Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 26 septembre 2023, N° 22/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
[J] [G]
C/
[E] [I] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [19]
Association [21]
S.A.S. [19]
S.E.L.A.R.L. [15] représentée par Maître [Y] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [19]
CCC délivrée
le : 15/01/2026
à : Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 15/01/2026
à : M MESLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVRT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD, section EN, décision attaquée en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 1900052
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00186
Arrêt , origine Cour de Cassation de [Localité 30], décision attaquée en date du 26 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23-23.625
APPELANT :
[J] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[E] [I] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [19]
[Adresse 24]
[Localité 9]
représenté par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
Association [21]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
S.A.S. [19]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. [15] représentée par Maître [Y] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [19]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Frédéric PILLOT, président de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
GREFFIER : Safia BENSOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [G] a été engagé par la SAS [25] suivant contrat à durée indéterminée du 13 novembre 2017, en qualité de directeur général sous la subordination directe et opérationnelle de Monsieur [L] [D] président de la société.
Le contrat relève de la convention collective des services de l’automobile.
Dans le courant du mois de mars 2018, le contrat de travail de Monsieur [G] a été transféré à la SAS [19] [Localité 17].
Le 7 février 2019, alors qu’il était au sein de l’entreprise, Monsieur [G] s’est vu notifier, par huissier de justice, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 février suivant et d’autre part une mise à pied conservatoire. Il a quitté l’entreprise immédiatement.
Par courrier du 28 février 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave retenant à son encontre plusieurs griefs :
— la présentation de notes de frais fictives,
— un management inadapté générant un climat social tendu,
— un comportement non conciliable avec les fonctions de directeur général,
— un manque chronique de disponibilité dans ses fonctions,
— une gestion anormale des commandes et du chiffre d’affaires.
Suivant requête du 16 juin 2019, Monsieur [J] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins, notamment, de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa mise à pied abusive et obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes, après avoir mis hors de cause la société [25], a, rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur [G], débouté la société [19] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité et pour procédure abusive et vexatoire. Condamnant Monsieur [G] à payer, au titre des frais irrépétibles, les sommes de 200 € à la société [25] et 500 € à la SAS [19] outre les entiers dépens.
Par déclaration du 3 février 2022, Monsieur [J] [G] a relevé appel de ce jugement.
Suivant arrêt du 26 septembre 2023 la chambre sociale de la cour d’appel de Besançon a :
— Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute la SAS [19] de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu’il rejette les demandes en paiement d’un reliquat d’indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour procédure irrégulière formées par le salarié.
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— Débouté la SAS [19] de sa demande de rejet des pièces n° 54, 29 et 78 produites par Monsieur [G],
— Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [J] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Ordonné à la SAS [19] de remettre à Monsieur [J] [G] les bulletins de salaires et une attestation [31] rectifiés tenant compte du dispositif du présent arrêt,
— Condamné la SAS [19] à payer à Monsieur [J] [G] les sommes suivantes :
— 3 125 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 3 000 € au titre des congés payés afférents,
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 685,02 € au titre des salaires non versés durant la période de mise à pied, outre celle de 668,50 € au titre des congés payés afférents,
— 24 611,11 € au titre de la rémunération variable, outre 2 461,11 € au titre des congés payés afférents,
— Débouté la SAS [19] de sa demande d’indemnité de procédure,
— Condamné la SAS [19] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS [19] aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion de ceux exposés par le SAS [25].
Pour statuer ainsi la cour a notamment retenu, s’agissant du licenciement, qu’au regard des échanges intervenus entre le président de la société et la responsable des ressources humaines, de la promesse d’embauche d’un tiers sur le poste de directeur général occupé par Monsieur [G] dès avant la convocation de ce dernier en entretien préalable, il était justifié d’une décision irrévocable de l’employeur de rompre la relation de travail laquelle avait été manifestée auprès d’un autre salarié ce qui doit s’analyser en un licenciement verbal que n’a pu régulariser la convocation de Monsieur [G] en entretien préalable le 7 février 2019 et l’entretien tenu le 22 février suivant. De sorte que sans avoir à statuer sur les griefs formés à l’encontre du salarié la cour a retenu le licenciement comme abusif et dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Belfort a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS [19], désignant en qualité de mandataire judiciaire Maître [E] [I] et la Selarl [15] prise en la personne de Maître [Y] [P] en qualité d’administrateur avec une mission d’assistance du dirigeant.
La société [19], l’administrateur et le mandataire judiciaire ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Besançon.
Par arrêt du 26 mars 2025, la chambre sociale de la cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt déféré sauf en ce qu’il déboute la société [19] de sa demande de rejet des pièces n° 54, 29 et 78, de ses demandes de dommages et intérêts et la condamne à payer la somme de 24 611,11 euros au titre de la rémunération variable, outre celle de 2 461,11 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu’il rejette la demande en paiement de Monsieur [G] d’une somme de 1 626,54 euros au titre d’un reliquat d’indemnité de congés payés.
