Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 22/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 5 janvier 2022, N° 16/00064;099489Y |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.R.L. JPL ARCHITECTURE c/ CIC-SMABTP en sa qualité d'assureur, ENTREPRISE PEINTURE CONSTRUCTION REHABILITATION ( EPCR ), Société ALPHA INSURANCE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 198
N° RG 22/00239 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBXK
PG/HP
S.A.R.L. JPL ARCHITECTURE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
C/
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société COURTAGE INTER CARAIBES MUTUELLE D’ASSURANCES DU B ATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CIC-SMABTP)
Société ALPHA INSURANCE
ENTREPRISE PEINTURE CONSTRUCTION REHABILITATION (EPCR)
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Cayenne, décision attaquée en date du 05 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 16/00064
APPELANTES :
S.A.R.L. JPL ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
Société COURTAGE INTER CARAIBES MUTUELLE D’ASSURANCES DU B ATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -
CIC-SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société [P] CONSTRUCTION (n° de police 409397Q), de la Société EXANELEC (n° de police 401043G), et de la Société EPCR (n° de police 099489Y)
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillante
Société ALPHA INSURANCE
La Société ALPHA INSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur de la société GFC (n° de police 201101 DCN 00011), est une compagnie d’assurance de droit danois dont le siège social est sis [Adresse 15], représentée par son mandataire la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 7], pris en son établissement secondaire [Adresse 5] à [Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillante
ENTREPRISE PEINTURE CONSTRUCTION REHABILITATION (EPCR)
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 27 Novembre 2025 prorogé au 11 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 19 décembre 2011, la SCI Amoco s’est engagée à construire dans une résidence à [17] un bâtiment unique à rez-de chaussée élevé de deux étages sur un terrain cadastré AC n° [Cadastre 1] dans lequel les biens destinés à la SCI de l’avenir sont les suivants :
— un local commercial situé au premier étage du bâtiment comprenant un espace de cinq bureaux de 475,80 m2 et le droit de jouissance privative d’emplacements de stationnement portant les numéros 16 à 30,
— un local commercial situé au deuxième étage du bâtiment comprenant un espace de huit bureaux de 250 m2 et le droit de jouissance privative de stationnement portant les numéros 31 à 38, la vente étant consentie pour un prix de 1 230 000 €.
Un second acte notarié en date du 9 janvier 2013 a prévu entre les mêmes parties et dans la même résidence la construction d’un second bâtiment unique à rez-de-chaussée élevé de deux étages sur un terrain cadastré AC n° [Cadastre 1] dans lequel le bien destiné à la SCI de L’Avenir forme le lot numéro un correspondant à un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment comprenant une surface de bureaux non aménagés de 512 m2 environ et une
surface annexe de 90m2 environ et le droit à la jouissance privative de quinze emplacements de stationnement portant les numéros 1 à 15, la vente étant consentie moyennant un prix de 1 100 000 €.
Une déclaration de chantier a été faite, et la livraison est intervenue le 3 décembre 2013, sans qu’un procès-verbal de réception ne soit établi.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2015, le juge des référés saisi par la SCI de L’avenir, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [E] [M] en qualité d’expert. Les opérations d’expertises ont été rendues opposables à la société JPL Architecture en sa qualité de maître d’oeuvre, à son assureur la Mutuelle des Architectes (MAF), ainsi qu’au bureau Veritas, à son assureur Lloyd’s, à la société EPCR et son assureur SMABTP et à la société Exanelec.
Selon actes d’huissier des 5 et 6 janvier 2016, la SCI de l’Avenir a assigné la SCI Amoco et la société Elite Insurance devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de les voir notamment condamner à réparer son préjudice. Elle a également assigné par acte du 13 janvier 2017 les sociétés JPL Architecture et son assureur la MAF, le bureau Veritas et ses assureurs les souscripteurs de Lloyd’s de Londres, la société EPCR, la SMABTP et la société Alpha Insurance ,assureur de la société GFC. Par ordonnance du 10 février 2017, l’expertise a été déclarée opposable à la SMABTP en qualité d’assureur de [P] Construction ainsi qu’à Alpha Insurance en qualité d’assureur de la société GFC.
