Confirmation 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 22 janv. 2025, n° 22/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GMF ASSURANCES SA, LA SAUVEGARDE SA c/ GMF ASSURANCES SA, ses représentants légaux |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-19
N° RG 22/01810 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSNP
(Réf 1ère instance : 19/00525)
GMF ASSURANCES SA
LA SAUVEGARDE SA
C/
Mme [A] [B]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
GMF ASSURANCES SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
LA SAUVEGARDE SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Le 14 septembre 2011, Mme [A] [B] a été victime d’un vol avec arme sur son lieu de travail, dans les locaux de La Poste de [Localité 5].
Le 16 août 2012, Mme [B] a subi un nouveau vol avec arme sur ce même lieu de travail.
Le 28 janvier 2013, Mme [B] était informée par son employeur de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société La Sauvegarde, ayant pour objet la protection des agents victimes d’infractions.
Le 22 février 2013, Mme [B] a régularisé avec la société La Sauvegarde un accord transactionnel aux termes duquel elle a accepté de percevoir la somme de 2 500 euros 'à titre d’indemnisation, transactionnelle totale définitive, de mes dommages consécutifs à l’attaque à main armée survenue le 14 septembre 2011.'
Mme [B] faisait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'Lu et approuvé, bon pour acceptation définitive et sans aucune réserve de la somme de deux mille cinq cents euros'.
Par arrêt du 25 octobre 2016, la Cour d’assises de [Localité 7] a :
— déclaré M. [Y] [J] coupable des faits de vol avec arme commis le 16 août 2012,
— reçu la constitution de partie civile de Mme [B],
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F].
Le docteur [F] a déposé son rapport le 19 décembre 2017.
Les conclusions de ce rapport ont été contestées par Mme [B].
Le 2 juillet 2018, la Cour d’assises de [Localité 7], statuant en matière civile, a ordonné une nouvelle expertise médicale et a commis à cet effet le docteur [S] [D] et le docteur [H] [Z].
Par acte en date du 3 mai 2017, Mme [B] a fait assigner la société GMF Assurances et la société Reflex devant le tribunal d’instance de Vannes aux fins d’obtenir la rescision du protocole d’accord conclu le 22 février 2013 pour erreur sur l’objet de la transaction au sens des dispositions de l’article 2053 du code civil.
Par jugement en date du 6 juillet 2018 le tribunal d’instance de Vannes s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif.
Par arrêt en date du 28 novembre 2018, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Vannes ainsi saisi de la présente procédure.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal correctionnel de Vannes, statuant sur intérêts civils, a :
— déclaré M. [U] [K] responsable du préjudice subi par Mme [A] [B] partie civile au titre des faits commis le 14 septembre 201l,
— ordonné une expertise médicale de Mme [B] confiée au docteur [S] [D] et au docteur [H] [Z].
Les docteurs [V] [D] et [H] [Z] ont déposé leur rapport d’expertise médicale le 20 mars 2020 en ces termes :
* les faits reprochés à M. [U] [K] ont contribué pour 50 % à la dépression de Mme [B],
* compte-tenu de la chronologie des agressions et des manifestations psychiques résultant de chacune d’entre elles, imputabilité partielle à hauteur de 50 % concernant la rechute d’accident de travail constatée à partir du 23 novembre 2015. La mise en retraite pour invalidité qui a succédé à cet arrêt est également retenue comme imputable à 50 %,
* la consolidation a été fixée au 7 novembre 2016.
