Infirmation 3 octobre 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 oct. 2024, n° 23/15484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 novembre 2023, N° 21/03467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
ph
N° 2024/ 307
Rôle N° RG 23/15484 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJP6
[E] [X]
[A] [X]
[C] [S]
[M] [S]
C/
[G] [V] épouse [V]
[Z] [D] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
SELARL S.Z.
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03467.
APPELANTS
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 7]
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [G] [L]épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par compromis de vente du 20 juin 2012, Mme [G] [L] épouse [J], Mme [Z] [L] épouse [D] et M. [T] [L] ont consenti à vendre à M. [M] [S], avec faculté de substitution, sur la commune de [Localité 10] :
— un terrain lieudit [Localité 11] en zone 2AUa au plan local d’urbanisme de la commune, d’une surface de 4000 m² environ à détacher d’une plus grande parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 4] pour 2ha 01a 58ca,
— un terrain lieudit [Localité 9] en zone 2AUa au plan local d’urbanisme de la commune, d’une surface de 13000 m² à détacher d’une plus grande parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 2] pour 2ha 51a 02ca,
avec la précision que les parcelles d’une contenance totale de 4ha 52a 60ca desquelles seront distraites une surface de 17000 m² environ, au moyen d’un document d’arpentage à établir aux frais du vendeur par tout géomètre-expert de son choix et qui sera visé dans l’acte constatant la réalisation de la vente.
L’acte de vente réitéré sous la forme authentique le 11 octobre 2013 devant Me [I] [P] notaire à [Localité 8], par Mme [Z] [L] épouse [D], Mme [G] [L] épouse [J] et M. [T] [L], au profit de Mme [E] [X] et M. [A] [X] d’une part, Mme [C] [S] et M. [M] [S] d’autre part, à hauteur de la moitié indivise chacune, désigne ainsi le bien :
— une parcelle de terre cadastrée section AK numéro [Cadastre 5] lieudit [Localité 11] d’une contenance de 2ha 75a 66ca,
— une parcelle de terre cadastrée section AP numéro [Cadastre 2] lieudit [Localité 9] d’une contenance de 2ha 51a 02ca.
La vente a été convenue moyennant le prix de 200 000 euros compte tenu que les terrains sont inconstructibles, avec une clause de variation de prix dans l’hypothèse où les parcelles deviendraient constructibles en six lots avec au minimum deux lots, ou en plus de six lots, dans le délai de dix ans de l’acte de vente.
Exposant s’être rendues compte d’une erreur matérielle dans la consistance du bien vendu et ne pas être parvenues à l’amiable à la faire rectifier, Mme [G] [L] épouse [V] et Mme [Z] [L] épouse [D] ont, par exploits d’huissier des 7 et 25 mai 2021, fait assigner les acquéreurs Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S], devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir rectifier l’acte notarié de vente et de publication au bureau foncier.
Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S] ont soulevé un incident d’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S],
— déclaré recevable l’action formée par Mmes [G] [L] épouse [V] et [Z] [L] épouse [D] contre Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S] par actes introductifs d’instance des 7 et 25 mai 2021,
— condamné Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S] aux dépens de l’incident et à payer à Mmes [G] [L] épouse [V] et [Z] [L] épouse [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a considéré que l’article 2224 du code civil n’est pas applicable à la cause, puisque l’action soumise au tribunal est une action réelle dans la mesure où par leur action en rectification, les consorts [L] entendent voir protéger leur droit de propriété sur les parcelles en cause.
Par déclaration du 15 décembre 2023, Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 25 avril 2024, Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident de la mise en état prononcée le 27 novembre 2023 en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S],
— déclaré recevable l’action formée par Mmes [G] [L] épouse [V] et [Z] [L] épouse [D] contre Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S] par actes introductifs d’instance des 7 et 25 mai 2021,
— condamné Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S] aux dépens de l’incident et à payer à Mmes [G] [L] épouse [V] et [Z] [L] épouse [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] [L] épouse [D] et de Mme [G] [L] épouse [J], celles-ci étant prescrites en application de l’article 2224 du code civil,
— condamner conjointement et solidairement Mme [Z] [L] épouse [D] et Mme [G] [L] épouse [J] à payer aux époux [S] et aux époux [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Jourdan-Wattecamps, avocat sur son affirmation de droit.
Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S] font essentiellement valoir :
Sur la prescription applicable,
— qu’il s’agit d’une action personnelle soumise à l’article 2224 du code civil,
— qu’il est question d’une action que la doctrine pourrait qualifier de « mixte » et pour laquelle la Cour de cassation fait systématiquement application de la prescription quinquennale (Cass. 3ème civ. 2 mars 2022, n°20-23.602, s’agissant d’une affaire relative à d’une action en résolution d’une vente par adjudication pour défaut de paiement du prix où la troisième chambre a retenu qu’elle revêtait un fondement personnel),
— que par arrêt du 30 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a suivi le même raisonnement,
Sur le point de départ de la prescription,
— que c’est la date de signature de l’acte de vente, soit le 11 octobre 2013,
— que Mmes [L] ne peuvent sérieusement soutenir qu’elles n’auraient eu connaissance des termes de l’acte de vente qu’au mois de novembre 2020, s’agissant d’un acte signé en leur présence et devant notaire,
— que la demande de communication de l’acte de vente, sept ans après la vente, est pour le moins artificielle et uniquement destinée à reporter de manière infondée le point de départ de la prescription,
— que l’attestation de vente remise par le notaire précise très clairement ce que les venderesses leur ont vendu.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 mars 2024, Mme [G] [L] épouse [V] et Mme [Z] [L] épouse [D] demandent à la cour de :
Sur le fondement des articles 2224, 2227 du code civil,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 27 novembre 2023,
— débouter Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour infirme l’ordonnance du 27 novembre 2023 sur le fondement de l’article 2224 code civil,
— débouter Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S] à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S] aux entiers dépens.
