Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 avr. 2026, n° 24/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 juin 2024, N° F23/01605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
07/04/2026
ARRÊT N° 26/88
N° RG 24/02437 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLTF
FCC/CI
Décision déférée du 03 Juin 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse (F23/01605)
[B] [N]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Lucile BOURLAND de l’AARPI BBDG
Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [K] [H] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucile BOURLAND de l’AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [H] épouse [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2012 en qualité d’assistante commerciale, catégorie employés, par la SARL [2]
La convention collective applicable est celle de l’immobilier. La société emploie moins de 11 salariés.
Suivant avenant à compter du 1er mars 2016, Mme [P] a obtenu le statut cadre.
En dernier lieu, elle était responsable administrative.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 21 février 2020.
Par LRAR du 8 février 2021, la SARL [1] a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique du 16 février 2021, reporté au 24 février 2021.
Par LRAR du 4 mars 2021, la SARL [1] a informé Mme [P] de l’impossibilité de reclassement. Par LRAR du 18 mars 2021, elle lui a notifié son licenciement économique. Mme [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a pris fin au 27 mars 2021.
Le 7 février 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse. Après radiation du 2 novembre 2023 et réinscription du 13 novembre 2023, en dernier lieu Mme [P] a demandé notamment le paiement de rappels de prime d’ancienneté et de prime sur le chiffre d’affaires, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour discrimination, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre, et la remise sous astreinte des documents sociaux conformes.
Par jugement du 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que les demandes de Mme [P] sont en partie infondées,
— débouté Mme [P] de sa demande de requalification du licenciement économique,
— confirmé le bien fondé du licenciement économique,
— débouté Mme [P] de sa demande de paiement du préavis,
— débouté Mme [P] de sa demande de paiement des dommages et intérêts au titre du préjudice et de la discrimination,
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 638 € de prime d’ancienneté (58 € x 11 mois) de mars 2020 à mars 2021, déduction faite des mois de juin et juillet 2020 déjà régularisés en novembre 2020,
* 1.157,43 €, outre congés payés de 115,74 €, au titre de la prime de chiffre d’affaires de mars 2021,
* 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL [1] aux entiers dépens.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 16 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [P] demande à la cour de :
— juger recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes de requalification du licenciement économique, de préavis, de dommages et intérêts pour discrimination, condamné la SARL [1] au paiement d’une prime d’ancienneté de 638 € de mars 2020 à mars 2021, et débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
À titre principal
— juger que le licenciement de Mme [P] est entaché de nullité car prononcé en raison de l’état de santé,
— juger que Mme [P] a été victime de discrimination en raison de son état de santé,
— condamner la SARL [1] à verser à Mme [P], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes ci-après mentionnées :
* 10.134 € au titre du préavis et 1.013,4 € au titre des congés payés y afférents,
* 45.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral du fait de la nullité du licenciement,
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour la discrimination par elle subie,
À titre subsidiaire
— juger le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL [1] à verser à Mme [P], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes ci-après mentionnées :
* 10.134 € au titre du préavis et 1.013,4 € au titre des congés payés y afférents,
* 32.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire
— juger que la SARL [1] n’a pas respecté l’ordre des licenciements,
— condamner la SARL [1] à verser à Mme [P], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, la somme de 32.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral tiré du non-respect de l’ordre de licenciement,
En tout état de cause
— juger que la SARL [1] a violé son obligation de sécurité,
— la condamner à verser à Mme [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL [1] à verser à Mme [P] la somme de 928 € bruts à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté outre 92,8 € au titre des congés payés y afférant,
— ordonner à la SARL [1] de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat ainsi qu’un bulletin de salaire conformes à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [1] à verser à Mme [P] la somme de 1.157,43 € à titre de rappel de salaire sur la prime sur le chiffre d’affaires du mois de mars 2021, outre 115,74 € au titre des congés payés y afférents,
— condamner la SARL [1] à verser à Mme [P] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL [1] demande à la cour de :
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées en cause d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes de requalification du licenciement économique, au titre du préavis et de la discrimination,
— recevoir la SARL [1] en son appel incident sur la question de la prime d’ancienneté et de la prime de chiffre d’affaires ainsi que sur l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile accordées à Mme [P],
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [P] de ses demandes de primes d’ancienneté et de chiffre d’affaires et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] à payer à la SARL [1] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 janvier 2026.