Après avoir remis, sauf sur les points ci-dessus exposés, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt, les a renvoyés devant la cour d’appel de Dijon.
Pour entrer en voie de cassation partielle, la chambre sociale de la cour de Cassation, statuant au visa des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail a considéré :
« En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’intention de l’employeur de recruter un nouveau directeur général, manifestée uniquement par un échange entre le président de la société et la responsable des ressources humaines afin d’établir une promesse d’embauche, n’avait pas été exprimée publiquement ni auprès du salarié, ce dont il résultait que l’employeur qui conservait la faculté de ne pas mettre en 'uvre la procédure de licenciement, n’avait pas manifesté de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La présente cour fut saisie par déclaration du 28 avril 2025.
Par arrêt du 7 octobre 2025 la juridiction du premier président a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation présentée par Monsieur [G].
L’UNEDIC délégation [14] [Localité 29] fut assignée en intervention forcée par le salarié suivant acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2025 à personne morale par remise à une personne habilitée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 et signifiées à l’AGS [22] [Localité 29] le 25 octobre 2025 par acte signifié à personne morale par remise à une personne habilitée, Monsieur [J] [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le conseil de Prud’hommes de Montbéliard,
Les chefs du jugement expressément critiqués étant :
— Déboute Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamne Monsieur [G] à payer 200,00 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SAS [25],
— Condamne Monsieur [G] à payer 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SAS [19] [Localité 17],
— Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
Et Statuant à nouveau :
— Condamner la société SAS [19] à payer à M [J] [G] les sommes suivantes :
— 24 930.45 euros au titre de sa rémunération variable arrêtée à la date de la mise à pied soit le 7.02.2019,
— 2 493.04 euros au titre d’indemnité sur le montant des congés payés afférents,
— 1 626.54 euros au titre du solde de l’indemnités de congés payés figurant aux bulletins de paie,
— Juger que la mise à pied était abusive et en conséquence condamner la SAS [19] à payer à M [J] [G] les sommes suivants :
— 6 685.02 euros au titre de la période de mise à pied,
— 668.50 euros au titre des congés payés afférents,
— Juger que le licenciement de M [J] [G] qui porte sur des faits prescrits est sans cause réelle est sérieuse et en conséquence :
— Juger que le licenciement de M [J] [G] est sans cause réelle est sérieuse et en conséquence :
— Condamner la SAS [19] à payer à M [J] [G] les sommes suivantes :
— 120 000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 30 000 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 3 000 euros au titre des congés payés afférents.
— 3 125 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— Ordonner l’établissement et la communication des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés.
— Débouter la SAS [19] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la SAS [19] à payer à M [J] [G] la somme de 10 000 € pour procédure irrégulière.
— Condamner la SAS [19] à payer à M [J] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Subsidiairement,
— Fixer la créance de M [J] [G] au passif de la société aux sommes suivantes:
— 24 930.45 euros au titre de sa rémunération variable arrêtée à la date de la mise à pied soit le 7.02.2019,
— 2 493.04 euros au titre d’indemnité sur le montant des congés payés afférents,
— 1 626.54 euros au titre du solde de l’indemnités de congés payés figurant aux bulletins de paie,
— 6 685.02 euros au titre de la période de mise à pied,
— 668.50 euros au titre des congés payés afférents,
— 120 000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 30 000 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 3 000 euros au titre des congés payés afférents.
— 3 125 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros pour procédure irrégulière.
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Dire l’arrêt à intervenir opposable aux [13] et qui devra garantir la créance de M [G] selon les plafonds en vigueur ;
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 et signifiées par dépôt en l’étude à l’AGS [22] [Localité 29] le 6 octobre 2025, la société [27], Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS et la Selarl [15] en sa qualité d’administrateur judiciaire demandent à la cour de :
Dire et juger que l’objet du litige est limité par devant la Cour d’Appel de renvoi aux réclamations de [G] [J] relatives à l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 3.125,00 Euros, au préavis et congés payés sur préavis d’un montant global de 33.000,00 Euros brut, à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et au salaire de la mise à pied conservatoire et congés payés d’un montant global de 7.353,52 €.
Dire et juger, en conséquence, que les réclamations de [G] [J] relatives à la rémunération variable de 24.930,45 Euros brut et aux congés payés afférents de 2.493,04 Euros brut sont irrecevables en la forme, [G] [J] disposant d’un titre définitif à cet égard.
