Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 avr. 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/184
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
Copie conforme à :
— Me Christine BOUDET
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00520
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOX7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [A] [N] épouse [I]
[Adresse 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [B] [Z], liquidateur judiciaire de la Société BSP 'SOLIS FRANCE’ -
[Adresse 4] [Localité 3]
Non représenté, assigné à personne morale le 25 avril 2025 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon bon de commande n° 3515 en date du 31 janvier 2012, Monsieur [C] [I] et Madame [A] [N] épouse [I] ont conclu avec la société BSP « Solis France » un contrat afférent à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 23 000 euros, entièrement financé par la souscription, le même jour, d’un crédit affecté de 23 000 euros auprès de la société Sygma Banque, remboursable en cent-quatre-vingt mensualités précédées d’un différé de douze mois, avec un taux d’intérêts de 5,76 % l’an.
Faisant valoir que le formalisme obligatoire prévu par le code de la consommation en cas de contrat conclu hors établissement n’a pas été respecté et que le vendeur a usé de réticence dolosive et les a trompés sur les performances de l’installation, Monsieur et Madame [I] ont, par actes d’huissier signifiés les 27 et 28 septembre 2023, fait assigner la Sa BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque et la Selarl MJ Air, prise en la personne de Maître [B] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl BSP, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle consécutive du contrat de crédit, de voir condamner le mandataire liquidateur à reprendre le matériel installé, de voir condamner la société Sa BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser la somme de 41 307,53 €, ainsi qu’à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir contracté, la somme de 3 000 euros pour préjudice moral et de voir condamner solidairement les défenderesses aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sa BNP Paribas Personal Finance a conclu à l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription de l’action, subsidiairement au rejet des demandes, a sollicité qu’il soit dit plus subsidiairement qu’elle n’a pas commis de faute, et à titre infiniment subsidiaire, a demandé qu’il soit dit et jugé que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque. Elle a conclu au rejet du surplus des demandes et a sollicité condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl MJ Air, prise en la personne de Maître [B] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl BSP « Solis France », n’a pas comparu.
Par jugement en date du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a :
— constaté que l’action de Monsieur [C] [I] et Madame [A] [N] épouse [I] n’est pas prescrite,
— prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 31 janvier 2012 entre Monsieur [C] [I] et Madame [A] [N] épouse [I] et la Sarl BDP « Solis France »,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 31 janvier 2012 entre Monsieur [C] [I] et Madame [A] [N] épouse [I] et la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque,
— condamné la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque, à restituer à Monsieur [C] [I] et Madame [A] [N] épouse [I] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 31 janvier 2012,
— condamné la Selarl MJ Air, prise en la personne de Maître [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur de la Sarl BSP « Solis France », à déposer et à reprendre à ses frais le matériel installé au domicile de Monsieur et Madame [I] suivant bon de commande n° 3515 dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, en prévenant quinze jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec avis de réception,
— précisé que passé ce délai, Monsieur et Madame [I] pourront disposer du matériel à leur guise,
— condamné in solidum la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque et la Selarl MJ Air, prise en la personne de Maître [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur de la Sarl BSP « Solis France », aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque et la Selarl MJ Air, prise en la personne de Maître [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur de la Sarl BSP « Solis France », à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [A] [N] épouse [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 20 janvier 2025 et par dernières écritures notifiées le 10 octobre 2025, a conclu à l’infirmation de la décision intervenue et a demandé à la cour statuant à nouveau de :
— recevoir la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque en son appel, la déclarer bien fondée,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que l’action de Monsieur [C] [I] et Madame [A] [N] épouse [I] n’est pas prescrite, en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 31 janvier 2012 entre Monsieur [C] [I] et Madame [A] [N] épouse [I] et la société BSP « Solis France », en liquidation judiciaire, suivant bon de commande n° 3515, en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 31 janvier 2012 entre Monsieur [C] [I] et Madame [A] [N] épouse [I] et la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque, en ce qu’il a condamné cette dernière à restituer aux époux [I] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 31 janvier 2012, en ce qu’il a condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque in solidum avec la Selarl MJ Air, prise en la personne de Maître [B] [Z] agissant en qualité de liquidateur de la Sarl BSP « Solis France », aux dépens de l’instance, en ce qu’il a condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque in solidum avec la Selarl MJ Air, prise en la personne de Maître [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur de la Sarl BSP « Solis France », à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [A] [N] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque de ses demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
Vu l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article L.110-4 du code de commerce,
Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du code de la consommation dans leur version
applicable en la cause,
Vu l’ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1108 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en la
cause,
Vu l’ancien article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 dudit code,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— déclarer Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] née [N] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] le 31 janvier 2012 respecte les dispositions de l’ancien article L.121-23 du code de la consommation (dans sa version applicable en la cause),
— à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’ancien article L.121-23 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
— constater la carence probatoire de Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I],
— dire, et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu avec la société BSP sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] avec la Sa Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP Paribas Personal Finance, n’est pas annulé.
