Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 28 févr. 2024, n° 21/12578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 24 juin 2021, N° 16/05722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 21/12578 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAFX
[S] [C]
C/
[B] [K] [O]
[W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ d’Aix en Provence en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05722.
APPELANTE
Madame [S] [C], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [K] [O], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 17], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Pascale BOYER, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
En date du 29 décembre 2009, [S] [C] et [B] [O] ont fait l’acquisition, en indivision, du bien immobilier sis [Adresse 6] a [Localité 7], avec [W] [C], oncle de [S] [C].
Les droits des acquéreurs dans le bien acquis ont été fixés comme suit dans l’acte :
— [B] [O] : 47,50 % en pleine propriété
— [S] [C] : 47,50 % en pleine propriété
— [W] [C] : 5 % en pleine propriété.
Selon l’acte d’achat, le prix de ce bien de 385.000 euros et les frais d’acte et de garanties ont été financés par:
— un apport personnel de 33.983,21 euros
— un prêt accordé par [19] de 14.400 euros souscrit par [S] [C] et [B] [O] seuls, remboursable par mensualités d’égal montant
— un prêt accordé par [13] de 370.710 euros , souscrits par les trois indivisaires, moyennant des échéances mensuelles de 995,83 euros, la somme de 200.000 euros devant être remboursée lors de la vente d’un bien de [Localité 17] appartenant à [W] [C] dans les 24 mois.
[S] [C] et [B] [O] se sont installés dans le bien acquis.
Ils ont conclu un PACS enregistré le 23 septembre 2010.
Le bien de [Localité 17] n’a pas été vendu. En conséquence, les mensualités du prêt ont fortement augmenté à compter du mois de septembre 2013.
Le 25 juin 2015, [B] [O] a dénoncé la convention de compte-joint auprès de la société [9].
Le couple s’est séparé et [B] [O] a quitté l’appartement indivis.
Après la séparation du couple [O]/[C] et la rupture du PACS le 16 juillet 2015, des difficultés de paiement se sont produites qui ont entraîné des poursuites de l’établissement prêteur.
[W] [C] a attrait en justice ses co-indivisaires, en ouverture des opérations de liquidation-partage du bien indivis par acte en date du 23 août 2016.
Le 30 octobre 2017, les emprunteurs ont été assignés en paiement par la caution, [14], ayant désintéressé le prêteur [11] à la suite de l’absence de paiement des échéances depuis le mois de juillet 2015.
Le 9 février 2018, [S] [C] et [B] [O] ont été condamnés par le tribunal d’instance de Salon de Provence à payer le solde du prêt [19] après déchéance du terme. Ils ont obtenu l’autorisation de régler la somme due en 24 mois.
Dans le cadre de la procédure de liquidation-partage, le tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE, le 22 mars 2018, a désigné Madame [G] en qualité d’expert pour évaluer le bien indivis, en déterminer la valeur locative, chiffrer les dépenses invoquées par [W] [C], dire si [S] [C] a dégradé le bien et chiffrer les réparations nécessaires et faire le compte entre les parties.
L’immeuble a été cédé à l’amiable par les indivisaires, par acte notarié en date du 26 novembre 2018, au prix net vendeur de 390.000 euros.
Le solde restant, après remboursement des deux prêts et des charges de copropriété impayées, a été séquestré entre les mains de Maître [N], notaire à [Localité 7].
Il était convenu que le séquestre se dessaisirait sur le fondement d’un accord des trois indivisaires ou sur décision de justice passée en force de chose jugée.
Par décision contradictoire du 24 juin 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire d’ AIX EN PROVENCE a :
— CONDAMNE [S] [C] à verser à [B] [O] la somme de 19.576,28 euros au titre des comptes entre indivisaires,
— CONDAMNE [W] [C] à verser à [B] [O] la somme de 770,81 euros au titre des comptes entre les parties indivises,
— DIT prescrite la demande d’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2012,
— CONDAMNE [S] [C] et [B] [O] à verser à [W] [C] la somme de 2044,39 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 2 octobre 2012 au 5 juillet 2015,
— CONDAMNE [S] [C] à verser à [W] [C] la somme de 1513,17 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 6 juillet 2015 au 17 novembre 2017,
— CONDAMNE [S] [C] à verser à [B] [O] la somme de 14.475 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 6 juillet 2015 au 17 novembre 2017,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— DEBOUTE [B] [O] de sa demande de restitution de la somme de 38.640 euros par préférence sur le solde résiduel du prix de vente consigné chez le notaire
— DEBOUTE [S] [C] de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause,
— DEBOUTE [W] [C] et [S] [C] de leurs demandes de dommages-intérêts ,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que les dépens dont les frais d’expertise seront supportés par les parties dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
La décision a été signifiée par [B] [O] à [S] [C] le 29 juillet 2021.
