Infirmation 11 avril 2024
Infirmation 11 avril 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 11 avr. 2024, n° 19/10778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2023, N° 19/10778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DEFERE
DU 11 AVRIL 2024
N° 2024/76
Rôle N° RG 23/01429 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVZO
SCI CLEMENTY
C/
[C] [O]
SCI PARKIMMO
[C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/10778.
DEMANDERESSE
SCI CLEMENTY,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 529 182 404, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant, Monsieur [L] [O] domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [O], à titre personnel
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7] nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [O], intervenant volontaire à titre de liquidateur amiable de la société PARKIMMO
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI PARKIMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1] dissoute suivant assemblée générale du 25 Juin 2018, clôture des opérations de liquidation suivant assemblée générale du 26 Septembre 2018 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 Octobre 2018,
ordonnance de désistement partiel à son égard rendue le 12 novembre 2019
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignations des 9 et 30 novembre 2015, la SCI CLEMENTY a assigné Monsieur [C] [O] et la société PARKIMMO sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil aux fins de voir Monsieur [O] condamné à rembourser à la société PARKIMMO les sommes détournées au détriment de cette dernière, au profit d’une société tierce dont il était l’associé.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré l’action de la SCI CLEMENTY recevable,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [C] [O] en qualité de liquidateur de la société PARKIMMO,
— condamné Monsieur [C] [O] à payer à la SCI CLEMENTY la somme de 176 960 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, date de l’assignation
— débouté Monsieur [C] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [C] [O] aux entiers dépens de l’instance lesquels pourraient être recouvrés conformément aux dispositions de l’article Condamne aux dépens de l’instance d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [O] à régler à la SCI CLEMENTY la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 3 juillet 2019, Monsieur [C] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement d’appel de Monsieur [C] [O] à l’encontre la SCI PARKIMMO.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 6 décembre 2022, la SCI CLEMENTY a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel et de condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [C] [O] a formé appel en son nom personnel à l’encontre de la SCI CLEMENTY et de la SCI PARKIMMO ; que cette dernière, représentée par son liquidateur amiable, M. [O], a conclu à plusieurs reprises alors même qu’étant radiée du RCS depuis le 3 octobre 2018, elle n’a plus la personnalité juridique et ne pouvait donc pas ester en justice ; que M. [O] agissant à titre personnel n’a quant à lui pas déposé de conclusions dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile ni ultérieurement.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 21 décembre 2022, Monsieur [C] [O] a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l’incident d’irrecevabilité d’appel, de le rejeter en tout état de cause et de condamner la société CLEMENTY à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il a fait valoir qu’il avait agi en son nom, à titre personnel et en tant qu’ancien gérant puis liquidateur de la société PARKIMMO, de manière indivisible et non pour représenter la société PARKIMMO qui n’existait plus.
Par ordonnance d’incident rendue le 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, après avoir indiqué qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’incident dont, contrairement à ce qui était soutenu par l’appelant, il n’était pas saisi, a :
— débouté la SCI CLEMENTY de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur [C] [O],
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance principale.
Pour se prononcer, le conseiller de la mise en état a jugé qu’il ressortait de la déclaration d’appel que Monsieur [C] [O] était appelant du jugement à titre personnel. Il a relevé que malgré leur formulation ambigüe résultant de la mention dans l’en-tête de la qualité de liquidateur amiable de la SCI PARKIMMO de Monsieur [O], il apparaissait manifeste que les conclusions déposées et notifiées par ce dernier entre le 6 juillet 2019 et le 8 mars 2022 étaient prises au nom de Monsieur [C] [O] personnellement et non au nom de la SCI PARKIMMO qui n’avait pas constitué avocat et à l’égard de qui, Monsieur [O] s’était désisté de son appel, soulignant que le contenu des écritures tendait à la contestation par ce dernier de la condamnation prononcée à son encontre en première instance et à la condamnation de la SCI CLEMENTY à lui payer « personnellement » la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Il en a déduit que Monsieur [C] [O] avait déposé et notifié ses conclusions dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile de sorte qu’il y avait lieu à rejeter l’incident de caducité.
