Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 sept. 2024, n° 20/04898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 27 février 2020, N° 2019F00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/92
N° RG 20/04898 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2W7
[E] [K] [T] [Z]
C/
S.A. GIA MAZET
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Février 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019F00430.
APPELANT
Monsieur [E] [K] [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
S.A. GIA MAZET, représentée par Mr [C] [U], es-qualité de président du directoire,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société GIA Mazet (la société Mazet), qui exerce sous l’enseigne « Agence de la Comtesse », a pour activités l’administration de biens, le syndic de copropriété, ainsi que la transaction immobilière.
M.[Z], propriétaire d’un fonds de commerce de la même activité, a consenti un contrat de location-gérance à la société cabinet [Z] (la société [Z]), dont il détenait l’intégralité des actions.
Suivant acte sous seing privé du 23 décembre 2010, la société Mazet et M. [Z] ont convenu d’un accord relatif à la cession de l’intégralité des 212 actions de la société [Z] à la société Mazet, ladite cession devant être précédée de l’apport du fonds de commerce appartenant à Monsieur [Z] à la société [Z].
Cet acte, assorti notamment d’une condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt par le cessionnnaire, prévoyait un prix provisoire, arrêté sur la valeur de la société [Z] au 31 décembre 2009, de 2.488.978 €.
S’agissant de la fixation du prix, ce même acte prévoyait compte tenu de sa date, une fixation en deux temps :
— un prix toujours provisoire, arrêté au moment de la cession des actions en fonction des capitaux propres révélés par le bilan arrêté au 31 décembre 2010 (ou plutôt de leur évolution entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010),
— puis un prix définitif arrêté à la date de la réalisation définitive de l’opération de cession des actions, ledit prix final arrêté au regard d’une ultime situation dressée pour l’exercice courant entre le 1er janvier 2011 et cette date de cession définitive.
Le protocole de cession d’actions a été définitivement signé entre les parties le 16 mai 2011, moyennant un prix de 2.527.916 €.
Reprochant à la société Mazet de ne pas avoir communiqué les documents permettant de fixer le prix de cession en toute connaissance de cause, M. [Z] l’a assignée par acte d’huissier du 2 août 2016 devant le tribunal de commerce de Marseille à l’effet :
— de voir dire et juger que le prix de cession définitif des 212 actions de la société [Z] s’élève à un total de 2 558 078.35 €, soit 12 066,41 € l’action,
— de voir condamner la société Mazet à payer un solde de 30 162,35 € avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 2011 ou pour le moins à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2015,
— de voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la radiation de l’instance sauf rétablissement.
L’affaire a été remise au rôle le 4 janvier 2018.
Par jugement du 17 juillet 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné à nouveau la radiation de l’instance sauf rétablissement.
Par conclusions écrites aux fins de reprise d’instance enrôlées le 5 avril 2019, M. [Z] a demandé au tribunal :
— d’écarter l’exception de prescription.
— de déclarer recevable son action.
— de dire que le prix de cession définitif des 212 actions de la soiété [Z] s’élève à un total de 2 558 078,35€, soit 12 066,41 € l’action,
— de condamner la société Mazet à payer un solde de 30 162,35 € avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 2011 ou pour le moins à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2015.
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance en vertu de l’article 1154 du code civil et annuellement à chaque date anniversaire.
— de condamner la société Mazet à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 février 2020, assorti de l’exécution provisoire,le tribunal, constatant que la péremption de l’instance étant acquise, a constaté l’extinction de l’instance, s’est dessaisi de l’affaire et a condamné M. [Z] à payer à la société Mazet la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 mai 2020, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 28 octobre 2023 de M. [Z] demandant à la cour
— de révoquer l’ordonnance de clôture
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— d’écarter l’exception de péremption d’instance
— de déclarer recevable son action
— de dire que le prix de cession définitif des 212 actions de la soiété [Z] s’élève à un total de 2 527 916€ + 30 162,35€ = 2 558 078,35€, soit 12 066,41 € l’action,
— de condamner la société Mazet à payer un solde de 30 162,35 € avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 2011 ou pour le moins à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2015.
