Confirmation 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 16 juin 2015, n° 15/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00178 |
Texte intégral
Minute n° 15/00263
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/00178
Me E
C/
Me Z
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES URSSAF DE D ORDRE DES AVOCATS DE METZ
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2015
APPELANT :
Maître H E
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Maître F Z agissant tant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Me H E que de liquidateur judiciaire de Me H E
XXX
57100 B
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du Pôle de recouvrement spécialisé de METZ
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
URSSAF DE D venant aux droits de l’URSSAF DE LA MOSELLE, représenté par son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
ORDRE DES AVOCATS DE METZ pris en la personne de son Bâtonnier
Palais de justice – 3 rue Haute-Pierre
XXX
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur WEYLAND, Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame KNAFF, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Madame C
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 31 mars 2015 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, par Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 26 mai 2015. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 16 juin 2015.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2006, l’URSSAF de la Moselle a saisi la Chambre civile du Tribunal de grande instance de B aux fins d’ouverture d’une procédure de faillite civile à l’encontre de H E, avocat au barreau de METZ ;
Il est ressorti du rapport établi le 3 mai 2007, à la suite de l’enquête ordonnée le 2 février 2007 par la juridiction sur la situation financière, économique et sociale de l’intéressé, que celui-ci se trouvait en état de cessation des paiements ;
Dans ces conditions le Tribunal de grande instance de B a ouvert une procédure de redressement judiciaire de H E le 8 juin 2007 et a désigné Me Z ès-qualité de mandataire judiciaire ;
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2008 après exclusion de la procédure simplifiée de l’article L.641-2 du code de commerce et désignation de Me Z en qualité de liquidateur ;
Ce jugement a été infirmé par un arrêt de cette Cour en date du XXX qui constate que le redressement judiciaire par voie de continuation est possible moyennant respect par H E de son engagement à apurer son passif sur dix ans à hauteur de 100% par versements progressifs et du règlement hors plan, selon accords contractuels et avec l’AGS, de plusieurs dettes. Me Z a été désignée commissaire à l’exécution du plan ;
Par actes introductifs d’instance déposés au greffe le 11 avril 2012, LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES et l’URSSAF DE LA MOSELLE ont saisi la Chambre civile du même tribunal aux fins de constater l’état de cessation des paiements de H E et de voir ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au motif de l’apparition, pendant la période de poursuite de l’activité, de nouvelles dettes d’un montant important et ce, nonobstant les procédures de recouvrement forcé mises en oeuvre ;
Le 13 juillet 2012, H E a déposé une requête aux fins de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation ;
Le 9 octobre 2012, Me Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, a déposé un acte introductif d’instance tendant au prononcé de la résolution du plan, à la constatation de l’état de cessation des paiements et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Dans son rapport du 19 avril 2013, Me Z, ès-qualités, a précisé qu’il a été effectué quatre règlements de dividendes entre le 18 mars 2010 et le 17 avril 2013 d’ un montant compris entre 54 463,51 € et 90 901,12 €, soit une somme totale de 309 713,02 € ;
Me Z s’est désistée de sa demande à l’occasion d’une première audience tenue le 7 juin 2013 devant le Tribunal de grande instance de B et l’URSSAF DE D est intervenue volontairement comme venant aux droits de l’URSSAF DE LA MOSELLE ;
Le 24 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de B a rendu un jugement avant-dire droit invitant l’URSSAF DE LA MOSELLE et le TRÉSOR PUBLIC à fournir un historique des paiements récents effectués par H E, l’évolution de sa dette et le montant actualisé de leurs créances respectives ;
Le 18 mars 2014, Me Z, ès-qualités, a saisi une nouvelle fois la même juridiction d’un acte introductif d’instance tendant au prononcé de la résolution du plan, à la constatation de l’état de cessation des paiements et à l’ouverture d’une liquidation judiciaire en raison du retard pris par H E dans ses engagements, de l’apparition de dettes nouvelles (700 000,00 € rien qu’au titre des cotisations dues à l’URSSAF et la TVA) et de l’état de cessation des paiements, le débiteur n’ayant en outre jamais versé de comptabilité aux débats ;
Le 23 septembre 2014, Me Z a informé le Tribunal de grande instance de B que le règlement du 5e dividende était intervenu depuis le 10 septembre 2014 pour un montant de 90 156,81 € si bien que le plan paraissait respecté malgré quelques mois de retard ;
Par décision du 16 janvier 2015, le Tribunal de grande instance de B a :
— déclaré irrecevables les notes reçues en cours de délibéré, notamment :
* une requête du 27 novembre 2014 présentée par H E en vue de la réouverture des débats,
* un courrier du 3 décembre 2014 du conseil de H E,
* des conclusions déposées le 4 décembre 2014 par l’URSSAF DE LA MOSELLE et du TRÉSOR PUBLIC,
* des courriers du 4 décembre 2014 et du 8 janvier 2015 adressés par H E ;
— constaté les désistements de H E pour sa question préjudicielle de constitutionnalité, de Me Z s’agissant de la procédure introduite le 9 octobre 2012 et d’F-O P, salariée de H E ;
— ordonné la jonction des procédures FI n° 12/116 (acte introductif d’instance de l’URSSAF DE LA MOSELLE du 11 avril 2012) et FI n° 14/124 (acte introductif d’instance de Me Z du 21 mars 2014) à la procédure FI n°12/115 (acte introductif d’instance du COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES du 11 avril 2012) ;
— écarté l’exception d’incompétence soulevée par H E ainsi que les deux exceptions de nullité ;
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par H E et tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir du commissaire à l’exécution du plan ;
— constaté la cessation des paiements au cours de l’exécution du plan arrêté par décision du XXX de la Cour d’Appel de METZ ;
— prononcé la résolution dudit plan ;
— prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de H E;
— dit que la procédure simplifiée de l’article L.641-2 du code de commerce n’est pas applicable ;
— fixé la date de cessation des paiements au 16 juillet 2013 ;
— désigné J K, en qualité de juge-commissaire, et Me Z, en qualité de liquidateur ;
— fixé à deux ans le délai dans lequel la clôture de la procédure devra être évoquée ;
— désigné X, huissiers de justice à METZ, pour réaliser l’inventaire (article L.641-1-I du code de commerce) ;
— rappelé que conformément à l’article L.622-6 du code de commerce, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, me cas échéant, il relève. En aucun cas, l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis ;
— dit qu’il sera procédé aux formalités de publicité réglementaires ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
— rappelé que, sauf à l’égard du ministère public, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Pour statuer ainsi et écarter l’exception d’incompétence soulevée par H E selon lequel seule la juridiction qui a arrêté le plan, en l’espèce la Cour d’Appel de METZ, est en mesure d’en prononcer la résolution, le Tribunal de grande instance de B rappelle que l’article L.631-20-1 du code de commerce fait expressément mention au 'tribunal’ qui a arrêté le plan, ce qui de surcroît assure au débiteur un double degré de juridiction et qu’en conséquence, il est compétent pour examiner les demandes en résolution du plan ;
