Irrecevabilité 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 26 mai 2026, n° 25/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 27 mai 2025, N° 23F00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.R.L. SARL MEWA
C/
S.A.R.L. [E] [M]
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/03444 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JN4P
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 27 MAI 2025 (référence dossier N° RG 23F00225)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.R.L. SARL MEWA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
ZA [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [E] [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
Le 12 mai 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 26 mai 2026.
PRONONCE :
Le 26 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Vitalienne BALOCCO, Cadre Greffier.
DECISION
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 2 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint à la société [E] [M] de payer à la SARL MEWA la somme de 18510,83 euros avec intérêts à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, la somme de 1310 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une somme de 33,47 euros au titre des dépens.
Sur opposition de la société [E] [M] par jugement en date du 27 mai 2025 le tribunal de commerce de Compiègne a débouté la société MEWA de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société [E] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er juillet 2025 la SARL MEWA a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident en date du 31 mars 2026 la société [E] [M] demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité de l’appel ainsi formé par la société MEWA, de la débouter de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique en date du 18 mars 2026 la SARL Mewa demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel interjeté le 1er juillet 2025, de débouter la société [E] [M] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La société [E] [M] soutient qu’en application des articles 913-5 et 916 du code de procédure civile l’appel interjeté par la société MEWA le 1er juillet 2025 est irrecevable dans la mesure où un précédent appel interjeté contre la même décision et à l’encontre de la même partie, le 13 juin 2025 par la société MEWA Commerciale a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 octobre 2025, faute de conclusions de l’appelante.
Elle fait observer que la société MEWA Commerciale n’avait pas intérêt à agir n’étant pas partie en première instance et qu’il n’y avait pas vice de forme mais vice de fond.
La société MEWA soutient qu’à la suite d’une erreur dans la dénomination, la société MEWA Commerciale société tierce à la procédure a, le 13 juin 2025, interjeté appel de la décision entreprise alors qu’elle n’avait aucune qualité pour ce faire dès lors qu’elle n’était pas partie en première instance et a donc laissé rendre son appel caduc.
Elle fait valoir qu’elle-même a parallèlement interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Compiègne le 1er juillet 2025.
Elle souligne que la société Mewa Commerciale et elle-même sont deux personnes morales distinctes et que l’article 916 ne peut trouver à s’appliquer dès lors que la caducité de l’appel formé par un tiers n’a pas d’incidence sur le droit d’appel des véritables parties au litige.
Elle soutient que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 7 octobre 2025 ne concerne que la société Mewa Commerciale mais est sans effet sur le droit d’agir de la société MEWA.
Le conseiller de la mise en état relève en premier lieu que selon l’article 913-5 du code de procédure civile et notamment lorsqu’il doit statuer sur la recevabilité de l’appel, il doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions adressées à la cour alors qu’en l’espèce les conclusions d’incident de la société [E] [M] sont adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état.
Au demeurant si en application de l’article 916 du code de procédure civile la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie, en l’espèce la société MEWA n’a formé qu’un seul appel le 1er juillet 2025, seule la société MEWA Commerciale, personne morale distincte, ayant interjeté appel le 13 juin 2025 et ayant vu son appel frappé de caducité, étant observé que les deux parties conviennent que cet appel n’était pas entaché d’un vice de forme mais d’un vice de fond, la société MEWA Commerciale étrangère au litige, qui n’était pas partie en première instance n’ayant pas qualité pour interjeter appel.
La société MEWA n’ayant pas vu un précédent appel interjeté par ses soins frappé de caducité est donc recevable en son présent appel.
Il convient de débouter la société [E] [M] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de l’incident mais de débouter la société MEWA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile Grévin, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboutons la société [E] [M] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la société MEWA le 1er juillet 2015 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 27 mai 2025,
La condamnons aux entiers dépens de l’incident,
Déboutons la société MEWA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Cadre greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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