Par déclaration par voie électronique du 24 août 2021, accompagnée d’un document annexe, [S] [C] a formé appel contre cette décision.
Par ses premières conclusions communiquées le 25 octobre 2021, [S] [C] demande à la cour de :
— La JUGER recevable en son appel ;
— REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
. condamné [S] [C] à verser à [B] [O] la somme de 19.576,28 euros au titre des comptes entre les parties indivises ;
. l’a condamnée à lui verser la somme de 14.375,11 euros au titre des indemnités d’occupation du bien indivis pour la période du 6 juillet 2015 au 17 novembre 2017
. l’a déboutée du surplus de ses demandes financières et de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau :
— CONDAMNER Monsieur [O] à lui verser la somme de 27.975 euros au titre du financement du bien indivis ;
— JUGER qu’elle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation envers Monsieur [O] pour la période du 6 juillet 2015 au 17 novembre 2017, en ce qu’elle n’a pas joui du logement de manière privative ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à lui verser la somme de 14.250 euros en réparation du préjudice subi par suite de refus injustifiés de vendre le bien au prix de 420.000 euros
— CONDAMNER Monsieur [O] à lui verser la somme de 5.086 euros en vertu de l’enrichissement sans cause résultant de l’encaissement de 4 chèques.
— REJETER toutes autres demandes de Monsieur [O] ;
— CONDAMNER Monsieur [O] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens distraits au profit de Me Cédric CABANES.
Le 23 novembre 2021, les parties ont été avisées de la désignation d’un conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Le 24 janvier 2022, [B] [O] a communiqué des conclusions d’incident contenant demande d’annuler la déclaration d’appel et de déclarer l’appel irrecevable au motif que la déclaration ne contiendrait pas de demandes.
Par ses premières et uniques conclusions au fond du 25 janvier 2022, [B] [O] demande à la cour de :
In limine litis,
— PRONONCER la nullité de la déclaration d’appel en date du 24 août 2021,
— DECLARER irrecevables les demandes, fins et conclusions formulées par [S] [C] comme ne figurant pas dans les chefs de jugements critiqués visés dans la déclaration d’appel du 24 août 2021,
Subsidiairement, sur le fond
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Condamné [S] [C] à lui verser la somme de 19.576,28 euros au titre des comptes entre les parties indivises
. Condamné [W] [C] à lui verser la somme de 770,81 euros au titre des comptes entre les parties indivises
. Dit prescrite la demande de règlement d’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2012
. Débouté Madame [S] [C] de ses demandes financières
. Débouté Monsieur [W] [C] de ses demandes financières
. Débouté Madame [S] [C] de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause
.Débouté Monsieur [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts
. Débouté Madame [S] [C] de ses demandes de dommages et intérêts
— RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Condamné [S] [C] et [B] [O] à verser à [W] [C] la somme de 2.044,39 euros au titre des indemnités d’occupation du biens indivis pour la période du 2 octobre 2012 au 5 juillet 2015
. Condamné [S] [C] à lui verser la somme de 14.375,11 euros au titre des indemnités d’occupation du bien indivis pour la période du 6 juillet 2015 au 17 novembre 2017
. L’ a Débouté du surplus de ses demandes financières
. L’a Débouté de sa demande de restitution de la somme de 38.640 euros par préférence sur le solde résiduel du prix de vente séquestrée chez le notaire
Statuant à nouveau , il demande à la cour de :
— DÉBOUTER [W] [C] de ses demandes relatives aux indemnités d’occupation du bien indivis,
— DÉBOUTER [W] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
— DÉBOUTER [S] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
— CONDAMNER [S] [C] à lui verser la somme de 17.968,89 euros au titre des indemnités d’occupation du bien indivis pour la période de juin 2015 à novembre 2017
— ORDONNER la restitution de son apport personnel d’un montant de 38.640 euros par préférence sur le solde résiduel du prix de vente séquestrée chez le notaire,
Subsidiairement, statuant à nouveau , de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné [S] [C] à lui verser la somme de 14.375,11 euros au titre des indemnités d’occupation du bien indivis pour la période du 6 juillet 2015 au 17 novembre 2017,