S’agissant de l’exception de nullité soulevée par H E à propos de l’action de l’URSSAF du fait qu’en raison de la fusion des URSSAF de la Région D, le directeur de l’URSSAF DE LA MOSELLE n’a plus qualité pour agir et que l’intervention volontaire de l’URSSAF DE D est nulle, le Tribunal de grande instance de B observe que la requête en résolution du plan a été introduite le 11 avril 2012 par l’URSSAF DE LA MOSELLE et que l’URSSAF DE D vient aux droits des quatre URSSAF des départements de la Région D, y compris donc de l’URSSAF de la Moselle ;
S’agissant de l’exception de nullité concernant LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du pôle de recouvrement spécialisé de METZ, la juridiction indique que l’article 252 du livre des procédures fiscales confie aux comptables publics le recouvrement des impôts, que l’action en recouvrement de créance est compatible avec la demande tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire puisque celle-ci permet la réalisation des actifs et permet ainsi un désintéressement des créanciers. Enfin, il est précisé que H E ne justifie d’aucun grief dans le fait que LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES n’a pas précisé son identité dans l’acte introductif d’instance ;
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par H E à l’action de Me Z et fondée sur un défaut d’intérêt à agir, le Tribunal de grande instance de B constate qu’effectivement, il est à jour des dividendes à verser mais qu’il y a eu un retard dans les règlements et de plus, sont apparues de nouvelles dettes rendant par là même la nouvelle demande en résolution du 18 mars 2014, introduite par Me Z, recevable ;
Sur le fond, le Tribunal constate que les 2e, 3e et 5e dividendes du plan n’ont pas été acquittés à bonne date par H E et surtout que la poursuite de l’activité du débiteur a suscité, après le 8 juin 2007, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de nouvelles et importantes dettes, selon procès-verbaux d’audiences ou courriers :
— URSSAF : 355 000,00 €,
— TRÉSOR PUBLIC : 335 00,00 €,
— CREPA : 149 641,00 €,
— Régime Social des Indépendants (RSI) : 45 746,00 €,
— Epoux SIMONNOT : 41 250,00 €,
— S.C.I LE GRIFFON : 35 459,00 €,
Qu’ainsi, le total de dettes nouvelles imputables à H E est estimé à une somme globale de 962 096,00 € ;
H E justifie les paiements suivants :
— S.C.I LE GRIFFON : 8 864,26 € le 25 août 2014, 4 432,38 € le 05 septembre 2014 et 4 432,38 € le 10 septembre 2014,
— Impôts : 5 000,00 € le 26 août 2014, 5 000,00 € le 5 septembre 2014 (impôt sur le revenu),
— TVA : 3 000,00 € le 10 septembre 2014, 15 000,00 € le 5 septembre 2014,
— URSSAF : 15 000,00 € le 5 septembre 2014,
Il fait également valoir un règlement d’honoraires à venir d’un montant de 730 000,00 € HT, soit à déduire une somme totale de 790 729,00 € ;
En conséquence, le Tribunal de grande instance de B note que le passif net se monte à 171 367,00 € et que H E n’est pas en état de l’apurer, outre le fait que d’autres dettes n’ont pas été prises en compte au regard de leur absence de justificatif, d’un quantum incertain, d’un défaut de ré-actualisation et de la prise en considération de la créance pourtant virtuelle de 730 000,00 € net ;
Pour étayer davantage l’impossibilité de la poursuite de l’activité de H E, la juridiction relève, outre l’accroissement des dettes nouvelles, la permanence d’une situation dégradée, la nature fiscale du passif traduisant des sommes perçues qui auraient dû être reversées, l’absence de tenue d’une comptabilité à jour et la résiliation du bail des locaux où est situé le cabinet depuis le 7 novembre 2006 ;
Le 19 janvier 2015, H E a interjeté appel du jugement prononcé le 16 janvier 2015 par le Tribunal de grande instance de B par déclaration enregistrée au greffe sous le n°DA 15/142 (RG 15/00178) ;
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2015, Me Z expose que son action est recevable au motif que, même s’il était à jour le 18 mars 2014 pour le versement des dividendes, H E n’a jamais respecté les délais de versement qui lui étaient impartis et qu’en outre le 5e dividende n’a été réglé qu’avec plusieurs mois de retard et que ce débiteur a créé des dettes nouvelles caractérisant par là même l’état de cessation des paiements ;
Me Z précise que, contrairement à ce qu’il soutient, H E se trouve dans une situation qui relève bien de la cessation des paiements et non de l’insolvabilité notoire puisque la situation des professionnels libéraux est régie par la législation de droit commun des procédures collectives et qu’ils sont sortis du domaine de la faillite civile depuis la loi du 26 juillet 2005 ;
Dès lors, l’intimée, se référant aux faits de la cause, note que la poursuite de son activité par H E a généré de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure, à hauteur de 996 031,00 €, qui traduisent le fait que l’intéressé ne paie plus aucune de ses charges courantes depuis la mise en place du plan de redressement ;
Elle indique que les documents comptables et les résultats d’exercice versés aux débats par l’appelant ne sont pas crédibles dès lors qu’il est établi qu’il ne paie notamment pas la TVA. Ainsi, son chiffre d’affaires est fictivement augmenté de 20% et le bénéfice allégué ne tient pas compte des charges d’exploitation de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve sincère que son actif disponible, lequel ne saurait contenir le 'prévisionnel d’honoraires', couvre son passif exigible ;
A titre subsidiaire, Me Z soutient que l’insolvabilité notoire de H E est tout autant contestable comme le démontrent les vaines poursuites en recouvrement diligentées par les huissiers chargés du recouvrement des créances ;
Au final, Me Z demande à cette Cour de :
— rejeter l’appel ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Par d’ultimes conclusions du 19 mars 2015, l’URSSAF DE D constate que n’ayant pas saisi le juge de la mise en état, l’exception de nullité affectant les actes introductifs d’instance dont se prévaut H E est irrecevable et en tout cas mal fondée ;
Sur le fond, l’organisme social estime que le jugement entrepris doit être confirmé que ce soit sur la base de la cessation des paiements ou de l’insolvabilité notoire puisque le débiteur s’est contenté de payer les échéances du plan sans empêcher la création d’un nouveau passif aussi important que celui ayant aboutit à la liquidation judiciaire. Pour le reste, les mêmes arguments que ceux évoqués par Me Z sont également développés par l’URSSAF DE D, précision étant toutefois donnée que les éventuels honoraires qui devraient être versés à l’appelant figureront sur le compte CARPA ouvert au nom de sa consoeur, Me DUFRESNE-CASTENET, rendant par là-même toute saisie inopérante ;
Il est aussi rappelé qu’avant toute assignation, l’URSSAF DE D a pris soin d’informer le bâtonnier du barreau de METZ de sa demande et a invité H E à régulariser sa situation, ce qui est demeuré vain, de sorte qu’au 19 mars 2014, la dette s’élevait à 387 342,17 € dont 34 917,16 € de parts salariales, soit un doublement depuis l’introduction de l’instance ;
En conséquence, étant établi qu’au titre de l’ancienne et de la nouvelle procédure, l’URSSAF DE D a déclaré 246 501,00 € à titre privilégié et 310 569,81 € à titre chirographaire, il est demandé à cette Cour de :
— rejeter l’appel de H E, le dire mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire que les dépens d’instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé sursis AZ 15/00004, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Au regard de ses dernières conclusions du 13 mars 2015, LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du pôle de recouvrement spécialisé de METZ fait observer que la nullité de l’acte introductif d’instance du 11 avril 2012, soulevée par H E, doit être écartée au motif que l’article L.252 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que le recouvrement de l’impôt est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget, lesdits comptables publics exerçant aussi les actions liées au recouvrement des créances fiscales. En l’espèce, un arrêté du 15 janvier 2010, publié au Journal Officiel du 31 mai 2010, désigne O-U V comme comptable chargée du pôle recouvrement spécialisé de METZ.
