Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 mai 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 10 mars 2025, N° 2024-31093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 218
du 27/05/2026
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTVY
[Localité 1]/ST
Formule exécutoire le :
27/05/2026
à :
SELARL PELLETIER
SCP DELVINCOURT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 10 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° 2024-31093)
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2006, l’association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de l'[Localité 4], aux droits de laquelle se trouve l’association [1] (ci-après l’association), a embauché Monsieur [A] [U] en qualité de formateur.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [A] [U] était formateur DEC.
Il bénéficiait du statut de travailleur handicapé.
Le 14 février 2023, l’association a convoqué Monsieur [A] [U] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le 27 février 2023, auquel il ne s’est pas présenté.
Le 3 mars 2023, l’association a convoqué Monsieur [A] [U] à un nouvel entretien préalable qui s’est tenu le 20 mars 2023.
Le 24 mars 2023, l’association a notifié à Monsieur [A] [U] son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 19 mars 2024, Monsieur [A] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a ordonné l’audition de 5 témoins.
Trois d’entre eux ont été entendus le 13 janvier 2025 puis l’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement en date du 10 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré Monsieur [A] [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
— prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [A] [U],
— condamné l’association à verser à Monsieur [A] [U] les sommes de :
. 10074,75 euros bruts à titre de préavis,
. 1007,47 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 15884,52 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 80598 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
. 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de formation professionnelle,
. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné l’association au remboursement à France travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [A] [U] à la date de la rupture jusqu’au jugement, dans la limite de six mois,
— condamné l’association aux dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée par voie de commissaire de justice.
Le 17 mars 2025, l’association a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 10 décembre 2025, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— de dire que le président de l’association a délégué tous pouvoirs en matière de gestion du personnel au directeur général,
par conséquent,
— d’écarter toute demande d’irrecevabilité,
— d’infirmer en tous points le jugement,
— de dire que le licenciement pour faute grave est fondé sur les propos et gestes injurieux et insultants réitérés,
— de dire qu’une dénonciation calomnieuse auprès de l’éducation nationale constitue une faute grave,
en conséquence,
— de débouter Monsieur [A] [U] de ses demandes ainsi que de son appel incident,
— de le condamner au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens.
Dans ses écritures en date du 12 septembre 2025, Monsieur [A] [U] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par l’association,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
. prononcé la nullité de son licenciement,
. condamné l’association à lui verser les sommes de :
. 10074,75 euros bruts à titre de préavis,
. 1007,47 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 15884,52 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 80598 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
. condamné l’association à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination et manquement de l’employeur à ses obligations en termes de formation professionnelle ainsi qu’une indemnisation de ses frais irrépétibles de justice et mis à la charge de l’association les dépens et frais d’exécution forcée,
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, y faire droit,
infirmant au quantum, le jugement entrepris par les premiers juges sur les chefs du dispositif suivants :
. dommages-intérêts pour discrimination : 10000 euros,
. dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en termes de formation professionnelle : 1000 euros,
. article 700 CPC : 2000 euros,
et y ajoutant,
— de condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
. dommages-intérêts pour discrimination : 20000 euros,
. dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en termes de formation professionnelle : 10000 euros,
. frais irrépétibles de première instance et d’appel : 6000 euros,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner l’association aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais et honoraires du commissaire de justice éventuellement en charge de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
MOTIFS
— Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
L’association demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, faisant valoir d’une part que ce dernier réclame des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour discrimination liée à l’état de santé, ce qui constitue le même manquement, et que de sucroît les préconisations du médecin du travail ont été respectées, les modifications ayant été faites en temps et en heure en fonction notamment du temps nécessaire pour trouver la bonne adaptation, outre le temps de commande du matériel.
Monsieur [A] [U] soutient que l’association n’a pas satisfait à son obligation de prévention des risques, en l’absence de référent harcèlement sexuel et d’action préventive et qu’elle ne lui a apporté aucun soutien lors de la réalisation d’un risque en 2021 et d’un autre en 2023. Il ajoute qu’elle a fait preuve d’inertie dans la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail qu’elle n’a pas respectées, ce qui constitue a minima un manquement à l’obligation de sécurité et a maxima une discrimination liée à l’état de santé.
A titre liminaire, il convient de relever que la demande au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité et celle au titre d’une discrimination liée à l’état de santé reposent sur deux fondements juridiques différents, qu’il conviendra d’examiner successivement.
L’employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et il lui appartient d’établir qu’il y a satisfait.
L’association ne justifie pas de la désignation d’un référent harcèlement sexuel en son sein ni d’action préventive menée à ce titre. Toutefois, Monsieur [A] [U] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec une telle carence.