Les préjudices retenus par les experts comme imputables à [U] [K] sont les suivants :
* souffrances endurées physiques et morales de 3/7,
* préjudice esthétique temporaire de 1/7 pour la période allant du 14 septembre 2011 au 2 janvier 2012,
* déficit temporaire total retenu de 50 % du 11 au 12 octobre 2012,
* déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) :
— du 14 septembre 2011 au 7 novembre 2011,
— du 24 avril 2015 à la date de consolidation,
* déficit fonctionnel temporaire classe I (10 %) : du 8 novembre 2011 au 24 avril 2012,
* déficit fonctionnel permanent de 12 %,
* dépenses de santé futures d’une année à partir du 16 octobre 2019 imputables à 50 % au fait litigieux, ainsi qu’une prise en charge ponctuelle,
* aucune aide en tierce personne temporaire ou définitive n’est nécessaire, Mme [A] [B] étant complètement autonome,
* préjudice sexuel de 1/7,
* pas de préjudice d’agrément, Mme [B] ne pratiquant pas encore d’activités sportives ou associatives au moment de l’agression du 14 septembre 2011,
* absence d’aménagement du domicile ou du véhicule,
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation: sans objet,
* préjudice d’établissement: néant,
* préjudice lié à des pathologies évolutif dès lors que l’état de Mme [B] est susceptible de se modifier temporairement en aggravation.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— reçu l’intervention volontaire de la société La Sauvegarde,
— prononcé la rescision du protocole transactionnel conclu le 22 février 2013 entre Mme [B] et La Sauvegarde pour dol,
— ordonné, en conséquence, restitution par Mme [B] de la somme de
2 500 euros à la société La Sauvegarde,
— débouté la société GMF Assurances et la société La Sauvegarde de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum la société GMF Assurances et la société La Sauvegarde à verser à Mme [A] [B] la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
— condamné in solidum la société GMF Assurances et la société La Sauvegarde à verser à Mme [A] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SA GMF Assurances et la SA La Sauvegarde aux
dépens.
Le 16 mars 2022, la société GMF Assurances et la société La Sauvegarde ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 octobre 2024, elles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société La Sauvegarde,
— infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes, et en particulier en ce qu’il :
* a prononcé la rescision du protocole transactionnel conclu le 22 février 2013 entre Mme [B] et La Sauvegarde pour dol,
*a ordonné en conséquence, restitution par Mme [B] de la somme de
2 500 euros à la société La Sauvegarde,
* les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* les a condamnées in solidum à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de résistance abusive,
* les a condamnées in solidum à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnées in solidum aux dépens,
* les a déboutées de leurs demandes aux fins de voir :
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [B] et déduire la somme de 2 500 euros de l’indemnité qui lui serait versée,
— En tout état de cause, condamner Mme [B] à leur payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 outre les entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes, fins et prétentions formulées par Mme [B], et les rejeter,
À titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables comme nouvelles et les rejeter, les demandes de Mme [B] de voir :
« Dire et juger que les sociétés dénommées GMF Assurances et La Sauvegarde ont manqué à leur obligation d’information, de conseil et de loyauté à l’égard de Mme [A] [B]',
« Condamner les sociétés dénommées GMF Assurances et La Sauvegarde au paiement de la somme de 48 847,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consistant à ne plus être en mesure d’être indemnisée de son préjudice corporel imputable exclusivement aux faits commis par M. [U] [K] le 14 septembre 2011,
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
À titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [B],
— déduire la somme de 2 500 euros de l’indemnité qui lui serait versée,
En tout état de cause :
— déclarer irrecevable, comme demande nouvelle et comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, la demande de Mme [A] [B] au titre des frais irrépétibles pour la partie qui excède sa demande de première instance de 5 000 euros, et la rejeter,
— condamner Mme [B] à leur payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant :
— condamner Mme [B] à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes rendu en date du 21 décembre 2021 en ce qu’il a :
* prononcé la rescision du protocole transactionnel conclu le 22 février 2013 entre elle et la société La Sauvegarde pour dol,
* ordonné en conséquence, restitution par elle de la somme de 2 500 euros à la société La Sauvegarde,
* condamné in solidum les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde aux dépens de première instance,
— infirmer en ses autres dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes en date du 21 décembre 2021 en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande à titre principal tendant à ordonner la rescision du protocole d’accord conclu le 22 février 2013 pour erreur sur l’objet de la transaction au sens des dispositions du premier alinéa de l’article 2053 du code civil,
* a condamné in solidum les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamné in solidum les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
— ordonner la rescision du protocole d’accord conclu le 22 février 2013 pour erreur sur l’objet de la transaction au sens des dispositions du premier alinéa de l’article 2053 du code civil,