Le 20 janvier 2023, la SCI CLEMENTY a déposé une requête aux fins de déféré.
Par conclusions sur déféré déposées et notifiées par RPVA en date du 22 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI CLEMENTY demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2023,
— prononcer la caducité de l’appel formé par Monsieur [O],
— condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Monsieur [C] [O] aux entiers dépens de l’appel.
La SCI CLEMENTY expose que depuis le 3 octobre 2018, date de sa radiation du RCS de Marseille, la société PARKIMMO n’a plus d’existence juridique ni de personnalité morale ; que cependant et alors qu’elle était intimée sur l’appel formé par Monsieur [O] et qu’elle n’avait pas constitué d’avocat en cause d’appel, cette dernière a conclu sous la constitution du conseil de l’appelant par trois jeux de conclusions successifs (6 juillet 2019, 29 août 2019 et 10 octobre 2019).
Elle relève que dans ces écritures, il était expressément indiqué qu’elles étaient prises dans les intérêts de Monsieur [C] [O] ; que le caractère ambigu de ces conclusions a été relevé par le conseiller de la mise en état qui a demandé à l’appelant de signifier son appel à la société PARKIMMO en application de l’article 902 du code de procédure civile ; que dans « le parlant à » de la signification transmise, l’huissier a précisé que ses recherches étaient restées infructueuses compte tenu de la radiation de la société ; que sur invitation du conseiller de la mise en état, Monsieur [C] [O] s’est désisté de son appel formé contre la société PARKIMMO, ce qui a été constaté par ordonnance en date du 12 novembre 2019.
Elle expose que, nonobstant ce désistement, Maître [I] [K] a continué de conclure dans les intérêts de la SCI PARKIMMO représentée par son liquidateur amiable Monsieur [C] [O] (16 janvier 2021, 08 mars 2021 et 08 mars 2022) ; que relevant cette situation, le conseiller de la mise en état a informé Maître [K], par lettre en date du 30 mai 2022, qu’il serait précisé dans un autre avis de fixation comme appelant « Monsieur [O] à titre personnel » et comme intervenant volontaire « Monsieur [O] à titre de liquidateur amiable de la société PARKIMMO » sauf à se désister de cette intervention volontaire.
Elle constate que Monsieur [C] [O] ne s’est jamais désisté de cette intervention volontaire et a continué de conclure exclusivement pour la société PARKIMMO en qualité d’ex-liquidateur de cette dernière, manifestant par la même sa volonté de maintenir et de continuer à conclure dans le seul intérêt d’une société dissoute et dépourvue de toute personnalité morale et juridique.
Elle en déduit, contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance déférée, que les conclusions déposées par Monsieur [O] en qualité de liquidateur amiable de la SCI PARKIMMO ne peuvent être considérées comme ayant été prises par ce dernier à titre personnel.
Elle fait ainsi valoir que Monsieur [O] agissant à titre personnel n’a donc jamais déposé de conclusions d’appel, ni dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, ni ultérieurement ; que la déclaration d’appel est donc conformément aux dispositions de l’article susvisé, caduque.
Par conclusions sur déféré déposées et notifiées par RPVA en date du 11 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [C] [O] demande à la cour de :
— si le déféré est recevable, confirmer, en tant que de besoin l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2023 ayant rejeté l’incident et rejeter la demande de caducité de l’appel,
— débouter la SCI CLEMENTY de toutes ses demandes,
La réformant uniquement sur les dommages intérêts et les dépens,
— condamner la SCI CLEMENTY à payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à Monsieur [C] [O], personnellement,
— la condamner aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de 10 000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] expose agir en son nom en quelque qualité que ce soit, à titre personnel et en tant qu’ancien gérant puis liquidateur de la société PARKIMMO de manière indivisible et non pour représenter ladite société qui n’existe plus.
