Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 nov. 2024, n° 24/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01798 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5OT
N° RG 24/01798 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5OT
Copie conforme
délivrée le 06 Novembre 2024
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024 à 10H57.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
INTIMÉS
Monsieur [K] [X]
né le 04 Novembre 2001 à [Localité 5]
de nationalité Guinéenne
Ayant pour conseil en première instance Maître Martine LASSERRE, avocat au barreau de Marseille, Commis d’office
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
Avisé et non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 06 novembre 2024 à 19H05 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
La décision de placement en rétention a été prise le 3 novembre 2024 par le préfet des Hautes-Alpes et notifiée le même jour à 18h20.
Par ordonnance du 6 Novembre 2024 à 10H57 du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Hautes-Alpes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [X] [K].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 6 novembre 2024 à 11H06 .
Le 6 Novembre 2024 à 15h03 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif ont été faites le 6 novembre 2024 à :
— Monsieur [X] [K] à 14h45,
— Maître Martine LASSERRE à 14h41,
— M. le préfet des Hautes-Alpes à 14h40
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté le 6 novembre 2024 à 15h03 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que M. [X] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, justifiant d’une simple inscription a la mission locale, étant dépourvu de toute activité professionnelle et de tous revenus officiels ; que contrairement a ce qui est indiqué par le juge des libertés et de la détention le bulletin n°1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation pénale, prononcée par le président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 septembre 2023 (CRPC), pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, que par ailleurs l’intéressé est mis en cause pour de nouveaux faits en lien avec le passage à l’acte violent, qu’il ne semble ainsi pas prendre la mesure de l’interdit judiciaire qu’est la peine de sursis simple et ne se saisit manifestement pas des mesures de confiance dont il a pu faire l’objet.
Il résulte de la procédure que M. [X] est sans domicile fixe sur le territoire national, pour être hébergé par l’association France Terre d’Asile au [Adresse 4] à [Localité 7] (05), et qu’il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que M. [X] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 07 novembre 2024 à 09H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2024
— Monsieur le Procureur Général
— Maître Martine LASSERRE
— Monsieur le Directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille
N° RG : N° RG 24/01798 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5OT
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant PREFECTURE DES HAUTES ALPES
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l’audience du 07 novembre 2024 à 09H00
[Adresse 9]
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Envoi en possession ·
- Héritier ·
- Formalités
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Contrats ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Ordre du jour ·
- Résiliation anticipée ·
- Concurrence ·
- Souscription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Carton ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Risque ·
- Dépense ·
- Travail ·
- Affection
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Litispendance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exception ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail ·
- Fond ·
- Associé ·
- Ordonnance du juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Parapharmacie ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Fournisseur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Épouse ·
- Virement ·
- Banque ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Terrorisme ·
- Crédit agricole ·
- Financement ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Interprète ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fumée ·
- Service ·
- Information ·
- Moteur ·
- Land
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.