Infirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 20 sept. 2024, n° 21/08697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 mai 2021, N° 18/01433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/199
Rôle N° RG 21/08697 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTWT
[X] [E]
C/
S.A.S. LES ANEMONES
Copie exécutoire délivrée le :
20 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01433.
APPELANTE
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. LES ANEMONES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en excercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS les Anémones qui emploie plus de 11 salariés exerce une activité de résidence de retraite médicalisée.
Elle applique à son personnel la convention collective des établissements d’accueil des personnes âgées du 18 avril 2002.
A compter du 2 avril 1991, elle a recruté Mme [X] [E] en qualité de secrétaire avec une reprise d’ancienneté.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [E] percevait un salaire brut mensuel moyen de 2.231,41 €.
Elle a été élue en tant que déléguée syndicale depuis les élections des 09 et 10 avril 2014.
Courant décembre 2015, le groupe Medeos a racheté la société Les Anémones.
Autorisée le 5 septembre précédent par l’inspection du travail, la société Les Anémones a licencié Mme [E] pour motif économique le 7 septembre 2017.
Faisant état d’une situation de harcèlement moral, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [E] a saisi le 09 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 10 mai 2021 a :
— dit Mme [E] recevable et bien fondée en ses demandes;
— rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée par la SAS Les Anémones;
— dit que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse;
— dit que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont bien applicables et rejette la demande de déplafonnement de la demanderesse;
En conséquence
— condamné la SAS Les Anémones au paiement de la somme de 41.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté Mme [E] de sa demande en exécution déloyale du contrat de travail;
— débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre des pertes de salaire;
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2.231,41 €;
— condamné la SAS les Anémones à verser 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire;
— ordonner la fixation des intérêts légaux à compter du présent jugement avec capitalisation outre l’exécution provisoire de la décision en son intégralité;
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée aux dits organismes;
— condamné la SAS les Anémones aux dépens.
Mme [X] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 11 juin 2021 au greffe par voie électronique limitant celui-ci aux chefs de jugement ayant dit que 'le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 41.000 € conformément au barème de l’article L. 1253-3 du code du travail .. alors que la procédure relative à son licenciement n’est pas concernée par les dispositions de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 entrée en vigueur le 23 septembre 2017 et que le montant réel du préjudice dont elle a souffert n’a pas été pris en compte.'
Aux termes de ses conclusions n°3 d’appelante notifiées par voie électronique le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [E] demande à la cour de :
Vu le licenciement de Mme [E] intervenu le 07 septembre 2017 soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi instituant un barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur l’appel formé par l’appel de Mme [E] à l’encontre de la décision rendue le 10 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Marseille,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 10 mai 2021 en ce qu’il a « dit que les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail sont bien applicables en l’espèce et la demande de déplafonnement formulée par la demanderesse rejetée ».
FAIRE application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail dans sa version applicable au litige ;
Par conséquent,
Vu le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [E],
Vu les préjudices en découlant ;
— condamner la SAS Les Anémones au paiement de la somme de :
' 81 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs
à son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— déduire la somme de 41 000 euros réglée au titre de l’exécution provisoire.
En tout état de cause
Condamner la SAS les Anémones au paiement de la somme de 3 000 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 2 avril 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Les Anémones demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 10 mai 2021 en ce qu’il a:
— dit Mme [E] recevable et bien fondée en ses demandes;
— rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée par la SAS Les Anémones;
— dit que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse;
— dit que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont bien applicables et rejeté la demande de déplafonnement de la demanderesse;
En conséquence
— condamné la SAS les Anémones au paiement de la somme de 41.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté Mme [E] de sa demande en exécution déloyale du contrat de travail;
— débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre des pertes de salaire;
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2.231,41 €;
— condamné la SAS les Anémones à verser 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire;
— ordonner la fixation des intérêts légaux à compter du présent jugement avec capitalisation outre l’exécution provisoire de la décision en son intégralité;
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressées aux dits organismes;
— condamné la SAS les Anémones aux entiers dépens.
