Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 2e ch. civ., 19 mars 2018, n° 16/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 16/02266 |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Mars 2018
N° RG 16/02266
E I J X
C/
Y X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de M N, Greffier a prononcé le DIX NEUF MARS DEUX MIL DIX HUIT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame P, Vice-Présidente
Madame A, Vice-Présidente
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2018 devant Z A, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Z A .
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur E I J X, né le […] à […][…]
représenté par Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame Y K L X, née le […] à […][…]
représentée par Me Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau du Val d’Oise
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
B X est décédé le […], laissant pour lui succéder :
- C D épouse X, son conjoint survivant, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant en vertu d’un acte notarié du 26 février 1986,
- E X, son fils issu de son union avec son épouse,
- Y X, sa fille issue de son union avec son épouse.
C D épouse X est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec B X : E X et Y X.
Aucun partage amiable de la succession n’a été possible.
Procédure
E X, représenté par Me. BENITEZ-DE-LUGO, a fait assigner Y X devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise par acte d’huissier du 12 février 2016 aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Y X a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. CHALEIL.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2017 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2018. Le délibéré a été fixé au 19 mars 2018.
Prétentions des parties
1. En demande : E X
Par conclusions signifiées le 23 mai 2017, E X sollicite du tribunal que, par une décision assortie de l’exécution provisoire, il :
- ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Y X et E X et la désignation la SCP PASQUIER-LECLERCQ, notaires à Luzarches, pour y procéder,
- attribue préférentiellement à E X l’ensemble des parcelles de terre indivises,
- fixe une indemnité d’occupation depuis le 1er août 2011 à la charge de Y X pour l’occupation du bien sis […],
- déboute Y X de l’ensemble de ses demandes,
- ordonne la vente amiable de l’immeuble et, à défaut, la licitation du bien immobilier sis […],
- subsidiairement, ordonne une expertise judiciaire du bien […] afin de déterminer sa valeur et le montant de l’indemnité d’occupation,
- condamne Y X à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, il précise qu’en sus des liquidités pour environ 22.000 € et un forfait mobilier, il dépend de la succession de leur mère le quart en pleine propriété d’une maison d’habitation sise […] et le quart en pleine propriété de diverses parcelles de terre et de taillis.
Il soutient que sa sœur est mutique sur sa possibilité de rachat de la maison familiale indivise, qu’elle ne règle pas les taxes inhérentes à l’immeuble dont elle a la jouissance exclusive et que sa demande de délais démontre qu’elle n’a pas la capacité financière de lui racheter sa part et de lui verser sa soulte alors qu’il n’a aucune garantie sur la faisabilité à terme du projet, qu’il s’oppose donc à la demande d’attribution préférentielle de Y X et demande la vente du bien, soit à l’amiable, soit sur licitation.
Il ajoute que les parties sont en désaccord sur la valeur du bien et qu’il vient de recevoir une offre pour 400.000 € nets vendeur, ce qui confirme la valeur vénale de la maison.
Concernant la demande d’indemnité d’occupation, il mentionne que Y X a la jouissance exclusive du bien indivis et qu’il n’a pas les clés, les serrures ayant été changées.
Concernant la gestion des terres, il remet les comptes d’administration de l’indivision et reconnaît une balance créditrice de 1.782,38 €.
2. En défense : Y X
Par conclusions signifiées le 9 mai 2017, Y X demande au tribunal qu’il :
- ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’C D épouse X et la désignation la SCP PASQUIER-LECLERCQ, notaires à Luzarches, pour y procéder,
- ordonne, en tant que de besoin, une mesure d’expertise du bien immobilier […],
- attribue à Y X le bien immobilier sis […], au prix de 320.000 €, en lui laissant des délais de paiement dans la limite de deux ans pour régler la soulte due à son frère,
- attribue à E X les parcelles de terre, de bois et de taillis au prix de 23.208 €,
- dise que E X devra rendre des comptes des sommes perçues au titre de la location des parcelles de terre, de taillis et de bois, depuis le […],
- dise qu’elle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation et, subsidiairement, fixe le montant de l’indemnité d’occupation à sa charge à la somme de 800 € par mois,
- condamne E X à lui verser une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
A l’appui de ses écritures, elle confirme qu’il avait été envisagé que son compagnon rachète la part de son frère dans la maison mais que le décès de son compagnon a retardé les opérations de partage et que devenue retraitée, elle a mis en vente son fonds de commerce de coiffure afin de financer la soulte due à son frère mais que l’immeuble ne se vendant pas, la situation est bloquée.
Elle précise que les héritiers demandent l’attribution préférentielle des différents biens dépendant de la succession : elle la maison et son frère les parcelles de terre mais qu’ils sont en désaccord sur la valeur de la maison et elle soutient que son frère la surestime alors qu’elle a perdu de la valeur depuis le décès de leur mère.
Concernant l’indemnité d’occupation demandée par la partie adverse, elle indique que son occupation du bien indivis depuis août 2011 n’excluait nullement l’occupation par son frère.