— DÉBOUTER [S] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
— CONDAMNER [S] [C] à lui verser la somme de 18.327,81 euros au titre du solde des comptes entre les parties indivises,
— DÉBOUTER [W] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
En tout etat de cause, il demande à la cour de :
— CONDAMNER les consorts [C] à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER les consorts [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
Selon ses premières conclusions du 22 février 2022, [W] [C] demande à la cour de:
— Le RECEVOIR en ses conclusions et le déclarer bien fondé
— JUGER qu’il est recevable en son appel incident,
— REFORMER le jugement en ce qu’il l’a debouté du surplus de ses demandes financières et de dommages et intérêts
— REFORMER le jugement en ce qu’il l’ a debouté de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC
Statuant de nouveau :
— CONDAMNER [B] [O] à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi sur le plan matériel et moral
— CONDAMNER [B] [O] au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en 1ère instance
— CONDAMNER [B] [O] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ,
— CONDAMNER [B] [O] aux dépens distraits au profit de Me CEYRAC AUGIER .
[B] [O] s’est désisté de l’incident soulevé, par conclusions du 8 septembre 2022.
Les autres parties ont accepté ce désistement par conclusions du 9 septembre 2022 d'[S] [O] et du 12 septembre 2022 pour [W] [C].
Par ses dernières conclusions au fond du 6 avril 2023, l’appelante, [S] [C] conclut au rejet de la demande de [B] [O] d’irrecevabilité de sa déclaration d’appel relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et de déclarer recevable son appel.
Elle maintient ses prétentions exposées dans ses premières conclusions.
Elle ajoute les prétentions suivantes :
— REJETER la demande de Monsieur [O] visant à lui restituer la somme de 38.640 euros par préférence sur le solde résiduel du prix de vente séquestrée chez le notaire ;
— REJETER la demande d’homologation du rapport d’expertise rendu en date du 19 juillet 2019;
— REJETER la demande de Monsieur [O] visant à la condamner à lui verser la somme de 17.968,89 euros au titre des indemnités d’occupation du bien indivis .
La procédure a été clôturée par décision du conseiller à la mise en état du 8 mars 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 5 avril 2023 en audience à double rapporteur.
A la suite de la demande de [W] [C], le 5 avril 2023, il a été prononcé le renvoi de l’affaire à l’audience du 31 janvier 2024 devant la formation collégiale complète.
Motifs de la décision
Sur la question de la validité de la déclaration d’appel
[B] [O] formule dans ses conclusions au fond devant la cour les mêmes prétentions que celles dont il avait saisi le conseiller de la mise en état et dont il s’est désisté.
Il soutient que la déclaration d’appel est nulle au motif qu’elle ne contient aucun chef de jugement critiqués, mais la seule mention de renvoi à une annexe sans qu’il soit justifié d’une impossibilité technique d’indiquer les chefs critiqués dans le document transmis par voie électronique.
[S] [C] soutient que l’irrecevabilité de l’appel relève de la compétence exclusive du conseiller à la mise en état.
Elle ajoute que l’arrêté du 25 février 2022 permet à l’appelant de joindre à sa déclaration d’appel un document annexe en format pdf.
De l’article 914 du code de procédure civile, il résulte que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître de la recevabilité de l’appel. *
[B] [O], après avoir saisi le conseiller à la mise en état de son incident aux fins d’annulation et d’irrecevabilité de l’appel, y a renoncé par des conclusions de désistement d’incident acceptées.
Il est donc irrecevable à présenter les mêmes demandes devant le cour.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Il s’agit des chefs du jugement ayant :
— Condamné [W] [C] à verser à [B] [O] la somme de 770,81 euros au titre du solde du compte entre les indivisaires
— Dit prescrite la demande d’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2012,
— Condamné [S] [C] à verser à [W] [C] la somme de 1513,17 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 6 juillet 2015 au 17 novembre 2017,
— Rejeté la demande de [B] [O] au titre des frais irrépétibles de procédure
Sur les demandes relatives au financement du bien indivis et les frais afférents à ce bien
L’appelante sollicite la somme de 27.975 euros au titre du financement du bien indivis.
