Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 nov. 2024, n° 23/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 décembre 2022, N° 16/4535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N°2024/398
Rôle N° RG 23/01878 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXQU
[D] [O] [W]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 05 novembre 2024
à :
— Madame [D] [O] [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/4535.
APPELANTE
Madame [D] [O] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [P] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 mai 2016, la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’URSSAF PACA, a décerné à l’encontre de Mme [D] [W], co-gérante à 45 % des parts d’une SARL, une contrainte portant sur la somme totale de 6 466 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2015. La contrainte a été signifiée à Mme [W], le 7 juillet 2016.
Le 18 juillet 2016, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu l’opposition à la contrainte de Mme [W],
— validé la contrainte pour la somme totale de 6 466 euros et condamné Mme [W] à payer cette somme,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens à la charge de Mme [W], lesquels comprennent les frais de signification de la contrainte,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 janvier 2023, Mme [W] a régulièrement relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparaissant en personne à l’audience, l’appelante expose qu’elle ne conteste pas les sommes dues mais qu’elle est dans une situation financière délicate et souhaiterait ne pas être tenue des majorations de retard. Elle indique souhaiter trouver un arrangement avec l’URSSAF.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable comme tardif et de confirmer le jugement entrepris et condamner Mme [W] à lui verser la somme de 6 466 euros, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l’appel:
Vu les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile et de l’article R 142-12 du code de la sécurité sociale,
Il ressort des ces dispositions que le délai d’appel est d’un mois à compter de l’accusé réception de la lettre de notification du jugement par le greffe du pôle social.
En l’espèce, il est démontré que Mme [W] a reçu la lettre de notification du jugement, le 30 décembre 2022.
Elle a relevé appel du jugement par lettre recommandée expédiée le 30 janvier 2023. Son appel est donc recevable.
2- Sur le fond:
Il ressort des dispositions de l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l’URSSAF a compétence pour statuer sur la demande de Mme [W] de remise des majorations de retard.
Mme [W] ne conteste pas être débitrice des sommes dues.
Dans ces circonstances, la cour confirme le jugement entrepris.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Mme [W] est condamnée aux dépens, lesquels comprendrnt les frais de signification de la contrainte.
La demande de l’URSSAF PACA fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne Mme [D] [W] aux dépens, dont les frais de signification de la contrainte.
Déboute l’URSSAF PACA de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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