Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 20 décembre 2024, n° 20/06135
CPH Aix-en-Provence 22 octobre 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Perte de marché et refus de transfert de contrat

    La cour a estimé que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, et que le contrat de travail de la salariée n'a pas été transféré de plein droit à la société Drim Ingénierie.

  • Rejeté
    Absence de proposition de poste

    La cour a constaté que la salariée avait refusé une proposition de poste à [Localité 15] et que les mesures proposées pour prendre en compte l'éloignement géographique étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par le refus de la salariée d'accepter une affectation en vertu de la clause de mobilité, ce qui constitue une faute contractuelle.

  • Rejeté
    Violation des droits du salarié

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison du refus de la salariée d'accepter une affectation conforme à sa clause de mobilité.

  • Rejeté
    Obligation de délivrance des documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de la légitimité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [B], a été licenciée par la société Onectra suite à la perte d'un marché et au refus de la société repreneuse, Drim Ingénierie, de transférer son contrat de travail. La salariée contestait son licenciement, arguant que le transfert de son contrat aurait dû s'appliquer en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

La juridiction de première instance avait jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et avait débouté la salariée de ses demandes. La cour d'appel a examiné si les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du travail étaient remplies, c'est-à-dire s'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome.

La cour d'appel a infirmé le jugement sur ce point, considérant que les éléments apportés ne justifiaient pas l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Elle a ensuite confirmé le jugement en ce qu'il avait jugé le licenciement bien fondé, estimant que le refus de la salariée d'accepter une mutation, malgré les mesures proposées par l'employeur, constituait une faute contractuelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 déc. 2024, n° 20/06135
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/06135
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2015, N° F11/00502
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025
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Sur les parties

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