— prononcer l’annulation du protocole d’accord conclu le 22 février 2013 pour erreur sur l’objet de la transaction au sens des dispositions du premier alinéa de l’article 2053 du code civil,
— dire et juger que Mme [B] devra restituer à la société La Sauvegarde la somme de 2 500 euros perçue au titre de l’indemnité transactionnelle,
— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter d’un délai d’un mois à partir de la date de la signification de l’arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire,
— ordonner la rescision du protocole d’accord conclu le 22 février 2013 pour dol,
— prononcer l’annulation du protocole d°accord conclu le 22 février 2013 pour dol,
— dire et juger qu’elle devra restituer à la société La Sauvegarde la somme de 2 500 euros perçue au titre de l’indemnité transactionnelle,
— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter d’un délai d’un mois à partir de la date de la signification de 1°arrêt à intervenir,
À titre très subsidiaire,
— dire et juger que le protocole d’accord conclu le 22 février 2013 est dépourvu de concessions réciproques,
En conséquence,
— prononcer l’annulation du protocole d’accord conclu le 22 février 2013 pour absence de concessions réciproques,
— dire et juger qu’elle devra restituer à la société La Sauvegarde la somme de 2 500 euros perçue au titre de l’indemnité transactionnelle,
— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter d’un délai d’un mois à partir de la date de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— dire et juger que les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde ont manqué à leur obligation d’information, de conseil et de loyauté à son égard,
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde au paiement de la somme de 48 847,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consistant à ne plus être en mesure d’être indemnisée de son préjudice corporel imputable exclusivement aux faits commis par M. [U] [K] le 14 septembre 2011,
— condamner solidairement les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée d’accepter une annulation amiable de la transaction conclue le 22 février 2013,
— condamner solidairement les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde au paiement de la somme de 6 222 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance,
— condamner solidairement les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde au paiement de la somme de 9 960 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à la date de ce jour en cause d’appel,
— condamner solidairement les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription
Les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde soutiennent que l’action de Mme [B] en rescision est prescrite en application des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et L.114-1 du code des assurances. Elles font valoir que l’action de Mme [B] tendant à remettre en cause le protocole d’accord transactionnel du 22 février 2013 dérive directement du contrat d’assurance, de sorte que son action initiale introduite le 13 mai 2017, soit plus de deux années après la signature du protocole, est prescrite. Elles exposent que la prescription biennale est opposable au tiers bénéficiaire du contrat d’assurance.
Mme [B] leur oppose que son action en rescision ne dérive pas du contrat d’assurances protection des agents victimes d’infractions souscrit par le groupe La Poste mais concerne le protocole d’accord transactionnel régularisé le 22 février 2013. Elle en déduit que les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, instaurant la prescription biennale, ne sont pas applicables.
Elle rappelle qu’elle est un tiers bénéficiaire au contrat d’assurance conclu entre le groupe La Poste et les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde et soutient que son action se prescrit par le même délai que son action de droit commun contre le responsable. Elle considère que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle les experts l’ont considérée comme consolidée soit le 7 novembre 2016 au visa de l’article 2226 du code civil. Elle invoque la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et indique que l’action en rescision est possible en cas d’erreur ou de dol pendant un délai de 5 ans à compter du jour où ils sont découverts de sorte que son action initiée le 3 mai 2017 n’est pas prescrite.
Les appelantes invoquent les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances aux termes desquelles toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Or en l’espèce, le contrat d’assurance a été conclu entre le groupe La Poste et les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde. La prescription biennale ne concerne que les rapports entre l’assuré et l’assureur. Les actions où sont parties les tiers au contrat d’assurance, peu important leur qualité soit tiers victime, tiers responsable ou tiers bénéficiaire ne sont pas soumises à la prescription biennale. Il n’est pas contesté que Mme [B] est un tiers au contrat et qu’elle a agi contre les assureurs en rescision du protocole d’accord de sorte que la prescription biennale ne peut pas lui être opposable, seules les dispositions de l’article 2224 du code civil instituant la prescription quinquennale pour les actions mobilières sont applicables en l’espèce.
En l’espèce, le protocole d’accord a été régularisé le 22 février 2013. Elle justifie avoir assigné le 3 mai 2017 les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde soit dans le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil de sorte que son action n’est pas prescrite et est donc parfaitement recevable. Les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde seront déboutées de leur demande à cet égard.