Dire et juger que sont également irrecevables en la forme les réclamations de [G] [J] relatives à un prétendu solde d’indemnité compensatrice de congés payés pour 1.626,54 Euros et à l’indemnité pour non-respect des formes du congédiement pour 10.000,00 Euros, lesdites demandes ayant été définitivement rejetées par arrêt de la Cour d’Appel de Besançon du 26 septembre 2023 aux termes de dispositions non déférées à la Cour de Cassation par [G] [J].
Dire et juger, en la forme et en droit, qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre d’une société en état de redressement judiciaire, la juridiction sociale saisie ne pouvant que procéder à une éventuelle fixation de créances.
Dire et juger que Maître [E] [I], Mandataire Judiciaire, a régulièrement attrait à la présente procédure le [22] [Localité 29] [1] la garantie des salaires- selon exploit de la SELARL [16], Commissaires de Justice à [Localité 29] en date du 06 octobre 2025.
Pour le surplus,
Dire et juger que le licenciement notifié par la SAS [19] à [G] [J] selon LRAR en date du 28 février 2019 pour fautes graves a un caractère bien fondé.
Dire et juger que l’employeur était en droit de procéder à la notification d’une mise à pied conservatoire compte tenu des fautes graves invoquées.
Dire et juger que [G] [J] a été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la cessation du contrat de travail l’ayant lié à la SAS [19].
Confirmer, en conséquence, le jugement du Conseil de Prud’hommes de MONTBELIARD en date du 19 novembre 2021 en l’ensemble de ses dispositions après constatation du caractère définitif des déboutés de [G] [J] en ce qui concerne les congés payés pour 1.626,54 € brut et l’indemnité pour non-respect prétendu des formes du congédiement pour 10.000,00 €.
Débouter [G] [J] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Et pour le cas où, par impossible, une fixation de créance interviendrait dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS [19] au profit de [G] [J],
Dire et juger, en une telle hypothèse, que le [22] [Localité 29] [2] devra garantir le paiement de toutes sommes susceptibles de donner lieu à une fixation de créance au profit de [G] [J].
Dire et juger que le [22] [Localité 29] [2] devra verser entre les mains de Maître [E] [I], Mandataire Judiciaire, le montant de toutes sommes susceptibles de donner lieu à une fixation de créance au profit de [G] [J], à charge pour le mandataire judiciaire de reverser immédiatement les éventuelles sommes dont s’agit à [G] [J].
Pour le surplus,
Condamner [G] [J] à payer à la SAS [19] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner [G] [J] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de droit et de fait, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2025 l’association [12] [Localité 29] a informé la cour, qu’au regard de la teneur du litige, elle n’entendait pas intervenir, ni être représentée à l’instance.
L’UNEDIC délégation [12] [Localité 29] ayant été régulièrement appelée à l’instance et au vu des actes de commissaires de justice ci-dessus cités, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine de la cour :
L’article 624 du code de procédure civile dispose que, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Aux termes des dispositions de l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Par ailleurs, la jurisprudence considère que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d’indivisibilité ou d’indépendance nécessaire.
En l’espèce, les intimés sollicitent que la cour de renvoi :
— Dise et juge que l’objet du litige est limité aux réclamations de Monsieur [G] relatives à l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 3.125,00 Euros, au préavis et congés payés sur préavis d’un montant global de 33.000,00 Euros brut, à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et au salaire de la mise à pied conservatoire et congés payés d’un montant global de 7.353,52 Euros.
— Dise et juge, en conséquence, que les réclamations de Monsieur [J] [G] relatives à la rémunération variable de 24.930,45 Euros brut et aux congés payés afférents de 2.493,04 Euros brut sont irrecevables en la forme, disposant d’un titre définitif à cet égard.
— Dise et juge que sont également irrecevables en la forme les réclamations de Monsieur [J] [G] relatives à un prétendu solde d’indemnité compensatrice de congés payés pour 1.626,54 Euros et à l’indemnité pour non-respect des formes du congédiement pour 10.000 Euros, lesdites demandes ayant été définitivement rejetées par arrêt de la Cour d’Appel de Besançon du 26 septembre 2023 aux termes de dispositions non déférées à la Cour de Cassation par Monsieur [J] [G].
Il s’évince de la lecture du dispositif de l’arrêt portant cassation partielle, rendu le 26 mars 2025 par la chambre sociale de la cour de Cassation, que la cassation n’atteint pas les dispositions de l’arrêt d’appel ayant par voie de confirmation ou d’infirmation:
— Débouté la société [18] de sa demande de rejet des pièces n° 54, 29 et 78,
— Débouté la société [19] de ses demandes de dommages et intérêts,
— Condamné la société [19] à payer à Monsieur [G] la somme de 24 611,11 euros au titre de la rémunération variable outre 2 461,11 euros au titre des congés payés afférents,
— Rejeté la demande en paiement de Monsieur [G] d’une somme de 1 624,54 euros au titre d’un reliquat d’indemnité de congés payés.
