Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 21 mai 2026, n° 23/08330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 23/08330 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHTK
AFFAIRE :
[R] [V]
C/
[S] [C] [E] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 20/00833
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie [Localité 2]
Me Andy MAGNE
Me Antoine GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [V]
né le 26 Juillet 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
APPELANT
****************
Madame [S] [C] [E] [K]
née le 08 Septembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Aide juridictionnelle Totale n° 78646-2023-009036 du 16/02/2024
Représentant : Me Andy MAGNE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746
Monsieur [B] [X]
exerçant sous le nom commercial LULU AUTO
né le 11 Août 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juin 2019, M. [R] [V], propriétaire d’un véhicule Peugeot 3008, modèle 1.6 Hdi, immatriculé CE626NM, l’a confié au garage Lulu Auto en vue de la réparation d’une panne.
Un litige étant apparu sur les réparations entreprises et leur montant, le véhicule n’a pas été restitué à M. [V].
Le 23 janvier 2020, M. [B] [X], gérant du garage Lulu Auto, a cédé le véhicule à Mme [K] pour un montant de 10 000 euros.
Par acte du 3 juin 2020, contestant les conditions de cette vente, M. [V] a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Puis, par acte du 28 avril 2021, il a assigné Mme [K] en intervention forcée.
La jonction des instances a été ordonnée le 14 octobre 2021.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré irrecevable l’action de M. [V] contre M. [X] tendant à obtenir la restitution sous astreinte du véhicule litigieux mais recevables ses autres demandes notamment en dommages-intérêts.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] à verser à M. [X], exerçant sous l’enseigne Lulu Auto, la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
— condamné M. [V] à verser à Mme [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [K] des demandes formées à l’encontre de M. [X], exerçant sous l’enseigne Lulu Auto,
— condamné M. [V] à verser respectivement à Mme [K] et à M. [X], exerçant sous l’enseigne Lulu Auto, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux entiers dépens de l’instance dont distraction pour la part lui revenant au profit de la société Gibier-Festivi-Rivierre Guepin, en application de l’article 699 de ce même code,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Par acte du 13 décembre 2023, M. [V] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 11 septembre 2024, de :
— déclarer irrecevables et en tous cas mal fondés M. [X] et Mme [K] en leurs appels incidents et en leurs demandes, et les en débouter,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [X], exerçant sous le nom commercial Lulu Auto, au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi suite à la vente par M. [X] de son véhicule,
— le condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral,
— à titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée, désigner tel expert qu’il plaira afin de procéder à la vérification d’écritures des signatures apposées sur le certificat de cession du véhicule et sur la carte grise barrée le 22 janvier 2020,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 mai 2024, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— constater que M. [V] n’est plus propriétaire du véhicule Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 1],
— constater que les demandes d’indemnisation à hauteur de 15 000 euros et de vérification d’écritures constituent des demandes nouvelles et qu’elles doivent en conséquence être déclarées irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile,
Sur le fond,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner en cause d’appel M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin.
Par dernières conclusions du 12 juin 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— constater qu’elle est l’acquéreuse du véhicule litigieux et sa possession de bonne foi,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes formées à l’encontre de M. [X],
— confirmer la décision pour le surplus,
— en conséquence, condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice économique,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 370,88 euros en application de l’article 700 du code procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— condamner M. [V] à lui verser la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au bénéfice de Maître Andy [Localité 9],
— condamner M. [V] aux entiers dépens,
— subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour d’appel ferait droit aux demandes de M. [V], condamner solidairement M. [X] à l’ensemble de ces demandes.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [V]
Le tribunal a considéré qu’il était suffisamment démontré que le devis avait été accepté notamment au regard de l’envoi par M. [V] de son relevé d’identité bancaire en réponse au premier devis, et que le certificat de cession avait été signé par M. [V] sans élément pour contredire cette signature. Il a donc rejeté les demandes de M. [V].
M. [V] conteste avoir accepté le devis de réparation de M. [X] et lui devoir une quelconque somme, dès lors qu’il a refusé expressément les devis qui lui étaient présentés et qu’il a tenté de récupérer le véhicule.
Au visa des articles 1599, 1231-1 et 1927 du code civil, il demande des dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros pour le préjudice matériel subi et 4 000 euros au titre de son préjudice moral, dans la mesure où M. [X] a grossièrement imité sa signature sur le certificat de cession du véhicule à Mme [K]. Il conteste l’irrecevabilité de sa demande puisqu’il demandait déjà des dommages-intérêts en première instance.