— Sur la demande de rescision du protocole d’accord
* Sur la demande de rescision pour erreur
Les appelantes rappellent que les anciens articles 2052 et 2053 du code civil ne prévoyaient la rescision d’une transaction qu’à titre d’exception et uniquement dans deux cas : l’erreur dans la personne et l’erreur sur l’objet de la contestation. Elles exposent que Mme [B] n’invoque pas une erreur dans la personne puisqu’elle ne s’est pas trompée de cocontractant ni une erreur sur l’objet de la contestation puisqu’elle ne conteste pas avoir compris que la transaction portait sur l’indemnisation relative au braquage du 14 septembre 2011. Elles en déduisent que les moyens développés par Mme [B] sont sans impact sur la validité de la transaction puisqu’aucun d’entre eux n’entre dans les exceptions prévues par les textes.
Elles reprochent à Mme [B] d’invoquer la rescision pour lésion pour erreur sur l’étendue de son préjudice en ce qu’elle estime que la réparation de son préjudice est inférieure à ce qu’elle aurait dû percevoir alors qu’il ne s’agit pas d’un des cas limitatifs de rescision pour lésion.
Elles ajoutent que Mme [B] ne justifie pas d’une altération de son discernement qui l’aurait amené à ne pas donner un avis éclairé. Elles lui reprochent d’invoquer le fait de ne pas avoir été informée des dispositions contractuelles et paradoxalement de reprocher à l’assureur de ne pas avoir mis en place une expertise médicale prévue au contrat.
Elles demandent de confirmer le jugement qui a rejeté ce moyen.
Mme [B] fonde sa demande de rescision du protocole d’accord pour erreur sur l’objet de la transaction et sollicite l’infirmation du jugement de ce chef.
Elle fait valoir qu’elle ne connaissait pas l’état réel de sa santé à la date de conclusion du protocole d’accord et qu’elle n’en a eu connaissance que le 20 mars 2020 lors du dépôt des conclusions des docteurs [D] et [Z] qui ont permis de circonscrire les conséquences des faits commis par M. [K] le 14 septembre 2011.
Elle ajoute qu’outre l’absence de réalisation d’une expertise médicale pour déterminer les différents postes de préjudices subis suite aux faits du 14 septembre 2011, son état de santé physique et psychique était particulièrement dégradé au moment de la signature du protocole. Elle expose qu’elle avait été victime de seconds faits de vol avec arme le 16 août 2012 dans le cadre de ses fonctions et qu’elle souffrait de stress post-traumatique.
Elle reproche aux assureurs de ne pas avoir produit les conditions générales du contrat d’assurance. Elle les accuse d’avoir fait preuve de mauvaise foi, et de ne pas avoir ordonné d’expertise amiable. Elle demande à la cour de tirer toutes les conséquences légales de cette mauvaise foi au visa de l’article 1134 du code civil.
La cour relève que Mme [B] lui demande de tirer les conséquences légales de la mauvaise foi de l’assureur au visa de l’article 1134 du code civil mais la cour constate que ces moyens ne sont pas de nature à caractériser l’erreur justifiant la rescision qu’elle invoque.
Aux termes de l’ancien article 2052 du code civil, dans sa version applicable au litige, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Aux termes de l’ancien article 2053 du code civil désormais abrogé, qui était applicable au litige, néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation.
Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
En l’espèce, Mme [B] invoque une erreur sur l’étendue de son préjudice or il est constant que l’erreur sur l’importance du préjudice ne constitue pas une erreur sur l’objet de la transaction notamment en ce que Mme [B] savait lors de la transaction litigieuse que celle-ci avait pour objet son indemnisation suite aux faits de vol avec arme dont elle avait été victime le 14 septembre 2011. Les longs développements de Mme [B] sur l’étendue de son préjudice tels qu’il résulte de l’expertise judiciaire des docteurs [D] et [Z] sont ici inopérants. Il en est de même de ses développements sur son état physique et psychique au moment de la signature de la transaction lié en partie aux seconds faits dont elle a été victime.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’étendue partielle par Mme [B] de son préjudice corporel n’est pas de nature à caractériser une erreur au sens de l’ancien article 2053 du code civil. Le jugement sera confirmé.