Il s’ensuit que la présente cour n’est pas saisie de ces chefs, l’arrêt partiellement cassé étant irrévocable de ces chefs.
Dès lors sont irrecevables les demandes de Monsieur [G] tendant à :
— la condamnation de la société [27] à lui payer les sommes de 24 930.45 Euros au titre de sa rémunération variable arrêtée à la date de la mise à pied soit le 7 février 2019, 2 493.04 Euros au titre des congés payés afférents et 1626.54 Euros au titre du solde de l’indemnités de congés payés figurant aux bulletins de paie, il en est de même des demandes tendant à la fixation de ces créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de cette société.
— voir la cour rejeter les demandes des intimés à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de confidentialité et procédure abusive.
S’agissant de la demande au titre d’une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, s’il est exact que l’arrêt de la cour de Besançon qui a rejeté cette demande, confirmant par substitution de motif le jugement du conseil de prud’hommes déféré, n’a pas été critiqué de ce chef devant la cour de cassation, il doit être relevé que cette demande est indissociable de la qualification du licenciement, dont la présente cour est saisie de sorte que les effets de la cassation partielle n’ont pu laisser subsister ce chef du dispositif, la cour de renvoi en étant dès lors saisie.
En conséquence, la cour déclare cette demande recevable.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [G] a été convoqué le 7 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 février suivant et qu’il a, ce même jour fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 28 février 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave retenant à son encontre dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, cinq griefs :
— la présentation de notes de frais fictives,
— un management inadapté générant un climat social tendu,
— un comportement non conciliable avec les fonctions de directeur général,
— un manque chronique de disponibilité dans ses fonctions,
— une gestion anormale des commandes et du chiffre d’affaires.
Pour conclure à l’infirmation du jugement déféré qui a rejeté ses demandes au titre du licenciement, Monsieur [G] fait valoir que cette mesure ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. A titre principal il avance avoir été victime d’un licenciement verbal, dès lors que la décision de le licencier a été prise avant même l’entretien préalable, en violation des dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail, et à titre subsidiaire il conteste la réalité de chacun des griefs retenus dans la lettre de licenciement.
Les intimés répliquent que la procédure de licenciement est parfaitement régulière, que s’agissant du licenciement verbal, la jurisprudence prohibe exclusivement l’intervention d’un licenciement verbal antérieur à la fin de la procédure légale de licenciement et que seule une notification verbale par l’employeur au salarié de la rupture définitive de son contrat de travail peut équivaloir à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’en l’espèce la société n’a jamais signifié au salarié une quelconque rupture antérieurement à la notification du licenciement suivant lettre régulière du 28 février 2019 ; Qu’en l’espèce, aucune décision de rupture n’a été signifiée à Monsieur [G], avant la fin de la procédure légale mais que, de surcroît, l’existence d’une éventuelle promesse d’embauche n’implique absolument pas que la décision de licenciement aurait été prise. Qu’aucune promesse d’embauche d’un autre salarié ne fût notifiée au salarié concerné par la procédure légale de licenciement et que, d’autre part, l’employeur a toujours la faculté de rompre une promesse d’embauche, même s’il s’expose éventuellement à des dommages et intérêts. Que la Cour de Cassation a justement estimé que la promesse d’embauche n’avait pas été invoquée vis-à-vis du salarié et n’avait pas plus, été « exprimée publiquement », ce qui exclut toute décision irrévocable de l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié qui prétend avoir été licencié avant la notification de la lettre de licenciement d’établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu’il invoque.
La cour de Cassation considère que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, cette date correspondant en principe au jour de l’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement.
Le licenciement verbal peut-être retenu, même en l’absence d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail, à la suite de propos tenus publiquement par l’employeur, y compris auprès d’autres personnes que le salarié lui-même, avant la notification écrite du licenciement.
Il n’est pas contesté que le poste de directeur général est unique au sein de la société.
Il ressort des courriels échangés du 24 janvier 2019 au 4 février 2019 entre le président de la société, titulaire du droit de licencier, et la responsable des ressources humaines que :
— le 24 janvier 2019, le président de la société a demandé à la responsable des ressources humaines de lui adresser un modèle de lettre de promesse d’embauche semblable à celle qui avait été remise à [23]. Dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d'[J] [G], ce dont il se déduit qu’il s’agit d’une promesse d’embauche relative au poste de directeur général.
— Le même jour, la destinataire a envoyé à son correspondant le document sollicité.
— Le 4 février 2019, Monsieur [D], président, donnait pour instruction à la responsable des ressources humaines d’établir une lettre de promesse d’embauche équivalente, mise à jour avec une date d’embauche au 17/3/18, (lire en réalité 2019).