Monsieur [A] [U] reproche à l’association de ne pas avoir mis en oeuvre de protection lorsqu’il a été victime d’une première agression en 2021 puis d’un risque similaire en 2023.
Or, l’association établit qu’à la suite des faits commis par un apprenti à son encontre le 27 mai 2021 -manque de respect pendant le cours et menace-, l’apprenti a été exclu définitivement du BTP CFA [Localité 4].
Monsieur [A] [U] a dénoncé des faits de menaces physiques à l’encontre d’un apprenti le 19 janvier 2023. Il a fait un rapport d’incident à ce titre et a demandé une réunion tripartite avec la direction. Celle-ci n’y a pas fait droit, nonobstant une demande également faite en ce sens par les délégués du personnel. Monsieur [A] [U] et l’apprenti -qui a contesté toute menace et a soutenu que c’est Monsieur [A] [U] qui hurlait après lui- ont été reçus séparément et l’association a indiqué à Monsieur [A] [U] qu’il n’aurait pas cet apprenti en cours lors de l’alternance suivante, c’est-à-dire la semaine 6 (pièces n°39,42 et 43 du salarié).
L’association explique alors qu’elle a pris la mesure qui s’imposait, en recevant les deux protagonistes, l’un après l’autre et en veillant à ce que l’apprenti ne suive plus les cours de Monsieur [A] [U] qui insultait et agressait ce dernier.
Alors que les parties s’opposaient sur la teneur de leur comportement mutuel, l’association ne les a pas confrontées, ni n’a entendu de témoin, prenant fait et cause pour l’apprenti, alors qu’elle n’établit pas que d’autres apprentis avaient à cette date porté à sa connaissance des difficultés avec Monsieur [A] [U] -toutes les attestations qu’elle produit ont été établies postérieurement au 19 janvier 2023-, procédant par ailleurs tout au plus au retrait temporaire de l’apprenti du cours de Monsieur [A] [U]. Monsieur [A] [U] fait donc valoir à raison que le comportement de l’employeur l’a placé dans une 'situation de totale fragilité'.
Monsieur [A] [U] soutient encore que l’association a fait preuve d’inertie dans la mise en oeuvre des recommandations du médecin du travail.
Une étude de poste de Monsieur [A] [U] a été réalisée à la demande du médecin du travail le 26 janvier 2021, puis une synthèse du diagnostic et élaboration du plan d’action a été réalisée le 3 juin 2022 par Cap Emploi, puis une prestation d’appui spécifique a été réalisée le 19 juillet 2022 par le Pôle déficience visuelle [Localité 5] Ardenne, mettant en évidence les mesures à prendre au profit de Monsieur [A] [U] au regard de son état de santé.
L’association établit avoir satisfait à certaines des mesures préconisées (notamment amplificateur de voix, pose d’une climatisation, déplacement limité la nuit, filtres lunettes), parfois avec lenteur -9 mois pour la délivrance d’un amplificateur de voix, climatisation installée en mai 2022- mais pas à celles relatives au mobilier de bureau de Monsieur [A] [U], ni à l’éclairage.
Au vu de ces éléments, le manquement de l’association à son obligation de sécurité, envers Monsieur [A] [U] travailleur handicapé, est donc établi.
Les premiers juges ont toutefois fait une appréciation excessive du préjudice subi par Monsieur [A] [U], alors que les dernières préconisations relatives à l’aménagement de son poste n’avaient été faites qu’au cours de l’été 2022 et que le licenciement est intervenu au mois de mars 2023.
Dans ces conditions, en réparation du préjudice subi par Monsieur [A] [U], l’association sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé :
Monsieur [A] [U] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour discrimination liée à son état de santé à la somme de 20 000 euros, au motif que l’employeur a fait preuve d’un attentisme affiché et assumé sans décomplexion dans la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail, tandis que l’association conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée de ce chef.
Le régime de la preuve en matière de discrimination est celui prévu à l’article L.1134-1 du code du travail.
Monsieur [A] [U], qui bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, vient d’établir que l’association avait manqué à son obligation de sécurité, notamment en ne mettant pas en oeuvre ou avec lenteur plusieurs préconisations de la médecine du travail.
De tels éléments laissent présumer l’existence d’une discrimination.
Il appartient dès lors à l’association d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A ce titre, l’association répond que toutes les modifications ont été faites en temps et en heure en fonction, notamment, du temps nécessaire pour trouver la bonne adaptation, outre le temps de commande du matériel.
