, la désignation du mandataire judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
dit que les frais d’administration provisoire seront supportés par les associés de la société civile immobilière Canonial ;
dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative de l’ANAMJ ou de la personne déléguée ;
dit qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné Mme [C] et M. [T] aux dépens ;
rappelé que la présente ordonnance est de droit, exécutoire par provision ;
et y ajoutant :
condamner M. [T] à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux dépens dont recouvrement au profit de Me Florence Gaudilliere.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article 117 du code de procédure civile dispose que :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Au cas présent, Mme [C] sollicite de la cour qu’elle annule la déclaration d’appel de la société civile immobilière Canonial au motif que, en application des statuts, M. [T] n’avait pas qualité comme cogérant pour engager seul la société au-delà de son objet social et que, en tout état de cause, la décision étant exécutoire par provision, seul l’administrateur provisoire pouvait agir en justice pour le compte de cette dernière.
Les appelants font en premier lieu valoir, au visa des articles 907 et 789 anciens du code de procédure civile, que l’exception de nullité présentée par l’intimée est irrecevable pour n’avoir pas été présentée devant le conseiller de la mise en état.
L’article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que:
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 789, dans sa version applicable au litige, dispose que :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Cependant, au cas présent, il a été fait application de l’article 905 du code de procédure civile et l’affaire a été instruite à bref délai de sorte que, aucun conseiller de la mise en état n’ayant été désigné, la demande ne saurait être déclarée irrecevable pour ne pas lui avoir été soumise.
En outre, aux termes des articles 904-1 à 906 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, lorsque la procédure est instruite à bref délai, l’examen des exceptions de nullité de la déclaration d’appel relève du pouvoir de la cour. Dès lors, la demande tendant à voir annuler la déclaration d’appel ne saurait être déclarée irrecevable pour avoir été formée pour la première fois devant celle-ci.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 1845 et suivants du code civil, s’il existe plusieurs gérants d’une société civile immobilière, chacun d’eux dispose, au regard des tiers comme au regard des autres gérants, de la plénitude tant du pouvoir de décision que du pouvoir de représentation. Il en résulte que, si une décision a été prise par un premier gérant, un autre gérant, en désaccord avec lui, pourra exercer son droit de veto mais ce, uniquement avant que l’opération soit conclue. Ainsi, l’opposition d’un cogérant à l’exercice d’une action en justice par un autre cogérant ne produit effet que si elle est antérieure à l’acte introductif d’instance (1ère Civ., 23 juin 1992, n° 90-18.019).
Au cas présent, les statuts de la société appelante ne dérogent pas à ces dispositions qu’ils reprennent et il ne saurait être considéré que M. [T] agit au-delà de l’objet de la société en contestant, pour le compte de celle-ci, la désignation d’un administrateur provisoire. Par ailleurs, Mme [C] ne démontre pas son opposition antérieure au recours effectué pour le compte de la société.
Enfin, au regard de la mission de l’administrateur provisoire définie par la décision querellée, sa nomination n’a pas eu pour effet de dessaisir les organes sociaux, de sorte que les cogérants de la société conservent qualité pour l’engager et exercer une voie de recours pour son compte.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’annulation de la déclaration d’appel de la société civile immobilière Canonial formée par Mme [C].
Sur la compétence
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que, si une partie indique dans le dispositif de ses conclusions qu’elle sollicite l’infirmation du jugement, sans reprendre ensuite ses prétentions sur le fond, la cour ne peut que confirmer le jugement (2èmeCiv. , 4 février 2021 n° 19-23.615). Ainsi, la seule demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement.
Or, au cas présent, si les appelants formulent dans le dispositif de leurs écritures une demande tendant à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle retient la compétence du tribunal judiciaire de Sens, ils ne demandent pas à la cour, statuant à nouveau, de déclarer cette juridiction incompétente et ne font pas connaître devant quelle juridiction ils demandent que l’affaire soit portée.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise du chef la compétence.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Cependant, si la désignation d’un d’administrateur provisoire doit être réservée au cas de remplacement des dirigeants, un administrateur ou un mandataire ad hoc peut être ponctuellement désigné, sans qu’il y ait substitution des dirigeants, si l’intérêt social commande que celui-ci se voit confier une mission donnée.
Cette désignation n’est alors subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent mais uniquement à la démonstration de sa conformité à l’intérêt social que peut notamment caractériser une mésentente entre les associés.