* Sur la demande de rescision pour dol
Les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde soutiennent que Mme [B] échoue à prouver le dol qu’elle invoque. Elles exposent que Mme [B] ne démontre pas qu’elles se sont abstenues volontairement d’organiser une expertise médicale et de communiquer les stipulations du contrat d’assurance dans le but de lui faire signer une transaction désavantageuse. Elles indiquent que Mme [B] n’a pas demandé communication du contrat d’assurance ni que soit ordonnée une expertise. Elles relèvent que le contrat ne prévoit d’expertise que dans le cadre de préjudice corporel alors qu’au cas d’espèce, aucun préjudice corporel ne leur avait été déclaré et que Mme [B], elle-même, indique qu’elle n’a pas connaissance de l’étendue de son préjudice. Elles ajoutent que le fait de signer un document désavantageux ne constitue pas un dol.
Elles considèrent que le jugement a commis plusieurs erreurs en ce qu’il a retenu le fait qu’envoyer une offre d’indemnisation en cachant à Mme [B] son droit à solliciter une expertise constituait une manoeuvre dolosive alors que l’assureur n’a fait que remplir son rôle en émettant une offre et qu’il n’a commis aucun acte positif destiné à faire signer Mme [B] un protocole qu’elle n’aurait pas signé autrement.
Elles arguent que l’information sur l’expertise devait être délivrée par l’employeur de Mme [B] qui était leur co-contractante et non par l’assureur qui n’avait pas à avoir de contact direct avec Mme [B], son seul interlocuteur était son DRH.
Elles arguent qu’il ne peut leur être reproché une réticence dolosive qui serait constituée par l’absence de communication des documents assurantiels.
Elles font également valoir que le jugement n’a pas expliqué ce qui lui permettait de retenir l’élément intentionnel et que les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer qu’elles auraient volontairement caché à Mme [B] sa possibilité de demander une expertise afin de la pousser à accepter le protocole transactionnel.
Elle reproche enfin au jugement d’avoir retenu un dol qui n’a pas provoqué d’erreur et qu’il n’est pas certain que Mme [B] aurait, à l’époque, refusé l’offre transactionnelle qui lui permettait une indemnisation rapide et sans aléa.
S’agissant de la demande d’annulation du protocole pour absence de concessions réciproques, elles rappellent que l’existence des concessions réciproques s’apprécie au moment de la signature de l’acte alors que Mme [B] s’appuie sur des éléments postérieurs à la signature de l’acte. Elles arguent qu’au jour de cette signature, Mme [B] était consolidée depuis le 2 janvier 2012 et ce n’est que suite à l’incarcération de l’auteur de l’agression fin 2014 que son état de santé s’est aggravé.
Elles considèrent qu’il ne peut être soutenu qu’il n’y a pas eu de concessions réciproques ou dérisoires puisque la société GMF Assurances a versé une somme et que le protocole évitait l’aléa et la longueur judiciaire à Mme [B] qui obtenait immédiatement les fonds. Elles ajoutent que Mme [B] ne démontre pas que l’accord est disproportionné par rapport à ses réclamations lors de la signature du protocole, celle-ci ne précisant même pas quelles étaient ses prétentions à cette époque.
En réponse, Mme [B] soutient que les assureurs ont délibérément omis de mettre en place la procédure d’expertise médicale amiable prévue par le contrat conclu avec la société La Poste et qu’ils ont délibérément omis de lui transmettre l’ensemble des documents assurantiels qui auraient permis de mettre en évidence la nécessité de recourir à un médecin expert pour déterminer ses postes de préjudices corporels. Elle leur reproche d’avoir voulu se libérer rapidement de leurs obligations en lui versant une somme globale, forfaitaire et définitive de 2 500 euros sans connaître l’étendue de son préjudice corporel ni sa date de consolidation.
A titre subsidiaire, elle demande d’annuler le protocole en l’absence de concessions réciproques. Elle indique qu’elle a sollicité la réparation des préjudices subis suite aux faits de vol à main armée du 14 septembre 2011 en ayant fait état d’un préjudice corporel contrairement à ce que soutiennent les appelantes. Elle ajoute que celles-ci disposaient de son procès-verbal d’audition. Elle soutient qu’elle ne pouvait pas faire état de ses prétentions à la conclusion du protocole car le rapport d’expertise judiciaire des docteurs [D] et [Z] n’a été déposé que postérieurement, le 20 mars 2020. Elle ajoute que le montant qui lui a été versé, soit 2 500 euros, est ridicule par rapport à la somme de plus de 90 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal correctionnel par jugement du 11 décembre 2020.