MOTIFS
1 – Sur les primes :
Sur les primes d’ancienneté :
Le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [P] la somme de 638 € au titre des primes dues de mars 2020 à mars 2021 (58 € par mois), déduction faite d’une somme de 116 € régularisée en novembre 2020 au titre des mois de juin et juillet 2020.
Mme [P] demande l’infirmation du jugement sur ce quantum et sollicite la somme de 928 € en indiquant que, sur les mois de mars à juillet 2020, non seulement la prime n’a pas été payée mais en plus elle a été déduite du salaire.
De son côté, la SARL [1] conclut au débouté de Mme [P] en sa demande en paiement, mais sans solliciter l’infirmation du jugement, de sorte que la cour n’est pas valablement saisie d’un appel incident ; ainsi le principe de la prime est acquis.
La cour constate effectivement, au vu des bulletins de paie de mars 2020 à mars 2021, que les primes d’ancienneté n’ont pas été payées, sauf en novembre 2020 où 116 € ont été payés ; de plus, en mars, avril, mai, juin et juillet 2020 une somme de 58 € a été déduite du salaire.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [P] et de lui allouer la somme de 928 € bruts, outre congés payés de 92,80 € bruts, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur la prime sur chiffre d’affaires :
Le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [P] la somme de 1.157,43 € au titre de la prime due en mars 2021, outre congés payés de 115,74 €, Mme [P] demandant la confirmation de cette disposition.
De son côté, la SARL [1] conclut au débouté de Mme [P] en sa demande en paiement, mais sans solliciter l’infirmation du jugement, de sorte que la cour n’est pas valablement saisie d’un appel incident ; ainsi la cour ne peut que confirmer de ce chef.
2 – Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Mme [P] affirme avoir subi une surcharge de travail et une dégradation de ses conditions de travail qui se sont accentuées à partir de fin 2019, ce qui a altéré sa santé.
Toutefois, outre que dans ses conclusions Mme [P] ne donne aucune précision sur la surcharge de travail et la dégradation des conditions de travail, elle se borne à verser aux débats ses arrêts maladie à partir du 21 février 2020 pour 'dépression réactionnelle’ et une attestation de Mme [O], psychothérapeute, du 30 juin 2023, disant l’accompagner, depuis septembre 2020, pour une dépression liée à 'une situation critique au travail'. Or Mme [O] qui n’a pas constaté personnellement les conditions de travail de Mme [P] ne peut que se borner à rapporter les propos de sa patiente.
Par ailleurs, Mme [P] ne verse aucune pièce relative aux manquements qu’elle impute à la société, et elle ne justifie même pas avoir alerté la société, pendant la relation de travail, sur la dégradation de ses conditions de travail ; en effet, ni son courrier du 12 novembre 2020, ni le courrier de son conseil du 15 avril 2021, ne portant que sur les primes, n’évoquaient les conditions de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
3 – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Vous occupez le poste de responsable administrative (statut cadre, niveau C1 de la convention collective de l’immobilier) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. (…)
En effet notre société subit de plein fouet la crise sanitaire qui impacte directement ses activités depuis mars 2020. Les difficultés économiques engendrées nous ont contraint à restructurer notre société et à repenser son organisation, et ce dans le but de sauvegarder sa compétitivité.
Notre société subit des pertes de contrats et marchés dans tous ses autres domaines d’activité, et plus particulièrement dans celui des transactions immobilières, ce qui a généré au cours du dernier exercice une forte baisse d’activité et donc de chiffre d’affaires.