En cette qualité et sans qu’elle soit personnellement identifiée, O-U V avait toute faculté de demander l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un redevable et d’engager toute action tendant directement ou indirectement au recouvrement des créances fiscales ;
Sur le fond, LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES fait état des mêmes arguments avancés tant par Me Z que par l’URSSAF DE D pour conclure que l’état d’insolvabilité notoire de H E est caractérisé, étant précisé par ailleurs que les mesures de recouvrement forcé par voie d’avis à tiers détenteurs ou d’huissier sont inopérantes, que les paiements que le débiteur effectue sur son arriéré sont rares et ne suffisent pas à couvrir l’augmentation régulière de sa dette et qu’il n’acquitte plus depuis des années aucune déclaration de TVA, conservant systématiquement la taxe encaissée de ses clients comme moyen de trésorerie, seul moyen qu’il s’est donné pour respecter le plan de redressement ;
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES rappelle qu’à la date de l’assignation, la créance fiscale TVA postérieure au redressement judiciaire se chiffrait à 152 258,86 € et atteint à ce jour 357 548,90 € d’autant que le versement de 15 000,00 € allégué par H E ne peut être affecté par la CARPA faute de bordereau de mouvement de fonds et que l’intéressé est également débiteur au titre de ses impôts personnels pour plus de 170 000,00 €, somme non inscrite au passif de l’appelant ;
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement du 16 janvier 2015 ;
— prononcer la liquidation judiciaire de H E, avocat, né le XXX à XXX
Le 18 mars 2015, dans ses dernières conclusions, l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE METZ rappelle qu’il a été désigné en qualité de contrôleur conformément à l’article L.621-10 alinéa 3 du code de commerce et, à ce titre, joue un rôle informatif à l’égard de la Cour. A cet effet, il indique que H E doit une somme de 12 316,60 € au titre des cotisations ordinales 2011 à 2014, dette née de la poursuite de son activité postérieurement au plan de redressement arrêté le XXX;
Par ailleurs, selon courrier d’X, étude d’huissiers de justice, en date du 20 février 2015, dont copie à Me Z ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, H E est poursuivi pour un montant de 108 732,83 € par divers créanciers et fait l’objet d’une nouvelle assignation introduite par LA CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DES AVOCATS ET AVOUES près les Cours d’Appel pour un montant de 85 464,46 €, dette née également de la poursuite de son activité postérieurement au plan du XXX ;
En conséquence de quoi, l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE METZ sollicite de la Cour qu’elle :
— statue ce que de droit sur l’appel interjeté par H E ;
— donne acte à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE METZ des informations figurant dans ses écritures ;
— dise et juge que les frais et dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Aux termes de ses ultimes conclusions récapitulatives du 30 mars 2015, H E entend soulever à titre principal les irrégularités de la procédure imputables à l’URSSAF DE D, au COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES et à Me Z et se fondant sur un défaut de pouvoir ou un défaut de la capacité d’agir en justice ;
S’agissant de l’action introduite par LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du pôle recouvrement spécialisé de METZ, H E soutient qu’il n’a jamais été justifié de l’arrêté l’autorisant à poursuivre le recouvrement des impôts par voie judiciaire et que l’identité du comptable mandaté est inconnue alors qu’il est de jurisprudence constante que le comptable public compétent est celui investi personnellement d’un mandat de représentation de l’Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts ;
L’appelant fait valoir que, sauf mandat exprès, la compétence judiciaire pour engager des actions en matière de procédure collective, qui par nature sont exclusives d’une action en recouvrement, ne revient pas aux comptables des impôts mais au seul directeur régional des finances publiques;
S’agissant de l’action introduite par l’URSSAF DE LA MOSELLE, H E considère qu’elle avait perdu sa capacité d’ester en justice à raison de sa fusion avec l’URSSAF DE D, laquelle lui a fait perdre sa personnalité morale. La procédure étant écrite et l’intervention de l’URSSAF DE D étant orale, celle-ci est nulle, voire inexistante et en tout cas irrecevable. De plus, l’URSSAF DE D n’a notifié aucune conclusion et donc, n’a émis aucune demande envers l’appelant ;
A titre subsidiaire, H E indique que faute pour elles de prouver qu’elles disposaient du droit d’agir en justice, l’action de l’URSSAF DE LA MOSELLE ou de l’URSSAF DE D était irrecevable. De plus, ni l’une, ni l’autre ne justifie d’une inscription au conseil supérieur de la mutualité et d’une immatriculation au registre prévu à l’article L.411-1 du code de la mutualité ;
S’agissant de l’action introduite par Me Z, ès-qualités, H E précise qu’en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Le Tribunal qui a arrêté le plan de redressement peut, après avis du ministère public, décider de sa résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements. Or, Me Z s’est désistée le 7 juin 2013 de la demande introduite le 9 octobre 2012 ;
Il en déduit que la nouvelle demande de Me Z en date du 18 mars 2014 est irrecevable puisqu’à cette date le dividende prévu pour l’année 2014 n’était pas encore exigible, comme est irrecevable le moyen tiré de l’existence de dettes nouvelles compte tenu du désistement de demande présentée par Me Z, ès-qualités, le 7 juin 2013 ;
Sur le fond, H E rappelle que le jugement rendu le 8 juin 2007 a ouvert une procédure collective de redressement judiciaire civile à son égard, le Tribunal de grande instance de B saisi en faillite civile à la demande de l’URSSAF a fait droit à cette demande et a fixé la date d’insolvabilité notoire de H E au 25 mai 2006 de sorte que ce dernier considère que sa procédure de redressement relève des dispositions régissant la procédure de redressement judiciaire civile de droit local. Ainsi, le premier juge ne pouvait ordonner la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire qu’à la condition de démontrer que le débiteur n’avait pas respecté les obligations fixées par son plan de continuation ou qu’il était en état d’insolvabilité notoire ;
H E fait valoir qu’à ce jour, il est à jour de son plan de continuation puisque le dividende 2014 exigible a été réglé au commissaire à l’exécution du plan, comme l’atteste Me Z dans un courrier transmis le 23 septembre 2014 et, en outre, aucun des demandeurs ne rapporte la preuve de son insolvabilité notoire qui ne saurait se confondre avec l’état de cessation des paiements. Il indique qu’en droit, l’insolvabilité notoire n’est caractérisée que lorsque des faits et des circonstances extérieures, notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, sont de nature à accréditer l’idée que cette insolvabilité existe et révèlent non seulement un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d’actif, mais une situation patrimoniale irrémédiablement compromise et sans autre issue, notamment l’obtention de garanties, de crédits ou de délais de paiement ;
H E soutient avoir produit en première instance ses déclarations fiscales 2010 à 2012 et, en cause d’appel, ses bilans et comptes annuels 2012 et 2013, lesquels démontrent qu’il était bénéficiaire au 31 décembre 2013 à hauteur de 152 741,27 €. Il produit en outre un tableau justifiant de sa désignation dans trois plans sociaux importants pour lesquels des honoraires seront rapidement perçus et évoque un versement de près de 730 000,00 € d’honoraires lié à son intervention dans l’affaire CONTINENTAL. De même, il expose que 'le litige CONTI’ est sur le point d’aboutir suite à une réunion tenue le 9 mars 2015 ;