Or, s’il est constant que plusieurs organismes ont dû être mobilisés pour définir au mieux les adaptations nécessaires à l’état de santé de Monsieur [A] [U] -Cap Emploi, Pôle déficience visuelle [Localité 5] Ardenne-, et que leurs recommandations se sont étalées dans le temps, l’association n’établit toutefois pas les raisons qui l’ont empêchée par exemple de commander le mobilier de bureau de Monsieur [A] [U], alors qu’elle disposait d’un devis depuis le début du mois de novembre 2022 ou encore de solliciter des devis pour le respect des préconisations au titre de l’éclairage, ce qu’elle n’a jamais fait.
La discrimination liée à l’état de santé est donc établie et est à l’origine d’un préjudice distinct de celui découlant du manquement de l’association à son obligation de sécurité, que l’association sera condamnée à réparer en payant à Monsieur [A] [U] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en terme de formation professionnelle :
L’association demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 1000 euros pour manquement à ses obligations en terme de formation professionnelle, alors qu’elle verse aux débats les formations suivies par Monsieur [A] [U] et les justificatifs des entretiens annuels, tandis que ce dernier réplique que le manquement de l’employeur à ce titre est caractérisé et que son préjudice de carrière et d’employabilité a été insuffisamment indemnisé, demandant à la cour de condamner l’association à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié à une obligation d’adaptation au poste de travail et à l’évolution de l’emploi et à maintenir son employabilité.
Aux termes de l’article L.6315-1 du code du travail, le salarié doit bénéficier tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi et tous les 6 ans l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Contrairement à ce qu’elle soutient, l’association ne justifie de la tenue d’aucun entretien professionnel mais de celle d’entretiens d’évaluation qui sont distincts.
Monsieur [A] [U] fait exactement valoir que dans ces conditions, ses besoins de formation, notamment dans une perspective d’évolution professionnelle, n’ont pas été analysés, alors même que les formations dont l’association justifie dans sa pièce n°34 concerne des formations -principalement des formations à des logiciels- en vue d’assurer l’adaptation à l’emploi.
Les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice de carrière subi par Monsieur [A] [U] en condamnant l’association à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur la nullité du licenciement :
L’association reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’en alertant l’inspection académique, Monsieur [A] [U] n’avait fait qu’exercer sa liberté d’expression sans commettre d’abus dans cet exercice, alors que ce dernier s’est comporté une nouvelle fois de façon déplacée envers un apprenti et qu’il s’est permis d’écrire à l’inspecteur de l’éducation nationale qu’il aurait été menacé de violences physiques alors qu’il n’a pas le moindre élément corroborant sa thèse, et que la direction aurait refusé d’accéder à sa demande d’explications, alors qu’elle a reçu les protagonistes successivement et a pris les mesures qui s’imposaient, à savoir de veiller à ce que l’apprenti ne suive plus les cours de Monsieur [A] [U] qui l’insultait et l’agressait. Elle soutient que c’est de façon volontaire et dans le but de la déstabiliser que Monsieur [A] [U], qui avait connaissance de ses écarts de langage et de gestes déplacés durant ses cours à l’encontre des apprentis, a écrit à l’Education Nationale, alors que la direction essayait de gérer la difficulté générée par son attitude. L’association reproche en outre aux premiers juges de n’avoir répondu qu’à un seul des trois motifs de licenciement.
Monsieur [A] [U] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement à raison d’un motif contaminant, au motif que le deuxième grief invoqué à l’appui de son licenciement met en cause la violation d’une liberté fondamentale -sa liberté d’expression- et de la protection attachée à la dénonciation d’une infraction pénale délictuelle.
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail et l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul.
La lettre de licenciement comporte trois motifs de licenciement.
Le deuxième est ainsi rédigé : 'Les accusations sans fondement portées contre votre direction et par écrit auprès d’un corps d’Inspection de l’Education Nationale ceci nuisant gravement à l’image de votre entreprise'.
L’écrit en question est un mail de Monsieur [A] [U] adressé le 12 février 2023 à deux inspecteurs de l’éducation nationale.
Au terme de celui-ci, Monsieur [A] [U] a porté à leur connaissance des faits de menaces d’agression physique proférées à son encontre qu’il imputait à un apprenti le 19 janvier 2023. Il a joint à son écrit le rapport d’incident qu’il avait fait le jour même. Il a expliqué qu’il avait alors souhaité désamorcer la situation en rencontrant le jeune en présence des membres de la direction, mais que la direction avait refusé d’accéder à sa demande, pourtant réitérée par l’intermédiaire des représentants du personnel, que face à son insistance, Monsieur [S] l’avait alors assuré oralement qu’il n’aurait pas cet apprenti en cours lors de l’alternance suivante (s06), ce qui a été fait mais ce qui ne résolvait en rien le problème pour la suite et privait l’intéressé d’une part de sa formation.
