Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 24/06472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BAUDELAIRE EDITIONS, La société EDITIONS BAUDELAIRE |
Texte intégral
N° RG 24/06472 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P24J
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
en référé du 04 juillet 2024
RG : 24/00033
[W] [O]
[W] [C]
C/
[W]
S.A.S. BAUDELAIRE EDITIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Décembre 2025
APPELANTS :
M. [O] [W]
né le 08 Février 1980 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [C] [W]
née le 23 Mars 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Dehlila MICOUD du cabinet SQUAIR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme [X] [W]
née le 17 Novembre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON, toque : 459
La société EDITIONS BAUDELAIRE, SAS au capital de 10.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 493 939 219 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, toque : 390
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2023, il a été conclu entre la société Editions Baudelaire et [X] [W] un contrat d’édition portant sur l’impression, la publication et la vente de l’ouvrage : « Personne n’est plus détesté que celui qui dit la vérité ».
Par courriel du 13 septembre 2023, [X] [W] a informé ses proches et certains membres de sa famille de la sortie prochaine de ce livre, en leur demandant de transmettre ce mail à son frère [O] [W] et à sa s’ur [C] [W], avec lesquels elle n’avait plus de contacts.
Par acte du 5 janvier 2024, [O] et [C] [W] ont fait assigner [X] [W] et la société Editions Baudelaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir le retrait du livre et l’interdiction pour les Editions Baudelaire de diffuser, commercialiser et promouvoir le récit, outre dommages et intérêts, pour atteinte à la vie privée.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge des référés a :
— Dit que les faits incriminés ont été improprement poursuivis comme attentatoires à la vie privée alors qu’ils auraient dû l’être comme constitutifs de délits de presse ;
— Déclaré nulle l’assignation délivrée ;
— Condamné [C] et [O] [W] à payer à [X] [W] la somme de 1.000 € et celle de 1.000 € à la société Editions Baudelaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge retient que les propos incriminés étant relatifs à la révélation d’incestes subis par [X] [W] de la part de son père aujourd’hui décédé ainsi qu’aux reproches faits à sa famille de l’avoir traitée notamment de 'menteuse’ et insultée et d’avoir dressé un tableau méprisable de la vie de famille et mis en lumière un conflit familial élevé avec son frère et sa s’ur décrits comme insensibles et indifférents à son malheur sont poursuivables comme constitutifs de diffamation et doivent ainsi être requalifiés en délits de presse, en sorte que la citation doit répondre aux exigences des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui n’est pas le cas, les faits dénoncés étant couverts par la prescription et se heurtant en tout état de cause à des contestations sérieuses.
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er août 2024, [C] et [O] [W] ont interjeté
appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 29 septembre 2025, les appelants demandent à la cour :
Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
* Dit que les faits incriminés ont été improprement poursuivis comme attentatoires à la vie privée alors qu’ils auraient dû l’être comme constitutifs de délits de presse,
* Déclaré nulle l’assignation délivrée,
* Condamné [C] et [O] [W] à payer à [X] [W] la somme de 1.000 € et celle de 1.000 € à la société Editions Baudelaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
Rejeter la demande de nullité de l’assignation soulevée par [X] [W] et la société Editions Baudelaire ;
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par [X] [W] ;
Dire et juger que le juge des référés était compétent pour connaître du litige ;
Débouter [X] [W] et la société Editions Baudelaire de l’ensemble de leurs demandes ;
Juger que le livre « personne n’est plus détesté que celui qui dit la vérité » écrit par [X] [W] et notamment les passages tels que répertoriés et listés dans la présente assignation portent atteinte à l’intimité de la vie privée de [O] et [C] [W] ;
Par conséquent,
Ordonner purement et simplement le retrait du livre « personne n’est plus détesté que celui qui dit la vérité » ;
Faire interdiction aux Editions Baudelaire, qui publient l’ouvrage, de diffuser, commercialiser et de promouvoir le récit, sous astreinte d’une pénalité de 500 € par manquement constaté à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamner solidairement [X] [W] et la maison d’Editions Baudelaire à verser à chacun des demandeurs la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice que leur cause la publication dans l’ouvrage « personne n’est plus détesté que celui qui dit la vérité » comme portant atteinte au respect dû à leur vie privée ;
Condamner solidairement [X] [W] et la maison d’Editions Baudelaire au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la 1ère instance et celle de 5.000 € au titre de la procédure d’appel, outre dépens ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 septembre 2025, [X] [W] demande à la cour :
A titre principal,