— Le même jour la responsable des ressources humaines informait le président de la société de la rédaction de la lettre de promesse d’embauche, interrogeant son supérieur sur l’adresse de Monsieur [B] et les modalités d’obtention de cette information.
La cour observe que ces échanges sont antérieurs à la convocation de Monsieur [J] [G] à un entretien préalable et par voie de conséquence antérieurs à la notification du licenciement au salarié.
Il ressort de la pièce 83, nouvellement produite à hauteur de cour, que le 25 février 2019, Monsieur [B] a adressé au président de la société [19] et à la responsable des ressources humaines un courriel rédigé ainsi qu’il suit :
« C’est avec plaisir et motivation que je vous confirme mon intérêt pour cette proposition et ma volonté d’assumer cette responsabilité. Je vous confirme aussi une disponibilité rapide de prise de fonction qui pourra se faire à partir du 18 mars 2019 si cela vous convient. ».
Le profil [28] de Monsieur [B], versé aux débats, permet d’observer qu’il est entré dans les effectifs de la société automobiles [26], en qualité de directeur général depuis mars 2019.
La cour relève que le mail de Monsieur [B] est antérieur au licenciement de Monsieur [G] et il s’analyse, non en une simple déclaration d’intention mais en une acceptation de son embauche, dès lors qu’il confirme sa volonté « d’assumer cette responsabilité » et fait part de la date à partir de laquelle il peut prendre ses fonctions.
Il se déduit de cette correspondance, que dès avant la notification du licenciement, la société avait adressé à Monsieur [B] la promesse d’embauche rédigée le 4 février 2019, mais également que celle-ci avait été acceptée.
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. La notion de promesse unilatérale de contrat est en l’espèce caractérisée par les échanges de mail internes à la société [19] qui font état « d’une lettre de promesse d’embauche ».
Il a été jugé au visa de ce texte, en matière de contrat de travail, que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Ainsi, dès lors que la promesse d’embauche fut envoyée, ce qui ressort de la chronologie des faits rapportés ci-dessus, le président de la société ne pouvait efficacement rétracter cette promesse, une telle révocation demeurant sans effet sur la régularisation du contrat de travail de Monsieur [B] dès lors que ce dernier acceptait la promesse de contrat de travail.
Que cependant le caractère irrévocable de la volonté du dirigeant social d’évincer Monsieur [G] n’est pas suffisamment établie dès lors qu’elle ne peut résulter avec certitude de la formation d’un nouveau contrat avec un tiers dès lors que la société conservait la faculté d’employer deux cadres de même niveau ou de ne pas conserver à son service Monsieur [B] même après son acceptation du poste proposé.
Il s’ensuit que le licenciement verbal invoqué n’est pas caractérisé et il appartient d’examiner les griefs fondants, selon l’employeur, la faute grave justifiant du licenciement.
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Par ailleurs, il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est en premier lieu fait grief à Monsieur [G] d’avoir obtenu des remboursements de frais fictifs et d’avoir obtenu des remboursements de frais sans justifications probantes.
A cet égard la société invoque avoir découvert lors d’un contrôle conduit le 31 janvier 2019 que son directeur général avait obtenu une somme globale de 1 778,46 euros à titre de remboursement de frais de déplacements inexistants au titre des journées des 14, 20 et 29 novembre 2017, 14 décembre 2017, 1er février 2018, 08 février 2018,14 juin 2018, 07 juillet 2018, 27 août 2018. Que par ailleurs, la société soutient que Monsieur [G] a obtenu remboursement d’une somme globale de 6 559,28 euros au titre de frais de déplacements non justifiés.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe l’employeur produit les attestations de sa responsable comptable et des ressources humaines Madame [M] en date des 1er, 4 février et 9 décembre 2019 et les documents de rapprochements collectés par cette dernière.
Monsieur [G] fait valoir, d’une part que les faits reprochés sont atteints par la prescription et d’autre part soutient que son contrat de travail prévoit le remboursement de ses frais de déplacements personnels. Il évoque que la faute n’est pas avérée dès lors que l’employeur a admis l’établissement des fiches de frais de déplacements litigieuses.
Il est constant que le licenciement pour faute grave est une sanction disciplinaire.
En application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires au -delà du délai de deux mois, lors que le comportement du salarié s’est poursuivi.
La cour constate que l’employeur affirme n’avoir eu connaissance du comportement de son directeur général en matière de frais de déplacements qu’à la suite d’un contrôle opéré le 31 janvier 2019, ce que confirme Madame [M] en son attestation du 1er février 2019.