M. [X] soutient que le devis de réparation a été accepté et que les travaux sur le véhicule ont donc été faits avec l’accord de M. [V] qui n’a dit refuser le devis qu’ultérieurement à son acceptation. Dès lors, pour couvrir le montant du devis et des frais de gardiennage, il était convenu entre eux que M. [X] vende le véhicule et se paye sur le prix de vente. Le véhicule a donc été cédé à l’entreprise Lulu auto puis, par celle-ci à Mme [K]. Il indique que le fait qu’il soit en possession de l’original de la carte grise démontre que l’accord était bien passé en ce sens. La plainte de M. [V] a d’ailleurs été classée sans suite.
Il conteste la recevabilité, pour nouveauté, des prétentions de M. [V] qui ne demandait en première instance que 10 500 euros, outre les 4 000 pour préjudice moral et de jouissance, au titre de la valeur vénale du véhicule tandis qu’il demande aujourd’hui 15 000 euros à titre de réparation du préjudice qu’il aurait subi. Il sollicite en outre une expertise qui n’était pas demandée en première instance.
Mme [K] ne fait aucun développement sur ces prétentions.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes de M. [V] d’abord, il convient de rappeler que l’article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Or, M. [V] demandait bien l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la vente de son véhicule sans son accord, peu important que le montant et la qualification du préjudice diffèrent entre la première instance et l’appel ; il s’agit bien de la même prétention. De même, la demande d’expertise n’est pas une prétention mais une demande d’instruction, qui ne définit pas l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile et a pour objectif de démontrer la validité de ses moyens et elle n’est donc pas irrecevable.
Les demandes de M. [V] sont donc bien recevables.
Sur le fond ensuite, M. [V] fonde sa demande sur les articles 1599, 1231-1 et 1927 du code civil.
Le premier dispose que « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. »
L’article 1231-1 dispose par ailleurs que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Enfin, l’article 1927 dispose que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
Il y a lieu d’ajouter que selon l’article 1359 du code civil, "L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant."
Ce montant est de 1 500 euros.
L’article 1360 précise que « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Enfin, l’article 1361 dispose que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
Dans le cas présent, M. [X] se prévaut d’une cession du véhicule de M. [V] à son profit et d’un accord sur une revente et le paiement d’une facture sur le prix de vente ainsi perçu.
Il produit pour cela un certificat de cession du véhicule de M. [V], daté du 22 janvier 2020, de M. [V] à la société Lulu Auto, et portant une signature sous la mention « signature de l’ancien propriétaire » consistant en une signature sous forme d’un très grand « B » avec une boucle en bas de la lettre B et avec un trait au milieu du B, les deux signatures du certificat de cession d’une part et de la carte grise par ailleurs, n’étant pas identiques.
M. [V] produit des éléments de comparaison avec notamment la signature des deux plaintes qu’il a déposées contre M. [X] outre un accusé de réception signé par ses soins.
Or, ces signatures, toutes identiques sont manifestement différentes des signatures susmentionnées. En effet, M. [V] signe de son nom entier, le B n’étant pas arrondi mais pointu sur sa partie haute et le nom de [V] étant suivi d’un « A ».
La signature apposée sur ces documents transférant la propriété du véhicule de M. [V] à la société Lulu Auto n’est donc manifestement pas de la main de M. [V] et son consentement à cette vente n’est donc pas établi.
Le fait que trois personnes de la famille de M. [X] témoignent qu’il aurait dit lui-même, qu’il était soulagé que l’affaire avec M. [V] se résolve car celui-ci aurait consenti à la vente du véhicule est insuffisant à démontrer la réalité du consentement de M. [V] à cette opération, sans élément émanant de lui-même.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, M. [V] n’a pas envoyé son RIB en réponse au devis qui lui a été envoyé, c’est M. [X] qui lui a envoyé le RIB de son garage avant de lui demander s’il avait bien reçu le premier devis de réparation.
M. [V] a envoyé son adresse mail, pour le recevoir sans doute, puis a confirmé en avoir eu réception, tout cela par échanges de SMS du 1er juin, mais à aucun moment il n’a répondu qu’il était d’accord avec ce devis. Au contraire, le 6 juin, il indiquait qu’il trouvait le deuxième devis trop cher et il a déposé plainte rapidement après cela, le 8 juin suivant.
M. [X], qui avait donc la garde du véhicule ne démontre pas avoir entrepris des travaux sur le véhicule avec l’accord de M. [V] et encore moins que celui-ci aurait consenti à la vente de son véhicule en paiement d’une facture dont aucun élément n’émanant de lui ne vient dire qu’il en aurait accepté le principe ou le montant.
Il a simplement écrit, à une date inconnue puisque le SMS produit n’est pas daté (p7 M. [X]) que « dans le cadre de ma réflexion sur notre affaire, j’aimerais que vous m’envoyiez, en signe de bonne foi, la facture de commande des pièces de rechange », ce qui, là encore ne caractérise pas une bonne acceptation des travaux effectués et encore moins de la vente de son véhicule en paiement de ceux-ci.
