Confirmation 19 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 mai 2017, n° 16/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 12 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 210
R.G : 16/00446 X
D
C/
Compagnie d’assurances MUTUELLE DU MANS IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 1re Chambre Civile ARRÊT DU 19 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00446
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 12 janvier 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Maître Jean Hugues MORICEAU de la SELARL MORICEAU SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Maître Jean Hugues MORICEAU de la SELARL MORICEAU SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
La Compagnie d’assurances MUTUELLE DU MANS IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître N’DOYE de la SELARL AB VOCABE, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Mme Sarah PECHER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2001, les époux X ont confié la construction de leur maison d’habitation sise à MEDIS à l’entreprise générale du bâtiment E F « Maison des Trois Vallées ».
Cette entreprise avait souscrit une assurance décennale auprès de la société d’assurance « Mutuelles du Mans IARD » (société MMA IARD).
La réception des travaux est intervenue le 22 juillet 2002, avec une levée des réserves au 31 octobre 2002.
Le maître d’ouvrage ayant constaté des désordres, les fait constater par Maître Y, Huissier de justice, selon procès-verbal du 3 mai 2012.
Le 20 mai 2012, les époux X font appel à M. Z afin de réaliser une expertise destinée à constater les malfaçons, et donner un avis sur les causes des désordres.
Les époux X formulèrent par la suite une demande d’expertise judiciaire laquelle fut ordonnée par décision réputée contradictoire du 18 septembre 2012.
Mme A était désignée en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport le 26 mars 2014. Par acte d’huissier du 24 septembre 2014, les époux X ont assigné la société MMA IARD, assureur de l’entreprise générale du bâtiment E F « Maison des Trois Vallées » au visa des articles 1641, 1792, 1792-1 et suivants du Code civil .
Par jugement en date du 12 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Saintes a statué comme suit :
«- DIT que les désordres allégués ne relèvent pas de la responsabilité décennale du constructeur
— DIT que la société MMA IARD n’a commis aucune faute dolosive contractuelle
— DEBOUTE les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, principales comme subsidiaires
— DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision
— CONDAMNE solidairement les époux X à verser à la société MMA IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNE solidairement les époux X aux dépens dont distraction au profit de la SCP E.LITIS conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Le premier juge a notamment retenu que :
— S’agissant des fissures affectant les enduits des façades, l’expert a constaté que les désordres ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination.
— L’expert a précisé qu’ils relevaient de la garantie décennale en ce que le processus de dégradation serait évolutif et affecterait à terme la fonction d’imperméabilisation de l’enduit.
— Le tribunal a jugé que nonobstant ce caractère évolutif, il ne ressort pas de l’expertise que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal.
— Au jour où l’expert a déposé son rapport, le délai décennal est expiré.
— L’expert ne relève pas de préjudice subi par le maître de l’ouvrage.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 4 février 2016 interjeté par Mme et M. X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2016, les époux X ont présenté les demandes suivantes :
— REFORMER le jugement du 12 janvier 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES
— Statuant à nouveau :
— DIRE que les désordres allégués relatifs aux désordres et dégradations affectant les enduits de façade relèvent de la responsabilité décennale du constructeur – Par conséquent :
— CONDAMNER la société MMA IARD à verser aux époux X la somme de 28.700,45 euros TTC au titre des réparations outre celle de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux,
— CONDAMNER la société MMA IARD à verser aux époux X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société MMA IARD aux entiers dépens d’appel, de 1 er instance et de référé en ce compris les frais d’expertise
A l’appui de leurs prétentions, les époux X soutiennent notamment que :
— L’expert a constaté des décollements et des infiltrations provoqués par le ruissellement des eaux de pluie provoqué par l’absence de protection.
— Il a relevé également l’absence totale d’ enduit de soubassement sur les murs de fondations, un enduit monocouche qui ne résiste pas aux remontées d’eau par capillarité , les pénétrations d’eau par les fissures présentes dans l’enduit.
— La responsabilité décennale des constructeurs n’est pas subordonnée à l’apparition des dommages légaux dans le délai décennal.
— Il suffit que l’action ait été engagée dans le délai et que l’évolution vers un dommage légal soit inéluctable.
— Les désordres apparus postérieurement à l’expiration du délai décennal sont l’aggravation des désordres d’origine.
— Un ouvrage dont l’enduit se décolle et s’effondre sur toute la façade laissant l’eau s’infiltrer compromet nécessairement sa solidité.
— Le maître d’ouvrage a consulté trois entreprises, retenu un devis médian.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 mai 2016, la Mutuelle du Mans a présenté les demandes suivantes :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saintes le 12 janvier 2016
Vu l’appel formé par les époux X
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes du 12 janvier 2016 en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande au constat que les désordres affectant notamment les enduits extérieurs ne sont pas de nature décennale de sorte qu’ils ne peuvent engager la garantie de la SA MMA IARD sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil
Débouter les époux X de leurs demandes indemnitaires au constat de l’absence de débat contradictoire sur la nature et l’importance des travaux de reprise strictement nécessaires à la réparation des désordres, Les débouter de leur demande à titre de préjudice de jouissance en l’absence de démonstration de l’existence de ce préjudice,
Rejeter les demandes des époux X sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au titre des dépens de première Instance et d’appel,
Condamner les époux X à verser à la SA MMA IARD la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat aux offres de droit, au titre de l’article 699 du Code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, la MUTUELLE DU MANS soutient notamment que :
— Le procès-verbal de réception est du 22 juillet 2002.
— Le délai décennal était expiré lors de la désignation de l’expert le 18 septembre 2012.
— L’expert a constaté des fissures, n’a pas indiqué qu’elles avaient un caractère infiltrant.