Aux termes des dispositions de l’ancien article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, Mme [B] invoque une réticence dolosive de la part des assureurs qui ont omis d’organiser une expertise amiable et de lui avoir transmis les éléments contractuels.
Il résulte du courrier adressé par Mme [B] le 15 janvier 2013 à la société La Poste qu’elle demandait 'le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi suite au braquage du 14 septembre 2011 au bureau de [Localité 6]' et des pièces médicales adressées à l’assureur, tout comme son procès-verbal d’audition, qui fait état notamment de douleurs aux côtes et donc d’un préjudice corporel de sorte que l’assureur devait proposer la mesure d’expertise prévue par son contrat conclu au bénéfice des agents de La Poste.
Il ne peut être reproché à Mme [B] de ne pas avoir sollicité elle-même une mesure d’expertise dans la mesure où elle n’était pas informée de cette possibilité. Le premier juge a justement relevé que la note de service adressée aux personnels de La Poste quant au protocole d’assurance APAVI ne faisait pas état de la mise en oeuvre d’une expertise destinée à déterminer le préjudice corporel préalable à l’offre d’indemnité. Par ailleurs, l’assureur ne peut se contenter d’affirmer que le seul interlocuteur de Mme [B] était son employeur alors que le protocole transactionnel a été conclu entre elle et l’assureur.
Le premier juge a considéré à bon droit que le fait d’adresser une proposition d’indemnité définitive et globale transactionnelle à un agent de La Poste victime d’un vol à main armée survenu le 14 septembre 2011 sans l’avoir informé ni fait bénéficier d’une expertise amiable de nature à déterminer sa date de consolidation et l’ampleur de ses préjudices indemnisables constituait des manoeuvres dolosives.
S’agissant de l’élément intentionnel, la cour relève que le fait de proposer une indemnisation définitive, globale et transactionnelle d’un montant de
2 500 euros à une victime d’un vol à main armée alors que l’assureur avait connaissance du caractère particulièrement violent et traumatisant des faits au vu :
— du procès-verbal d’audition de la victime,
— du fait que Mme [B] n’était pas consolidée et qu’elle n’avait pas connaissance de l’étendue de ses préjudices, qui se sont avérés particulièrement importants au vu des conclusions de l’expertise judiciaire (souffrances endurées 3/7 et déficit fonctionnel permanent à 12%).
démontre l’intention de l’assureur de tromper Mme [B] pour qu’elle conclut à des conditions qu’elle n’aurait pas acceptées en ayant eu connaissance de l’ampleur des préjudices subis.
Le jugement, qui a prononcé la rescision du protocole d’accord du 22 février 2013 pour dol et dit que Mme [B] devra restituer la somme de 2 500 euros à la société La Sauvegarde, sera confirmé. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner la demande d’annulation du protocole présentée à titre subsidiaire pour absence de concessions réciproques.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [B] en raison du manquement des assureurs à leurs obligations d’information, de conseil et de loyauté
Les appelantes soulèvent l’irrecevabilité de cette demande au visa de l’article 564 du code de procédure civile en arguant que cette demande avait été présentée à titre subsidiaire devant les premiers juges alors qu’elle est présentée en tout état de cause devant la cour.
Mme [B] rétorque qu’elle avait formulé la même prétention sur le même fondement juridique devant les premiers juges et qu’elle est recevable au visa de l’article 566 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile dispose ' à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du code de procédure civile dispose ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile dispose 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l’espèce, Mme [B] avait soulevé cette demande de dommages et intérêts à titre subsidiaire devant les premiers juges et formule cette même demande fondée sur les mêmes fondements juridiques devant la cour en indiquant dans le dispositif de ses dernières conclusions 'en tout état de cause'. Cette demande ne constitue donc pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Les appelantes seront déboutées de leur demande d’irrecevabilité à ce titre.