— en conséquence, débouter Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] née [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la Sa Sygma Banque à Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] selon offre préalable acceptée par ces derniers le 31 janvier 2012,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 31 janvier 2012 entre M. [C] [I] et Mme [A] [N] épouse [I] et la société BSP « Solis France », en liquidation judiciaire, suivant bon de commande n° 3515, et en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 31 janvier 2012 entre M. [C] [I] et Mme [A] [N] épouse [I] et la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque,
— constater, dire et juger que la Sa Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la Sa BNP Paribas Personal Finance, n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
— par conséquent, débouter Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] née [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la Sa Sygma Banque à Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I], selon offre préalable acceptée par ces derniers le 31 janvier 2012, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur et Madame [I] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer à l’instar du premier magistrat que la Sa Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la Sa Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— dire et juger que la centrale photovoltaïque commandée par Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] a bien été livrée et posée au domicile de Monsieur et Madame [I] par la Société BSP.
— dire et juger que Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société BSP (puisque ladite société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile des époux [I] pour récupérer le matériel installé à leur domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation a bien été raccordée au réseau Erdf-Enedis, puis mise en service et que Monsieur et Madame [I] perçoivent chaque année depuis 2013 des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse.
— par conséquent, dire et juger que la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque ne Saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I],
— par conséquent, débouter Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] née [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la Sa Sygma Banque à Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I], selon offre préalable acceptée par ces derniers le 31 janvier 2012, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur et Madame [I] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté,
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur et Madame [I] et dire et juger que Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] devaient à tout le moins restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que Monsieur et Madame [I] tentent de mettre à la charge du prêteur,
— condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] née [N] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] née [N] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
sur l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription et la réformation du jugement entrepris : que l’action en nullité d’un contrat de crédit est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, dont le point de départ doit être fixé à la date de conclusion des contrats litigieux le 31 janvier 2012 ; que les intimés n’ont introduit leur action que par assignation délivrée le 27 septembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai légal ; qu’il s’ensuit que leurs demandes, tant en nullité qu’en responSabilité contractuelle sont irrecevables, comme prescrites ;
sur l’absence de nullité du contrat principal de vente, et par voie de conséquence du contrat de crédit affecté :
sur la validité du contrat de vente : que le contrat conclu le 31 janvier 2012 satisfait aux conditions de validité posées à l’article 1108 du code civil ; que le consentement des époux [I] est établi et qu’ils avaient la possibilité d’exercer leur faculté de rétractation dans le délai légal ; que le contrat a, en outre, été intégralement exécuté : les équipement ont été livrés, installés, raccordés au réseau et mis en service : que l’installation est en état de fonctionnement, et génère des revenus depuis 2013, ce qui atteste de la bonne exécution des obligations contractuelles ;
sur le respect des dispositions de l’ancien article L.121-23 du code de la consommation : que le bon de commande comporte les mentions exigées par dudit article, notamment la désignation des biens et services, le prix global, et les modalités de paiement ; qu’aucune disposition n’impose, à peine de nullité, la mention détaillée du prix par élément ni des caractéristiques techniques telles que la marque ou le poids des équipements ; que les informations relatives au crédit (montant, durée, échéances, taux et coût total,') sont également précisées, de même que le droit de rétractation et son formulaire ; qu’à supposer même l’existence d’irrégularités formelles, celles-ci ne pourraient entraîner qu’une nullité relative ; que les intimés ont manifesté sans équivoque leur volonté de confirmer le contrat, notamment en s’abstenant d’exercer leur droit de rétractation, en exécutant le contrat pendant plus de dix ans, en acceptant sans réserve la livraison et l’installation, en sollicitant le déblocage des fonds et en concluant un contrat de revente d’électricité ;