Elle indique que l’expert ne s’est fondé que sur l’analyse des relevés du compte joint sans analyser la provenance des fonds.
Elle soutient qu’elle a viré, dès l’origine, de son compte personnel, la somme de 950 euros par mois sur le compte joint pour régler les échéances du prêt puis que son père a abondé son compte personnel de 1250 euros qu’elle a versés sur le compte joint.
Elle soutient que [B] [O] ne participait au remboursement du prêt qu’à concurrence de 500 euros mensuels alors qu’elle a versé 1693,39 euros lorsque l’échéance a augmenté en raison de l’absence de remboursement des 200.000 euros.
Elle soutient que [B] [O] a versé une somme de 32.500 euros à ce titre alors qu’il aurait dû s’acquitter à concurrence de sa quote-part dans le bien, de la somme de 60.475,97 euros.
En ce qui concerne l’apport personnel, [B] [O] soutient qu’il a versé au notaire la somme de 34.640 euros par chèque de banque en vue de l’acquisition et celle de 4000 euros sur le compte joint le 30 décembre 2009, virée ensuite au notaire.
Il soutient que, par cet apport personnel à l’acquisition de l’immeuble indivis, il s’est appauvri tandis que les autres indivisaires se sont enrichis
Il conclut à la confirmation du jugement concernant la condamnation d'[S] [C] à lui verser la somme de 19576,28 euros au titre des sommes réglées par lui pour financer les prêts souscrits en vue de l’achat du bien indivis.
Il soutient que les sommes versées par [S] [C] sur le compte joint ne servaient pas exclusivement à régler les échéances du prêt immobilier mais à toutes les dépenses du ménage et relatives au bien indivis.
Il ajoute qu’il a contribué pour des montants plus élevés qu’elle à ces dépenses.
Il expose que le père de [S] [C] n’a pas pu donner la somme de 200.000 euros promise avant l’achat, ce qui a contraint [W] [C] à se porter caution du prêt souscrit par eux auprès de [10] pour financer le bien.
Il indique que la caution était limitée à la somme de 200.000 euros et qu’il s’était engagé à vendre son bien de [Localité 17] avant le 24ème mois du prêt.
Il précise que le père de [S] [C] a accepté de régler la moitié de l’échéance mensuelle qui a doublé après 24 mois et que peu après leur séparation, ces échéances n’ont plus été réglées et ils ont dû vendre le bien.
[W] [C] ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 770,81 euros à [B] [O] de ce chef.
Le litige concernant les apports personnels lors de l’achat relève du droit commun des obligations. Il s’agit pour le demandeur d’établir qu’il a réglé des sommes pour le compte des autres acquéreurs leur permettant de bénéficier de la propriété indivise du bien.
Les créances entre indivisaires relèvent des dispositions de l’article 815-13 du code civil qui dispose que 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. (…)'
En ce qui concerne l’apport personnel, les pièces produites, soit le relevé du compte établi par Maître [U], notaire rédacteur, et le relevé de compte personnel [15] de [B] [O], établissent que ce dernier a financé l’apport personnel des acquéreurs grâce à un chèque de banque de 34.640 euros et une somme de 250 euros depuis ses fonds personnels.
Après déduction de la somme restituée par le notaire après l’achat, l’apport de [B] [O] s’établit à 33.733,24 euros.
Il ne ressort des pièces produites aucun apport personnel de [S] [C].
Il résulte donc une créance hors indivision de [B] [O] envers les autres indivisaires à proportion de leur quote-part indivise que l’expert judiciaire a pris en compte dans les comptes entre les parties. .
Le litige porte aussi sur la participation de chacun au financement des deux prêts souscrit en vue de l’achat.
En ce qui concerne le prêt [19] souscrits uniquement par les membres du couple, les document produits par les parties à l’expert judiciaire ont permis de mettre en évidence une créance de [B] [O] envers [S] [C] de 325,80 euros.
Elle provient de sommes remboursées par le premier cité à [19] du 5 août 2015 au 5 février 2016 sans participation de sa co-emprunteuse.