L’appelant fait encore valoir qu’il a toujours été en contact avec le Trésor Public pour apurer sa situation et fait état du paiement de la TVA d’un montant de 15 000,00 € et avis donné audit Trésor Public du déblocage prochain des fonds en CARPA dans 'l’affaire CONTI'. La perspective de la remise des pénalités à l’aune du règlement du principal permettrait de rendre disponible une somme de près de 30 000,00 € ;
H E suggère que pour la créance de l’URSSAF, un avis à tiers détenteur pourrait être réalisé, étant entendu que la part des pénalités incluse dans la créance revendiquée pourra être discutée dans le cadre d’une remise ;
Il justifie d’un moratoire pour la totalité de la dette CREPA dans le cadre du litige pendant devant le Tribunal de grande instance de Y et produit un état provisionnel de plusieurs dossiers dans lesquels il a été mandaté qui pourraient lui permettre de régler ses dettes ainsi que les charges courantes ;
H E souligne que son projet ne fait pas obstacle à un déménagement de son étude dont le bail a été résilié et que depuis décembre 2013, ses trois collaborateurs l’ont quitté d’où une diminution des charges fixes avec perspective de restructuration du cabinet ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la procédure de droit commun était retenue, l’appelant estime que l’état de cessation des paiements ne pouvait conduire le Tribunal à prononcer la résolution du plan de redressement puisque dans le cadre d’une procédure en résolution d’un plan de continuation, il appartient au demandeur de prouver l’état de cessation des paiements, en l’espèce l’insolvabilité notoire, sans que le Tribunal pallie leur carence sauf à avoir été saisi d’office, ce qui n’a pas été le cas. Le passif reproché au débiteur n’était pas déterminé mais seulement déduit et estimé de sorte que le Tribunal de grande instance de B ne pouvait caractériser un état de cessation des paiements ;
En conséquence, H E demande à cette Cour de :
— recevoir son appel ;
A titre principal :
— prononcer la nullité de fond de l’acte introductif d’instance et des conclusions régularisés par LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES et par l’URSSAF de la Moselle ;
— constater que l’URSSAF DE D n’a pas régulièrement constitué avocat ;
— prononcer la nullité de la constitution d’avocat orale émanant de l’URSSAF DE D, subsidiairement la déclarer irrecevable ;
— constater que l’URSSAF DE D n’a émis aucune prétention devant le Tribunal,
— en conséquence, annuler le jugement rendu le 16 janvier 2015 ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du 16 janvier 2015 ;
— constater qu’il fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire civile;
— constater qu’il est à jour des obligations du plan ;
— constater que Me Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire le concernant s’est désistée de sa demande introduite le 9 octobre 2012 ;
— déclarer Me Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire le concernant irrecevable en ses demandes introduites le 18 mars 2014 ;
A titre très subsidiaire :
— dire et juger que LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES, l’URSSAF DE D et Me Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire le concernant ne démontrent pas qu’il est en état d’insolvabilité notoire ;
— en conséquence, rejeter leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES, l’URSSAF DE D et Me Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan judiciaire le concernant ne démontrent pas qu’il est en état de cessation des paiements ;
— en conséquence, rejeter leurs demandes ;
En tout état de cause :
— dire et juger que les frais et dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective le concernant ;
Le Ministère Public a conclu le 27 mars 2015 à la confirmation de la décision entreprise dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats que H E ne règle pas les charges courantes et a créé, depuis l’arrêté du plan, un passif d’un montant équivalent au passif initial de sorte que le passif exigible n’est pas couvert par l’actif réellement disponible comme le prouve sa demande de moratoires faite aux créanciers alors qu’il fait déjà l’objet d’un étalement de son passif initial. Enfin, il est observé que les nombreuses poursuites engagées sont demeurées infructueuses et attestent d’un état d’insolvabilité notoire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de l’exception de nullité soulevée concernant LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du pôle recouvrement spécialisé de METZ
Attendu que l’article L.252 du livre des procédures fiscales dispose que : 'Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I-Charges communes)' ;
Attendu qu’il ressort de l’article 3 de l’arrêté du 31 mai 2010 portant création de pôles de recouvrement spécialisés dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, que le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu’il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département ;
Que dans l’annexe de cet arrêté est fait mention de la création d’un pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle à METZ à compter du 1er juillet 2010;
Qu’il ressort du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts du 12 septembre 2012 que les comptables des finances publiques ont qualité pour procéder à la déclaration des créances fiscales dont ils ont la charge du recouvrement et qu’ils sont investis d’un mandat de représentation de l’État pour exercer les actions en justice relatives à ces dernières ;
Attendu que la demande d’ouverture de la procédure collective s’analyse comme l’une des actions permettant au COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du pôle de recouvrement spécialisé de recouvrer les créances dont l’existence n’est ni contestable, ni contestée puisque ne faisant l’objet d’aucun contentieux et ayant dès lors un caractère certain, liquide et exigible (Cass. Comm. 7 février 2012, pourvoi n°11-11347) ;
Qu’ainsi, il importe de rappeler que les créances fiscales dont été redevable H E ont été authentifiées au 9 mars 2012, date de l’acte introductif d’instance du COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du pôle de recouvrement spécialisé (enregistré au greffe du Tribunal de grande instance de B le 11 avril 2012), par 38 avis de mise en recouvrement, 28 mises en demeure valant commandement de payer et 19 avis à tiers détenteur ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort des articles 56 et 855 du code de procédure civile que les mentions afférentes à la personne morale ne sont exigées à peine de nullité que par référence à l’article 648 du même code ;
Qu’il résulte de cet article que ne sont requises à peine de nullité, s’agissant d’une personne morale, que l’indication de sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
Qu’il n’est nullement exigé, sauf à ajouter au texte, que doit figurer l’identité du représentant légal de la personne morale ou de l’administration de sorte qu’en indiquant dans l’acte introductif d’instance du 9 mars 2012 la mention 'Comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé de METZ qui élit domicile en ses bureaux situés XXX, XXX', il a été amplement satisfait aux formalités prescrites par les articles 56, 855 et 648 du code de procédure civile et ce d’autant qu’il n’existe qu’un seul fonctionnaire chargé du pôle de recouvrement spécialisé par département, dès lors parfaitement identifiable ;