Au cas présent, conformément à ce qui lui était demandé par Mme [C], le premier juge a :
ordonné une mesure d’administration provisoire de la société civile immobilière Canonial et désigné pour y procéder l’ANAMJ dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11] avec faculté de délégation avec mission de :
fixer une indemnité d’occupation rétroactive,
recevoir mandat pour procéder à la vente de la maison sis au lieudit [Adresse 8] à [Localité 13] (89)
à défaut d’accord entre les associés, procéder à la dissolution et à la liquidation de la Société civile immobilière Canonial,
fixé à 6 mois la durée de la mission du mandataire désigné ;
dit que cette durée pourra être prorogée sur requête ou en référé ;
fixé la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral à la somme de 1 000 euros hors taxes qui sera avancée par Mme [C] ;
précisé que cette provision sera à verser entre les mains de l’ANAMJ ou de la personne désignée par elle, à charge pour celles-ci d’informer les requérants des modalités pratiques de paiement ;
dit que, à défaut du versement de la provision dans le délai impératif de deux mois suivant la présente ordonnance, la désignation du mandataire judiciaire sera caduque et privée de tout effet,
dit que les frais d’administration provisoire seront supportés par les associés de la Société civile immobilière Canonial ;
dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative de l’ANAMJ ou de la personne déléguée ;'
Ce faisant, au regard du caractère limité et ponctuel de la mission et de l’absence de substitution de l’administrateur provisoire aux dirigeants de la société, la décision querellée s’analyse nécessairement comme emportant désignation d’un mandataire ad hoc, peu important que cette locution ne soit pas employée et qu’il soit prévu une publication, inutile dans ce cas.
Dès lors, en concluant à la confirmation de la décision sans davantage de précision, Mme [C] sollicite nécessairement la désignation d’un mandataire ad hoc avec la mission susvisée et non celle d’un administrateur provisoire se substituant aux dirigeants.
Ainsi, les développements des parties sur l’existence ou non de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent sont inopérants, étant précisé que la preuve de telles circonstances n’est, en tout état de cause, pas rapportée.
S’agissant de la désignation d’un mandataire ad hoc, elle peut être justifiée par la seule mésentente des associés mais seulement si celle-ci compromet l’intérêt social, et non à l’intérêt particulier d’un des associés.
Au cas présent, Mme [C] fait valoir qu’un mandataire ad hoc doit intervenir pour fixer une indemnité d’occupation, recevoir mandat pour procéder à la vente de la maison et, à défaut d’accord entre les associés, procéder à la dissolution et à la liquidation de la société. Elle soutient qu’il existe une mésentente entre les associés aboutissant à une situation de blocage. Elle affirme que M. [T] occupe gratuitement la maison sans contrepartie dans la mesure où il ne règle pas les mensualités des emprunts. Elle fait également valoir que M. [T] a consenti un bail commercial à une société tierce qui a pour objet la location saisonnière de meublés et les prestations annexes à la location de tourisme et ce, sans la consulter, ce qui est de nature à appauvrir la société, les conditions de mise à disposition de la maison étant inconnues.
M. [T] et la société soutiennent que l’intérêt social n’est aucunement menacé par la mésentente des parties, Mme [C] poursuivant son seul intérêt personnel en cherchant en réalité à obtenir le rachat de ses parts à un prix surévalué alors qu’elle produit une estimation de la valeur vénale de la maison nettement supérieure à celles qu’il a lui-même fait établir.
Or, si M. [T] occupe seul la maison sans payer d’indemnité, il règle également seul les mensualités de l’emprunt et, contrairement à ce que soutient l’intimée, il est à jour de leur paiement, peu important dans le cadre du présent litige l’origine des fonds le permettant.
Par ailleurs, il n’est aucunement démontré que le bail commercial, certes souscrit seul par le cogérant mais conformément à ses pouvoirs statutaires, appauvrisse la société et soit dès lors contraire à l’intérêt de celle-ci.
En outre, aucune situation de blocage n’est à ce stade avérée, Mme [C] ne démontrant aucune démarche personnelle qui n’aurait pas abouti du fait du comportement de son associé.
Au surplus, comme le souligne les appelants, la mission confiée par le premier juge à l’administrateur provisoire, dont Mme [C] demande la confirmation pure et simple, excède les pouvoirs des dirigeants sociaux.
Au regard de ce qui précède, l’intimée ne justifie par d’un motif légitime conforme à l’intérêt social de voir désigner un mandataire ad hoc avec la mission demandée.
Ainsi, la décision entreprise sera infirmée et les demandes de Mme [C] rejetées.
Sur les demandes accessoires
Mme [C], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens et l’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
L’intimée sera également condamnée à payer à la société Canonial et à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel de la société civile immobilière Canonial ;
Rejette la demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel de la société civile immobilière Canonial ;
Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle déclare le tribunal judiciaire de Sens territorialement compétent et la confirme de ce chef;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [C] ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Condamne Mme [C] à payer à la société civile immobilière Canonial et à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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