Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 janv. 2025, n° 22/12459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 mai 2022, N° 2021013467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/12459 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 3ème chambre – RG n° 2021013467
APPELANTE
S.A.R.L. [R] [Localité 4] TRANSPORT LOCATION (BMTL), société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au répertoire du commerce et de l’industrie de la principauté de Monaco sous le numéro 12S05823
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maryline Lugosi de la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, avocat au barreau de Paris, toque : P0073
INTIMEE
S.A.S. FRAIKIN ASSETS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 447 895 954
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie Thevenin, avocat au barreau de Paris, toque : B 757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Fraikin Assets (ci-après société Fraikin) a pour activité la location longue durée de véhicules utilitaires.
La société [R] [Localité 4] Transport Locations (ci-après société BMTL), de droit monégasque, a pour activité le transport routier.
Par contrat du 4 septembre 2019, la société Fraikin a loué à la société BMTL un fourgon de marque Iveco immatriculé CZ637VL d’une capacité de 11,990 tonnes moyennant le paiement d’un loyer de 1.846,26 euros HT par mois pour une durée de trois mois.
Ce véhicule a été restitué le 4 octobre 2019.
Au titre du même contrat de location, il a été substitué au premier véhicule loué un fourgon de marque Eurocargo immatriculé CZ619VL d’une capacité de 30 m3 moyennant le paiement d’un loyer de 1.846,26 euros HT par mois pour une durée de deux mois.
Ce véhicule a été restitué le 28 octobre 2019.
Il a été substitué au fourgon de marque Eurocargo immatriculé CZ619VL un fourgon de marque Eurocargo de même capacité moyennant le paiement d’un loyer de 1.875,91 euros HT par mois pour une durée de trois mois.
Ce véhicule a été restitué le 29 novembre 2019.
Par contrat du 9 septembre 2019, la société BMTL a loué à la société Fraikin un fourgon de marque Iveco immatriculé BX596DS d’une capacité de 6,5 tonnes moyennant le paiement d’un loyer de 1.743,12 euros HT par mois pour une durée de deux mois.
Les parties ont signé un nouveau contrat de location le 4 octobre 2019 concernant le fourgon de marque Iveco immatriculé BX596DS prorogeant la durée de location au 31 décembre 2019.
Le véhicule a été restitué le 30 janvier 2020.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 mai 2020 et du 9 juin 2022, la société Fraikin a mis en demeure la société BMTL de lui payer la somme de 10.000 euros au titre d’un solde de factures impayées.
Par acte du 26 janvier 2021, la société Fraikin a assigné la société BMTL devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 10.000 euros en principal, de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, des pénalités de retard au taux BCE +10% à compter de la date d’échéance et de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société BMTL à payer à la société Fraikin la somme de 10.000 euros, assortie de pénalités de retard au taux de la banque centrale européenne multiplié par 1,10, à compter de la date d’échéance et jusqu’à complet paiement des factures, ainsi que de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Débouté la société BMTL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de délais de paiement ;
— Condamné la société BMTL aux dépens,
— Condamné la société BMTL à payer à la société Fraikin la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 juillet 2022, la société BMTL a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, la société BMTL demande, au visa des articles 1112, 1113 et 1348 du code civil, de :
Recevoir la société BMTL en son appel comme régulier en la forme ;
Au fond,
Infirmer le jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— Condamné la société BMTL à payer à la société Fraikin la somme de 10 000 euros, assortie des pénalités de retard au taux de la banque centrale européenne multiplié par 1,10 à compter de la date d’échéance et jusqu’à complet paiement des factures, ainsi que la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
— Débouté la société BMTL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de délais de paiement,
— Condamné la société BMTL aux dépens,
— Condamné la société BMTL à payer à la société Fraikin la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— Constater que la société Fraikin a commis une faute en décidant de ne plus vendre le fourgon Iveco, ce qui l’a conduite à rompre unilatéralement et sans juste motif les pourparlers en cours.
En conséquence,
— Condamner la société Faikin à payer à la société BMTL la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
— Débouter la société Fraikin de toutes ses demandes complémentaires.
— Condamner la société Fraikin à payer à la société BMTL la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Fraikin en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, la société Fraikin demande, au visa des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, de :
— Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a fixé le taux des pénalités de retard au taux de la banque centrale européenne multiplié par 1,10.
Statuant de nouveau,
— Condamner la société BMTL au règlement des pénalités de retard au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance et jusqu’à complet paiement des factures.
— Confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
— Condamner la société BMTL à payer à la société Fraikin la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société BMTL aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société Fraikin demande le paiement d’un solde de 10.000 euros au titre des six factures suivantes :
— Une facture n°1924500777 du 30 septembre 2019 d’un montant de 3.384,32 euros TTC correspondant à la location des véhicules CZ637VL et BX596DS pour le mois de septembre 2019,
— Une facture n°1924500862 du 31 octobre 2019 d’un montant de 4.731,23 euros TTC correspondant à la location prorata temporis des véhicules CS643MN, CZ619VL, CZ637VL et BX596DS pour le mois d’octobre 2019,
— Une facture n°1924590254 du 31 octobre 2019 d’un montant de 682,98 euros TTC correspondant à des travaux de réparation effectués sur le véhicule CZ637VL à la suite de sa restitution,
— Une facture n°1924500994 du 30 novembre 2019 d’un montant de 4.495,85 euros TTC correspondant à la location des véhicules CS643MN et BX596DS pour le mois de novembre 2019,
— Une facture n°1924501076 du 31 décembre 2019 d’un montant de 2.117,52 euros TTC correspondant à la location du véhicule BX596DS pour le mois de décembre 2019,
— Une facture n°2024500043 du 31 janvier 2020 d’un montant de 2.166,13 euros TTC correspondant à la location du véhicule BX596DS pour le mois de janvier 2020,
Soit un montant total de 17.578,03 euros TTC,
Dont à déduire les paiements suivants reçus de la part de la société BMTL s’élevant un montant total de 7.578,03 euros :
— Un paiement du 13 janvier 2020 d’un montant de 1.600 euros au titre du dépôt de garantie pour la location du véhicule BX596DS,
— Un paiement du 4 mars 2020 d’un montant de 1.500 euros au titre du dépôt de garantie pour la location du véhicule CZ637VL,
— Un prépaiement du 26 septembre 2019 d’un montant de 2.091,74 euros,
— Un prépaiement du 9 janvier 2019 (sic) d’un montant de 2.215,52 euros,
— Un prépaiement du 12 février 2020 d’un montant de 170,77 euros.
Pour s’opposer au paiement des factures, la société BMTL affirme qu’elle avait convenu avec la société Fraikin la vente du véhicule immatriculé BX596DS pour un prix de 10.000 euros moyennant une location à un loyer majoré précédant la vente. Elle explique qu’elle a ainsi accepté la location de ce fourgon de 6,5 tonnes, mis en circulation en 2011, affichant plus de 150.000 km au compteur, pour un loyer de 1.743,12 euros uniquement dans le but de l’acquérir à l’issue de la location et rappelle qu’il lui était proposé la location d’un fourgon 12 tonnes à 100 euros de plus par mois. Elle soutient que le prix de cession avait été fixé à 10.000 euros avec une valeur résiduelle de 500 euros, ce qui correspondrait à la facturation opérée dans le cadre des contrats de location sur cinq mois. Elle affirme que la société Fraikin n’a pas respecté cet accord et lui a demandé le paiement d’une somme de 20.000 euros pour concrétiser la vente. Elle considère que la société Fraikin a commis une faute engageant sa responsabilité en lui laissant croire qu’elle acceptait la cession du véhicule moyennant une somme de 10 000 euros, après une location de cinq mois, avant de rompre brutalement les pourparlers en cours en sollicitant une somme de 20.000 euros. Elle revendique ainsi le paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture des pourparlers et la compensation de cette somme avec le solde des factures.
A l’appui de ses dires concernant la vente convenue avec la société Fraikin déduction faite des loyers versés, la société BTML verse aux débats l’attestation d’un employé, M. [E], ainsi qu’un courriel d’une gestionnaire de clientèle de la caisse d’Epargne du 14 février 2020 concernant l’acceptation d’un prêt. Toutefois il sera relevé que l’attestation de M. [E] ne mentionne aucunement les conditions convenues (prix, déduction de loyers') avec la société Fraikin au titre de la vente alléguée et que son caractère probant ne peut être retenu dès lors qu’il s’agit d’un employé de la société BTML. En outre, le courriel de Mme [U], salariée de la Caisse d’épargne Côte d’Azur, daté du 14 février 2020 fait part de l’acceptation d’un prêt sollicité par Mme [T], co-gérante de la société BMTL avec son frère, M. [R], dont ni le montant, ni l’objet ne sont précisés. Le courriel adressé le 14 février 2020 par M. [R] à Mme [V], dont les fonctions au sein de la société Fraikin ne sont pas précisées, annonçant l’accord du prêt « pour l’achat de votre véhicule à 10.000 euros », n’établit pas l’accord de la société Fraikin pour la vente alléguée.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir un accord sur la cession du fourgon immatriculé BX596DS pour un prix de 10.000 euros déduction faite de loyers ni même de l’existence de pourparlers à ce sujet.
Dans ces conditions, aucune faute de la société Fraikin n’est démontrée et sa responsabilité ne peut être engagée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société BMTL.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société BMTL à payer à la société Fraikin la somme de 10.000 euros au titre des loyers restant dus et correspondant au solde des factures n°1924500777, n°1924500862, n°1924590254, n°1924500994, n°1924501076, n°2024500043.
L’article L. 441-10 II du code de commerce dispose que :
« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En application de ces dispositions, la condamnation de la société BMTL sera assortie d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Ce calcul d’intérêt sera substitué à celui retenu par le jugement.
La société Fraikin sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société BMTL à lui payer une somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour 4 factures impayées. Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société BMTL succombe à l’instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société BMTL sera condamnée à payer à la société Fraikin une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société BMTL sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé le taux des pénalités de retard au taux de la banque centrale européenne multiplié par 1,10 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société BMTL au paiement à la société Fraikin des pénalités de retard au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures n°1924500777, n°1924500862, n°1924590254, n°1924500994, n°1924501076, n°2024500043 et jusqu’à leur complet paiement ;
Y ajoutant,
Condamne la société BMTL à payer à la société Fraikin la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Fraikin au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société BMTL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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