Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 5 novembre 2024, n° 23/01878
TGI Marseille 8 décembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du directeur de l'URSSAF

    La cour a estimé que seul le directeur de l'URSSAF a compétence pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard, et que l'appelante ne conteste pas être débitrice des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 nov. 2024, n° 23/01878
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/01878
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 8 décembre 2022, N° 16/4535
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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