L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2019.
Par jugement rendu le 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne statuant par jugement réputé contradictoire a :
— déclaré hors de cause les parties suivantes : Bureau Veritas, SAS Bureau Veritas Construction, le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, la société Lloyd’s Insurance Company SA, Les souscripteurs Lloyds de Londres, EPCR, CIC SMABTP et Alpha Insurance,
— déclaré recevable l’action intentée par la SCI de l’avenir,
— condamné in solidum la SCI Amoco société inscrite au RCS sous le numéro 501 814 495 prise en la personne de Monsieur [Z] [P] son représentant légal, la société JPL Architecture inscrite au RCS de Cayenne sous le numéro B 428 126 601, la société Elite Insurance Company Limited représentée par la société Securities et Financial Solutions (SFS) et la Mutuelle des Architectes Francaise (MAF) inscrite au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349 au paiement de la somme de 603 980,61€ au titre des désordres de construction,
— condamné in solidum la SCI Amoco société inscrite au RCS sous le numéro 501 814 495 prise en la personne de Monsieur [Z] [P] son représentant légal, ainsi que la société Elite Insurance Company Limited représentée par la société Securities et Financial Solutions (SFS) au paiement de la somme de 80 400€ au titre de la clause pénale,
— débouté la demande au titre de la clause pénale à l’égard de JPL Architecte et de la Mutuelle des Architectes Francaise,
— condamné in solidum la SCI Amoco société inscrite au RCS sous le numéro 501 814 495 prise en la personne de Monsieur [Z] [P] son représentant légal, la société JPL Architecture inscrite au RCS de Cayenne sous le numéro B 428 126 601, la société Elite Insurance Company Limited représentée par la société Securities et Financial Solutions (SFS) et la Mutuelle des Architectes Francaise (MAF) inscrite au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349 au paiement de la somme de 30 000€ au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la SCI Amoco société inscrite au RCS sous le numéro 501 814 495 prise en la personne de Monsieur [Z] [P] son représentant légal, la société JPL Architecture inscrite au RCS de Cayenne sous le numéro B 428 126 601, la société Elite Insurance Company Limited représentée par la société Securities et Financial Solutions (SFS) et la Mutuelle
des Architectes Francaise (MAF) inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 784 647 349 au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI Amoco société inscrite au RCS sous le numéro 501 814 495 prise en la personne de Monsieur [Z] [P] son représentant légal, la société JPL Architecture inscrite au RCS de Cayenne sous le numéro B 428 126 601, la société Elite Insurance Company Limited représentée par la société Securities et Financial Solutions (SFS) et la Mutuelle des Architectes Francaise (MAF) inscrite au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349 aux entiers dépens recouvrés directement par Maître Chow Chine, avocat inscrit au barreau de la Guyane,
— rejeté l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 mai 2022, la SARL JPL Architecture et la MAF ont relevé appel de ce jugement limité en ce que ce dernier a déclaré hors de cause les parties suivantes : EPCR, CIC SMABTP et Alpha Insurance, et condamné in solidum la société JPL Architecture et la MAF au paiement de la somme de 603 980,61€ au titre des désordres de construction, au paiement de la somme de 30 000€ au titre du préjudice de jouissance et au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 et au paiement des dépens.
Par avis en date du 2 juin 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
La SMABTP a constitué avocat le 15 décembre 2022.
La SARL JPL Architecture et la MAF ont déposé leurs premières conclusions d’appelant le 27 juillet 2022.