Déclarer mal fondé l’appel de [C] et [O] [W] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Par conséquent,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
* Dit que les faits incriminés ont été improprement poursuivis comme attentatoires à la vie privée alors qu’ils auraient dû l’être comme constitutifs de délits de presse,
* Déclaré nulle l’assignation délivrée,
* Condamné [C] et [O] [W] à payer à [X] [W] la somme de 1.000 € et celle de 1.000 € à la société Editions Baudelaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter [C] et [O] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner [C] et [O] [W] aux dépens d’appel ;
Condamner [C] et [O] [W] à payer à [X] [W] la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter [C] et [O] [W] de leur demande de dommages et intérêts en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts réclamés ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 29 octobre 2024, la société Editions Baudelaire demande à la cour :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON dans toutes ces dispositions en ce qu’elle a :
* Dit que les faits incriminés ont été improprement poursuivis comme attentatoires à la vie privée alors qu’ils auraient dû l’être comme constitutifs de délits de presse,
* Déclaré nulle l’assignation délivrée,
* Condamné [C] et [O] [W] à payer à [X] [W] la somme de 1.000 € et celle de 1.000 € à la société Editions Baudelaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Condamné [C] et [O] [W] aux entiers dépens ;
— Condamner [C] et [O] [W] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la citation
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 9 du code civil selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée, prévoit que les juges peuvent prescrire toute mesure propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à la vie privée, y compris en référé s’il y a urgence.
L’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 incrimine toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé comme étant une diffamation.
[X] [W] et la société Editions Baudelaire ont soulevé in limine litis la nullité de l’assignation en ce qu'[C] et [O] [W] invoquent des griefs susceptibles de caractériser non pas seulement une atteinte à leur vie privée visée à l’article 9 du code civil comme invoqué par les appelants mais également et concurremment un délit de diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881, les atteintes alléguées à leur vie privée étant indissociables des atteintes alléguées à leur honneur et leur réputation, alors qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de conflit entre ces deux textes, l’action fondée sur l’article 9 du code civil ne peut être utilisée et que seule l’action fondée sur la loi de 1881 doit l’être, étant précisé que si l’action est mal engagée, il appartient au juge de procéder à une requalification sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile puis de constater que les exigences de l’article 53 de la loi sur la presse applicables devant le juge civil n’ont pas été respectées ce qui entraîne l’annulation de l’acte introductif d’instance. Ils précisent qu’il importe peu à ce titre que l’infraction à la loi sur la presse soit ou non effectivement caractérisée.
Ils font valoir que les reproches faits par les appelants et les termes qu’ils utilisent révèlent qu’ils ont engagé à tort leur action sur le fondement de l’article 9 du code civil, reprochant en effet au récit de porter 'atteinte tant à l’honneur qu’à la vie privée des [W]', de constituer un 'ouvrage déshonorant', de jeter l’opprobre sur la famille de porter atteinte à l’honneur de leur père ainsi qu’à leur dignité et leur honneur, de dresser un tableau méprisable de la vie de la famille, 'mettant en lumière un conflit familial élevé avec son frère et sa s’ur décrits comme insensibles et indifférents à son malheur', ce qui caractérise une diffamation incriminée par l’article 29, alinéa 1er de la loi de 1881sur le fondement duquel ils auraient dû agir et ce dans le délai de prescription de 3 mois de l’article 65 de ladite loi, dont le point de départ est la parution de l’ouvrage ayant eu lieu le 13 septembre 2023, en sorte que leur action est prescrite.
La société Editions Baudelaire soutient en outre que le moyen soulevé par les appelants selon lequel l’action en diffamation est personnelle et intransmissible est inopérant dès lors qu’ils invoquent des faits susceptibles d’être qualifiés de diffamation à leur encontre et des faits pouvant recevoir la qualification de diffamation envers la mémoire des morts.
[C] et [O] [W] soutiennent que la procédure qu’ils ont engagée n’est pas une action en diffamation mais bien une action fondée sur l’atteinte à la vie privée à laquelle les dispositions de l’article 53 du code de procédure civile ne sont pas applicables et que l’exception de nullité soulevée est inopérante en ce que :
— l’action en diffamation est personnelle et imprescriptible, en sorte que les héritiers ne peuvent pas se fonder sur l’article 29 de la loi de 1881 dans le cas où des propos diffamatoires auraient été émis à l’encontre de leur père défunt,
— l’ouvrage dévoile une part de leur vie qui n’aurait pas dû être divulguée et connue de leur proche, raison pour laquelle ils ont fait le choix d’agir exclusivement sous l’angle de l’atteinte à leur propre vie privée sans aucune erreur ou concours de qualification.