Les frais remboursés sur la base de notes de frais fictives correspondent, selon l’attestation et les pièces jointes, à des déplacements inexistants au titre des journées des 14, 20 et 29 novembre 2017, 14 décembre 2017, 1er février 2018, 08 février 2018,14 juin 2018, 07 juillet 2018, 27 août 2018.
De même, les remboursements de frais non justifiés ou ne correspondant à aucun rendez-vous pour un montant total de 6 559,28 euros correspondent à la période du 12 décembre 2017 au 14 décembre 2018.
La poursuite disciplinaire fut engagée le 7 février 2019, jour de la remise de la convocation en entretien préalable et de notification de la mise à pied conservatoire au salarié.
Il s’ensuit que les faits de remboursements de frais fictifs et de frais sans justificatifs postérieurs au 7 décembre 2018 ne sont pas couverts par la prescription. Or il résulte du tableau versé en pièce 69, que les derniers remboursements de frais sans justificatifs seraient intervenus les 13 et 14 décembre 2018. Il s’ensuit que les faits reprochés, qui sont tous de même nature, se sont poursuivis de sorte que l’employeur pouvait engager des poursuites disciplinaires concernant ces faits identiques au-delà du délai de deux mois.
Il appartient de constater que le salarié ne conteste pas la matérialité des griefs qui lui sont faits en matière de frais de déplacements laquelle est au demeurant avérée au regard des attestations rédigées par Madame [M] et des pièces jointes aux tableaux récapitulatifs établis par la responsable des ressources humaines.
Monsieur [G] fait valoir qu’il devait bénéficier d’un véhicule de fonction qui ne lui fut pas remis et que l’entreprise devait aux termes de son contrat de travail prendre en charge tous ses frais y compris ses déplacements personnels ; qu’en réalité la société ne déclare pas les avantages en nature de sorte que lors de la remise de sa première note de frais, il lui fut demandé d’inscrire ses déplacements personnels en déplacements professionnels fictifs.
Il en déduit que les faits ne lui sont pas imputables pour avoir été dictés par l’employeur.
En premier lieu, la cour observe qu’en son attestation du 9 décembre 2019, Madame [M] mentionne qu’elle n’a jamais reçu instruction de sa hiérarchie pour valider des frais fictifs, cette affirmation est corroborée par le mail du 15 décembre 2017 dans lequel elle demande à Monsieur [G] la raison pour laquelle il mentionne sur sa note de frais des kilomètres personnels. Ce même témoignage dément les allégations du salarié relatives à un accord de la direction pour le remboursement de frais fictif.
En second lieu, le contrat de travail de Monsieur [G] stipule en son article 6 que la société pourra demander au salarié d’effectuer des missions ponctuelles de durée variable en France ou à l’étranger et que les frais nécessaires que le salarié pourrait engager dans le cadre normal de ses fonctions seront remboursés par la société sur justification. L’article 14 du contrat prévoit que le salarié aura l’usage d’un véhicule professionnel dont il pourra faire un usage personnel.
Monsieur [G] expose que ce véhicule ne lui pas remis et que faisant usage de son véhicule personnel, il a sollicité la prise en charge de ses frais kilométriques. Que cependant, si la non mise à disposition d’un véhicule de fonction avec autorisation d’en faire un usage personnel peut ouvrir droit, le cas échéant, à une indemnisation compensatrice de la perte d’un avantage en nature, elle ne saurait créer une obligation nouvelle de remboursement des frais personnels étrangers à l’intérêt de l’employeur.
Qu’au surplus, la société démontre par le témoignage de Monsieur [T], que ce dernier sur ordre de Monsieur [G] a fait immatriculer au nom de la société un véhicule en stock, le témoin précisant que ce véhicule fut remis et utilisé durant le mois de juillet 2018 par le salarié, avant d’être prêté à un client durant quelques semaines mais qu’au retour de ce prêt le véhicule est demeuré inutilisé jusqu’à sa vente en juillet 2019.
Dès lors le grief est caractérisé.
Il est ensuite reproché à Monsieur [G] un manque chronique de disponibilité dans ses fonctions.
De ce chef, la société expose que le directeur général fut, à plusieurs reprises mis en garde à ce sujet et ce, sans effet. Qu’au contraire Monsieur [G] a refusé d’exécuter les directives de l’employeur à ce titre au motif que le temps de présence sur site ne figurait pas sur le contrat de travail, ce alors que la fonction de directeur général doit conduire au déploiement d’une activité normale. Que les témoignages produits, qui ne sont nullement contradictoires, attestent du manque d’assiduité reproché ainsi que le tableau récapitulatif dressé par la responsable des ressources humaines.
Pour sa part, Monsieur [G] soutient la prescription du grief et fait valoir que celui-ci n’est pas fondé. Il soutient que les témoignages produits sont contradictoires et erronés, qu’ils ne sont pas crédibles et contredits par son agenda électronique qu’il verse aux débats.