La SMABTP a déposé ses premières conclusions d’intimé le 13 juin 2023.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 27 juillet 2022, la SARL JPL Architecture et la MAF ont sollicité que la cour :
A TITRE LIMINAIRE,
— juge qu’il existe un lien tel entre les instances RG n°22/0068 et RG n°22/00239 qu’il est d’une bonne justice de les faire juger et instruire ensemble,
en conséquence,
— ordonne la jonction entre l’instance enregistrée sous le n° RG n° 22/0068 et la présente instance enregistrée sous le n° RG 22/00239,
A TITRE PRINCIPAL,
— Juge que les sésordres multiples, non-façons et non-conformités, objets des condamnations prononcées par le jugement du 5 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Cayenne procèdent exclusivement de défauts d’exécution commis par les sociétés [P], Exanelec, EPCR et GFC,
En conséquence,
— Juge que les sociétés [P], Exanelec, EPCR et GFC engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de JPL Architecture et son assureur la MAF,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause EPCR, CIC-SMABTP et Alpha Insurance, représentée par son mandataire Securities &Financial Solutions France,
Statuant à nouveau,
— condamne la compagnie CIC-SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés [P] Construction, Exanelec et EPCR et la compagnie Alpha Insurance représentée par son mandataire Securities & Financial Solutions France, ès qualité d’assureur de la société GFC, à relever indemne et garantir la société JPL Architecture et son assureur la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
A TITRE EGALEMENT PRINCIPAL,
— juge qu’il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire, ni du jugement entrepris, que les multiples désordres, non-façons et non-conformités, ressortiraient d’un quelconque manquement du maître d’oeuvre à l’une de ses obligations contractuelles contenues au contrat de maîtrise d’oeuvre du 7 novembre 2011,
— juge que les désordres, malfaçons et non-conformités relevés par l’expert judiciaire procèdent de purs défauts d’exécution, lesquels ne sont imputables à aucun manquement du maître d’oeuvre à ses obligations contractuelles,
— juge qu’il n’a été confié, aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 7 novembre 2011 aucune mission au maître d’oeuvre JPL ARCHITECTURE en lien avec la réalisation des travaux de la voirie et des réseaux VRD,
— juge qu’il n’est pas démontré un quelconque manquement de JPL Architecture à l’une quelconque des obligations contractuelles s’agissant des travaux de la voirie et des réseaux VRD,
En conséquence,
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de JPL Architecture s’agissant de la survenance des désordres, malfaçons et non-conformités divers relevés par l’expert judiciaire, ainsi que pour la survenance des désordres au droit de la voirie et des réseaux VRD,
Statuant à nouveau,
— mette hors de cause JPL Architecture et son assureur La Mutuelle des Architectes Français,
— déboute la SCI de l’Avenir de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de JPL Architecture et de la MAF,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— juge valable la clause d’exclusion de solidarité prévue au cahier des clauses générales auquel renvoie le cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 7 novembre 2011,
— juge que JPL Architecture ne peut être condamné in solidum avec ses coresponsables au profit du maître de l’ouvrage qu’à hauteur de sa quote-part de responsabilité ne pouvant qu’être résiduelle en l’espèce,
En conséquence,
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum à l’encontre de JPL Architecture et de la MAF,
statuant à nouveau,
— juge que JPL Architecture et son assureur MAF ne sauraient être condamnés qu’à la stricte quote-part de responsabilité de JPL Architecture, laquelle ne saurait excéder 10% du quantum des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre des concluantes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— constate que l’expert n’a rendu aucun avis sur le quantum des travaux de reprise ou le quantum des préjudices de jouissance allégués par la SCI de l’Avenir,
— réduise à de plus justes proportions le quantum des travaux de reprise,
— retranche du quantum des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de JPL Architecture et de la MAF le quantum des travaux de reprise de la voirie et des réseaux divers, lesquels ne faisaient pas partie du domaine d’intervention de JPL Architecture prévu au contrat de maîtrise d’oeuvre,
— juge qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice de jouissance subi par la SCI de l’Avenir,
— juge que l’évaluation d’un préjudice de jouissance ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire,
En conséquence,
— déboute la SCI de l’Avenir de toutes ses demandes de condamnations dirigées contre la MAF et JPL Architecture,
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum JPL Architecture et la MAF à verser 30 000 € à la SCI de l’Avenir au titre de préjudices de jouissance non démontrés,
— condamne la compagnie CIC-SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés [P] Construction, Exanelec et EPCR et la compagnie Alpha Insurance représentée par son mandataire Securities & Financial Solutions France, ès qualité d’assureur de la société GFC, à verser aux concluantes la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la compagnie CIC-SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés [P] Construction, Exanelec et EPCR et la compagnie Alpha Insurance représentée par son mandataire Securities & Financial Solutions France, ès qualité d’assureur de la société GFC aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Patrick Lingibe.