La baisse de chiffre d’affaires est générale :
— Les mesures sanitaires elles-mêmes ont rendu impossible la signature des ventes pendant la première partie de la crise sanitaire ; celles-ci sont toujours rendues difficiles du fait du couvre-feu et des gestes barrière imposés, qui freinent les clients dans leurs projets d’achat ;
— Les acheteurs ont de plus en plus de difficultés à se voir octroyer des crédits, devant la réticence accrue des banques ;
— L’activité locative de l’entreprise s’est globalement maintenue, mais le confinement a fortement ralenti les démarches commerciales et limité les possibilités de gagner de nouveaux marchés.
— Surtout que le marché de l’immobilier a également été impacté par l’arrivée des nouveaux concurrents de type plateformes, qui ont pris une part plus importante encore du marché du fait de la crise sanitaire.
La comparaison des chiffres comptables entre l’exercice 2019 et 2020 est éloquente :
CA TOTAL Exercice 2020 Exercice 2019
Transaction 448.069,14 546.286,25
Location 43.083,43 53.991,68
Gestion Loc 55.423,42 46.217,55
Divers 279,22 1.263,33
Total 546.855,21 647.764,81
Différence -100.909,60
CHARGES Exercice 2020 Exercice 2019
622.110,77 626.927,15
Différence -4.816,38
RESULTAT Exercice 2020
-21.152,23 24.547,59
Différence -45.699,82
La perte de – 45.669 € aurait pu être encore plus importante si nous n’avions pas procédé à un transfert de charges, notamment les exonérations COVID de l’URSSAF pour 15.029 €.
En ce début d’année 2021, le marché est extrêmement tendu et comme pour beaucoup de nos confrères, notre stock de mandats est au plus bas. Les prévisions ne sont pas bonnes.
Pour faire face et pour sauvegarder notre activité et notre structure, j’ai donc dû procéder à une réorganisation de notre agence en vue d’une réduction des frais, et j’ai mis en place des mesures pour être plus présent sur le terrain et pour être plus réactif : priorité à la prospection commerciale et aux actions de terrain, élargissement de notre zone de chalandise, utilisation accrue des outils informatiques et de nos logiciels de gestion locative, notre logiciel immobilier et notre logiciel de comptabilité en ligne partagé avec notre expert-comptable, dématérialisation des documents, automatisation des tâches, et développement de notre communication digitale.
Notre logiciel immobilier complet et performant produit de multiples statistiques pour analyser en quelques clics la performance, l’origine des contacts, les résultats, …
De plus en plus de nos mandats sont générés automatiquement, modifiés en ligne et envoyer pour signature électronique.
Dans le cadre de notre restructuration, les divers logiciels ont en effet pris une place considérable dans le nouveau mode de fonctionnement de l’entreprise, dans le même souci de limiter les coûts de fonctionnement, de fluidifier l’information, et de rendre plus accessibles et disponibles en temps réel les données commerciales et économiques.
L’utilisation accrue des outils informatiques et leur meilleure utilisation concourent ainsi à une nette amélioration de la compétitivité de notre agence, de sa performance et de sa réactivité, sans compter le fait que cela a pour conséquence une réduction des coûts de fonctionnement.
A cela s’est ajouté le besoin pour moi, en tant que responsable de l’agence, de reprendre en charge personnellement la plus grosse partie des fonctions comptables et administratives, ce qui me permet d’avoir une meilleure visibilité des activités et besoins de l’entreprise.
Il en ressort un besoin extrêmement réduit sur le plan administratif, les collaborateurs et négociateurs gérant désormais leurs tâches administratives directement, grâce à ces outils informatiques performants et complets.
La salariée qui assurait le poste d’assistante administrative assure le standard et l’accueil et elle assure par ailleurs les fonctions d’assistante commerciale.
L’attachée de gestion a un rôle commercial sur le terrain, elle prospecte et reçoit des futurs clients, elle fait des photos, elle prépare des visites virtuelles, elle assure des visites, elle fait des états des lieux. Elle travaille en binôme avec l’assistante de gestion qui vérifie les dossiers, prépare et fait signer les baux afin de louer au plus vite les biens disponibles. Simultanément, elle entre toutes les données dans le logiciel de gestion et tient la comptabilité mensuelle de la gestion locative, ce qui ne lui prend que quelques heures par mois.