La cour observe que plusieurs témoignages concordants font état du défaut d’investissement du directeur général, que le fait que chacun des témoins ait fait ce constat à une période différente n’est pas de nature à atténuer la crédibilité de chacune des attestations produites.
Il doit par ailleurs être relevé que les agendas produits d’une part par la société et d’autre part par le salarié ne peuvent utilement être comparés dès lors que celui versé par la société ne vise que les rendez-vous fixés, ce qui n’est pas représentatif de la totalité de l’activité d’un cadre de direction.
En tout état de cause, il doit être constaté que l’attention du salarié fut attirée à trois reprises sur son manque d’assiduité et que l’employeur lui a donné des instructions précises quant à sa présence au siège, s’agissant notamment de sa présence le lundi, et du nombre de jours de présence au siège, ce qui s’explique notamment par le climat au sein de l’entreprise dont plusieurs salariés s’étaient plaints ainsi que cela ressort des mails adressés au président de la société. Force est de constater que Monsieur [G] n’a en rien modifié son comportement tel que cela ressort de l’examen de son propre agenda et des réponses faites aux trois courriers qui lui furent adressés.
Il s’ensuit que le grief est fondé, et qu’il ne saurait être atteint par la prescription dès lors que les derniers rappels à l’ordre sont en date des 14 décembre 2018 et 9 janvier 2019 et qu’ils ne furent suivis d’aucun effet, de sorte que le comportement fautif a perduré.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que le fait par Monsieur [G] d’avoir produit des notes de frais fictives et obtenus des remboursements sans justificatifs, d’avoir fait preuve d’un défaut d’assiduité au sein de l’entreprise alors qu’il y occupait un rôle managérial stratégique, nécessitant une grande disponibilité auprès des équipes ce à quoi il fut manqué comme établi par le témoignage de Monsieur [K] caractérisent un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et ce sans qu’il soit besoin de procéder à l’examen des autres griefs retenus dans la lettre de licenciement.
Dès lors les demandes salariales et indemnitaires de Monsieur [G] relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le caractère abusif de la mise à pied :
Pour prétendre à la fixation d’une créance de 6 685,02 euros au titre de la période de mise à pied outre 668,50 euros au titre des congés payés afférents Monsieur [G] soutient que la mise à pied d’un salarié suppose que les faits reprochés justifient de sa mise à l’écart immédiate, ce d’autant que cette mesure est intervenue de manière violente dans l’unique but de l’humilier.
Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement pour faute grave est fondé et le fait pour le dirigeant social de s’être fait assister d’un huissier lors de la remise au salarié de la convocation en entretien préalable n’est pas fautif, le procès-verbal précisant que cette remise est intervenue dans le bureau du président, l’esclandre survenu par la suite étant lié au comportement de Monsieur [G].
Le jugement doit recevoir confirmation en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Monsieur [G] sollicite la fixation au passif de la procédure d’une somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière.
Il expose que sur la convocation à l’entretien préalable il est mentionné que la liste des conseillers est consultable à la mairie de [Localité 20] alors même que cette convocation lui est adressée à son adresse à [Localité 30] et que s’agissant d’une adresse hors département du lieu de travail c’est l’adresse de la mairie du lieu de travail qui aurait dû être visée soit [Localité 17]. Que par ailleurs, la société ayant deux représentants du personnel, la lettre de convocation à l’entretien préalable n’avait pas à indiquer la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur ce qui donne au salarié une option qui n’existe pas et lui cause un préjudice.
Il soutient également que Monsieur [D] s’est fait assister lors de l’entretien préalable par Mme [N] [A] en qualité de vendeuse et que si l’employeur peut se faire assister lors de l’entretien préalable par un membre de l’entreprise encore faut-il que cette personne soit présente pour apporter des éléments de faits dans la discussion. Tel n’était manifestement pas le cas puisque Madame [A] n’est pas intervenue.
La société réplique que :
— Compte tenu de l’existence de délégués du personnel, la lettre de convocation à entretien préalable n’avait pas à mentionner la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur. Mais la mention d’une telle faculté n’est pas interdite et ne peut être à l’origine d’aucun préjudice d’aucune nature subi par le salarié, compte tenu du fait que la mention d’assistance par un membre du personnel de l’entreprise figure bien dans les deux convocations à entretien préalable du 07 février 2019.
— Lors de l’entretien préalable du 22 février 2019, Monsieur [G] s’est fait assister par Monsieur [H], conseiller des salariés, et a, en conséquence, bénéficié de la faculté offerte dans la lettre de convocation à entretien préalable, ce qui implique qu’il n’existe aucun préjudice d’aucune nature en ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement.