Aux termes de ses conclusions transmises le 13 juin 2023, la société CIC-SMABTP, prise en sa qualité d’assureur RCD des sociétés [P] Construction, Exanelec et EPCR a sollicité que la cour:
— déclare les demandes de JPL Architecture et de la MAF comme étant nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables,
Subsidiairement :
— confirme le jugement rendu le 5 janvier 2022 en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la SMABTP, à l’encontre de qui aucune demande n’était formulée et dont la garantie ne peut s’appliquer à quelque titre,
— condamne la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes français à payer à la SMABTP la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 novembre 2023.
Les appelantes sollicitaient à titre liminaire que la jonction entre l’instance enregistrée sous le n° RG n° 22/0068 et la présente instance enregistrée sous le n° RG 22/00239 soit ordonnée.
Par déclaration en date du 16 février 2022, la SARL JPL Architecture et la MAF avaient déjà relevé appel des chefs du même jugement les condamnant au titre des désordres de construction, au titre du préjudice de jouissance, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette procédure d’appel avait été enregistrée sous le n°RG 22/0068, et la SCI de l’avenir avait constitué avocat.
Selon arrêt du 26 juillet 2023, la cour d’appel de Cayenne, statuant dans le cadre de cette procédure d’appel n° RG 22/0068 a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 5 janvier 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes français au paiement de la somme de 603 980,61 € au titre des désordres de construction, et condamné in solidum la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes français au paiement de la somme de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau,
— constaté que la demande de la SCI de l’avenir au titre d’une perte de valeur patrimoniale est recevable en cause d’appel,
— condamné in solidum la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI de l’avenir la somme de 246 981,69 € au titre des désordres de construction,
— condamné in solidum la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI de l’Avenir la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 5 janvier 2022 pour le surplus,
Et y ajoutant,
— débouté la SCI de l’avenir de sa demande au titre d’une perte de valeur patrimoniale,
— débouté la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande subsidiaire tendant à appliquer la clause d’exclusion de solidarité,
— condamné la SCI de l’avenir à payer à la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et débouté la SCI de l’Avenir de sa demande sur ce fondement,
— condamné la SCI de l’Avenir aux entiers dépens d’appel, et autorisé la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à recouvrer les leurs conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire en date du 22 juillet 2024, la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne a, au vu de cet arrêt du 26 juillet 2023, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations, notamment au regard de la recevabilité des prétentions sur lesquelles la cour a déjà statué par arrêt définitif et de la recevabilité du second appel formé par JPL Architecture et la MAF.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état, saisie de conclusions d’incident en date du 26 novembre 2024 par la SMABTP tendant à l’irrecevabilité des demandes de la SARL JPL Architecture et la MAF, a dit que seule la cour devant laquelle la procédure est pendante est compétente pour statuer sur les prétentions des parties.
Par déclaration en date du 30 mars 2023, la SARL JPL Architecture et la MAF avaient formé un autre appel à l’encontre du jugement du 5 janvier 2022 (N°RG 23/156). Par ordonnance de jonction en date du 12 juin 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en l’état a ordonné la jonction des deux instances N°RG 23/156 et N° RG 22/239 en indiquant qu’elles se poursuivaient sous le numéro RG N°22/239.
