Infirmation partielle 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 nov. 2020, n° 18/03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03231 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 juillet 2018, N° 16/02394 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27/11/2020
ARRÊT N°20/326
N° RG 18/03231 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MNQS
FCC/SK
Décision déférée du 10 Juillet 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 16/02394)
A. E
C/
F X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMÉ
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant madame Florence CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
K L, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : I J
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par K L, présidente, et par I J, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X F a été embauché suivant contrat à durée déterminée à temps plein du 15 juillet 2014 au 14 février 2015 par la SAS Planet Cards, société e-commerce spécialisée dans l’impression personnalisable en ligne, sise à Labège, en qualité de graphiste communication. La relation de travail s’est ensuite poursuivie par le biais d’un avenant au contrat à durée déterminée du 15 février 2015 au 3 avril 2015 puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 6 avril 2015.
Par LRAR du 17 mai 2016, la SAS Planet Cards a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 27 mai 2016. Par lettre remise en main propre le 20 mai 2016, l’employeur a notifié au salarié les motifs de son licenciement : des difficultés économiques nécessitant la réorganisation de l’entreprise et la suppression de plusieurs postes dont celui du salarié. Par LRAR du 7 juin 2016, l’employeur lui a notifié son licenciement économique. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a pris fin au 17 juin 2016.
Contestant son licenciement, M. X F a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 octobre 2016 ; il a sollicité notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre.
Par jugement de départition du 10 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Planet Cards à payer à M. X F les sommes suivantes :
* 9.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.500 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage dans la limite de 6 mois ;
— condamné la SAS Planet Cards aux dépens.
Le 19 juillet 2018, la SAS Planet Cards a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Planet Cards demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le salarié à payer à la SAS Planet Cards la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X F demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre et condamner la SAS Planet Cards à lui payer des dommages et intérêts de 15.000 € ;
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Planet Cards au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, condamner la SAS Planet Cards à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1 – Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
M. X soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car :
— la SAS Planet Cards ne démontre pas les difficultés économiques nécessitant une réorganisation et la suppression de son poste ;
— la SAS Planet Cards ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En application de l’article L 1233-4 du code du travail issu de la loi du 6 août 2015, applicable aux procédures de licenciement engagées après le 7 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ; le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’article L 1233-4-1 ajoute que, lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements.
L’article D 1233-2-1 précise que l’employeur informe le salarié de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.
A titre préalable, la cour rappelle que l’obligation pour l’employeur de rechercher un reclassement avant tout licenciement est une notion distincte de la priorité de réembauchage dont bénéficie le salarié après son licenciement, de sorte qu’il importe peu que le salarié n’ait pas souhaité faire valoir sa priorité de réembauchage, comme le soutient l’employeur.
La SAS Planet Cards fait partie d’un groupe dont la composition exacte est inconnue de la cour, faute de production d’un organigramme ou de toute autre pièce en justifiant. Dans ses conclusions, la SAS Planet Cards qui affirme avoir procédé en vain aux recherches de reclassement 'au sein de l’ensemble des différentes sociétés du groupe', indique que :
— aucune solution n’était envisageable sur le site de Labège ;
— aucun poste n’était disponible 'sur le site de La Penne sur Huveaune’ ;
— la société Babynote sise à La Rochelle ne comprend aucun salarié ainsi qu’il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de cette société certifiant qu’elle n’emploie plus de personnel salarié depuis le 1er juillet 2015 ;
— la société de droit allemand Bonnyprint sise à Berlin n’avait aucun poste à pourvoir et le salarié ne parlait pas allemand.
Le salarié n’émet pas d’observations s’agissant des sociétés Babynote et Bonnyprint.
En revanche, il soutient qu’il existait des possibilités de reclassement au sein de la SAS Planet Cards ; il se fonde sur le compte-rendu d’entretien préalable au licenciement établi par M. Y, délégué du personnel et conseiller du salarié, entretien lors duquel la SAS Planet Cards indiquait qu’au sein du service clients, deux contrats à durée déterminée se terminaient et deux autres salariées devaient partir en congé maternité, et qu’au sein du service marketing, Mme Z, partie dans le cadre d’une rupture conventionnelle, devait être remplacée.
Or, dans ses conclusions, la SAS Planet Cards est totalement muette sur les quatre premiers postes, elle n’explique pas en quoi aucun reclassement n’était possible en son sein, et elle ne verse aux débats aucune pièce attestant de ses recherches de reclassement ; elle ne produit même pas son registre du personnel permettant de contrôler l’existence ou l’absence de poste disponible.
S’agissant du poste de responsable SEO de Mme Z, qui a été pourvu par Mme A, l’employeur se borne à indiquer que ce poste requérait des 'compétences techniques très pointues’ en matière de langages informatiques et d’algorithmes des moteurs de recherches, sans pour autant argumenter sur les compétences de M. X.