sur l’absence de dol : que les intimés ne rapportent pas la preuve de man’uvres dolosives imputable au vendeur ; qu’en particulier, aucune promesse d’autofinancement ou de rentabilité n’est établie ;
sur l’absence de faute du prêteur et les conséquences d’une éventuelle annulation :
sur les restitutions : que conformément au principe de l’effet rétroactif de l’annulation, celle-ci implique la restitution des prestations réciproques ; qu’ainsi, en cas d’annulation du contrat de crédit affecté, l’emprunteur demeure tenu de restituer le capital prêté ;
sur l’absence de faute dans le déblocage des fonds : qu’elle a procédé au déblocage des fonds sur la base d’une autorisation expresse de l’emprunteur, matérialisée par un certificat de livraison signé sans réserve le 22 mars 2012 par Monsieur [I], attestant de la bonne exécution des prestations et autorisant expressément le paiement du vendeur ; que les époux [I] ne se sont en aucun cas opposés à la délivrance des fonds auprès de la banque ; qu’elle était tenue de procéder au déblocage des fonds, et n’a commis aucune faute ;
sur l’absence d’obligation de contrôle du contrat principal : qu’aucune disposition légale n’impose au prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat principal de vente ; que le premier juge a donc, à tort, mis à la charge de l’établissement prêteur une obligation inexistante ; que dès lors aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
sur le préjudice subi : que le préjudice allégué par les intimés ne présente pas de lien de causalité avec une quelconque faute de sa part ; que l’éventuelle impossibilité de restitution du prix résulte de la liquidation judiciaire de la société venderesse, évènement étranger au comportement de la banque ; qu’en l’absence de faute et de lien de causalité, aucune indemnisation ne peut être mise à la charge de l’établissement financier.
Par écritures notifiées le 11 juillet 2025, Monsieur [C] [I] et Madame [A] [N] épouse [I] ont conclu ainsi qu’il suit :
Vu notamment les articles L 120-1, L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25, R 121-5, L 121-20-16,
R.121-4 du code de la consommation,
Vu les articles 1110, 1116, 1147, 1304, 1338, 1183 et 2224 du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
— dire et juger la société Sa BNP Paribas Personal Finance recevable en son appel mais mal fondée ; le rejeter,
— débouter la société Sa BNP Paribas Personal Finance et la Selarl MJ Air, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [B] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl BSP de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer les demandes de Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I], née [N] recevables et bien fondées, y faire droit,
Corrélativement,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Sélestat du 2 décembre 2024 en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motif ou moyen,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour de céans infirmait le jugement entrepris et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation ;
— en ce cas confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 31 janvier 2012 entre les concluants et la société BSP en liquidation judiciaire, par substitution de motifs ou moyens, sur le fondement du dol, c’est à dire :
— prononcer la nullité du contrat conclu entre les époux [I] et la société BSP en liquidation judiciaire sur le fondement du dol,
En tout état de cause,
— déclarer Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I], née [N] recevables en leurs demandes et y faire droit,
— débouter la société Sa BNP Paribas Personal Finance, et la Selarl MJ Air, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [B] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl BSP, de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner solidairement la Selarl MJ Air, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [B] [Z] – ès qualité de mandataire liquidateur de la Société BSP et la société Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque, à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [A] [I] née [N], la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner solidairement la Selarl MJ Air, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [B] [Z] ' ès qualité de mandataire liquidateur de la société BSP, et la société Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
Ils font valoir que :
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription (qualité à agir) : que la prescription de l’action en nullité, qui constitue une nullité relative, ne peut être invoquée que par la partie au contrat ; qu’en l’espèce, la société venderesse, représentée par Maître [B] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas soulevé cette fin de non-recevoir ; que l’établissement prêteur, tiers au contrat principal, ne dispose pas de la qualité pour opposer la prescription afférente à une action en nullité relative concernant un contrat auquel il n’est pas partie ; que dès lors, le moyen tiré de la prescription est irrecevable ;