Selon leurs dernières conclusions au fond transmises le 12 novembre 2024 après réouverture des débats, la SARL JPL Architecture et la MAF sollicitent, au visa des articles 1382 ancien et 1240 nouveau, 1147 ancien et 1345 ancien du code civil, et L124-3 du code des assurances, que la cour:
A titre principal,
— Juge que les désordres multiples, non-façons et non-conformités, objets des condamnations prononcées par le jugement du 5 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Cayenne procèdent exlusivement de défauts d’exécution commis par les sociétés [P] Construction, Exanelec, EPCR et GFC,
En conséquence,
— Juge que les sociétés [P] construction, Exanelec, EPCR et GFC engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de JPL Architecture et son assureur la MAF, à hauteur de 25% chacune,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause EPCR, CIC-SMABTP et Alpha Insurance, représentée par son mandataire Securities &Financial Solutions France,
Statuant à nouveau,
— condamne la compagnie CIC-SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés [P] Construction, Exanelec et EPCR, à relever indemnes et garantir la société JPL Architecture et son assureur MAF des condamnations prononcées à leur encontre aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 26 juillet 2023, dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement entrepris enrôlé sous le numéro RG22/0068, à hauteur de 210556,38€ (280741,84€x75%),
— condamne la compagnie Alpha Insurance représentée par son mandataire Securities & Financial Solutions France, ès qualité d’assureur de la société GFC, à relever indemne et garantir la société JPL Architecture et son assureur la MAF des condamnations prononcées à leur encontre aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 26 juillet 2023, dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement entrepris enrôlé sous le numéro RG22/0068, à hauteur de 70185,46€ (280741,84€x25%),
— condamne la compagnie CIC-SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés [P] Construction, Exanelec et EPCR et la compagnie Alpha Insurance représentée par son mandataire Securities & Financial Solutions France, ès qualité d’assureur de la société GFC, à verser aux concluantes la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les mêmes aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Patrick Lingibe.
Les sociétés SARL JPL Architecture et la MAF exposent avoir intégralement exécuté les termes de l’arrêt de la cour d’appel du 26 juillet 2023, et solliciter l’infirmation du jugement entrepris en qu’il a déclaré hors de cause EPCR, CIC SMABTP et ALPHA INSURANCE et en ce qu’il les a condamnées in solidum au à payer à la SCI de l’Avenir la somme de 246981,69€ au titre des désordres de construction et celle de 15000€ au titre du préjudice de jouissance.
Sur l’infirmation de la mise hors de cause des sociétés EPCR, CIC-SMABTP és qualités d’assureur des sociétés [P] construction, Exanelec et Alpha Insurance ès qualité d’assureur de GFC, les appelantes se fondent sur le rapport de l’expert judiciaire Lagardère venant en remplacement de M. [M] qui selon elles impute exclusivement la survenance de ces désordres apparents aux entreprises en charge de la réalisation des lots concernés par les désordres, non-façons et non conformités. Elles estiment que les sociétés et leurs assureurs ont engagé leur responsabilité délictuelle, et qu’il convient de retenir une imputabilité de 25% pour chacune des entreprises concernées par les désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond en date du 26 novembre 2024 après réouverture des débat, la compagnie SMABTP sollicite que la cour d’appel:
A titre principal:
— déclare les demandes de JPL Architecture et de la MAF irrecevables,
A titre subsidiaire:
— confirme le jugement rendu le 5 janvier 2022 (RG N°16/00064) en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la SMABTP,
— déboute JPL Architecture et la MAF de toutes leurs demandes dirigées contre la SMABTP comme étant non fondées,
— condamne la JPL Architecture et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SMABTP soutient que l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 26 juillet 2023, interdit de le remettre en cause, et qu’il incombait aux appelants de présenter dès l’instance relative à leur premier appel l’ensemble des moyens qu’elles estimaient de nature à fonder celle-ci et d’intéresser à la cause du premier appel toutes les parties visées dans le jugement.