Concernant les parcelles de terre, elle ne s’oppose pas à la demande d’attribution de E X mais souligne qu’il a perçu seul les fruits pour le compte de l’indivision depuis le […] et qu’il devra rendre des comptes sauf à se rendre coupable de recel successoral.
Enfin, elle mentionne que le notaire devra faire les comptes entre les parties et qu’elle a notamment réglé les taxes foncières du bien sis […] pour les années 2012 et 2013 et pour certaines parcelles de terre de 2012 à ce jour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’en vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ;
Qu’en l’espèce, il convient d’ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre E X et Y X et de nommer à cet effet la SCP PASQUIER-LECLERCQ, notaires à Luzarches, ;
2. Sur l’attribution des parcelles de terre et taillis à E X
Attendu que les conditions de l’attribution préférentielle sont régies par les articles 831 et suivants du Code civil ;
Qu’en l’espèce, E X sollicite l’attribution préférentielle des parcelles de terre et taillis ;
Que s’il ne justifie pas remplir les conditions de l’attribution préférentielle, force est de constater que Y X ne s’y oppose pas et qu’il convient de constater leur accord pour cette attribution ;
3. Sur l’attribution préférentielle de la maison sise […] à Y X
Attendu qu’en vertu de l’article 831-2 du Code civil, ཁle conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
- de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant […],ཁ ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est nullement établi par Y X qu’elle remplit les conditions légales de l’attribution préférentielle, faute pour elle de justifier qu’elle habitait déjà la maison indivise lors du décès de leur mère ;
Que, par ailleurs, par application de l’article 826 du Code civil, il n’entre pas dans la compétence du tribunal d’attribuer les biens, en dehors des possibilités de l’attribution préférentielle ;
Que, dans ces conditions et compte tenu de l’opposition de E X pour l’attribution du bien […] à Y X, cette dernière sera déboutée de sa demande ;
Que la demande de délais est donc sans objet ;
4. Sur le bien […]
Attendu que par application de l’article 232 du Code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien » ;
Attendu qu’en l’espèce, d’une part Y X souhaite racheter le bien immobilier […] et, d’autre part, les parties sont en désaccord sur la valeur ; Que sont produites de part et d’autre des évaluations très différentes, entre 380.000 et 420.000€ pour E X et 320.000 pour Y X ;
Que, dans ces conditions et compte tenu de l’écart entre les évaluations, il convient d’ordonner une expertise immobilière du bien et de nommer à cet effet G H ;
Que, dans l’attente du rapport d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur la demande de licitation de E X ;
5. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu qu’en vertu de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Y X occupe seule le bien indivis le 1er août 2011 ; Qu’elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date ;
Que, cependant, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour fixer le montant de cette indemnité mensuelle ;
Que l’expert devra également donner son avis sur la valeur locative de la maison ;
Que, dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur la demande de fixation du montant mensuel de l’indemnité d’occupation ;
6. Sur l’obligation pour E X de rendre des comptes sur la gestion des terres
Attendu qu’en vertu de l’article 815-8 du Code civil, « quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires » ;
Attendu qu’en l’espèce, E X ne conteste pas percevoir les loyers des terres et indique qu’il règle des charges incombant à l’indivision et il verse aux débats un décompte avec un résultat bénéficiaire pour l’indivision accompagné des justificatifs que le notaire devra prendre en compte lors de l’établissement des comptes entre les parties ;
7. Sur les dépens et les mesures accessoires
Attendu que, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et est nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition du public par le Greffe le 19 mars 2018,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2017,
- Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre E X et Y X,
- Désigne à cet effet la SCP PASQUIER-LECLERCQ, notaires à Luzarches, avec notamment pour mission de faire les comptes entre les parties,
- Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Pontoise,
- Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
- Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
- dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
- tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure
- Constate l’accord de Y X pour l’attribution à E X, pour une valeur de 23.208 € ,du quart en pleine propriété des parcelles suivantes :
- une parcelle de terre sise à Viarmes lieudit « le haut hestay », cadastré […], pour une contenance de 34a 81ca,
- une parcelle de terre sise à Viarmes lieudit « le trou aux navets », cadastré […],
- une parcelle de terre sise à Viarmes lieudit « le trou aux navets », cadastré […], d’une contenance de 13a 38ca,
- une parcelle de terre sise à Viarmes, lieudit « le trou aux navets », cadastré […], d’une contenance de 9a 55ca,
- une parcelle de terre sise à Viarmes, lieudit « le trou aux navets », cadastré […], d’une contenance de 7a 73ca,
- une parcelle de taillis sise à Viarmes, lieudit « le […] », cadastré […], d’une contenance de 4a 52ca,
- une parcelle de taillis sise à Viarmes, lieudit « le […] », cadastré […], d’une […],
- une parcelle de terre sise à Viarmes, lieudit « le […] », cadastré […], d’une contenance de 24a 9ca,
- une parcelle de terre sise à Viarmes, lieudit « le […] », cadastré […], d’une contenance de 4a 87ca,
- une parcelle de taillis sise à Viarmes, lieudit « le […] », cadastré […], d’une contenance de 5a 67ca,