Mme [G] [L] épouse [V] et Mme [Z] [L] épouse [D] soutiennent en substance :
— que l’ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée sur le fondement de la prescription trentenaire,
— que subsidiairement sur le fondement de la prescription quinquennale, l’article 2224 du code civil ne précise pas que le point de départ du délai est fixé au jour de la vente, mais qu’il est glissant ou flottant et ne court qu’à compter de la connaissance effective de l’erreur sur la détermination de la chose vendue,
— dans un arrêt du 16 novembre 2017, la Cour de cassation a notamment considéré que le point de départ du délai de prescription quinquennale pouvait correspondre à la date de la lettre du notaire au vendeur (Cass. 3ème civ. 16 novembre 2017, n° 16-21.666),
— en l’espèce, la transmission de l’acte de vente n’est intervenue que le 24 novembre 2020,
— c’est à cette date que l’erreur matérielle a été découverte, les appelants prétendant de mauvaise foi que la vente portait sur l’intégralité de la parcelle AK [Cadastre 4] devenue AK [Cadastre 5] ainsi que l’intégralité de la parcelle AP [Cadastre 2] alors que le document d’arpentage du 23 juillet 2012 démontre que la parcelle AK [Cadastre 5] est l’une des cinq parcelles issues de la parcelle AK [Cadastre 4] et ne peut donc avoir une superficie supérieure,
— que le nouveau moyen selon lequel l’acte de vente n’a aucun lien avec le compromis signé pour 17000 m², est erroné,
— que cela ressort également de la purge du droit de préemption de la SAFER uniquement pour une superficie de 1ha 70a 00ca, soit 17000 m².
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2024.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constaté que Mme [G] [L] se fait appeler épouse [V], alors qu’elle est divorcée [V] depuis le 30 septembre 2004 et remariée [J] depuis le 17 septembre 2011, identité qui sera retenue dans la présente décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande principale de Mmes [L] tend à la rectification d’un acte notarié de vente, dont il est prétendu qu’il comporte une erreur dans la consistance des biens vendus, par référence à ce qui a été convenu dans le compromis de vente signé précédemment.
Cette action qui tend à remettre en cause l’objet de la vente intervenue le 11 octobre 2013, et par conséquent l’étendue de l’obligation de transfert de la propriété, est une action personnelle et pas réelle, soumise à la prescription quinquennale.
La rédaction de l’acte notarié de vente, signé par elles-mêmes en tant que venderesses présentes, ne contient aucune ambiguïté quant à la désignation des parcelles vendues AK [Cadastre 5] et AP [Cadastre 3] et leur consistance respective de 2ha 75a 66ca et 2ha 51a 02ca, l’acte précisant d’ailleurs que la parcelle AK [Cadastre 5] est issue de la division de la parcelle AK [Cadastre 4] d’une superficie de 3ha 25a 52ca (et pas 2ha 01a 58ca comme mentionné dans le compromis de vente).
Le fait que le courrier de la SAFER évoque une notification reçue le 16 septembre 2013 pour l’informer de la vente d’une surface totale de 1ha 70a 00ca, comme dans le compromis initial, concerne les obligations du vendeur à l’égard de la SAFER titulaire d’un droit de préemption.
Il doit donc être conclu que Mmes [L] étaient en mesure de connaître précisément l’étendue de leurs obligations dès la date de la signature de l’acte notarié. Le fait qu’elles affirment n’avoir été destinataires de l’acte de vente que récemment, est inopérant.
Elles sont donc prescrites en leur action introduite les 7 et 25 mai 2021, plus de cinq ans après la conclusion de l’acte de vente du 11 octobre 2013, tendant à voir rectifier ledit acte notarié.
L’ordonnance appelée sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [L] qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens, avec distraction au profit du conseil des appelants qui la réclame.
Mmes [L] seront condamnées aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des appelants.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance appelée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [G] [L] épouse [J] et Mme [Z] [L] épouse [D] irrecevables en leur demande tendant à voir rectifier l’acte notarié de vente du 11 octobre 2013 ;
Condamne Mme [G] [L] épouse [J] et Mme [Z] [L] épouse [D] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Jourdan-Wattecamps ;
Condamne Mme [G] [L] épouse [J] et Mme [Z] [L] épouse [D] à payer à Mme [E] [X], M. [A] [X], Mme [C] [S] et M. [M] [S], ensemble, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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