Il est établie également une créance de [B] [O] envers [S] [C] de 500 euros au titre de la somme versée depuis son compte personnel à [8], venant aux droits de [19], après le jugement du 17 avril 2018, dette à laquelle la co-empruntrice ne justifie pas avoir participé.
En ce qui concerne le prêt [10], il n’a été mis en évidence aucune participation de [W] [C] au remboursement que ce soit directement au prêteur ou par versement sur le compte joint entre les membres du couple sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt.
L’expert a travaillé sur l’analyse des relevés du compte joint [9] pour déterminer les apports de chacun au titre du prêt immobilier [11] .
Il a déterminé que [S] [C] et [B] [O] ont chacun alimenté le compte joint de 2010 à juin 2015 pour assurer le paiement des échéances du prêt [12] dans des proportions semblables, surtout à compter de 2012.
Il ressort de son analyse que le salaire de [B] [O] y était versé, ainsi que la somme de 950 euros par mois du mois de février 2010 au mois de décembre 2011 par [S] [C] qui a été complétée par une somme supplémentaire jusqu’au mois de décembre 2014.
Le compte a été aussi alimenté par des versements de provenance indéterminée d’espèces ou de chèques.
Les apports de chacun ne servaient pas qu’au paiement du prêt mais aussi à des dépenses au profit du couple.
Les apports de [B] [O], du mois de janvier 2010 au mois de juin 2015, ont été de 145.974,66 euros, ceux d'[S] [C] de 116.497,95 euros et les échéances du prêt prélevées pendant la même période s’élèvent de 120.951,95 euros.
Les échéances postérieures, le capital restant dû après déchéance du terme et les frais de recouvrement ont été payés par versement d’une partie du prix de vente du bien, de sorte que l’ensemble des indivisaires y a participé en proportion de sa quote-part.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontrée une créance en faveur de [B] [O] ou d'[S] [C] du chef de ce prêt.
Des pièces qui lui ont été soumises, l’expert n’a pas pu déterminer une participation plus élevée d'[S] [C] au règlement du prêt solidairement souscrit.
Il n’y a donc lieu à aucune créance de ce chef au profit de [S] [C].
Les conclusions de l’expert judiciaire seront adoptées sur ces points par la cour.
Les comptes entre les parties incluant la créance de [B] [O] envers [S] [C] et [W] [C] au titre de l’apport personnel lors de l’achat, permet d’obtenir après compensation, ainsi que l’a établi l’expert en page 64 de son rapport, les résultats suivants :
— une créance de [B] [O] envers [S] [C] de 19.576,28 euros au titre de l’apport personnel lors de l’achat du bien, du financement personnel du prêt [19], du paiement de charges de copropriété et de taxes après la séparation, après déduction des sommes dues à [W] [C] au titre des dépenses réalisées au-delà de sa quote-part pour le compte des autres indivisaires de l’indivision
— une créance de [B] [O] envers [W] [C] de 770,81 euros au titre de l’apport personnel pour son compte et du paiement de charges de copropriété et taxes après la séparation, après déduction des sommes dues à [W] [C] au titre des dépenses réalisées au-delà de sa quote-part pour le compte des autres indivisaires de l’indivision.
[S] [C] n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’elle a participé aux dépenses du bien pour un montant supérieur à celui retenu par l’expert.
Il convient de retenir les conclusions du technicien qui a analysé justement les pièces produites par les parties et a motivé ses calculs.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance de ce chef.
Sur la demande de [S] [C] au titre de l’enrichissement sans cause
Elle conclut à la réformation du jugement ayant rejeté cette demande et sollicite 5086 euros de ce chef à l’encontre de [B] [O].
Elle soutient qu’elle a donné à [B] [O] plusieurs chèques entre le mois de janvier et le mois de juin 2015 destinés à régler le crédit contracté mais que ces derniers n’ont pas été crédités sur le compte joint.
[B] [O] conclut au rejet de cette demande et la confirmation de la décision.
Il soutient que la seule copie de 4 chèques ne permet pas d’établir qu’ils ont été débités et leur usage.
Il ajoute que les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas établies.
Il rappelle qu’ils étaient pacsés à la date des chèques, de sorte que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette créance entre concubins.