- une parcelle de terre sise à Viarmes, lieudit « les six gerbes », cadastré […], d’une contenance de 20a 48ca,
- une parcelle de bois sise à Viarmes, lieudit « […] », cadastré […], d’une contenance de 19a 75ca,
- une parcelle de terre sise à Viarmes, lieudit « les longues rayes », cadastré […], d’une contenance de 20a 97ca,
- une parcelle de terre sise à Viarmes, lieudit « le ru de la pichaine », cadastré […], d’une […],
- une parcelle de terre sise à Viarmes, lieudit « le ru de la pichaine », cadastré […], d’une […],
- une parcelle de taillis sise à Luzarches, lieudit « les aulnes de Chauvigny », cadastré […], d’une contenance de 14a 6ca,
- une parcelle de terre sise à Asnières sur Oise, lieudit « le fond du froid val »; cadastré […], d’une contenance de 24a 80ca,
- une parcelle de terre sise à Asnières sur Oise, lieudit « les petits clos »; cadastré […], d’une […],
- une parcelle de terre sise à Asnières sur Oise, lieudit « les petits clos »; cadastré […],
- une parcelle de taillis sise à Seugy, lieudit « le haut brun », cadastré […], d’une contenance de 5a 45ca,
- un pré sis à Seugy, lieudit « le ponceau », cadastré […], d’une contenance de 25a 36ca,
- Déboute Y X de sa demande d’attribution préférentielle du bien […],
- Condamne Y X à verser à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er août 2011 et jusqu’au partage de l’indivision ou jusqu’à la libération complète des lieux,
- Constate que E X a justifié des charges réglées par lui et des revenus perçus par lui pour le compte de l’indivision et dit que le notaire devra les prendre en compte,
- Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise immobilière du bien […],
- Désigne à cet effet en qualité d’expert G H, domicilié professionnellement […] à Ermont – téléphone 01.34.44.78.78 – avec mission de :
- convoquer les parties,
- décrire et évaluer l’immeuble sis […],
- donner son avis sur la valeur vénale du bien,
- évaluer l’indemnité d’occupation due depuis le 1er août 2011, en précisant la valeur locative mensuelle et le ou les méthodes de calcul retenues,
- du tout dresser rapport après avoir au préalable adressé aux parties un pré-rapport afin qu’elles puissent faire valoir leurs éventuelles observations,
- Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine
- Dit que Y X et E X devront chacun consigner la somme de 1.300 € chacun à la régie du Tribunal de Grande Instance de Pontoise avant la date du 20 mai 2018, faute de quoi la mesure d’expertise sera déclarée caduque,
- Dit que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat en charge du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance de Pontoise,
- Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
- Dit que l’expert devra autant que possible dématérialiser les opérations d’expertise via l’utilisation d’OPALEXE,
- Dans l’attente du rapport d’expertise, sursoit à statuer sur la demande de licitation du bien immobilier sis […], sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et sur les frais irrépétibles,
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
- Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du :
jeudi 13 décembre 2018 à 9h30
- Dit qu’à cette audience, il sera fait le point sur l’évolution des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et que, faute de diligences des parties, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours,
- Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2018, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier, Le Président,
M N O P
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pomme ·
- Provision ·
- Martinique ·
- Lotissement ·
- Expert ·
- Assistant ·
- Désignation ·
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Caution
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Proximité géographique ·
- Vente à prix inférieur ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Protection du modèle ·
- Tendance de la mode ·
- Effort de création ·
- Modèle de vêtement ·
- Libre concurrence ·
- Effet de gamme ·
- Copie servile ·
- Originalité ·
- Accessoire ·
- Broderie ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Nouveauté ·
- Propriété intellectuelle ·
- Protection ·
- Titre
- Sociétés ·
- Trading ·
- Motif légitime ·
- Messagerie personnelle ·
- Urgence ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité ·
- Messagerie électronique ·
- Information confidentielle ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Mineur ·
- Criée ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Audience ·
- Ordonnance
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Ville ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Enclave ·
- Administrateur provisoire ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement
- Vente amiable ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Parc ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Commandement ·
- Acquéreur ·
- Saisie ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Originalité ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Copie servile
- Droit de retour ·
- Donations ·
- Part sociale ·
- Retrait ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Rachat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Postérité ·
- Droit social
- Dominique ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Formation ·
- Juge ·
- Renvoi ·
- Procédure ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Résiliation ·
- Registre ·
- Contrefaçon ·
- Comptabilité générale ·
- Propriété ·
- Édition ·
- Demande
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Bail commercial ·
- Exploitation ·
- Délais ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Demande ·
- Bonne foi
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Héritier ·
- Diffusion ·
- Droits d'auteur ·
- Droit patrimonial ·
- Dessin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.