sur la recevabilité de l’action en nullité pour dol : qu’en signant le contrat litigieux, ils escomptaient faire des économies ainsi que des profits ; qu’en leur qualité de consommateurs profanes, ils n’ont pris conscience du caractère trompeur de l’opération qu’à la suite du dépôt d u rapport d’expertise, le 20 septembre 2022, confirmé par une consultation juridique intervenue la même année ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance des man’uvres dolosives ; que l’assignation ayant été délivrée dans le délai quinquennal suivant cette révélation, l’action en nullité pour dol est recevable ;
sur la recevabilité de l’action en nullité fondée sur les irrégularités affectant le bon de commande : que le délai de prescription court à compter de la connaissance des vices affectant le contrat ; qu’ils n’étaient pas, lors de la signature, en mesure de déceler les irrégularités au regard du formalisme protecteur du code de la consommation, lequel suppose des connaissances juridiques spécifiques ; que l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’à la date de signature du contrat, ils avaient connaissance des nullités affectant le bon de commande ; qu’ayant découvert ces irrégularités en 2022, leur action, introduite en 2023, est recevable ;
sur la recevabilité de l’action dirigée contre la banque : que les intimés n’ont eu connaisSance ni des manquements du vendeur et du prêteur, ni de l’absence de rentabilité de l’opération, avant le rapport d’expertise ; que le point de départ de l’action en responsabilité contre le prêteur doit être fixé au jour de la révélation du dommage ; que le dommage, constitué notamment par un endettement non compensé par les revenus attendus, ne s’est révélé qu’à cette date ; que l’action est donc recevable ;
sur le bien-fondé de la nullité du contrat de vente :
sur la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente de l’offre de prêt affecté :
sur la nullité de la vente du matériel du fait des irrégularités l’affectant :
que la société BSP n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation, en ce que le bon de commande ne contient pas de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; qu’il est difficilement lisible et n’indique ni la référence, ni le poids, ni la dimension, ni l’inclinaison des panneaux, ni leur type (mono ou polycristallins), ni la méthode d’incorporation de ces panneaux au bâti ; que les références, la marque, le type et la puissance de l’onduleur ne sont mentionnés, alors qu’il s’agit d’une pièce maîtresse de l’installation ; qu’aucun détail n’est donné sur la nature exacte ni des travaux de pose ni d’installation, ne permettant ainsi pas à l’acquéreur de mesurer l’impact des travaux à réaliser sur son habitation et d’y consentir de manière éclairée, et qu’aucun détail n’est donné sur les démarches administratives, les empêchant de connaître l’exactitude des obligations contractuelles mises à la charge du vendeur ; que les prix figurant sur le bon de commande sont illisibles de même que les modalités de paiement ; que s’agissant d’une vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ne sont pas portées à la connaissance des acquéreurs de façon suffisamment précis ; que l’identité de l’établissement prêteur est absente ; que les conditions de financement sont illisibles ; que les conditions d’exécution du contrat ne sont pas indiquées ; que la date précise de livraison est remplacée par une date limite, illisible elle-aussi ; que l’identité du démarcheur est incomplète et illisible, ne permettant pas d’identifier celui qui a ainsi passé l’acte ; que le bon de commande ne comporte pas la phrase : « si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre », en violation de l’article R.121-3 du code de la consommation ;
sur l’absence de confirmation des nullités de la vente : qu’ aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, ils ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation et qu’ils n’ont pas pu ratifier le contrat, à défaut d’avoir une connaisSance précise des nombreux vices affectant celle-ci et d’avoir exprimé l’intention univoque de tous les réparer ; qu’il ne peut être déduit du respect de leurs obligations contractuelles une connaissance certaine de ce que le contrat était vicié au regard des dispositions du code de la consommation et une quelconque volonté de renoncer à la nullité encourue ;
sur la nullité du contrat de vente du matériel pour dol constitué par des man’uvres dolosives de la Société BSP : qu’ils ont acquis une installation photovoltaïque dans la mesure où cet achat leur avait été présenté par le vendeur comme un investissement rentable et autofinancé pouvant générer des revenus supplémentaires ; qu’en l’espèce, les factures de revente d’électricité permettent d’établir un rendement faible de l’installation par rapport au coût de crédit, de sorte que l’installation n’est ni rentable ni amortissable ;