A la suite de ce courriel, les deux inspecteurs lui répondaient avoir pris attache avec le directeur qui le recevrait en vue de trouver une solution avec lui.
Les faits dénoncés par Monsieur [A] [U] ont été contestés par l’apprenti dans un écrit intitulé rapport d’incident que celui-ci a établi le 31 janvier 2023. En toute hypothèse, la dénonciation de Monsieur [A] [U] n’était pas dirigée contre l’établissement mais visait à porter à la connaissance de l’Inspection de l’Education Nationale des faits dont il disait avoir été victime de la part d’un apprenti et à trouver une solution, alors que la direction les avait reçus séparément -ce que l’association reconnaît- et non pas ensemble comme il l’avait demandé, de sorte qu’au vu de ces éléments, le courriel en cause ne contenait aucune accusation sans fondement à l’encontre de la direction.
Dans ces conditions, sous couvert d’accusations sans fondement, l’association reproche à Monsieur [A] [U] d’avoir fait usage de sa liberté d’expression et ce en dehors de tout abus.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de déterminer si les autres griefs adressés à Monsieur [A] [U] sont ou non fondés, la nullité du licenciement doit être prononcée et le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Les parties s’opposent sur le salaire de référence, lequel diffère en toute hypothèse, selon les indemnités réclamées.
Monsieur [A] [U] peut prétendre à une indemnité de préavis de 3 mois, en application de l’article L.5213-9 du code du travail, sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler, soit la somme de 3148,36 euros. L’association sera donc condamnée à lui payer la somme de 9445,08 euros, outre les congés payés y afférents.
Il peut prétendre à une indemnité de licenciement, calculée sur la moyenne la plus avantageuse des 12 derniers mois de salaire, soit la somme de 3137,44 euros, soit pour une ancienneté de 16 ans et 7 mois, la somme de 14840,09 euros.
Il peut enfin prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement nul, dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, soit la somme de 18665,22 euros (calculée à partir des salaires bruts d’août, octobre, novembre et décembre 2022, janvier et février 2023, à l’exclusion du mois de septembre 2022 au cours duquel le salarié a été en arrêt-maladie, et la prime de vacances et la gratification de fin d’année ayant été retenues au prorata).
Au vu des pièces qu’il produit, Monsieur [A] [U] établit avoir perçu l’ARE jusqu’au mois d’octobre 2023, avoir travaillé en intérim au mois d’octobre 2023 et avoir été embauché en qualité de formateur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent par l'[2] [Adresse 3] à compter du 30 octobre 2023 pour une durée minimale de 697,85 heures, sur une base horaire brute de 14 euros.
Il était âgé de 57 ans lors de son licenciement par l’association au sein de laquelle il travaillait depuis plus de 16 ans.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’association doit être condamnée à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 23000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral à raison des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement :
L’association demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [A] [U] des dommages-intérêts d’un montant de 10000 euros pour préjudice moral à raison des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement, tandis que Monsieur [A] [U] soutient que celles-ci justifient la somme octroyée.
Monsieur [A] [U] invoque vainement à ce titre :
— l’absence de démarche préalable à l’engagement de la poursuite disciplinaire, alors qu’aucune obligation ne pèse à ce titre sur l’employeur,
— l’attente anxieuse subie dans l’attente de son entretien préalable fixé au 27 février 2023 avant d’être reporté au 20 mars 2023, alors que celui-ci a été reporté en raison de son absence le 27 février 2023.
Le caractère brutal de son licenciement est en revanche établi, alors que Monsieur [A] [U] soutient que le directeur lui a demandé de quitter l’établissement le 27 mars 2023, sans faire cours, dans l’attente de la réception de la lettre de licenciement qui lui avait déjà été adressée, sans que l’association ne conteste une telle demande.
En réparation d’un tel préjudice l’association doit être condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, les premiers juges ayant surévalué un tel préjudice.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait application de l’article L.1235-4 du code du travail.
— Sur la capitalisation des intérêts :
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière en application de l’article du 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, l’association doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [A] [U] ;
— condamné l’association [1] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de formation professionnelle ;
— condamné l’association [1] au remboursement à France travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [A] [U] à la date de la rupture jusqu’au jugement, dans la limite de six mois,
— débouté l’association [1] de sa demande d’indemnité de procédure ;
— condamné l’association [1] aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne l’association [1] à payer à Monsieur [A] [U] les sommes de :
. 9 445,08 euros à titre d’indemnité de préavis ;
. 944,50 euros à titre de congés payés afférents ;
. 14 840,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
. 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
. 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ;
Condamne l’association [1] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute l’association [1] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne l’association [1] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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