En conséquence, tant au regard de la capacité d’agir du COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du pôle de recouvrement spécialisé de METZ que de la validité de son acte introductif d’instance, il convient d’écarter la double exception de nullité soulevée par H E et confirmer de ce chef le jugement entrepris ;
S’agissant de l’exception de nullité soulevée concernant L’URSSAF
Attendu que la fusion au sein de l’entité URSSAF DE D des URSSAF départementales de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges est intervenue le 1er janvier 2013 ;
Que dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l’URSSAF DE LA MOSELLE, alors autonome, d’avoir mis en oeuvre le 13 mars 2012 (enregistré au greffe du Tribunal de grande instance de B le 11 avril 2012), un acte introductif d’instance visant H E pour le non-règlement de prestations sociales dûment constaté ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale que les URSSAF sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L.216-1 du même code ;
Qu’il s’évince de l’article L.216-1 précité que les différentes caisses de sécurité sociale 'sont constituées et fonctionnent conformément aux [prescriptions du code de la mutualité sous réserve des] dispositions du présent code et des textes pris pour son application.' ;
Attendu cependant que l’article 6 de l’ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 a abrogé la référence au code de la mutualité figurant ci-dessus entre crochets, de sorte qu’il y a lieu de se référer exclusivement au code de la sécurité sociale pour apprécier la capacité à agir de l’URSSAF ainsi que le confirme la Cour de Cassation dans un arrêt du 1er mars 2001 (RJS 2001, n°640) ;
Qu’en conséquence, le moyen tiré par H E de la référence à l’article L.411-1 du code de la mutualité sera rejeté ;
Attendu par ailleurs que, contrairement à ce qu’il est soutenu par l’appelant, l’URSSAF, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, est doté à raison même de cette mission de la capacité d’agir en justice ainsi que l’admet implicitement une jurisprudence constante de la Cour de Cassation statuant sur la notion du droit d’agir en justice supposé dégénérer en abus, ce qui suppose a contrario l’exercice d’un tel droit (par exemple, Cass. Soc. 25 juin 2014, n° pourvoi : 12-29384)
Attendu que la fusion opérée le 1er janvier 2013 a entraîné une transmission universelle du patrimoine de l’URSSAF DE LA MOSELLE au profit de la nouvelle entité constituée par l’URSSAF DE D ;
Qu’ainsi, cette dernière a pu reprendre les actions introduites par l’URSSAF DE LA MOSELLE aux droits desquelles elle vient et que c’est à tort que les premiers juges ont qualifié la présence de l’URSSAF DE D à l’audience du 7 juin 2013 d’intervention volontaire dans la mesure, d’une part, où il ne ressort pas des notes de cette audience jointes à la procédure que le conseil de l’URSSAF ait excipé de ce type d’intervention alors qu’il a simplement indiqué agir pour le compte de l’URSSAF DE D venant aux droits de l’URSSAF DE LA MOSELLE, laquelle n’avait plus de raison d’être représentée et d’autre part, parce que la substitution de l’URSSAF DE D à l’URSSAF DE LA MOSELLE n’a entraîné ni demande nouvelle, ni évolution du litige ;
Que d’ailleurs les juges du fond n’ont pas motivé une éventuelle décision d’admission d’une intervention volontaire ainsi que le requiert l’article 455 du code de procédure civile tant au niveau de l’intérêt à agir que de l’existence d’un lien suffisant avec les prétentions originaires ;
Qu’en l’espèce, l’URSSAF DE D n’invoquait pas un droit aux côtés de l’URSSAF DE LA MOSELLE mais qu’elle était du fait même de la fusion opérée le 1er janvier 2013 purement et simplement substituée dans les droits de cette dernière ;
En conséquence, substituant ses motifs à ceux retenus par le Tribunal de grande instance de B, la Cour rejette l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’URSSAF DE D et confirme le jugement entrepris de ce chef ;
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de Me Z
Attendu que l’arrêt de cette Cour ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de H E en date du XXX a prévu la mise en oeuvre d’un plan de redressement sur une durée de dix ans et a désigné ès-qualités de commissaire à l’exécution, Me Z ;
Qu’ainsi, la mission de celle-ci n’arrivait à échéance qu’en 2020 ;
Qu’en application de l’article L.626-25 alinéa 3 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan est habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers ;
Qu’il s’ensuit tant de l’arrêt de cette Cour que des textes applicables en la matière qu’en indiquant se désister le 7 juin 2013 de son action introduite le 9 octobre 2012, le commissaire à l’exécution du plan ne cessait pas pour autant ses fonctions, au sens de l’article L.626-27 du code de commerce, aucune décision de justice n’étant intervenue jusqu’au jugement entrepris du 16 janvier 2015 ;
Que pas davantage, il n’a été établi que les engagements énoncés dans le plan ont été tenus, seul le tribunal pouvant constater cet état de fait sur saisine du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, conformément à l’article L.626-28 du code de commerce ;
Attendu qu’ainsi Me Z agissait strictement dans le cadre de la mission de protection des intérêts des créanciers qui lui était impartie en saisissant à nouveau le Tribunal de grande instance de B dès lors qu’elle a pu estimer que le débiteur se trouvait à nouveau en état de cessation des paiements depuis son désistement d’instance, désistement qui ne saurait se confondre avec un désistement d’action ;
Que dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges, sans présumer du bien fondé de la demande nouvelle de Me Z, ont déclaré cette dernière recevable et écarté la fin de non-recevoir présentée par H E ;
Qu’en conséquence, la décision du Tribunal de grande instance de B du 16 janvier 2015 sera confirmée en ce qu’elle écarte la fin de non-recevoir présentée de ce chef par H E ;
S’agissant du fond
Attendu que l’article 160-1 de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 a expressément exclu du champ d’application de l’article L.670-1 du code de commerce les personnes physiques résidant en Alsace-Moselle, lorsqu’elles sont agriculteurs ou exercent une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, 'y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire’ ;
Attendu que H E a fait l’objet d’une procédure collective dans le cadre de son activité d’avocat au barreau de METZ ;
Qu’il s’ensuit qu’il ne peut prétendre relever des dispositions du Titre septième du code de commerce et que sa situation doit être examinée au regard des Titres II à VI du code de commerce qui régissent le droit commun des difficultés des entreprises et qui l’empêchent de se prévaloir d’une éventuelle faillite civile ;
En conséquence, doit être écarté le moyen soutenu par H E aux termes duquel pour prononcer la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire le concernant, il aurait fallu démontrer sa défaillance aux obligations fixées par son plan de redressement et son état d’insolvabilité notoire ;
Attendu que la constatation de la cessation des paiements du débiteur au cours de l’exécution du plan de redressement permet à la juridiction qui l’a ordonné, après avis du ministère public, d’ordonner sa résolution et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et ce, en application de l’article L.631-20-1 du code commerce ;
Qu’il résulte de l’article L.626-27- II du code de commerce que la faculté de saisir à cette fin la juridiction appartient au créancier, au commissaire à l’exécution du plan ou au ministère public ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt de cette Cour du XXX renvoyant sur ce point aux conditions du plan de redressement établi le 8 septembre 2008, que le premier des dix versements à intervenir devait être effectué un an à compter de l’homologation du plan de redressement, soit en conséquence, le 24 mars 2010 et qu’il s’ensuit que les versements ultérieurs devaient s’effectuer chaque 24 mars des années suivantes ;