Il indique avoir, quelques jours après sa déclaration d’appel, pris des conclusions présentées comme celles de l’appelant qu’il est dans des temps réglementaires en mentionnant aussi sa qualité de liquidateur amiable puisque c’est en cette qualité de responsable qu’il a été condamné.
Il fait valoir que cette mention de qualité n’est pas prévue comme déterminante par le code de procédure civile, son article 54 n’exigeant dans les écrits que de savoir comment on s’appelle et non en qualité de quoi on agit.
Il soutient au visa des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile que seul le conseiller de la mise en état pourrait soulever une caducité.
Il relève que l’objection adverse est tardive et aurait dû être présentée au conseiller de la mise en état pour qu’il statue dans les trois mois qui ont suivi ses conclusions d’appelant du 7 juillet 2019.
Il dénonce des man’uvres procédurales justifiant, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, la condamnation de la société CLEMENTY à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que l’appelant dispose pour remettre ses conclusions au greffe, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, et ce à peine de caducité de celle-ci.
Par ailleurs, conformément à l’alinéa 3 de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour relève que le dispositif des conclusions d’appel sur déféré notifiées le 11 février 2023 par Monsieur [O], n’énonce aucune prétention correspondant aux moyens évoqués dans le corps des dites écritures relatifs à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour soulever la caducité ainsi qu’à la tardiveté de l’incident, et dont il n’est d’ailleurs tiré aucune conséquence juridique.
Il résulte des éléments de la procédure que, comme l’a justement relevé le conseiller de la mise en état, Monsieur [O] était partie au jugement de première instance tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la SCI PARKIMMO pour laquelle il était intervenu volontairement en cours de procédure.
Il est constant et non contesté que la déclaration d’appel mentionne que l’appel est formé par Monsieur [C] [O], personne physique, sans précision d’une quelconque qualité.
Il est tout aussi constant que les conclusions d’appel notifiées entre le 6 juillet 2019 et le 8 mars 2022 ont été prises aux intérêts de Monsieur [C] [O], non pas à titre personnel mais « agissant en qualité de liquidateur amiable de la société PARKIMMO, fonctions auxquelles il a été désigné par l’assemblée générale extraordinaire de cette société le 25 juin 2018 ».
Il sera relevé que, constatant cette difficulté, le conseiller de la mise en état a, dans un courrier adressé au conseil de Monsieur [O] le 30 mai 2022, indiqué : « Il sera donc précisé dans un autre avis de fixation comme appelant Monsieur [C] [O] à titre personnel et comme intervenant volontaire Monsieur [C] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société PARKIMMO, sauf à vous désister de cette intervention volontaire ».
Il est constant que Monsieur [C] [O], qui s’est désisté de son appel à l’encontre de SCI PARKIMMO qu’il avait initialement intimée, par courrier émanant de son conseil en date du 30 octobre 2019, ne s’est pas désisté de son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la SCI PARKIMMO.
Il s’en déduit que c’est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré que les conclusions déposées par Monsieur [O] en qualité de liquidateur amiable de la SCI PARKIMMO, avaient, en dépit de « leur formulation ambigüe » manifestement été prises par Monsieur [O] à titre personnel.
Selon l’article 908 du code de procédure civile l’appelant dispose pour remettre ses conclusions au greffe d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, et ce à peine de caducité de celle-ci.
Il s’évince des éléments susvisés que Monsieur [C] [O] n’a pas remis au greffe, en sa qualité d’appelant à titre personnel, de conclusions dans le délai qui lui était imparti.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2023 et de prononcer la caducité de l’appel formé par Monsieur [C] [O] à titre personnel.
Ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [C] [O] qui succombe sera condamné aux dépens et se trouve infondé en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI CLEMENTY et de condamner Monsieur [C] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 19 janvier 2023;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel régularisée par Monsieur [C] [O] le 3 juillet 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [O] de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser à la SCI CLEMENTY la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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