L’intégration de la comptabilité gestion au sein du service fait que toutes les informations sont disponibles et les réponses aux interrogations des clients sont immédiates. Ce mode de fonctionnement permet aussi d’améliorer la communication interne, qui est plus réactive. Et afin de gagner encore d’avantage en réactivité et en communication, ces deux salariées ont intégré le grand bureau de [Localité 3] dans un espace de travail à côté de mon bureau.
Notre structure était noyée dans les tâches administratives avec parfois un triple classement et des tâches manuelles fastidieuses. Nous avons donc digitalisé et supprimé ces tâches qui n’avaient aucune valeur ajoutée à notre activité commerciale qui est de louer, gérer et vendre des biens immobiliers.
Cette restructuration a pour effet la suppression de votre poste, qui est le seul de l’agence à être purement administratif.
Je rappelle que vous étiez jusqu’alors en charge du back office de l’agence :
'Saisie comptable, facturation, encaissements et paiements
'Contrats fournisseurs
'Correspondance organismes sociaux et professionnels
'Gestion et demandes de prise en charges des formations
'Stats et Reporting directrice.
Comme conséquence de la restructuration nécessaire de notre entreprise, et tenant compte des critères de licenciement que j’ai arrêtés, qui tiennent prioritairement des qualités et fonctions professionnelles des salariés, je suis amenée à procéder à votre licenciement pour motif économique.
Et comme je vous l’ai déjà indiqué par courrier du 04/03/2021, toutes mes recherches de reclassement sont restées vaines. Par la présente, je ne vois donc aucune autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique.'
Mme [P] soutient que :
— à titre principal, le licenciement est nul en raison d’une discrimination liée à son état de santé ;
— à titre subsidiaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de cause économique et faute de recherche de reclassement ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre.
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.
Aux termes de l’article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En application des articles L 1233-2, L 1233-3, L 1233-16 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
— à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est caractérisée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés (…) ;
— à des mutations technologiques ;
— à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
— à la cessation d’activité de l’entreprise.
Mme [P] souligne qu’au moment où elle a été licenciée par lettre du 18 mars 2021, elle était en arrêt maladie depuis le 21 février 2020, de sorte qu’en réalité elle a été licenciée, non pas pour un motif économique, mais pour un motif lié à son état de santé ce qui caractérise une discrimination.
La cour estime effectivement que le fait que Mme [P] ait été licenciée alors qu’elle était en arrêt maladie depuis plus d’un an, laisse supposer une discrimination liée à l’état de santé, peu important que ni la lettre de licenciement ni aucune autre pièce émanant de la société n’ait évoqué l’état de santé. Il appartient donc à la SARL [1] de prouver que le licenciement économique était bien fondé, donc qu’il était fondé sur des éléments étrangers à l’état de santé.
Dans la lettre de licenciement, la SARL [1] visait comme motif économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité, dans le contexte de la crise sanitaire ayant conduit à une réduction d’activité dans le secteur de l’immobilier, et à une baisse du chiffre d’affaires sur l’exercice 2020, présentant de surcroît un résultat déficitaire ; elle indiquait que les logiciels permettaient de rationaliser le fonctionnement de l’entreprise en se recentrant sur les tâches commerciales et en les développant, et en réduisant les besoins en personnel administratif, les collaborateurs gérant eux-mêmes leurs tâches administratives grâce à des outils informatiques performants.
Sur ce, il n’est pas sérieusement contestable qu’au début de la crise sanitaire, les agences immobilières ont vu leur activité se réduire fortement. La SARL [1] produit ses comptes annuels, dont il ressort que son chiffre d’affaires est passé de 647.765 € sur l’exercice 2019 à 546.855 € sur l’exercice 2020 puis à 584.384 € sur l’exercice 2021, et que le résultat est passé de 24.548 € à – 19.456 € puis à – 35.493 € ; si la lettre de licenciement contenait une erreur de chiffre concernant le déficit sur l’année 2020 puisqu’elle indiquait – 21.152 €, il demeure que la situation financière de la SARL [1] s’est effectivement dégradée.