Il convient donc de juger que l’employeur ne démontre pas avoir rempli son obligation de recherche de reclassement, de sorte que le licenciement économique était sans cause réelle et sérieuse, et ce, sans qu’il soit utile d’examiner la réalité du motif économique. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail mentionnaient une embauche continue depuis le 15 juillet 2014. Au moment du licenciement notifié le 7 juin 2016, M. X avait moins de 2 ans d’ancienneté, de sorte que le minimum de dommages et intérêts égal aux 6 derniers mois de salaires n’est pas applicable, en application de l’article L 1235-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Il résulte de l’attestation Pôle Emploi que son salaire moyen mensuel sur les 3 derniers mois, plus
élevé que celui sur les 12 derniers mois, était de 2.048,11 €.
M. X était âgé de 30 ans comme étant né le […].
Il justifie avoir bénéficié auprès de Pôle Emploi d’allocations de sécurisation professionnelle du 18 juin 2016 au 17 juin 2017 puis d’allocations d’aide au retour à l’emploi du 18 juin 2017 au 31 octobre 2017. Il a travaillé, de juin 2017 à septembre 2017, en intérim pour la société Airbus Mockup. Il a de nouveau été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par notification du 4 décembre 2018. Il dit être auto-entrepreneur (fabrication de meubles) sans justifier de ses revenus actuels.
La cour confirmera donc le quantum des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes, soit 9.000 €.
En revanche, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités chômage versées au salarié, puisque les dispositions combinées des articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail ne le prévoient qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés, et qu’en l’espèce le salarié avait moins de 2 ans d’ancienneté. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2 – Sur la procédure de licenciement :
Les articles L 1233-8 et L 1233-10 du code du travail prévoient que l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours réunit et consulte les délégués du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés, et qu’il leur adresse une convocation indiquant les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement, le nombre de licenciements envisagé, les catégories professionnelles concernées et les critères d’ordre, le nombre de salariés employés dans l’établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures de nature économique envisagées.
Il est constant que le licenciement de M. X s’inscrivait dans un projet de licenciements collectifs concernant entre 2 et 9 salariés, sur une période de 30 jours, et que l’employeur a bien consulté les délégués du personnel qui se sont réunis le 11 mai 2016.
Néanmoins, M. Y, délégué du personnel, atteste qu’il a été convié à cette réunion via un mail du 9 mai 2016, sans ordre du jour ni précisions, qu’il a interrogé Mme B, secrétaire, qui lui a répondu qu’elle avait convoqué cette réunion à la demande de M. C, président de la SAS Planet Cards, et ne disposait pas d’informations sur l’ordre du jour ; M. Y indique que ce n’est que lors de la réunion du 11 mai 2016 qu’il a appris le projet de licenciements économiques ; il ajoute qu’ont été évoqués les difficultés économiques et le projet de licencier entre 2 et 4 salariés, mais qu’aucune catégorie professionnelle n’a été précisée, qu’aucun calendrier prévisionnel n’a été évoqué et qu’aucun document n’a été distribué. La convocation du 9 mai 2016 est versée aux débats, aucun ordre du jour n’étant mentionné, aucune pièce n’étant jointe.
Par suite, la cour constate que la convocation n’était pas accompagnée des renseignements prévus par l’article L 1233-10, et il ne suffit pas que certains renseignements aient été donnés le jour de la réunion.
D’ailleurs, le compte-rendu qui a été établi, particulièrement succinct et limité à la mention des pertes de 2015 et de la nécessité d’une réorganisation entraînant la suppression vraisemblable de 2 à 4 personnes sur le site de Labège, confirme les dires de M. Y selon lesquels n’ont été évoqués ni la catégorie professionnelle concernée, ni les critères d’ordre, ni le calendrier, ni les mesures de nature économique envisagées.
Ainsi, les délégués du personnel n’ont pas été mis en mesure de donner leur avis sur ces derniers points, en particulier sur la catégorie professionnelle concernée par le projet de licenciement collectif et les critères d’ordre, ce qui a porté préjudice à M. X qui a finalement été visé par ce projet.
Les dommages et intérêts ont été justement évalués par le conseil de prud’hommes à la somme de 1.500 €. M. X ayant moins de 2 ans d’ancienneté, il peut prétendre au cumul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd en partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 1.500 € en première instance et 1.500 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SAS Planet Cards à Pôle emploi des indemnités chômage dans la limite de 6 mois,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la SAS Planet Cards à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. X F,
Condamne la SAS Planet Cards à payer à M. X F la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SAS Planet Cards aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par K L, présidente, et par I J, greffière.
La greffière La présidente
I J K L
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