Elle fait valoir que les appelantes demandent d’imputer une part de responsabilité des désordres à l’égard de parties qui ne sont pas à la cause, et estime que les demandes consistant à répartir des fautes à l’égard de tiers non mis en cause sont irrecevables. Elle précise qu’aucune partie à la cause, en première instance, n’a demandé à être garantie par la SMABTP, et qu’en application des articles 565 et 566 du code civil, les demandes formulées pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables.
Subsidiairement, l’intimée affirme que la garantie décennale de la SMABTP ne peut s’appliquer en l’absence de réception des ouvrages, et que l’expert a relevé une majorité de dommages comme étant esthétiques et qui ne relèvent pas de la garantie décennale. Elle ajoute que la garantie responsabilité civile qui ne s’applique qu’aux dommages corporels matériels ou immatériels ne peut non plus s’appliquer.
La clôture a été ordonnée le 12 juin 2025.
Sur ce, la cour
Sur les conclusions de la SMABTP ayant saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Cayenne en date du 16 novembre 2024 et les conclusions sur incident en réponse transmises le 9 janvier 2025 par les appelantes
Suite aux conclusions adressées au conseiller de la mise en état par la SMABTP le 26 novembre 2024 et celles en réponse à ces conclusions transmises pour la SARL JPL Architecture et la MAF le 9 janvier 2025, il convient de rappeler que la présidente de chambre chargée de la mise en état, par ordonnance en date du 13 mars 2025, a indiqué que seule la cour, qui ne s’était pas dessaisie au profit du conseiller de la mise en état mais avait seulement réouvert les débats afin d’entendre les parties sur l’incidence dans la procédure pendante de l’arrêt du 26 juillet 2023, était compétente.
Il convient cependant de constater que les parties n’ont pas saisi la cour de nouvelles conclusions comportant à la fois leur demande adressée de manière erronée au conseiller de la mise en état, et que la cour n’est en conséquence pas saisie de ces conclusions ayant saisi le seul conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, seules les dernières conclusions des parties au fond , qui sont les seules dont le dispositif saisit la cour, seront prises en compte.
Sur les appels formés à l’encontre du même jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 5 janvier 2022, et sur l’arrêt rendu le 26 juillet 2023 par la chambre civile de Cayenne
Pa déclaration en date du 16 février 2022, la SARL JPL Architecture et la MAF ont relevé appel du jugement du 5 janvier 2022 (N°RG 22/68) à l’encontre de la SCI l’Avenir, appel limité des chefs les ayant condamnées au titre des désordres de construction, au titre du préjudice de jouissance ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par arrêt du 26 juillet 2023, la cour d’appel de Cayenne, statuant dans le cadre de cette procédure d’appel n° RG 22/0068 a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 5 janvier 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes français au paiement de la somme de 603 980,61 € au titre des désordres de construction, et condamné in solidum la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes français au paiement de la somme de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau,
— constaté que la demande de la SCI de l’avenir au titre d’une perte de valeur patrimoniale est recevable en cause d’appel,
— condamné in solidum la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI de l’avenir la somme de 246 981,69 € au titre des désordres de construction,
— condamné in solidum la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI de l’Avenir la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 5 janvier 2022 pourle surplus,
Et y ajoutant,
— débouté la SCI de l’avenir de sa demande au titre d’une perte de valeur patrimoniale,
— débouté la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande subsidiaire tendant à appliquer la clause d’exclusion de solidarité,
— condamné la SCI de l’avenir à payer à la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile au titre des frais exposés en appel, et débouté la SCI de l’Avenir de sa demande sur ce fondement,
— condamné la SCI de l’Avenir aux entiers dépens d’appel, et autorisé la société JPL Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à recouvrer les leurs conformèment aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort que la cour d’appel de Cayenne a notamment statué définitivement sur les condamnations de la SARL JPL Architecture et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des désordres de construction et du préjudice de jouissance.