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance en vertu de l’article 1154 du code civil et annuellement à chaque date anniversaire.
— de condamner la société Mazet à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter la société Mazet de sa demande reconventionnelle
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés de la société Mazet – pour le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée, de condamner
la société Mazet à payer une provision de 20 000€ à valoir sur le solde du prix définitif
— d’ordonner l’exécution provisoire
Vu les conclusions du 9 octobre 2023 de la société Mazet demandant à la cour
— 'in limine litis', de confirmer le jugement
— de juger l’instance périmée et l’action éteinte
A titre principal,
— de juger que l’action de M. [Z] se heurte à une fin de non-recevoir du fait de la prescription acquise en raison de la tardiveté
— de juger en conséqeunce irrecevable ladite action
A titre subsidiaire,
— de juger que M. [Z] n’a pas exécuté les obligations contractuelles, de façon suffisamment sérieuse justifiant l’exception d’inexécution opposée par la société Mazet
— de juger en tout état de cause que les prétentions de M. [Z] ne sont pas justifiées
— de débouter M. [Z] de ses demandes en ce compris, la demande d’expertise
En tout état de cause,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 16 avril 2024.
Motifs
1.Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire, fixée initialement à l’audience du 14 novembre 2023 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 mai 2024, une nouvelle ordonnance de clôture étant intervenue le 16 avril 2024.
Les conclusions des parties étant antérieures à l’ordonnance de clôture, aucun motif ne justifie de révoquer cette ordonnance.
2.Sur la péremption d’instance.
Dans le cadre d’une procédure orale, ce qui était le cas s’agissant de la procédure poursuivie devant le tribunal de commerce de Marseille, l’envoi de conclusions par télécopie à la partie adverse peut revêtir un caractère interruptif du délai de péremption.
Mais encore faut-il qu’il s’agisse de pièces non communiquées précédemment et de nature à faire progresser le litige.
En l’espèce, à la suite de l’assignation délivrée le 2 août 2016, le conseil de la société Mazet a communiqué, par télécopie du 25 mars 2017, au conseil de M. [Z] ses conclusions et des pièces.
C’est par des motifs que la cour adopte que le jugement, après avoir constaté que la transmission effectuée le 25 avril 2017 par le conseil de la société Mazet à son adversaire n’était qu’une réitération de celle du 24 mars 2017 et ne contenait aucune pièce nouvelle, en a déduit à bon droit que cette transmission n’était pas de nature à faire progresser l’affaire et ne constituait pas un acte interruptif de la péremption.
Le jugement rélève ensuite, par des motifs que la cour adopte, que la nouvelle transmission opérée le 22 mai 2017 par le conseil de la société Mazet à son adversaire de l’extrait d’immatriculation au registre du Commerce et des sociétés au 21 mai 2017 de la société Mazet, de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés au 21 mai 2017 de M. [Z], de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés au 21 mai 2017 de la société [Z], de l’acte de vente sous conditions suspensives d’actions signé par les parties, du protocole de cession d’actions signé par les parties, concernait des pièces déjà connues des parties et servant de fondement à l’action de sorte que cet envoi, qui ne faisait en rien progresser la solution du litige, était dénué de tout effet interruptif de la péremption.
Il en résulte qu’en l’absence de toutes diligences des parties entre le 25 mars 2017 et le 25 mars 2019, l’instance était périmée à la date du 25 mars 2019, la seule réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours devant le tribunal, intervenue le le 4 janvier 2018, ne constituant pas une diligence de nature à faire progresser l’affaire.
Les conclusions aux fins de reprise d’instance déposées le 5 avril 2019 par M. [Z] étaient donc sans effets sur la péremption d’instance qui était déjà acquise à cette date.
En conséquence, c’est par une exacte application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, que le jugement a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption et s’est dessaisi de l’affaire ; le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civivile, rejette la demande de M. [Z], le condamne à payer à la société GIA MAZET la somme de 2000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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