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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 27 nov. 2024, n° 22/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 27 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 117
Rôle N° RG 22/00755 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWNF
[P] [H]
C/
[U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2024
à : Madame [P] [H]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 16 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
Madame [P] [H],
demeurant Chez Madame [R] – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me MUSACCHIA Elie, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
Signée par Mme Nathalie FEVRE, et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 16 décembre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE a considéré que la somme de 11600 euros perçues par Maître [U] [E] de madame [P] [H] pour trois affaires , à savoir:
— assignation devant le juge aux affaires familiales pour laquelle il y a eu une audience à Lyon:5000 euros TTC
— pour le divorce:provision de 3000 euros TTC
— pour la procédure d’exécution:provision de 3600 euros TTC,
ne saurait être remise en cause et a débouté madame [H] de sa demande de remboursement des honoraires.
Par lettre recommandée postée le 13 janvier 2022, madame [P] [H] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de son argumentation écrite adressée le 13 mars 2024, elle demandait la restitution de la somme de 8000 euros réglées pour des procédures inutiles ( modification du droit de visite et divorce), de ramener les honoraires versés pour la procdéure devant le juge de l’exécution à de plus justes proportions et de condamner maître [E] à lui rembourser le trop versé.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2024.
Madame [H] n’a pas comparu indiquant ne pouvoir être présente pour des raisons professionnelles.
Maître [E] aux termes des explications écrites auxquelles il se réfère à l’audience faisant valoir que la multiplication des procédures engagées à la demande de madame [H] n’avaient pour but que de faire échec à l’exercice par Madame [T] sur l’enfant [S], de gagner du temps afin de faire perdre in fine à cette dernière les droits qui lui avaient été reconnus par l’arrêt la cour d’appel de Lyon du 26 mai 2020, considère que les actes réalisés et le temps passé, sa structure et son ancienneté ( 1996) justifient les honoraires perçus et qu’il ne doit rien à madame [H].
MOTIFS
Devant le premier président, la procédure est orale de sorte que les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne le saisissent que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou représenté à l’audience.
En l’absence de comparution de madame [H] à l’audience , le premier président n’est pas saisi de ses moyens et prétentions .
En application de l’article 468 du code de procédure civile et alors que madame [H] avait été régulièrement avisée de la date de l’audience, la décision rendue sur le fond sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce la décision querellée a été rendue le 16 décembre 2021.
Madame [H] ayant posté la lettre recommandée de recours le 13 janvier 2022 , bien que la date de notification de la décision soit inconnue, celui-ci est recevable puisqu’antérieur à l’expiration du délai d’un mois depuis la décision elle-même.
Sur le fond
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’absence de convention d’honoraires, l’avocat a néanmoins droit à une rémunération fixée selon les critères subsidiaires de l’article susvisé à savoir selon les usages, en fonction de la istuation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en matière de contestation d’honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations y compris déontologiques, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
En l’espèce, madame [H] a chargé maître [E] à compter du mois de juin 2020 de 3 procédures et a réglé les honoraires facturés à savoir:
— une procédure devant le juge aux affaires familiales de Lyon: la somme de 5000 euros a été réglée à ce titre,
— une procédure de divorce: la somme de 3000 euros a été réglée à ce titre.
— une procédure en défense devant le juge de l’exécution de Nice: la somme de 3800 euros a été réglée à ce titre.
Maître [E] justifie des diligences suivantes:
— concernant la procédure devant le juge aux affaires familiales de Lyon: il résulte de l’ordonnance de désistement du 3 décembre 2020 que la procédure a été introduite par requête du 29 octobre 2020 et non par assignation.
En tout état de cause, elle l’a été à la diligence de maître [E] qui a assisté madame [H] à l’audience ayant abouti au désistement, après avoir pris connaissance des conclusions adverses ( pièce 11), conclu et communiqué des pièces nombreuses ( pièces 6 et 8) .Madame [H] a réglé les honoraires de 5000 euros convenus de sorte que si elle estime le désistement par lequel s’est terminée cette procédure fautif de la part de son conseil, il lui appartient d’engager toute procédure en responsabilité pour solliciter la restitution desdits honoraires
— concernant la procédure de divorce: il n’est pas justifié du dépôt de la requête, non datée , produite en pièce 4 , ni de la délivrance de l’assignation produite en pièce 5, de sorte que la somme de 3000 euros réglée à ce titre n’est pas justifiée pae des diligences prouvées.
— concernant la procédure devant le juge de l’exécution de Nice:il est justifié d’un jeu de conclusions en pièce 7 pour l’audience du 8 février 2021 , en réponse à une assignation visant de nombreuses pièces ( 126 pièces-pièce 10).
Maître [E] a été dessaisi avant l’aboutissement de cette procédure, la provision demandée de 3600 euros ayant été réglée spontanément par Madame [H] de sorte qu’il lui appartient là encore pour obtenir restitution de tout ou partie de ces honoraires qui correspondent à des diligences effectives d’engager toute action en responsabilité , le premier président ne pouvant sous couvert d’une modulation apprécier l’existence d’une faute.
Il résulte de ces éléments que les honoraires de maître [E] doivent être fixés à la somme de 8600 euros et la restitution due à madame [H] fixée à la somme de 3000 euros.
Les dépens seront partagés par moitiée entre les parties qui succombent chacune partiellement en leurs prétentions
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
FIXONS à la somme de 8600 euros TTC les honoraires dus par madame [P] [H] à maître [U] [E],
ORDONNONS en conséquence la restitution par maître [U] [E] de la somme de 3000 euros à madame [P] [H] et en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS,
FAISONS masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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