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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 19 juil. 2017, n° 16/13575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/13575 |
Texte intégral
DOSSIER N° : 16/13575
AFFAIRE : Z X / LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Minute n° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 JUILLET 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : A B
GREFFIER : Maxime CHEMINOT
DEMANDERESSE
Madame Z X,
[…]
représentée par Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE,
dont le siège social est sis 70 à […]
représentée par Me Caroline LEGAL, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Juin 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2017, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2013, la Caisse d’allocations familiales des Hauts de Seine a notifié à Mme Z X une contrainte pour paiement de la somme de 2.85,52 euros.
Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2013, Mme X a formé opposition devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nanterre.
Par décision réputée contradictoire du 12 septembre 2014, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nanterre a débouté Madame X de son opposition à contrainte.
Le 12 octobre 2016, la CAF des Hauts de Seine a fait pratiquer une saisie-attribution pour la somme de 3.134,36 euros sur les comptes de Mme X entre les mains du Crédit Lyonnais. Cette saisie lui est dénoncée le 14 octobre 2016.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2016, Mme Z X a fait citer la CAF des Hauts de Seine devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience 8 juin 2017. Chaque partie était représentée par son conseil.
Pour sa part, Madame X a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures confirmées à l’audience, à savoir :
A titre principal
— constater l’absence de signification du jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2014 avant le 12 mars 2015,
— déclarer nul et non- avenu le jugement du 12 septembre 2014,
— dire que la saisie- attribution a été pratiquée sans titre exécutoire,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 octobre 2016,
A titre subsidiaire
— déclarer irrégulière et nulle la saisie- attribution pratiquée le 12 octobre 2016,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 octobre 2016,
En tout état de cause
— condamner de la CAF des Hauts de Seine au paiement de:
▸ 5.000 euros de dommages-et-intérêts au titre de la réparation des préjudices financiers et moraux subis,
▸1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de sa demande, Mme X soutient que la saisie-attribution n’est fondée sur aucun titre exécutoire en raison du caractère non avenu du jugement du Tribunal des affaires de la sécurité sociale qui n’a pas été notifié dans le délai de 6 mois ; qu’elle n’a pas reçu la notification par lettre recommandée du 17 octobre 2014 ; que la signification par acte d’huissier effectuée le 15 juillet 2015 est survenue hors délai; que l’échec de ces différentes notifications a donc pour conséquence de rendre non avenu le jugement du TASS sur lequel était fondée la saisie devenant par la même, irrégulière.
A titre subsidiaire, Mme X relève que la signification réalisée le 15 juillet 2015 était elle-même irrégulière puisqu’elle ne faisait pas mention de toutes les voies de recours dont elle disposait et notamment de celle de l’opposition.
Mme X indique enfin que cette saisie a eu des conséquences délétères sur sa situation financière relativement précaire de retraitée ayant des revenus modestes; que le comportement de la CAF a nécessairement été fautif en ce qu’elle a pratiqué une saisie qu’elle savait irrégulière.
De son côté, la CAF des Hauts de Seine a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures réitérées à l’audience, c’est-à-dire:
— rejeter les demandes de Mme X
— dire que la saisie- attribution pratiquée le 12 octobre 2016 pour un montant de 2.491,64€ est régulière,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de sa demande, la CAF soutient que le jugement a bien été notifié à la demanderesse par lettre recommandée dans le délai conformément aux dispositions relatives à la procédure devant le TASS; que cette notification est régulière dans la mesure où le non retrait de la lettre recommandée ne remet pas en cause la validité de la notification ; que le jugement est non avenu quand la décision est rendue par défaut.
Elle ajoute que la signification est régulière en ce qu’elle s’est parfaitement conformée aux formes relatives à la signification puisque l’acte en date du 15 juillet 2015 mentionne les voies de recours ouvertes à la demanderesse et notamment la possibilité de se pourvoir en cassation.
La CAF des Hauts de Seines estime enfin qu’il est impossible que la demanderesse ait subi un préjudice financier ayant parfaitement connaissance de la créance due, qu’elle ne conteste d’ailleurs pas; que la somme revendiquée par Mme X au titre des dommages et intérêts n’est absolument pas justifiée.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2017 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution
L’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire qui ont force exécutoire peuvent constituer des titres exécutoires sur lesquels le juge de l’exécution peut se prononcer. Cette disposition confère au juge de l’exécution le pouvoir d’examiner la validité de la signification des titres exécutoires.
En vertu de l’article 503 du Code de procédure civile, pour que les décisions de l’ordre judiciaire revêtent un caractère exécutoire, il faut que celles-ci soient valablement notifiées selon la procédure suivie devant la juridiction concernée.
A cet égard, il convient de rappeler que la procédure devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale est une procédure orale avec toutes les conséquences qui en découlent et notamment la notification des décisions par lettre recommandée avec avis de réception.
Par ailleurs, il convient également d’appliquer les dispositions de droit commun, à savoir les articles 670 et suivants du Code de procédure civile.
Aussi, aux termes de l’article 670-1 du Code de procédure civile issu du décret en date du 28 décembre 1976, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, le secrétaire de la juridiction doit inviter la partie à procéder par voie de signification.
Par ailleurs, conformément à l’article 478 du Code de procédure civile, un jugement réputé contradictoire est déclaré non avenu dès lors qu’il n’a pas été notifié dans les 6 mois suivant son prononcé.
En l’espèce, le jugement du 12 septembre 2014 est réputé non contradictoire, Mme Y était non comparante devant le TASS.
Le secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a procédé à la notification régulière par lettre recommandée le 17 octobre 2014.
Ce pli n’ayant pas été réclamé par la destinataire, le secrétariat de la juridiction du TASS a informé la CAF le 15 janvier 2015 qu’il lui appartenait de faire signifier le jugement par acte d’huissier, Mme Y n’ayant pas réclamé le courrier notifié.
Dans ces conditions, la signification du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par exploit d’huissier le 15 juillet 2015 est hors délai.
La jurisprudence datant de 1972 alléguée par la CAF aux termes de laquelle “le non retrait ou refus du retrait du pli n’emporterait pas irrégularité de la notification” est aujourd’hui sans objet puisqu’elle a été supplantée par le décret de 1976 ayant introduit l’article 670-1 du code de procédure civile susvisé.
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’aucune notification n’est survenue avant le 12 mars 2015 c’est-à-dire avant l’expiration du délai prévu par l’article 478 du Code de procédure civile et de déclarer le jugement du 12 septembre 2014 non avenu, privant ainsi la CAF de tout titre exécutoire.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie -attribution pratiquée sur les comptes de Madame X le 12 octobre 2016.
Sur la demande en dommages-et-intérêts
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie attribution opérée par la CAF est certes irrégulière mais Mme X ne justifie pas que la défenderesse aurait fait preuve d’une légèreté blâmable ou d’intention de nuire dans l’appréciation de ses droits.
Mme X sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
La CAF des Hauts de Seine qui succombe au principal, doit supporter la charge des dépens.
Néanmoins, l’équité ne commandant pas qu’il en soit autrement, il convient de débouter chacune des parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse d’allocations familiales des Hauts de Seine le 12 octobre 2016 à l’encontre de Mme Z X.
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales des Hauts de Seine aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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