sur la nullité subséquente de l’offre de prêt : que le prêt litigieux constitue un crédit affecté, indissociablement lié à l’opération principale de vente, les deux contrats formant une opération économique unique ; qu’en application du principe d’interdépendance, la nullité du contrat principal emporte, de plein droit, celle du contrat de crédit accessoire ; que dès lors, l’annulation du contrat de vente conclu avec la société venderesse entraîne nécessairement celle du contrat de prêt conclu avec l’établissement de crédit ; que la nullité entraîne la remise des parties dans leur état antérieur ; que toutefois, en raison de la liquidation judiciaire du vendeur et des fautes commises par celui-ci, la charge de la restitution du matériel ne saurait peser sur eux ; que l’établissement de crédit a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle en ne procédant pas à la vérification de la validité formelle du contrat principal avant de débloquer les fonds ; que la banque ne s’est pas assurée de l’exécution complète du contrat principal incluant, en plus de la fourniture des panneaux, leur installation, y compris les démarches administratives afférentes, dont le certificat de livraison ainsi que de la fiche de travail, au vu desquels l’appelante a libéré à tort les fonds au profit de la société venderesse, ne permettaient pas de vérifier la bonne fin ; que leur obligation de rembourser le prêt affecté n’a donc pas pris effet ; que l’appelante doit leur restituer les sommes versées au titre du remboursement du prêt, Sans qu’il ait lieu de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice ni d’un lien de causalité avec la faute de la banque résultant d’un déblocage des fonds sans véritable vérification de la livraison des biens et prestations financées ; que leur préjudice s’analyse en une perte de chance de toute action utile contre la société venderesse et est corrélé aux fautes de la banque ; qu’au surplus, le matériel acquis est susceptible d’être récupéré par la liquidation judiciaire et ne pourra pas être utilisé.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, les conclusions déposées le 15 décembre 2025 pour Monsieur et Madame [I] ont été déclarées irrecevables, ainsi que la pièce annexée n° 19.
La Selarl MJ Air, représentée par Maître [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl BSP « Solis France », à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 25 avril 2025 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire il est rappelé que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ''dire et juger'',''constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la prescription des demandes en nullité
En vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu des dispositions de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, la Sa BNP Paribas Personal Finance soutien que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au jour de la signature de l’acte, de sorte que l’action est prescrite ; qu’est de même prescrite l’action en responsabilité du banquier au titre d’un manquement au devoir d’information ou à ses obligations contractuelles à l’égard de l’emprunteur, relevant des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce ; qu’il est de jurisprudence que le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle du banquier est le jour de l’octroi du crédit, soit en l’espèce le 31 janvier 2012.
Monsieur et Madame [I], qui prétendent avoir été victimes de la réticence dolosive du vendeur, qui ne leur a pas permis de connaître les éléments de productivité de l’installation ni ne leur a communiqué des informations relatives à l’absence de rentabilité de l’installation, font valoir que la société BNP Paribas n’a pas qualité pour se substituer au vendeur afin d’opposer la prescription de l’action en nullité concernant un contrat dont elle n’est pas partie, s’agissant d’une fin de non-recevoir qui n’est pas d’ordre public. Ils soutiennent que le point de départ de la prescription de leur action en nullité pour dol doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance de l’intégralité des faits qui leur ont permis d’agir et que ce point de départ doit être fixé à la date du 20 septembre 2022, date d’établissement sur leur demande d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire, qui leur a révélé la connaissance du rendement escompté d’une installation photovoltaïque telle que la leur et leur a permis de confirmer leurs craintes concernant l’absence complète d’autofinancement et de rentabilité de leur installation, à l’inverse de simples factures postérieures à l’achat du matériel dont l’étude aurait été laissée à leur analyse de simples profanes ; qu’ils n’avaient pas connaissance de la cause de nullité affectant la relation avec le vendeur, ni même des éléments susceptibles d’être qualifiés de réticence dolosive, avant de consulter un professionnel en vue d’engager l’action.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande, formée à titre principal, les intimés font valoir que leur demande est recevable en ce qu’au jour de la signature des contrats, ils ne pouvaient connaître les éventuels manquements et fautes commis par le vendeur et la banque.