— Ils estiment que les intimés dénaturent l’objectif de leur action et qu’il n’appartient au juge de requalifier les faits qu’en cas d’erreur ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant précisé qu’il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation, la jurisprudence ne prohibant en réalité que la double qualification, les mêmes faits ne pouvant en effet être poursuivis sur le double fondement de la loi sur la presse de 1881 et de l’article 9 du code civil.
— Ils font valoir que l’utilisation de quelques termes isolés faisant référence à la dignité et au déshonneur éprouvé ne saurait fonder leur action sur le droit de la presse et la diffamation, étant souligné qu’ils sont explicites quant à la finalité de leur procédure et qu’il n’y a pas le moindre doute quant à la qualification juridique poursuivie, dès lors qu’ils déclarent expressément avoir été contraints de saisir le juge 'au regard de l’atteinte flagrante au respect de l’intimité de leur vie privée'. Ils soutiennent que le premier juge a procédé par pure interprétation des faits, alors qu’il n’est nullement dénoncé une quelconque atteinte à la mémoire des morts ou d’indifférence et d’insensibilité des appelants, éléments n’étant cités que pour permettre une meilleure compréhension du litige et de son contexte.
Sur ce,
La cour rappelle qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une action civile fondée sur l’article 9 du code civil de restituer aux faits allégués par le demandeur leur exacte qualification en diffamation sans s’arrêter à la dénomination retenue par les parties et d’appliquer en conséquence le régime procédural dérogatoire du droit de la presse, étant précisé que lorsque l’atteinte à la vie privée est également constitutive d’une diffamation ou entre dans sa définition, il est impossible au demandeur d’échapper au-dit régime dérogatoire et notamment aux exigences de l’article 53 et à la prescription de 3 mois de l’article 65 de la loi de 1881. La requalification ainsi exigée ne vise pas uniquement l’hypothèse dans laquelle les demandeurs ont agi sur le double fondement de l’article 9 du code civil et de la loi de 1881, mais également celle où seul le premier de ces textes est visé, alors que le second aurait dû l’être.
La cour retient qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que les passages du livre litigieux révélant les incestes subis par l’auteure de la part de son père, présentés par les appelants comme portant atteinte à leur vie privée ne sont pas, pour la plupart, susceptibles de constituer une diffamation définie comme une atteinte à l’honneur ou à la considération dès lors qu’il est reproché à l’intimée d’avoir écrit que son frère et sa s’ur l’avaient traitée 'de menteuse, de salope, de briseuse de famille', l’avaient insultée et poussée, eux-mêmes considérant que l’ouvrage de leur s’ur exhibe mensongèrement 'un récit glaçant, noir accablant des relations familiales sur un ton particulièrement accusateur envers’ eux, qu’il est expressément reproché à [X] [W] de porter 'atteinte tant à l’honneur qu’à la vie privée des [W]', d’avoir publié un 'ouvrage déshonorant', de jeter l’opprobre sur la famille, de porter atteinte à l’honneur de leur père ainsi qu’à leur dignité et leur honneur, de dresser un tableau méprisable de la vie de la famille, 'mettant en lumière un conflit familial élevé avec son frère et sa s’ur décrits comme insensibles et indifférents à son malheur'. Il importe peu que soit également reproché à l’auteure des propos portant atteinte à la mémoire de leur père décédé, dès lors qu'[C] et [O] [W] estiment que leur propre réputation est entachée par le récit et agissent à ce titre. En outre, la requalification ne requiert pas que la diffamation soit effectivement établie.
Il n’est pas contesté par les appelants que l’assignation a été délivrée plus de 3 mois après la publication du livre, en sorte que la prescription est acquise outre qu’elle ne répond pas aux exigences procédurales de l’article 53 de la loi de 1881.
La cour confirme en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation délivrée.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, [C] et [O] [W] supporteront également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner à payer à [X] [W] et à la société Editions Baudelaire la somme de 1.500 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne [C] et [O] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne [C] et [O] [W] à payer à [X] [W] et la société Editions Baudelaire la somme de 1.500 €, chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute [C] et [O] [W] de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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