— S’agissant du grief fait à l’employeur d’avoir adressé au salarié une convocation à entretien préalable en date du 7 février 2019 mentionnant que la liste des conseillers du salarié peut être consultée à la mairie de [Localité 20] au motif qu'[J] [G] serait domicilié à [Localité 30], que cependant il n’a pas pu échapper à Monsieur [G] que la convocation à l’entretien préalable du 07 février 2019 était adressée, d’une part, à son adresse de [Localité 20] et, d’autre part, à son adresse de [Localité 30], le salarié étant réputé domicilié « ' à proximité de son lieu de travail », ainsi qu’il en avait fait la proposition dûment consignée dans le contrat de travail en date du 13 novembre 2017. Qu’en cette circonstance la convocation à entretien préalable mentionne exactement que la liste des conseillers du salarié peut être consultée à la mairie de [Localité 20] en fonction du domicile du salarié en cette commune.
— S’agissant du grief fait à l’employeur d’avoir été assisté lors de l’entretien préalable du 22 février 2019 au licenciement par une salariée de l’entreprise ' alors que lui-même était dûment assisté, ces critiques sont sans objet dès lors que la jurisprudence constante autorise l’employeur à se faire assister par un salarié de l’entreprise lors de l’entretien préalable à un licenciement, la seule interdiction étant de faire appel à une personne étrangère à l’entreprise.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12, et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’article L 1232- 4 du code du travail dispose que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Il doit être observé que deux lettres de convocations en entretien préalable furent adressées à Monsieur [G], dont l’une à son adresse à [Localité 20], laquelle est donc régulière s’agissant de l’indication de l’adresse du lieu de consultation de la liste des conseillers. Le fait qu’une seconde lettre ne fasse pas mention de la bonne adresse de consultation des listes, pour avoir été adressée à la résidence de Monsieur [G] à [Localité 30] ne lui cause aucun préjudice, la première étant régulière et l’information quant à ses droits complète.
Il est constant que des représentants du personnel sont présents au sein de l’entreprise dès lors la lettre de convocation n’avait pas à informer le salarié de la faculté de saisir un conseiller extérieur, cependant il n’est nullement avéré que le salarié ait pu être trompé par une option qui n’existait pas, et au surplus il ne justifie d’aucun préjudice.
Par ailleurs l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable au licenciement est admise par la jurisprudence. L’employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l’entreprise, ce qui exclut la présence d’un conseiller de l’employeur étranger à la société. Enfin la présence de l’assistant ne doit pas porter atteinte aux intérêts du salarié, ne pas nuire au dialogue et ne pas transformer l’entretien en enquête, le détournant ainsi de son objet.
En l’espèce il n’est pas contesté que Madame [A] soit membre du personnel de l’entreprise et il n’est ni allégué, ni démontré que cette présence ait porté atteinte aux droits du salarié, nuit au dialogue ou détourné l’entretien de son objet, le salarié étant par ailleurs, lui-même assisté.
En conséquence il appartient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
Sur la garantie de l’association [32] [Localité 29] :
Les intimés sollicitent, à titre très subsidiaire, en cas de fixation de créances au passif de la procédure collective qu’il soit dit que le [22] [Localité 29] devra garantir le paiement de toutes sommes susceptibles de donner lieu à une fixation de créance au profit de Monsieur [G] et que cet organisme devra verser entre les mains de Maître [E] [I], Mandataire Judiciaire, le montant de toutes sommes susceptibles de donner lieu à une fixation de créance au profit d'[J] [G], à charge pour le mandataire judiciaire de reverser immédiatement les éventuelles sommes dont s’agit à Monsieur [G].
Que cependant, cette demande est sans objet et doit être en conséquence rejetée dès lors que le jugement déféré se trouve confirmé en ce qu’il rejette les demandes de fixation de créances au passif de la société.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [G] qui succombe en cause d’appel supportera les dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes articulées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables devant la cour d’appel de renvoi les demandes de Monsieur [G] tendant à :
— la condamnation de la société [27] à lui payer les sommes de 24 930.45 euros au titre de sa rémunération variable arrêtée à la date de la mise à pied soit le 7 février 2019, 2 493.04 euros au titre d’indemnité sur le montant des congés payés afférents et 1626.54 euros au titre du solde de l’indemnités de congés payés figurant aux bulletins de paie, il en est de même des demandes tendant à la fixation de ces créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de cette société.
— voir la cour rejeter les demandes des intimés à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de confidentialité et procédure abusive.
Déclare recevable devant la cour d’appel de renvoi la demande Monsieur [G] au titre d’une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
Statuant dans les limites de la cassation prononcée,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour de renvoi,
Ajoutant,
Rejette la demande relative à la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 29] en l’absence de fixation de créance au passif de la société [27],
Rejette les demandes des parties articulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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