A l’appui de la demande de ce chef, [S] [C] ne vise, dans ses conclusions, que les pièces contenant copie des 4 chèques litigieux. Le bénéficiaire mentionné est [B] [O].
Elle produit également sans les viser expressément dans le paragraphe concernant ces chèques, les relevés de son compte personnel à la [18] qui portent mention du débit de ces chèques à des dates proches de leur émission.
L’enrichissement sans cause est un fondement juridique subsidiaire, de sorte qu’il ne peut être admis que si le créancier ne dispose d’aucun autre moyen de droit à l’appui de sa demande en paiement.
Or, [S] [C] et [B] [O] étaient liés par un PACS à la date de ces chèques, de sorte qu’ils devaient supporter des dépenses communes.
En outre, les montants des chèques ne correspondent pas aux montants versés en remboursement des échéances du prêt immobilier.
Les conditions de la mise en jeu de l’enrichissement sans cause qui suppose un appauvrissement d’une partie et un enrichissement corrélatif de l’autre sans justification, ni contrepartie ne sont pas réunies.
Il conviendra donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeter la demande à ce titre.
Sur les indemnités d’occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que : 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Sur la question de l’indemnité d’occupation due à [W] [C] pour la période du 2 octobre 2012 au 5 juillet 2015
Le tribunal a admis une créance à ce titre envers [W] [C] de 2044,39 euros.
[B] [O] sollicite la réformation de ce chef de la décision.
Il n’exprime aucun moyen à l’appui de sa demande de réformation de cette décision.
[S] [C] ne formule pas de demande de réformation de ce chef.
[W] [C] a énoncé dans ses conclusions les chefs du jugement sur lesquels il a formé appel incident. Cette condamnation n’en fait pas partie, de sorte qu’il en a sollicité implicitement la confirmation.
[B] [O] admet, dans ses écritures, avoir occupé le bien indivis privativement avec [S] [C] ainsi qu’il en avait été convenu entre les indivisaires.
[W] [C] était coindivisaire à concurrence de 5 % du bien occupé.
[B] [O] ne conteste pas le montant de l’indemnité d’occupation due en contrepartie de la jouissance du bien indivis puisqu’il réclame le même montant à [S] [C].
Il n’apporte aucun moyen ni aucun élément nouveau à l’appui de sa demande de réformation.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance de ce chef.
Sur la question de l’indemnité d’occupation demandée par [B] [O] à [S] [C] pour la période du 6 juillet 2015 au 17 novembre 2017
Le chef de jugement concernant la condamnation à ce titre au paiement de la somme de 14.475 euros est critiqué par l’appelante et par [B] [O].
[S] [C] conteste avoir privativement occupé le bien indivis au motif que [B] [O] en détenait aussi les clés.
Elle ajoute qu’il y a pénétré à plusieurs reprises avec un huissier de justice pour réaliser un état des lieux et reprendre ses affaires personnelles, et ce alors qu’elle lui avait fait interdiction d’y pénétrer sans son autorisation.
[B] [O] demande la condamnation d'[S] [C] à lui verser la somme de 17.968,89 euros à ce titre.
Il indique qu’il s’agit de 47,50 % du montant de l’indemnité d’occupation totale due pour cette période à l’indivision.
Il demande à la cour de ne pas appliquer de coefficient de précarité au motif qu'[S] [C] a volontairement ralenti le processus de vente du bien.
Subsidiairement il demande la confirmation du montant de la condamnation prononcée.
Il est constant qu’après le départ de [B] [O], [S] [C] a continué à demeurer dans le bien indivis.
Son conseil a écrit à celui de [B] [O], dès le 24 juillet 2015, pour lui interdire d’y pénétrer.
Le fait que [B] [O] détenait les clés du logement ne permet pas de juger que l’occupation par [S] [C] n’était pas privative, compte tenu des circonstances de la séparation du couple, incompatibles avec une occupation commune du logement.
Il convient de déduire de ces éléments qu'[S] [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité destinée à compenser la perte des autres indivisaires qui n’ont pas profité du bien pendant la période du mois de juillet 2015 au mois de novembre 2017 et qui n’en n’ont pas perçu les fruits.
L’expert judiciaire, au terme d’un tableau en page 33 de son rapport, a établi que l’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet 2015 au 17 novembre 2017 s’élèverait à 37.829,25 euros sur la base d’une valeur locative pour l’appartement de 1272 euros par mois et pour la garage de 95 euros par mois.
