Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 mai 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00139
N° Portalis DBVD-V-B7J-DWZY
Décision attaquée :
du 28 janvier 2025
Origine :
tribunal de proximité de SAINT AMAND MONTROND
(surendettement)
— -------------------
M. [I] [C], débiteur
C/
créanciers
— -------------------
Expéditions aux parties le
15 mai 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
10 Pages
DÉBITEUR APPELANT :
Monsieur [I] [C]
Chez Madame [M] [W]
[Adresse 3]
Représenté par Me Coralie MONICAULT, avocate au barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 18033-2025-000463 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
CRÉANCIERS INTIMÉS :
1) Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
2) S.A.S. [18]
[Adresse 4]
3) [15]
[Adresse 27]
4) [19]
[Adresse 26]
5) [22]
[Adresse 10]
6) [17]
[Adresse 7]
7) SIE DE [Localité 23]
[Adresse 6]
8) FONDS DE GARANTIE – FGAO
[Adresse 9]
Arrêt du 15 mai 2025 – page 2
9) [24]
[Adresse 8]
10) [21]
[Adresse 25]
11) S.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
12) [20]
[Adresse 11]
13) [16]
[Adresse 5]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence d'[R] [J], stagiaire BUT carrière juridique
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 03 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Arrêt du 15 mai 2025 – page 3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie par M. [I] [C], la commission de surendettement des particuliers du Cher, a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable le 21 décembre 2023.
Le 4 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 23 mois, compte-tenu d’un plan antérieur de 61 mois, avec effacement partiel des dettes du dossier à l’issue des mesures et application d’une taux de 0%, la commission retenant un taux inférieur au taux de l’intérêt légal compte-tenu de l’importance de l’endettement du débiteur au regard de sa capacité de remboursement.
M. [C] a contesté ces mesures.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de Saint Amand Montrond a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [C] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Cher du 4 avril 2024,
— fixé la créance de [21] à la somme de 2 396,91 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
— rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formulée par M. [C],
— dit que la situation de surendettement de M. [C] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la décision,
— rappelé qu’il revient à M. [C] de régler spontanément les sommes mentionnées au plan annexé, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
— rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [C] pendant la durée d’exécution de ces mesures,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— dit qu’il appartiendra à M. [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande,
— interdit à M. [C], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placement etc…)
— rappelé qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
— rappelé que le jugement rendu est de plein droit immédiatement exécutoire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [O] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure
Arrêt du 15 mai 2025 – page 4
— dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Indre.
Le premier juge, s’il a reconnu les difficultés rencontrées par M. [C], a écarté l’existence d’une situation irrémédiablement compromise du débiteur et a repris à son compte les mesures d’apurement du surendettement de ce dernier telles que préconisées par la commission de surendettement.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et au débiteur, l’accusé de réception ayant été signé par M. [C], le 7 février 2025.
Par voie électronique (RPVA), M. [C] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2025.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l’audience du 3 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée.
Par courrier en date du 28 février 2025, [21] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 2 396,91 euros et a précisé s’en remettre à la décision de la cour.
À l’audience du 3 avril 2025, M. [C] est représenté.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025, et soutenues à l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— et statuant à nouveau, prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— dire qu’il n’y a pas lieu à application des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Cher,
— statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrées conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [C], qui a signé l’avis de réception le 7 janvier 2025 et a interjeté appel par voie électronique le 10 février 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
Arrêt du 15 mai 2025 – page 5
2°) Sur le fond
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Cher, avait initialement imposé un rééchelonnement des créances de M. [C] sur 23 mois, compte-tenu d’un plan antérieur de 61 mois, avec effacement partiel. Dans ce cadre la commission avait retenu des mensualités de 190,75 euros.
Sur recours de M. [C] qui estimait relever de la procédure de rétablissement personnel, le premier juge a écarter cette analyse et ordonné l’application des mesures telles qu’imposées par la commission.
Cette décision est soumise à la cour.
Sur la fixation des créances :
Le montant des dettes de M. [C] tel qu’il résulte de l’état des créances établi par la décision déférée n’est pas contesté à hauteur d’appel.
Il convient donc de confirmer la décision déférée s’agissant de la fixation des créances.
Arrêt du 15 mai 2025 – page 6
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R. 731-1 du même code, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
En l’espèce, la décision querellée retient une capacité de remboursement de 701,85 euros, et une quotité saisissable de 181,88 euros sur la base de ressources d’un montant global de 1 305,85 euros.
À hauteur de cour, M. [C] justifie qu’il ne perçoit plus l’allocation adulte handicapé mais une rente invalidité de 218,67 euros, une pension d’invalidité d’un montant de 930,82 euros et l’allocation de solidarité spécifique pour un montant variant entre 167,44 et 170,24 pour les mois de janvier et février 2025, soit un total de ressources de 1 316,93 euros.