— Aucun désordre intérieur n’est observé de sorte qu’il est établi que les fissures extérieures ne sont pas traversantes, n’affectent que l’épaisseur de l’enduit.
— Les fissures n’ont aucun caractère évolutif.
— La fonction d’imperméabilisation est assurée au jour des constatations.
— L’atteinte à la solidité ou à la destination ne pourra se manifester dans le délai décennal.
— La fonction d’étanchéité n’est pas atteinte.
— L’aggravation du désordre d’origine n’est pas démontrée.
— Subsidiairement, il n’y a pas lieu à reprise totale des enduits extérieurs.
Les travaux n’empêchent pas la poursuite de l’occupation des lieux dès lors qu’il s’agit de travaux extérieurs.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2017.
SUR CE – Sur l’étendue du litige
La cour d’appel étant saisie dans le cadre d’un appel général, les décisions du premier juge relatives aux désordres affectant les seuils fissurés, les carrelages, l’absence de faute dolosive de l’assureur, décisions non contestées seront confirmées.
La cour est saisie uniquement des désordres relatifs aux enduits de façade. – Sur la garantie décennale
La garantie décennale s’applique dans trois séries d’hypothèses de dommages matériels à l’ouvrage construit :
— lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage (C.civil, art. 1792) ;
— lorsque le dommage affectant l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement le rend impropre à sa destination (C.civil, art. 1792).
Dans ce cas, le critère d’impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la destination convenue à l’origine de la construction. L’impropriété à la destination de l’ouvrage peut être retenue, même en l’absence de dommage matériel à l’ouvrage et s’analyse notamment au regard de la dangerosité de l’immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
— enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (C.civil, art. 1792-2).
Le vice de construction doit présenter un certain degré de gravité pour pouvoir entraîner une impropriété à destination de l’ouvrage.
En l’espèce, les désordres affectent les enduits.
Il est constant que les travaux relatifs aux enduits sont assimilés à des travaux de construction lorsqu’ils assurent une fonction d’étanchéité du bâtiment.
Les désordres se traduisent par l’ apparition de fissures : une fissure horizontale à l’interface entre la planelle du dallage et les soubassements, des fissures horizontales sans continuité au niveau des linteaux et des chaînages.
La cause des fissures est un manquement aux règles de l’art lors de la pose des enduits.
L’expert judiciaire a relevé un ensemble de non-conformités aux règles de l’art et une exécution défectueuse.
L’épaisseur globale de l’enduit monocouche est insuffisante. Les enduits sont décollés sous les seuils des portes. Manque un enduit de soubassement sur les murs de fondations.
S’agissant de la gravité des désordres, l’expert a indiqué le 26 mars 2014 :
'Les enduits monocouche sont principalement destinés à assurer l’imperméabilisation des parois extérieures en maçonnerie.
Cette fonction d’imperméabilisation ne peut être conservée dans le cas de fissurations du support et ne peut être garantie en cas d’épaisseur d’enduit insuffisante.
Les remontées d’eau par capillarités ainsi que les pénétrations d’eau par les fissures présentes dans l’enduit existant présagent d’un décollement futur inévitable de l’enduit, la fonction d’imperméabilisation ne sera alors plus assurée.
L’expert précise qu’il s’agit d’un désordre futur qui rendra l’ouvrage impropre à destination'.
— Sur la réception des travaux Il n’est pas contesté que la réception des travaux a été réalisée par procès-verbal du 22 juillet 2002, que le dommage n’était pas apparent lors de la réception.
— Sur la qualification des désordres
L’appelant n’a pas expressément qualifié les désordres relatifs aux enduits, considère que les conditions de garantie décennale sont réunies.
On appelle « dommages futurs », les désordres qui ne présentent pas un seuil de gravité décennale au moment de leur dénonciation mais dont on sait, de façon certaine qu’ils provoquent un dommage de nature décennale avant l’expiration du délai de la garantie légale.
Une telle application préventive de la garantie décennale doit répondre à trois conditions cumulatives :
— la menace du dommage doit être avérée
— le dommage à venir doit être de nature décennale (atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’un élément d’équipement indissociable, impropriété à destination de l’ouvrage)
— le dommage doit atteindre sa gravité décennale dans les dix ans de la réception. ( cass 3e 03/12/2002)
Les désordres futurs ou l’aggravation de désordres existants ne sont pris en compte au titre de la garantie décennale que s’il est inéluctable qu’ils se manifesteront dans un avenir proche au point de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
On appelle dommage évolutif l’aggravation post décennale d’un désordre décennal dénoncé dans le délai de la garantie légale.
Une jurisprudence constante admet la garantie décennale pour réparer les conséquences dommageable d’une telle aggravation lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— les désordres initiaux doivent avoir été dénoncés dans le délai de la garantie
— les désordres initiaux doivent revêtir la gravité de l’article 1792 du Code Civil avant l’expiration du délai de 10 ans ;
— les nouveaux désordres doivent être l’aggravation, la suite ou la conséquence des désordres initiaux et non pas des désordres nouveaux sans lien de causalité avec les précédents.
— Il doit y avoir identité de siège entre le désordre initial et son évolution.
En l’espèce, les désordres relevés ne revêtent pas la gravité nécessaire pour engager la responsabilité décennale de l’entreprise. Ils ne peuvent en conséquence être qualifiés ni de désordres futurs, ni de désordres évolutifs.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge.
— Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des époux X.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP BILLY-FROIDEFOND.
Il est équitable de condamner les époux X à payer à la MUTUELLE DU MANS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme et M. X à payer à la MUTUELLE DU MANS IARD la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme et M. X aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP BILLY-FROIDEFOND étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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