Or, il s’évince du dernier rapport annuel du commissaire à l’exécution du plan en date du 23 septembre 2014 que H E a réglé le premier dividende en temps convenu mais que les quatre suivants n’ont pas été acquittés avec ponctualité puisque le second avait trois mois de retard, le troisième dix mois de retard, le quatrième un mois de retard et le cinquième et dernier en date, six mois de retard ;
Que la Cour relève que le sixième dividende, d’un montant fixé à 108 927,14€, aurait dû être versé le 24 mars 2015, or, il ne ressort pas des conclusions récapitulatives du 30 mars 2015, produites par H E que ce règlement a été effectué ou soit en cours de l’être ou, à tout le moins a été provisionné ;
Qu’ainsi, si au 23 mars 2014, Me Z a pu conclure dans son rapport que le plan était respecté, il n’en demeure pas moins qu’il est satisfait aux versements avec un retard compris entre un et dix mois, retard non justifié par une excuse sérieuse et légitime susceptible d’établir son peu de gravité à l’aune des nouvelles dettes générées par la poursuite de l’activité de H E ;
Attendu qu’en effet, ultérieurement à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sont apparues les dettes ci-après énumérées :
1) URSSAF DE D (pièces n°3 de Me Z et n°8 et n°10 de l’URSSAF DE D) :
* état des débits à la date du 19 mars 2014 : 33 894,31 €, somme ne comprenant aucune pénalité et incluant des majorations de retard pour un montant de 6 287,00 €,
* créances nées après le plan de redressement du XXX et restant dues au 10 mars 2014 : 286 233,50 € dont 22 529,00 € correspondant aux pénalités et aucune majoration de retard,
Selon état arrêté par l’URSSAF DE D au 30 septembre 2014 (pièce n°10), le montant des créances nées postérieurement au plan de redressement atteint la somme de 305 328,66 € dont 21 770,00 € de majorations de retard et 37,50 € de pénalités ;
Que contrairement à ce que soutient H E dans ses écritures, la créance de l’URSSAF DE D est loin d’être essentiellement composée de pénalités, celles-ci représentant en fait moins d’un dixième des sommes nouvellement dues ;
Que de même, l’existence d’une somme de 15 000,00 € revenant au TRESOR PUBLIC et à l’URSSAF inscrite au compte CARPA constitue, aux termes du courrier du trésorier de la CARPA du barreau de B une 'opération non identifiée – Généré en attente depuis le 8 septembre 2014";
Qu’à cet égard, la Cour constate d’une part, qu’aucune des pièces versées aux débats par H E ne satisfait à la demande du trésorier consistant à ' opérer les vérifications susceptibles de (le) concerner et, après validation, établir les bordereaux d’entrée et de sortie de fonds qu’il conviendra alors de transmettre à l’Ordre’ et que, d’autre part, cette somme, si tant est qu’elle puisse être récupérée, est en concours pour le désintéressement des créances du COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES et de l’URSSAF DE D ;
Qu’en conséquence, le montant des nouvelles créances de l’URSSAF DE D nées après le XXX a augmenté en six mois de près de 6,67%, soit à un rythme prévisible sur l’année de plus de 13% pour atteindre au 10 mars 2014, la somme de 286 233,50 € et au 30 septembre 2014, celle de 305 328,66 € ;
Qu’il ressort même des notes de l’audience tenue devant le Tribunal de grande instance de B le 3 octobre 2014 que la dette nouvelle de H E envers l’URSSAF DE D se montait à 355 000,00 €;
2) LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du pôle recouvrement spécialisé de METZ (pièces n°1, n°2 de Me Z et n°1 du COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES)
* à la date du 30 mai 2008, autrement dit juste avant le jugement du 20 juin 2008 du Tribunal de grande instance de B prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de H E, jugement infirmé par la cette Cour le XXX, la créance détenue par le Trésor Public sur l’appelant était d’un montant de 103 120,86 € ;
* créances nées après le plan de redressement du XXX et restant dues au 15 juillet 2014:
au titre de la seule TVA : 307 764,50 € dont 21 531,00 € de pénalités (pièce n°1) et, au titre de l’impôt sur le revenu et de la taxation des honoraires : 52 278,00 € dont aucune pénalité ou majoration de retard (pièce n°2), soit au total une somme de 360 042,50 € dont 21 531,00 € de pénalités.
Selon état arrêté au 10 mars 2015 par les Services Fiscaux, la créance du COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du pôle de recouvrement spécialisé de METZ se monte à la somme de 375 548,90 € dont 1 424,00 € de droits et pénalités (pièce n°1 du COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES ;
Qu’il apparaît que la dette nouvelle de H E à l’égard du COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du pôle de recouvrement spécialisé de METZ est trois fois plus importante que celle qui existait à la veille de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire;
Que, pour faire valoir un montant de créances moindre, H E fait état de négociations à venir sur une remise des pénalités ;
Que sur ce point, la Cour constate, en premier lieu, que la remise de pénalités est une mesure gracieuse laissée à la libre disposition du COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES et qu’elle ne revêt en aucun cas un caractère automatique et, en second lieu, que même si une telle faveur était consentie au débiteur, il n’en resterait pas moins devoir à ce seul créancier, au titre des dettes nouvellement contractées, une somme de près de 340 000,00 € ;
Qu’en conséquence, le montant des nouvelles créances du COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du pôle de recouvrement spécialisé de METZ, nées depuis le XXX a augmenté en huit mois de près de 4,31%, soit à un rythme prévisible sur douze mois de 6,46% pour atteindre au 10 mars 2015, un montant de 375 548,90 € ;
Qu’il ressort des notes d’audience du 3 octobre 2014 précédemment évoquées que la dette nouvelle de H E se situait à 335 000,00 €, ce qui laisse à penser qu’après une diminution de 25 042,50 €, le débiteur a accéléré le rythme de son endettement, celui-ci augmentant alors de 40 548,90 € en l’espace de cinq mois seulement ;
3) Le GIE CREPA (Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les Cours d’appel) (pièce n°4 de Me Z; pièce n°17 de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE METZ)
Attendu qu’il s’évince d’un courrier en date du 26 août 2014 du GIE CREPA que H E n’acquitte plus ses cotisations à cet organisme social depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Que le GIE CREPA précise même que: 'Nous ne recevons aucune cotisation, ni au minimum les sommes dues aux organismes sociaux qui sont prélevées sur les salaires, il y a rétention des précomptes salariaux depuis l’exercice 2010' ;
Que la CREPA et la CREPA REP, institution de retraite complémentaire obligatoire, ont produit au passif de H E une somme de 55 054,73 € ;
Qu’entre la date d’ouverture de la procédure collective et le premier trimestre 2010, la créance du GIE CREPA, regroupant la CREPA et la CREPA REP, se chiffrait à 21 307,82 € (somme à laquelle H E a été condamné selon jugement du Tribunal de grande instance de B du 2 mai 2011) et qu’elle n’a cessé d’augmenter pour atteindre la somme de 149 640,88 € à la date du courrier adressé à Me Z, soit le 26 août 2014 (pièce n°4 de Me Z) et 152 887,87 € au 18 février 2015 (pièce n°17 de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE METZ) ;
Que la Cour relève dès ce stade que le 8 novembre 2011, Me BOOB, huissier de justice mandaté par le GIE CREPA pour recouvrer la somme de 21 307,82 € a constaté dans un 'certificat d’irrecouvrabilité’ que H E était insolvable (pièce n°4 de Me Z) ;