Enfin, le fait que la carte grise soit en possession de M. [X] n’est pas de nature à prouver l’accord de M. [V] en vue de la vente de son véhicule, celui-ci indiquant qu’il l’avait remise à M. [X] au moment de la remise initiale du véhicule.
Dès lors, M. [X], qui avait en garde le véhicule de M. [V] ne rapporte pas la preuve qu’il y ait eu un transfert de la propriété à son profit pas plus que d’un accord de M. [V] en vue de la vente de son véhicule à un tiers.
Dès lors, il sera fait droit à la demande indemnitaire de M. [V], à hauteur de 10 077 euros, valeur indiquée dans le site internet « la Centrale », dont l’extrait est produit, du véhicule de M. [V].
Par ailleurs, il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral du fait des tracas liés à la vente sans son consentement de son véhicule alors qu’il l’avait confié à un garage pour réparation.
Le jugement est donc infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [X]
Le tribunal a condamné M. [V] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros à ce titre, considérant qu’il n’était plus propriétaire du véhicule au moment de la vente.
M. [X] demande la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts contre M. [V] pour procédure abusive sans motivation particulière.
M. [V] ne conclut pas spécifiquement sur ce point mais demande le rejet des demandes de M. [X].
Sur ce,
Eu égard aux développements ci-dessus et au sens de la décision au principal, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [X] sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [K]
Mme [K] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il ne lui a alloué que la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. Elle indique être de parfaite bonne foi, ce que reconnaît d’ailleurs M. [V] qui a pourtant engagé et maintenu la procédure à son égard. Or, au moment où l’assignation lui a été délivrée, elle était mère isolée avec deux enfants à charge, avec un grand besoin de son véhicule, des difficultés financières et un suivi psychiatrique de sorte que cela lui a occasionné une grande anxiété. Elle demande donc la somme de 3 000 euros à ce titre. Si une faute de M. [X] devait être retenue, elle demande alors leur condamnation solidaire, M. [X] ayant alors manqué à ses obligations contractuelles de bonne foi et d’information.
Elle demande en outre l’indemnisation de son préjudice économique qui résulte du fait qu’elle a dû, avant d’obtenir l’aide juridictionnelle totale, faire l’avance de fonds au profit de son conseil pour plus de 600 euros, seuls 300 lui ayant été remboursés par la suite et qu’il en est résulté un préjudice au titre de l’immobilisation des fonds pendant plus de trois ans.
M. [V] sollicite le rejet de cette demande dès lors qu’aucun préjudice n’est démontré.
M. [X] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il n’est pas démontré que M. [V], au moment où il a assigné Mme [K], savait que celle-ci était une acheteuse de bonne foi et il devait donc la mettre en cause pour pouvoir obtenir gain de cause, ce d’autant qu’en première instance, il demandait en outre l’annulation de la vente pour pouvoir récupérer son véhicule.
Il n’est donc pas démontré de faute de M. [V].
En revanche, M. [X] a commis une faute en vendant à Mme [K] un véhicule dont il n’avait pas la propriété.
Cela lui a causé un préjudice moral certain du fait de son assignation en justice alors qu’elle était, ce qu’elle démontre, dans une situation fragile au niveau psychologique à cette époque.
Dès lors, M. [X] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. La demande au titre du préjudice matériel lié au blocage pendant 3 ans de la provision versée à l’avocat sera toutefois rejetée car il n’est pas démontré la date de son remboursement ni que ce blocage lui ait causé un préjudice.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [K] demande le remboursement de la somme de 370,88 euros restés à sa charge au titre des frais d’avocat en première instance, outre celle de 3 000 euros au profit de son avocate, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Subsidiairement, elle demande à ce que ces frais soient pris en charge par M. [X].
M. [V] demande la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 000 euros en appel.
M. [X] demande la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Sur ce,
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 seront également infirmées.
M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera en outre condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à :
— M. [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et 3 000 euros pour ceux exposés en appel,
— Mme [K] la somme de 370,88 euros au titre des frais exposés en première instance et restés à sa charge, et à son avocat, dès lors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, celle de
3 000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites des appels, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] à payer à M. [V] les sommes de 10 077 euros au titre de son préjudice matériel et 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne M. [X] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
Rejette les demandes de Mme [K] contre M. [V], et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [X],
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à :
— M. [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et 3 000 euros pour ceux exposés en appel,
— Mme [K] la somme de 370,88 euros au titre des frais exposés en première instance et restés à sa charge, et à son avocat celle de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel,
Rejette ses demandes à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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