Par conséquent
— débouter Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 81.400 €;
— débouter Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, en tout état de cause
— condamner Mme [E] aux dépens et au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2024.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate qu’en l’absence de toute critique de l’appelante principale comme de l’intimée, qui n’a formé aucun appel incident , à l’encontre des autres chefs du jugement entrepris sa saisine est ainsi limitée à l’évaluation du montant de l’indemnisation allouée à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’ article L1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017 dispose à l’égard des salariés ayant au minimum 2 années d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés que ' Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'
Mme [E] soutient que son licenciement pour motif économique lui ayant été notifié le 07 septembre 2017 n’est pas concerné par les dispositions de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ayant modifié l’article L. 1235-3 du code du travail à compter du 24 septembre 2017 en introduisant un barème d’indemnisation maximale déterminé en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, barème dont la juridiction prud’homale a fait à tort application sans indemniser le préjudice réel dont elle a souffert ensuite de son licenciement abusif alors qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de 26 années et 5 mois, qu’elle aurait initialement dû prendre sa retraite en septembre 2022 laquelle a été reportée du fait de la rupture litigieuse au 1er avril 2024 , l’assiette de calcul de sa retraite s’étant réduite; qu’elle justifie avoir suivi plusieurs formations de remise à niveau et avoir activement recherché un emploi en adressant plus de deux cents demandes d’emploi en 2019 et 2020 sur des postes très divers et une zone géographique étendue comportant des villes et villages situés à 45 mns ou 1 heure de transport de son domicile, qu’elle a accepté de se réorienter dans le secteur industriel rémunéré au SMIC et après avoir été recrutée en contrats de travail à durée déterminée par la société INT’AIR au poste d’opératrice polyvalente à compter du 24 août 2020, elle a signé un contrat à durée indéterminée depuis le 30 octobre 2021, que bien qu’ayant accepté de travailler en équipe de nuit à compter de cette date, elle perçoit un salaire très nettement inférieur à celui qu’elle percevait ayant subi une diminution de son niveau de vie antérieur et de son salaire représentant une perte de 671,90 € brut par mois soit 8.062,80 € brut par an, qu’elle a été également privée du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance entre le 1er octobre 2018 et le 23 août 2020; qu’il doit enfin être tenu compte du préjudice moral lié à l’humiliation résultant de la perte de son emploi et de sa situation de chômage pour fixer à la somme de 81.400 € la réparation de son préjudice.
La société Les Anémones ne conteste pas l’application au litige des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017 précisant qu’il s’agit d’une nouvelle argumentation de la salariée qui critiquait en première instance la constitutionnalité du barème instauré et sollicite la confirmation du montant des dommages-intérêts avantageusement alloués par la juridiction prud’homale en indiquant que selon le barème référentiel indicatif prévu par l’article R 1235-2 du code du travail en vigueur depuis le 26 novembre 2016 pouvant être utilisé par le juge afin de déterminer les indemnités dues au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci avait droit à 16,5 mois de salaire pour une ancienneté de 26 ans, qu’elle a bénéficié d’une indemnisation de 18 mois de salaire réparant intégralement son préjudice et qu’elle ne démontre pas avoir subi un préjudice nécessitant une indemnisation correspondant à 36,5 mois de salaires.
Elle indique que Mme [E] n’a pas si activement recherché un emploi ainsi qu’elle le prétend, ne postulant qu’à une offre d’emploi tous les deux mois, alors qu’en novembre 2021, l’organisme Pôle Emploi proposait 144 offres d’emploi pour un poste de secrétaire médicale correspondant à ses compétences ou encore 1.427 offres d’emploi pour un poste de secrétaire administrative, qu’elle a retrouvé un emploi en août 2020 pour une perte de salaire relative, celle-ci percevant au sein de la société Inter’Air Médical un salaire de 1.922,25 euros incluant des primes au lieu de 2.231,41 €, qu’elle ne peut faire supporter à son ancien employeur un départ à la retraite à taux plein à 62 ans et non à 60 ans ce d’autant que les périodes de chômage indemnisées sont prises en compte par l’assurance retraite de la sécurité sociale, qu’elle a bénéficié de la portabilité des garanties de prévoyance lui ayant permis de conserver gratuitement durant un an les couvertures prévoyance dont elle bénéficiait.
Tenant compte d’une ancienneté de 26 ans et de 5 mois dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d’un salaire mensuel moyen non contesté de 2.231,41 €, d’un âge de 55 ans, d’une période de formation de novembre 2017 à septembre 2018, puis de chômage durant laquelle, contrairement aux affirmations de l’employeur, Mme [E] justifie avoir recherché activement un emploi ce qui lui a permis d’être recrutée en CDD en mai et juin 2019 puis à compter du 24/08/2020 au sein de l’entreprise Int’Air Médical également en CDD et à durée indéterminée à compter du 27/09/2021, du préjudice moral résultant de la rupture de la relation de travail suivi d’une longue période de chômage à un âge postérieur à 55 ans auquel l’insertion sur le marché de l’emploi est malaisé et d’une diminution effective du montant de son salaire, sans qu’elle ne justifie toutefois que son départ à la retraite différé soit imputable à la SAS les Anémones et qu’elle ne puisse valablement reprocher à son ancien employeur la perte au-delà de 12 mois suivant la rupture du contrat de travail du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance, la cour constatant que c’est à tort que la juridiction prud’homale a fait application du barème de l’article L.1253-3 du code du travail instauré postérieurement à la date du licenciement de Mme [E], infirme le chef de jugement critiqué et condamne la SAS les Anémones à payer à la salariée une somme de 48.000 € en réparation de l’entier préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la SAS Les Anémones aux dépens de première instance et à payer à Mme [E] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS les Anémones est condamnée aux dépens d’appel et à payer Mme [E] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Statuant dans les limites de sa saisine.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS les Anémones à payer à Mme [E] une somme de 41.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la SAS les Anémones à payer à Mme [E] une somme de 48.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS Anémone aux dépens d’appel et à payer à Mme [E] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférents aux frais exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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