Qu’en conséquence, le montant des créances nouvelles du GIE CREPA, à l’endroit de H E, nées après le XXX a pratiquement triplé (+277,70%) par rapport à la dette existante au moment de la mise en oeuvre du plan de redressement pour atteindre au 18 février 2015, un montant de 152 887,87 € ;
4) La CNBF (Caisse nationale des barreaux français) (pièce n°5 de Me Z)
Attendu que selon courrier du 13 octobre 2014, H E est redevable envers la CNBF, au titre des cotisations dues postérieurement à l’arrêt d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire mais également pour une partie d’entre elles échues avant le XXX ;
Qu’ainsi l’état des débits au 13 octobre 2014 pour la dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective était de 29 962,78 € alors que l’exigible se chiffrait à 36 051,89 €. Autrement au 13 octobre 2014, H E avait réglé 16,89 % des sommes dues depuis 2005 ;
Que depuis le prononcé de la mesure de redressement judiciaire, H E n’a acquitté aucune cotisation arrivée à échéance, sa dette nouvelle se montant alors, au 13 octobre 2014, à 96 085,00 € ;
Qu’en conséquence, s’agissant de la dette nouvelle de H E envers la CNBF, il y a lieu de constater qu’au début du dernier trimestre 2014, elle est trois fois plus importante que celle qui existait avant la décision mettant en oeuvre le plan de redressement par continuation de l’activité et atteint un montant de 96 085,00 € ;
5) Le RSI (Régime social des indépendants) (pièce n° 6 de Me Z)
Attendu que par courrier du 7 avril 2014 adressé à Me Z, ès-qualité, le RSI expose : '… En effet, nous tenons à vous préciser que notre assuré (H E) reste redevable de la somme de 45 746,00 € pour des cotisations postérieures au redressement judiciaire. Sachez que notre huissier instrumentaire rencontre de nombreuses difficultés pour recouvrer notre créance, Monsieur E se moquant totalement de ses obligations. Aussi, compte tenu de cette situation, nous sollicitons la résolution du plan de redressement prononcé le 24/03/2009…' (Pièce n°6 de Me Z) ;
Attendu qu’à aucun moment dans ses écritures, H E ne conteste la créance du RSI et n’évoque davantage un remboursement quelconque effectué postérieurement à ce courrier ;
Qu’en conséquence, il sera admis que H E a contracté postérieurement au XXX, date de l’arrêt ordonnant la mise en oeuvre d’un plan de redressement, une nouvelle dette d’un montant de 45 746,00 € au 7 avril 2014 ;
6) ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE METZ (pièces n°7 de Me Z; pièces n°5 à 17 de l’ORDRE)
Attendu que le 26 janvier 2015, le bâtonnier de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE METZ informe le commissaire à l’exécution du plan que H E reste devoir une somme de 17 622,62 € au titre des arriérés de cotisations ordinales et en matière d’assurance, soit 12 316,60 € pour les années 2011 à 2014 incluses et 5 306,02 € à titre provisionnel à échoir en 2015;
Attendu par ailleurs que le 18 février 2015, la SCP X, étude d’huissiers de justice, a informé le bâtonnier de l’ORDRE par courrier adressé au commissaire à l’exécution du plan faisant référence à des poursuites engagées par elle pour le compte de 'nombreux clients’ que H E ayant 'fait de nombreuses promesses d’acomptes et de règlements et d’une forte rentrée d’argent en fin d’année 2014" mais celui-ci 'n’a jamais procédé à un seul règlement volontaire’ (pièce n°6 de l’ORDRE) ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que H E est redevable, postérieurement au XXX, au titre de procédures requérant le concours d’un huissier, d’une somme de 6 942,14 € (pièce n° 7 de l’ORDRE) ;
7) S.C.I LE GRIFFON (pièces n°8 de Me Z et n°11 de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE METZ)
Attendu que H E louait ses locaux professionnels auprès de la S.C.I LE GRIFFON à B ;
Que dans le cadre de sa relation contractuelle avec la S.C.I LE GRIFFON, H E a été condamné, selon ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance de B le 7 novembre 2006, à une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 4 097,00 € TTC ;
Que dans ses écritures, H E rappelle que le bail a été résilié par cette ordonnance 'depuis plus de huit ans’mais qu’il 'ne fait pas obstacle à un déménagement de son étude', lequel sera de nature à réduire ses charges tant au niveau des honoraires de ses collaborateurs que des frais de fonctionnement ;
Attendu qu’ayant dressé ce constat et envisagé un départ des locaux, pourtant non encore opéré, H E n’a cependant pas effectué, au vu des pièces versées aux débats, le moindre versement au profit de la S.C.I LE GRIFFON ;
Qu’il ressort ainsi d’un décompte établi au 29 juillet 2014 (pièce n°8 de Me Z) que, postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, une nouvelle créance locative est née au profit de la S.C.I LE GRIFFON à l’encontre de H E d’un montant de 35 459,04 € ;
Que cependant, selon nouveau décompte arrêté au 18 février 2015, la créance due pour indemnité d’occupation est passée, uniquement entre le 1er janvier 2013 et le 18 février 2015, à la somme de 51 159,85 € (pièce n° 11 de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE METZ), évolution censée s’aggraver en l’absence de tout règlement du débiteur puisque chaque mois, cette dette s’alourdit du montant de l’indemnité d’occupation, soit 2 216,09€;
Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que H E était redevable au 18 février 2015 à la S.C.I LE GRIFFON, d’une dette dont le calcul, pris en compte uniquement après le XXX, atteint la somme de 51 159,85€ ;
8) Loyers et autres dus à titre privé à Q L-A (pièces n°9 de Me Z, n°14, n°15 et n°16 de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE METZ)
Attendu que Q L-A est la bailleresse des locaux affectés à l’habitation privée de H E au LUXEMBOURG ;
Attendu que par courrier du 6 février 2015 et en exécution d’un arrêt rendu par cette Cour le 9 octobre 2014, Q L-A déclare une créance de 11 313,28 € au passif de H E auprès du commissaire à l’exécution du plan à raison de loyers impayés postérieurement au XXX (pièce n°9 de Me Z) ;
Que cependant, selon nouveau décompte arrêté au 18 février 2015, nonobstant un dernier versement de 2 000,00 € effectué par compensation avec une dette de Q L-A envers H E le 14 janvier 2015, la créance dont Q L-A est fondée à se prévaloir est passée à 16 101,03 € (pièces n°14, n°15 et n°16 de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE METZ);
Qu’en conséquence, H E était redevable au 18 février 2015 à Q L-A, pour une dette dont le calcul est pris en compte uniquement après la décision d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, d’une somme de 16 101,03 € ;
Attendu qu’outre ces huit créances, il ressort des courriers transmis par la SCP X à Me Z en date du 18 février 2015 que H E a contracté après le 24 mars 2014 les nouvelles dettes suivantes :
— à compter du 7 mai 2012 : dossier SANCHEZ / E : 6 942,14 €;
— à compter du 16 octobre 2013 : dossier AST LOR’N / E : 1 150,05 € ;
— à compter du 10 janvier 2010 : dossier HAMMOUCHE / E : 14 578,32 € ;
Attendu qu’au final, le passif de H E né entre le XXX et le 18 février 2015 se situe à un montant de 1 072 469,96 € dont il convient d’observer qu’il est pratiquement équivalent à celui déclaré, soit 1 165 253,34 € que le Tribunal de grande instance de B, compte tenu de la continuation des contrats en cours, avait ramené à 964 125,88 € dans le cadre de l’élaboration d’un plan de redressement via son jugement du 8 juin 2007 ;
Attendu que les sommes retenues par les premiers juges comme ayant été versées par H E entre le 25 août 2014 et le 10 septembre 2014 ont bien été prises en compte dans l’évaluation de la dette nouvelle ;