Au regard de la déclaration d’appel formée le 27 mai 2022, des demandes formées par les appelants à l’égard des société intimées, et de l’arrêt rendu le 26 juillet 2023, il convient de constater que seuls les chefs critiqués en ce que le jugement a déclaré hors de cause notamment [P] construction, Exanelec, EPCR et GFC ne se heurtent pas à l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt précédemment rendu.
Il convient cependant de relever que la déclaration d’appel formée le 27 mai 2022 l’a été envers les seules sociétés CIC SMABTP et Alpha Insurance, alors même que les demandes critiquant la mise hors de cause concernaient les sociétés [P] construction, exanelec et EPCR, lesquelles n’étaient pas partie à la cause, et que les sociétés SMABTP et Alpha Insurance ne se sont pas vues signifier la déclaration d’appel.
Il est admis qu’une déclaration d’appel irrégulière qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’empêche pas l’appelant de former un second appel, sous réserve de l’expiration du délai d’appel, et tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
En l’espèce, une troisième déclaration d’appel formée le 30 mars 2023 a régularisé l’absence des intimés mis en cause en la personne des sociétés visées, le premier appel n’ayant pas été déclaré irrecevable et n’étant pas contesté que cette déclaration formée le 30 mars 2023 l’ait été en dehors du délai d’appel.
Toutefois, s’agissant du moyen soulevé par la SMABTP selon lequel la SCI l’Avenir n’a jamais formulé de demandes à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Exanelec, EPCR et [P] Construction, il convient de relever que les demandes d’une part de la société l’Avenir telles que reprises par le jugement du 5 janvier 2022 et formées dans les dernières conclusions de cette dernière et d’autre part dans les dernières conclusions de la SARL JPL et la MAF ne concernent pas la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Exanelec, EPCR et [P] Construction, ni ces dernières sociétés, de telle sorte que le jugement déféré a exactement constaté sur les demandes de mises hors de cause qu’aucune demande n’était dirigée contre les sociétés Bureau Veritas, SAS Bureau Vertitas construction, le syndicat du Lloyd’s 29-87 brit, la société Lloyd’s Insurance company SA, les souscripteurs Lloyd’s de Lodre, EPCR, CIC-SMABTP et Alpha Insurance.
Il convient dès lors de constater que des demandes nouvelles en condamnation dirigées contre ces sociétés formées en appel ne sont pas recevables, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, aux termes desquelles les parties, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nees de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, ces dérogations ne s’appliquant pas au cas d’espèce.
Dès lors, et sauf à priver notamment la SMABTP d’un double degré de juridiction, les demandes formées pour la première fois en cause d’appel seront déclarées irrecevables, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré hors de cause les sociétés Bureau Veritas, SAS Bureau Vertitas construction, le syndicat du Lloyd’s 29-87 brit, la société Lloyd’s Insurance company SA, les souscripteurs Lloyd’s de Lodre, EPCR, CIC-SMABTP et Alpha Insurance.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige et de la nature de ce dernier, la SARL JPL Architecture et la MAF seront condamnées in solidum à payer à la SMABTP la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel, et seront déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement.
La SARL JPL Architecture et la MAF seront condamnées in solidum aux dépens de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 5 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Cayenne dont appel, l’arrêt de la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne en date du 26 juillet 2023, et l’autorité de chose jugée attachée à cette décision,
DECLARE irrecevables les demandes de la société JPL Architecture et de la MAF dirigées contre les sociétés [P] construction, Exanelec, EPCR, GFC, CIC-SMABTP et Alpha Insurance,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 5 janvier 2022 (RG n°16/0064), en ce qu’il a mis hors de cause EPCR, CIC-SMABTP et Alpha Insurance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SARL JPL Architecture et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL JPL Architecture et la MAF de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL JPL Architecture et la MAF aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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