La cour relève que Mme [B] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions que ' En tout état de cause,
— dire et juger que les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde ont manqué à leur obligation d’information, de conseil et de loyauté à son égard,
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés GMF Assurances et La Sauvegarde au paiement de la somme de 48 847,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consistant à ne plus être en mesure d’être indemnisée de son préjudice corporel imputable exclusivement aux faits commis par M. [U] [K] le 14 septembre 2011.'
Toutefois, Mme [B] précise en page 71 de ses dernières conclusions 'A titre principal, subsidiaire et très subsidiaire, Mme [B] sollicite l’annulation du protocole d’accord du 22 février 2013 respectivement pour erreur, dol et absence de concessions réciproques.
Si, par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit à l’une de ses trois demandes, Mme [B] a formé alors en tout état de cause la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de Mme [B] consistant à ne plus être en mesure d’être indemnisée de son préjudice corporel imputable exclusivement aux faits commis par M. [U] [K] le 14 septembre 2011.
Cette demande a été formée dans l’hypothèse où le protocole d’accord transactionnel ne serait pas annulé pour erreur, dol ou absence de concessions réciproques'.
Il doit en être déduit que cette demande est intitulée, à tort, 'en tout état de cause’ dans le dispositif des conclusions et qu’il s’agit d’une demande présentée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le protocole d’accord transactionnel ne serait pas annulé pour erreur, dol ou absence de concessions réciproques.
La cour ayant confirmé le jugement qui a annulé le protocole transactionnel pour dol, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande de Mme [B].
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les appelantes sollicitent la réformation de la décision entreprise qui a alloué la somme de 1 500 euros à Mme [B] au motif qu’elles ont été de bonne foi et qu’il ne peut leur être reproché d’avoir proposé une offre insuffisante.
Mme [B] demande de voir porter cette somme à 5 000 euros en arguant que les assureurs n’ont jamais répondu à ses courriers leur demandant d’annuler à l’amiable le protocole transactionnel en contrepartie de la restitution des sommes versées. Elle ajoute qu’elle se trouve dans une situation ne lui permettant pas d’obtenir la réparation de son préjudice corporel au titre des faits commis par M. [K] depuis plus de 10 ans.
Le premier juge a justement retenu que l’assureur avait agi de façon dolosive en ne mettant pas en oeuvre une mesure d’expertise et en refusant la mise à néant du protocole transactionnel et a parfaitement apprécié le montant du préjudice subi par Mme [B] à la somme de 1 500 euros sans que la cour n’y trouve matière à critique. Le jugement sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société GMF Assurances et la société La Sauvegarde seront condamnées in solidum à verser la somme de 3 000 euros à Mme [B] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. La demande des appelantes de voir déclarer irrecevable la demande de Mme [B] au titre des frais irrépétibles sera écartée en ce qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle. Cette demande de Mme [B] ne peut, non plus, être déclarée irrecevable comme se heurtant, à l’autorité de la chose jugée, Mme [B] étant appelante incidente de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société GMF Assurances et la société La Sauvegarde de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne in solidum la société GMF Assurances et la société La Sauvegarde à payer à Mme [A] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société GMF Assurances et la société La Sauvegarde aux entiers dépens d’appel ;
Déboute Mme [A] [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Hélicoptère ·
- Bande ·
- Dessin ·
- Aéronef ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Résolution du contrat ·
- Langue étrangère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Poitou-charentes ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Péremption ·
- Appel-nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Amende civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Travail ·
- Technicien ·
- Cheval ·
- Élevage ·
- Licenciement nul ·
- Associations ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Activité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Client ·
- Délais ·
- Montant ·
- Avocat ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Mobilité ·
- Appel ·
- Cartes ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Ès-qualités ·
- Charges ·
- Délai
- Société générale ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Distribution ·
- Intérêt de retard ·
- Indemnité ·
- Ordre ·
- Montant ·
- Prêt ·
- Juge-commissaire
- Développement ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Forclusion ·
- Juridiction competente ·
- Location financière ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Juge-commissaire ·
- Contrat de location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Message ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Intéressement ·
- Expertise ·
- Calcul ·
- Honoraires ·
- Sinistre ·
- Astreinte ·
- Contrat de travail ·
- Communication de document ·
- Communication
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Durée ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.