En l’espèce, il sera relevé que la nullité du contrat principal entraînant de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté, la banque a qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité du contrat de vente pour manquement aux dispositions du code de la consommation et pour dol.
S’agissant de l’action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, il sera constaté que la demande n’est pas prescrite, en ce que les acquéreurs n’étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes, à la lecture du contrat principal, la violation des dispositions du code de la consommation et ne pouvaient avoir connaissance dès cette date de l’action en nullité qui s’ouvrait à eux, alors que le seul fait que le contrat reproduise les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à peine de nullité à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
L’appelante ne propose pas d’élément permettant d’établir que les appelants avaient ou auraient dû avoir, dès la signature du contrat conclu avec la société BSP, une connaissance des causes de nullité l’affectant et d’agir, tant à l’encontre de la société vendeuse que de la banque pour le financement d’un bon de commande manifestement nul.
Il résulte de ces énonciations que la société appelante n’administrant pas la preuve de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande formée par Monsieur et Madame [I].
S’agissant de l’action en nullité du contrat principal pour dol, il doit être raisonnablement tenu pour acquis qu’après trois années consécutives de production, Monsieur et Madame [I] ont été en mesure de se convaincre du rendement de leur installation, destinée à la vente en totalité de l’énergie produite, par rapport aux charges du financement et de la durée prévisible de fonctionnement du système photovoltaïque.
En effet, les factures qu’ils versent aux débats montrent que pour la période du 2 juillet 2013 au 1er juillet 2014, ils ont perçu un revenu annuel de 1187 € euros au titre de l’énergie livrée à EDF, un revenu annuel de 1006 € pour la période du 2 juillet 2014 au 1er juillet 2015, un revenu annuel de 1119 € du 2 juillet 2015 au 1er juillet 2016, soit des montants globalement identiques, lesquels, rapportés à la charge financière annuelle de 2 808 euros au titre du remboursement crédit, leur permettaient d’avoir conscience de ce que l’installation ne s’autofinançait pas.
L’expertise non contradictoire établie à la demande des acquéreurs le 20 septembre 2022 n’ajoute aucun élément utile quant à la connaissance par les intimés du vice qu’ils allèguent, dans la mesure où elle ne fait que reprendre le rendement financier théorique moyen du matériel estimé à 93 € par mois par rapport à la mensualité du prêt affecté de 234 euros et en en déduisant qu’une durée de trente-huit ans est nécessaire pour amortir l’installation.
Compte tenu de la stabilité des revenus réels générés, systématiquement très en dessous du coût du remboursement du crédit, par l’installation photovoltaïque installée le 26 mars 2012, il convient de fixer le point de départ de la prescription quinquennale au plus tôt en juillet 2016, de sorte que le délai de prescription de cinq ans était acquis à la date des assignations délivrées les 27 et 28 septembre 2023.
La demande en nullité fondée sur le dol sera en tant que de besoin déclarée irrecevable.
Sur la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L 121-23, dans sa version applicable au litige, les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° adresse du fournisseur ;
3° adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° faculté de renonciation prévue à l’article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I] critiquent le bon de commande en ce qu’il ne contient pas la description précise et les caractéristiques des biens proposés et ne comporte aucune indication sommaire des biens et services proposés ; que la marque des panneaux n’est pas lisible ; qu’il ne mentionne ni la référence, ni le poids, ni la dimension, ni l’inclinaison des panneaux, ni leur modèle, ni leur type (mono ou polycristallins) et la méthode d’incorporation au bâti, la marque, les références, la puissance et le type de l’onduleur ; qu’aucun détail n’est donné sur la nature exacte des travaux de pose et d’installation, ne leur permettant pas de mesurer l’impact des travaux à réaliser sur leur habitation ni d’y consentir de manière éclairée ; qu’aucun détail n’est donné sur les démarches administratives ; que les prix figurant sur le bon de commande sont illisibles, de même que les modalités de paiement ; que l’identité de l’établissement prêteur est absente, que les conditions de financement sont illisibles ; que la date précise de livraison est remplacée par une date limite elle aussi illisible ; qu’il en est de même de l’identité du démarcheur, incomplète et illisible ; que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 121 -3 du code de la consommation en ce qu’il ne comporte pas la phrase « si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ».