L’expert a tenu compte pour fixer cette valeur des éléments de comparaison fournis par les parties et des offres pour le quartier concerné.
Il convient de retenir la valeur locative ainsi fixée.
L’expert a refusé de se prononcer sur le coefficient de précarité dont [S] [C] sollicitait l’application, laissant le soin au juge de se prononcer sur ce point.
Les parties étaient d’accord, dès après la séparation, pour mettre en vente le bien dans la mesure où ils ne pouvaient assumer la charge des échéances du prêt. [S] [C] ne bénéficiait donc d’aucune garantie, ni assurance de se maintenir dans les lieux.
[B] [O] échoue à faire la preuve qu’elle a sciemment retardé la vente et le partage. En effet, elle a fait réaliser avec son oncle, le 11 juillet 2016, une évaluation du bien.
Il ressort des courriers adressés au conseil de [B] [O] et à ce dernier directement aux mois de décembre 2017 et janvier 2018 qu’il n’a pas contresigné un compromis de vente du bien au prix de 420.000 euros.
[S] [C] a dû quitter rapidement les lieux au mois de novembre 2017 lorsqu’une offre d’achat a été signée.
Il convient en conséquence, ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, de faire application d’un coefficient de précarité de 20 % sur la somme retenue par l’expert.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’il a condamné [S] [C], dans le cadre du partage judiciaire, à verser à [B] [O] la somme de 14.375,11 euros au titre d’indemnité d’occupation correspondant à sa sa quote-part dans le bien.
Sur la demande de [B] [O] de prélèvement de l’apport personnel sur la somme séquestrée
Cette demande présentée en première instance a été rejetée.
[B] [O] a formé appel contre ce chef de la décision et réitère sa demande de se voir verser le montant de la totalité de l’apport personnel sur la somme séquestrée sur le fondement de l’enrichissement sans cause des autres indivisaires.
[S] [C] conclut au rejet de cette demande.
[W] [C] n’a pas visé ce chef du jugement dans ceux dont il sollicite la réformation.
Il a été établi, aux termes des travaux de l’expert judiciaire, que [B] [O] a réglé une partie du prix de l’immeuble indivis grâce à des derniers personnels. Il a donc réglé le vendeur de l’immeuble pour partie pour le compte des autres indivisaires, au-delà des droits qui lui ont été octroyés dans l’immeuble.
Les autres indivisaires qui ne justifient pas d’un apport de leur part hors remboursement des échéances des prêts immobiliers sont débiteurs envers lui de la partie de cet apport correspondant à leur quote-part.
Cependant, il ne s’agit pas d’une créance de [B] [O] envers l’indivision mais envers [S] [C], d’une part, et [W] [C], d’autre part. Elle ne peut donc faire l’objet d’un prélèvement en priorité sur le solde du prix indivis.
Les sommes dues ont été intégrées par facilité dans les comptes entre les parties au même titre que les créances de et envers l’indivision. Elles seront réglées en partie par compensation à proportion du solde dû à [B] [O] aux termes des comptes de liquidation.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes à titre de dommages-intérêts
Le premier juge a débouté [W] [C] et [S] [C] de leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre de [B] [O].
L’appelante sollicite 14250 euros à ce titre du fait du refus de [B] de vendre le bien indivis au prix de 420.000 euros.
Elle soutient qu’après avoir accepté le principe de la vente du bien il l’a retardée par l’absence de signature des mandats de vente pourtant conformes, puis par l’absence de réponse aux sollicitations des agents immobiliers et des notaires lorsque des offres d’achat ont été obtenues.
Elle indique que son inertie et sa malveillance ont retardé la vente d’un an
[W] [C] a fait appel incident sur ce chef de jugement. Il demande la somme de 15.000 euros à [B] [O] de ce chef. .
Il ajoute qu’après avoir accepté le principe de la vente du bien il l’a retardée par l’absence de signature des mandats de vente pourtant conformes au prix qu’il avait accepté, puis par l’absence de réponse aux sollicitations des agents immobiliers et des notaires lorsque des offres d’achat ont été obtenues.
Il indique que son inertie et sa malveillance ont retardé la vente d’un an entraînant un préjudice financier constitué du coût de la taxe foncière et des charges de copropriété pendant cette période.Il estime ce préjudice à 3032,25 euros.