Les charges de M. [C] ont été évaluées par la commission de surendettement, comme par le premier juge, à la somme de 604 euros par application du forfait de base défini par le règlement intérieur de la commission de surendettement et applicable au jour de la décision déférée.
C’est par ailleurs à raison que le premier juge a relevé que les diverses dépenses quotidiennes et de la vie courante dont M. [C] justifie, encore devant la cour, sont intégrées dans ledit forfait, qui sera actualisé à hauteur de 632 euros, et n’ont donc pas à être prises en compte de manière séparée, à l’exception de l’assurance automobile justifiée à hauteur de 64,24 euros et du contrat obsèques pour 23,45 euros.
Les autres charges relatives à l’assurance protection juridique, à l’assurance obsèques apparaissent soit surabondantes, soit non obligatoires.
Par ailleurs, M. [C] produit devant la cour un document établit au nom de Mme [M] [W] qui mentionne que celle-ci 'atteste sur l’honneur ce qui suit : verser par Monsieur [C] [I] la somme de 300 euros pour la contribution des charges mensuelles', justifiant ainsi d’une participation aux frais d’hébergement.
Arrêt du 15 mai 2025 – page 7
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est donc de 1 019,69 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 297,24 euros.
Toutefois, au regard de ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 184,63 euros par référence au barème des quotités saisissables. Il en résulte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme.
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Or, il résulte de ce qui précède que M. [C] dispose d’une capacité de remboursement, ainsi que retenu par la commission de surendettement, comme par le premier juge, et qu’il ne se trouve donc pas l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Il ne saurait dès lors bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel comme il le prétend, et sera par suite débouté de la demande formée à ce titre, par voie de confirmation de ce chef du jugement déféré.
Compte-tenu de l’ensemble des ces éléments et des dispositions applicables, il convient de retenir que le premier juge a parfaitement pris en considération la situation du débiteur en définissant, comme la commission précédemment, un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 23 mois, avec effacement partiel des dettes du dossier à l’issue des mesures, application d’un taux de l’intérêt de 0%.
En revanche, le montant des mensualités de remboursement retenu par la commission de surendettement, puis repris par le premier juge, excédant légèrement la quotité saisissable qui s’élève à 184,63 euros au regard du montant de ressources de M. [C], il convient de limiter ces mensualités à ce montant et de modifier les modalités de remboursement en conséquence par voie d’infirmation de la décision déférée.
Les dépens d’appel laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Arrêt du 15 mai 2025 – page 8
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a dit que la situation de surendettement de M. [I] [C] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui ont été annexées à la décision ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement de M. [I] [C] à la somme mensuelle maximale de 184,63 euros ;
Arrête le plan de surendettement suivant :
1°) rééchelonne le paiement des dettes de M. [I] [C] sur 23 mois ;
2°) dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) dit qu’à la fin du plan, le passif restant dû sera effacé,
Dit qu’il appartiendra à M. [I] [C] de respecter le rééchelonnement des paiements selon le tableau de désendettement annexé au présent arrêt ;
DIT que les taux des prêts est ramené à zéro et que les sommes correspondant aux créances ainsi rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt pendant la durée des mesures ;
DIT que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
DIT que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt et DIT que le débiteur devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Tableau page 9 :
Débiteur : [I] [C] Arrêt du 15 mai 2025 – page 9
arrêt CA de Bourges en date du 15 mai 2025
Créancier / dettes
restant dû début du plan
(euros)
taux (%)
1er palier
2ème palier
3ème palier
effacement partiel fin de plan
(euros)
durée
mensualités
durée
mensualités
durée
mensualités
[Localité 13] (ancien loyer)
200
0
2
100
21
0
0
[24] ( CL00797733DE00375721 3)
1,80
0
1
1,80
22
0
0
[16] (5001233751)
2 711,63
0
17
0
6
79,45
2 234,93
[16] ( 81323313766)
253
0
14
0
3
84,33
6
0
0
[19] (3069956 ex consumer finance)
273,23
0
14
0
3
91,08
6
0
0
[20]
3 523,31
0
14
0
3
9,22
6
105,18
2 864,57
[21]
2 396,91
0
2
82,83
12
184,63
15,69
[12] SARL
86,21
0
23
0
86,21
Contentieux du centre, SARL [14] 0929913
65,11
0
23
0
65,11
Fonds de garantie 201003822301/R1 M. [L]
3 178
0
23
0
3 178
[18] SAS chèque impayé
76,79
0
23
0
76,79
SIE [Localité 23] ( fonds de garantie automobile chasse 171105037)
697
0
23
0
697
total mensualité maximale ( euros)
184,63
184,63
184,63
9 218,30
Arrêt du 15 mai 2025 – page 10
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
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