La Sa BNP Paribas Personal Finance fait valoir que les conditions prévues à l’article 1108 du code civil pour la validité d’une convention sont réunies en l’espèce ; que le contrat de vente a été exécuté. Elle maintient que la Sarl BSP a respecté les exigences légales relatives aux mentions devant figurer sur le contrat, qui fait apparaître les caractéristiques essentielles des biens, ainsi que le prix global de la prestation et les modalités de paiement, de même que le nom du représentant de la société venderesse, ainsi que la mention relative au droit de rétractation et le formulaire adéquat.
L’examen du bon de commande, dont la lecture n’est effectivement pas aisée, permet pourtant de constater que, s’il peut peut-être se déduire de la mention « Solis Pro 12 » indiquée sous la rubrique Référence, figurant sur le formulaire, que la marque des panneaux est Solis Pro, ne sont en revanche mentionnés ni la puissance des panneaux photovoltaïques, ni la marque et les caractéristiques techniques de l’onduleur ni aucune autre indication sur la technologie mise en 'uvre et sur la méthode d’installation de ces équipements, qui ne sont décrits que selon l’unique mention suivante « kit 12 PU solicristallin 2952 crête+ onduleur ».
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, la nullité du contrat, qui ne contient aucune description des caractéristiques essentielles des biens, est encourue de ces chefs sans qu’il soit nécessaire à la solution du litige d’examiner les autres moyens allégués.
Il résulte de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité peut résulter de l’exécution volontaire de l’obligation après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Ainsi, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation de ce contrat.
La Sa BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le contrat rappelle, en caractère parfaitement lisibles, les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, ce qui aurait permis aux acquéreurs d’avoir pleinement conscience du vice affectant le bon de commande ; qu’ils ont manifesté leur intention de confirmer le contrat nul en l’exécutant volontairement, en acceptant la livraison et la pose des panneaux et de l’onduleur sans la moindre réserve et en acceptant le déblocage des fonds au profit du vendeur, en ce qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation dans le délai légal ; qu’ils acquittent le règlement des échéances du prêt depuis plusieurs années ; qu’ils ont attendu plus de dix ans après la mise en service de leur installation pour l’assigner, ainsi que le liquidateur judiciaire de la société défenderesse, en annulation des contrats, alors qu’ils ont signé avec EDF un contrat d’achat de l’électricité produite par leur installation photovoltaïque.
Cependant, aucune de ces circonstances ne caractérise la connaissance par Monsieur et Madame [I] des irrégularités affectant le contrat de vente au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, étant rappelé que la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
C’est donc à mauvais escient que la société appelante, qui ne rapporte pas la preuve de circonstances qui auraient permis de conclure à la connaissance effective du vice par les contractants consommateurs, fait valoir que le contrat aurait fait l’objet d’une confirmation de leur part, étant rappelé que l’intention de réparer le vice ne se confond pas avec l’exécution du contrat.
Il suit de l’ensemble de ces énonciations que la nullité du contrat de vente a été prononcée à bon escient par le premier juge, entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit conformément aux dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
Conformément à la jurisprudence acquise, traduite ensuite dans les dispositions de l’article 1178 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la Sa Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la Sa BNP Paribas Personal Finance, a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s’assurer de la régularité du bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
En raison de la liquidation judiciaire de la Sarl BSP « Solis France », les appelants se trouvent privés de la possibilité d’obtenir du vendeur, manifestement insolvable, la restitution du prix de vente du matériel dont ils ne sont plus propriétaires et sont ainsi privés de la contrepartie de la restitution de ce bien.
Ils subissent de ce fait un préjudice qui ne l’aurait pas été sans la faute de la banque.
Ce préjudice est égal au montant du capital prêté, ainsi que l’a retenu le premier juge, faisant ainsi application de la jurisprudence acquise de la Cour de cassation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sa BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du même code.
Il sera alloué aux intimés la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel, à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE la Sa BNP Paribas Personal Finance recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat principal,
DECLARE irrecevable la demande en nullité fondée sur le dol,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [A] [N] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa BNP Paribas Personal Finance de Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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