Attendu que H E fait état d’un versement à venir d’un montant de 730 000,00 € HT provenant d’honoraires liés à son intervention dans le cadre de l’affaire CONTINENTAL ;
Qu’à cet égard, la Cour relève qu’alors que le montant de 1 072 469,96 € correspond à un passif de dettes toutes certaines, liquides et exigibles, la somme espérée par H E ne présente aucun de ces caractères et revêt un caractère hypothétique à ce jour puisque, s’il est avéré que les honoraires des trois avocats, dont H E, intervenus aux côtés des salariés sont déposés sur un compte CARPA, il convient de relever que la société CONTINENTAL s’est pourvue en cassation contre l’arrêt la condamnant à indemniser ses salariés et qu’ainsi la perception par H E de sa part d’honoraires est suspendue ;
Que d’ailleurs, le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES a notifié un avis à tiers détenteur sur le compte CARPA de la consoeur de l’appelant puisque c’est sur son compte que figure la totalité des sommes correspondant aux honoraires de cette procédure en cours, cette avocate rappelant dans un courrier versé aux débats que 'cette somme n’est pas disponible à ce jour. Elle le sera à l’issue de la procédure initiée devant la Cour de Cassation’ (pièce n°2 du COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES), ce qui conduit à rendre inefficace l’avis à tiers détenteur et à n’apporter aucune amélioration à l’actif disponible de H E ;
Attendu cependant que quand bien même la somme de 703 000,00 € serait effectivement perçue par le débiteur, celle-ci ne saurait couvrir l’importance du nouveau passif généré par la poursuite de son activité professionnelle puisque subsisterait toujours un solde négatif de près de 342 469,96 €, solde appelé à se fortifier au fur et à mesure des mois à venir ;
Attendu que dans ces conditions, l’état de cessation des paiements qui se définit comme une situation dans laquelle l’actif disponible se révèle être insuffisant pour couvrir le passif exigible est parfaitement caractérisé, dès lors que ledit passif de 342 469,96 €, auquel il convient d’ajouter le dividende annuel de 109 314,11 € (montant passant à 152 741,00 € en 2020), soit 451 784,07 €, ne peut être couvert par le bénéfice ressortant des derniers comptes annuels produits par H E pour l’année 2013 et fixé par l’expert-comptable à 152 741,00 € (pièce n°8 de H E) ;
Que pour échapper à l’état de cessation des paiements encore faudrait-il que H E établisse, conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, qu’il dispose de réserves de crédit ou de moratoires de ses créanciers lui permettant de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’en l’espèce, aux termes de ses écritures, H E ne rapporte la preuve que d’un seul moratoire envisagé le 6 mars 2015 par le GIE CREPA (pièce n°16 de H E) dont la créance était de 152 887,87 € ;
Attendu cependant que le courrier précité pose comme condition sine qua non à l’octroi de ce moratoire le règlement immédiat du précompte de l’exercice 2014 dû au CREPA, soit une somme de 5 380,02 € et avant le 21 mars 2015 celui du précompte de l’exercice 2014 pour la CREPA REP, soit une somme de 5 155,14 € et qu’en outre, ces règlements soient accompagnés de ceux afférents aux cotisations courantes 'à savoir le 1er trimestre 2014 sera exigible à compter du 1er avril et devra être réglé avant le 30 avril 2015";
Attendu que dans ses ultimes conclusions pourtant datées du 30 mars 2015, H E ne rapporte pas la preuve qu’il ait été satisfait aux conditions préalables exigées par la GIE CREPA pour le faire bénéficier du moratoire ;
Attendu que s’agissant des autres créanciers, et notamment du COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du pôle de recouvrement spécialisé de METZ, outre qu’il n’est nullement question de moratoire, il apparaît au vu de ses écritures que la remise de pénalités est 'particulièrement hypothétique’ et que 'l’Administration fiscale n’entend évidemment pas accorder de délais de paiement à son débiteur';
Attendu que l’existence de réserves de crédit visées par l’article L.631-1 du code de commerce et censées permettre le paiement des dettes par accroissement des liquidités n’est nullement prouvée par H E qui ne justifie pas du bénéfice d’un quelconque concours bancaire ;
Attendu que H E ne peut se prévaloir d’aucune immobilisation cessible immédiatement, le matériel de bureau et informatique existant lui étant nécessaire pour la poursuite de son activité professionnelle, que le document qu’il produit (pièce n°10) relatif à des factures impayées, susceptible d’être assimilé à un bordereau de créances clients, n’implique en aucun cas que ces dernières soient recouvrables rapidement, que le crédit de TVA et d’impôts éligibles à remboursement est évalué, au bilan arrêté le 31 décembre 2013, à 5 267,71 € (pièce n° 8 de H E) et que ses disponibilités sont chiffrées à 754,16 € ;
Qu’ainsi, au bilan 2013, l’actif disponible de H E était de 6 021,87 € ;
Attendu qu’il apparaît que le montant des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit était de 48 032,10 €, que le montant des dettes fiscales et sociales non réglées à échéance ou mises en recouvrement était fixé à 530 962,06 € ;
Qu’ainsi au bilan 2013, le passif exigible de H E était de 578 994,16 € ;
Attendu que le rapport entre l’actif disponible et le passif exigible apprécié au regard du bilan 2013 montre sans équivoque un état de cessation des paiements de H E particulièrement important et de surcroît structurel dans la mesure où les capitaux propres, critère essentiel pour susciter la confiance des créanciers et des banques, passent de – 479 165,06 € en 2012 à – 568 204,05 € en 2013 ;
Que par ailleurs le compte de résultat au 31 décembre 2013 laissant apparaître un bénéfice de 152 741,27 € ne prend nullement en compte au titre des taxes et autres impôts l’arriéré dont H E reste redevable ;
Attendu qu’en conséquence, la situation fortement dégradée révélée par l’analyse des comptes annuels de H E alors que les recettes encaissées sont estimées à 659 690,03 € ne laisse augurer aucun espoir de redressement de sa situation dès lors que les arriérés échus augmentent, que les charges sont à ce jour au moins constantes et que les recettes pour 2014 sont évaluées par H E lui-même à 597 929,29 € (pièce n°9 de H E) et donc inférieures au montant repris dans le compte de résultat détaillé pour l’exercice 2013 ;
Attendu qu’ainsi, l’existence d’un nouveau passif de 1 072 469,96 € à l’égard de nombreux créanciers, l’obligation de verser des dividendes annuels du plan, certes acquittés mais avec retard, l’absence de toute réserve de crédits et de moratoires consentis par ses créanciers les plus importants, établissent que la situation de H E ne s’est pas améliorée et, qu’en l’état de ces constatations et appréciations qui démontrent qu’il ne dispose pas d’un actif disponible suffisant lui permettant de faire face à son passif exigible, les premiers juges qui ont pourtant inclus dans l’actif disponible une créance ni certaine, ni exigible, ni disponible de 730 000,00 €, ont pertinemment statué et leur décision doit être confirmée ;
La Cour déclare que les dépens de première instance, y compris ceux de la procédure de référé sursis AZ 15/00004, et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt rendu en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et par substitution de motifs, s’agissant du rejet de l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’URSSAF DE D ;
Donne acte à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE METZ des informations figurant dans ses écritures ;
Dit que les dépens de première instance, y compris ceux de la procédure de référé sursis AZ 15/00004, et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La Greffière Le Président
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