Pour autant, il appartient à la SARL [1] de justifier de la réalité de la réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité. Or elle se borne à produire :
— un mail du 22 octobre 2019 relatif à la mise en place d’un nouveau service de signature électronique, Docapost ;
— une proposition commerciale du 8 décembre 2021 de migration d’un logiciel de gestion locative et la facture correspondante du 29 avril 2022, soit plus d’un an après la notification du licenciement de Mme [P] du 18 mars 2021 ;
— une attestation de Mme [D], attachée de gestion locative, disant que, lors de la restructuration de l’agence afin d’optimiser sa rentabilité, il a été procédé à un changement de logiciel simplifiant pour tous les collaborateurs les saisies comptables et administratives et leur permettant de les assumer eux-mêmes ; toutefois elle ne précise pas à quelle date a eu lieu le changement de logiciel.
Or, dans ses conclusions Mme [P] indique que la SARL [1] utilisait déjà ce logiciel depuis 2014, et qu’il n’y a eu en 2022 qu’une simple mise à jour de version.
Par ailleurs, si la SARL [1] affirme que le logiciel de comptabilité partagé avec le cabinet comptable et sur le cloud, qui était jusque là sous-exploité, a été pleinement utilisé lors de la crise sanitaire, elle ne produit aucune pièce à ce sujet.
Il en résulte que la SARL [1] ne justifie pas d’une réorganisation du fonctionnement de l’entreprise à une période contemporaine à la notification du licenciement de Mme [P].
Par ailleurs, alors que la SARL [1] affirme que des économies étaient nécessaires, en janvier 2021 elle a ouvert une nouvelle agence à [Localité 4] ; si la société indique que cette agence ne représentait qu’un risque financier limité au vu d’un loyer de 650 €, il demeure que cette ouverture représentait un coût, et que la société reconnaît elle-même que cette agence n’était pas rentable et qu’elle a été fermée au 22 décembre 2023.
Enfin, Mme [P] étant en arrêt maladie depuis février 2020, le coût salarial pour la SARL [1] était limité puisque, jusqu’en mai 2020 elle lui versait seulement un maintien de salaire à 90 % et des primes, et lors du licenciement elle ne lui versait plus que des primes.
Ainsi, la SARL [1] ne démontre pas la réalité du motif économique du licenciement. Il en découle que le licenciement était discriminatoire.
Mme [P] peut donc prétendre :
— compte tenu d’un statut cadre, à une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé ; elle allègue une rémunération mensuelle incluant les primes de 3.378 €, somme sur laquelle la SARL [1] ne fait pas d’observations ; il est dû une indemnité compensatrice de préavis de 10.134 € bruts, outre congés payés de 1.013,40 € bruts ;
— à des dommages et intérêts pour licenciement nul : en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, la salariée peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ; née le 11 mai 1980, Mme [P] était âgée de 40 ans ; elle justifie de la perception d’indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu’en octobre 2021 puis d’indemnités chômage de novembre 2021 à décembre 2023 ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 22.000 € ;
— à des dommages et intérêts pour discrimination de 3.000 €.
4 – Sur le surplus :
Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit le 2 juin 2022, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la remise des documents sociaux conformes, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte.
La SARL [1] qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par Mme [P] soit 1.500 € en première instance et 2.000 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
La coue
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [P] les sommes de 1.157,43 €, outre congés payés de 115,74 €, au titre de la prime de chiffre d’affaires de mars 2021, et 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— condamné la SARL [1] aux dépens de première instance,
ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique est nul,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 928 € bruts de prime d’ancienneté de mars 2020 à mars 2021, outre congés payés de 92,80 € bruts,
— 10.134 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 1.013,40 € bruts,
— 22.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3.000 € de dommages et intérêts pour discrimination,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne à la SARL [1] de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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