Il ajoute qu’en raison de l’arrêt de remboursement des échéances du prêt du fait du désengagement de [B] [O] à partir de la date de la séparation du couple, il a été inscrit au fichier des incident de paiements de crédit et assigné par la banque à plus de 80 ans.
Il invoque les tracasseries subies alors qu’il a aidé financièrement le couple dans son acquisition sans solliciter de contrepartie.
[B] [O] conclut au rejet de ces demandes.
Il conteste s’être opposé à la vente amiable.
Il indique qu’il a proposé, dès le mois d’août 2015, à [S] [C] de vendre le bien au prix de 400.000 euros, ce qu’elle a refusé en proposant des prix surévalués.
Il ajoute que le conflit entre eux concernant la résidence et les soins à donner à leur enfant commun a eu des répercussions sur le litige immobilier.
Il ressort des pièces produites et de la relation des faits par les parties que les difficultés vis à vis du prêteur des deniers ne sont pas imputables à [B] [O] même si ce dernier a réduit sa participation aux remboursements des échéances du prêt immobilier après la séparation.
Il est, en effet, constant et établi que ces difficultés proviennent de la hausse des mensualités du prêt immobilier résultant de l’absence d’apport de la somme de 200.000 euros promise par le père d'[S] [C] puis de l’absence de vente du bien de [Localité 17] qui devait permettre de régler la moitié de la somme empruntée.
Ces manquements de tiers aux engagements souscrits ont conduit à la souscription d’un prêt-relais à taux variable plutôt que d’un prêt classique et à l’obligation pour [S] [C] et [B] [O] de régler des mensualités de prêt très élevées au-delà de leur capacité de financement.
Dans un courrier du mois de septembre 2015, [B] [O] indique qu’il est d’accord pour vendre et qu’il a proposé une évaluation.
Le 30 août 2015 par mail il avait proposé une mise à prix de 400.000 euros.
Il ressort des échanges de courrier produits par [B] [O] qu’il n’a pas refusé de signer les mandats de vente proposés à la fin de l’année 2015 et au début de l’année 2016 mais qu’il a sollicité une réduction de la durée du mandat concernant le prix trop élevé et son association au traitement des offres.
Il convient, en conséquence, de juger qu'[S] [C] et [W] [C] échouent à démontrer une attitude fautive de [B] [O] et un préjudice en résultant.
La décision du premier juge de rejeter les demandes de dommages-intérêts sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance
L’appelante demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses autres demandes financières.
Cette prétention peut inclure la demande au titre des frais irrépétibles de procédure exprimée en première instance.
Elle ne formule cependant qu’une seule demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle sollicite la condamnation de [B] [O] aux entiers dépens qui incluent ceux de première instance.
[W] [C] rappelle les frais d’avocat induits par la procédure résultant de la résistance de [B] [O] à la vente du bien dans le souci de nuire à son ex-compagne.
Il sollicite une somme de 5000 euros de ce chef à l’encontre de [B] [O].
[B] [O] ne formule aucune demande spécifique au titre des frais de procédure de première instance.
Dans la mesure où chacune des parties a succombé en partie, il convient de confirmer la décision du premier juge de dire que les dépens seront supportés par les parties à proportion de leurs quote-parts indivises.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel
[S] [C] demande la condamnation de [B] [O] aux dépens.
[W] [C] formule la même demande et sollicite leur distraction au profit de Maître CEYRAC AUGIER.
[B] [O] sollicite la condamnation de l’appelante et de [W] [C] aux dépens et à l’indemniser des frais de procédure.
L’appel et les appels incidents n’ont pas donné lieu à réformation de la décision.
Il convient donc de juger que les dépens d’appel seront supportés par les parties à proportion de leur quote-part dans la somme indivises à partager.
Les sommes dues à ce titre au-delà de la part de [W] [C] pourront être recouvrés directement par son conseil Maître CEYRAC AUGIER.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais de procédure exposés à l’occasion de l’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable devant la cour l’exception de nullité de la déclaration d’appel et la demande d’irrecevabilité de l’appel ;
Confirme en toutes les dispositions soumises à la cour la décision critiquée ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d’appel à proportion de sa quote-part dans l’indivision ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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